Rejet 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 nov. 2021, n° 2105359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105359 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ TPC OUEST |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 2105359 ___________
SOCIÉTÉ TPC OUEST ___________
Mme Y X Juge des référés ___________
Ordonnance du 30 novembre 2021 ___________
39-08-015-01
C ot/mav
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, la société TPC Ouest, représentée par la Selarl Urban Conseil, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Camaret-sur-Mer du 18 octobre 2021 de rejet de son offre pour l’attribution du marché de travaux de renouvellement du réseau d’assainissement quai Gustave Toudouze, […] ;
2 N° 2105359
2°) d’enjoindre à la commune de Camaret-sur-Mer de suspendre la décision d’attribution du marché et de ne pas signer le contrat ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Camaret-sur-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence, en ayant apporté des modifications substantielles à l’objet du marché et aux conditions de son exécution, sans avoir procédé à la publication d’un avis rectificatif ni laissé aux candidats un délai supplémentaire suffisant pour modifier leur offre ;
- le pouvoir adjudicateur n’a pas suffisamment défini ses besoins ; il n’a pas apporté les précisions requises quant aux nouvelles caractéristiques des ouvrages à réaliser, alors même que les documents de la consultation initiaux comportaient des plans précis ;
- les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des offres, notamment le critère technique, n’ont pas été suffisamment définies ;
- le critère prix n’a pas été correctement mis en œuvre, la note obtenue par l’attributaire apparaissant surévaluée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la commune de Camaret- sur-Mer, représentée par le Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société TPC Ouest de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la procédure d’attribution n’est entachée d’aucune irrégularité : les candidats étaient informés de l’éventualité d’une négociation, dont les modalités restent librement fixées par le pouvoir adjudicateur, dès lors que sont respectés les principes d’égalité de traitement et de transparence des procédures ; les modifications apportées aux prestations attendues dans le cadre de la négociation ne sont pas substantielles, ayant porté sur la mise en œuvre d’autres matériaux que ceux initialement prévus, la mise en œuvre d’un procédé technique alternatif sur une parie du réseau et une pente légèrement diminuée ; le périmètre et l’objet du marché n’ont ainsi pas été modifiés ;
- le délai de sept jours supplémentaires apparaît suffisant, outre que l’offre de la société requérante comprenait déjà une variante consistant en le chemisage des tronçons, ayant le même objet que les prestations objet de la modification ;
- le délai de trois jours octroyé pour répondre à une demande de précision mineure, le 11 octobre 2021, portant sur le prix de reprise des branchements existants vers les tampons de visite réhabilités situés entre la station et les quais, était suffisant ;
- la société requérante ne démontre en tout état de cause pas dans quelle mesure elle aurait été lésée par le manquement allégué ; tous les candidats ont bénéficié de la même information, et du même délai pour modifier leurs offres ; aucune demande de délai supplémentaire n’a été formulée ;
3 N° 2105359
- les besoins ont été suffisamment définis ; les modifications demandées au stade de la négociation étaient clairement précisées, et la société requérante n’a pas demandé d’informations complémentaires ; elle ne démontre en tout état de cause pas dans quelle mesure elle aurait été lésée par le manquement allégué ;
- les conditions et modalités d’appréciation de la valeur des offres au regard des sous- critères techniques ont été suffisamment définies dans le règlement de la consultation, dès lors qu’il n’appartient au pouvoir adjudicateur que de préciser les critères d’appréciation des offres et leur éventuelle pondération ou hiérarchisation, ainsi que celles des sous-critères, sans être tenu d’informer les candidats des modalités de notation des offres ; le volet « réhabilitation en travaux sans tranchée » n’a pas fait l’objet d’un critère spécifique, mais a été analysé à l’aune des quatre sous-critères techniques ;
- l’appréciation du critère prix n’est entachée d’aucune erreur de calcul, le courrier de rejet de l’offre de la société requérante faisant état de la comparaison des offres au dernier stade de la négociation ; en tout état de cause, à admettre même l’erreur constituée, le classement des offres resterait inchangé, de sorte que le manquement allégué n’a pas lésé la société TPC Ouest.
La société SPAC, régulièrement informée de la requête et de l’audience publique, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre en date du 27 octobre 2021, le juge des référés a informé les parties de ce qu’il était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au pouvoir adjudicateur de suspendre l’exécution de la décision d’attribution du marché et de ne pas, en conséquence, signer le contrat, en tant qu’elles sont, en application des dispositions de l’article L. 551-4 du code de justice administrative, dépourvues d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 novembre 2021 :
- le rapport de Mme X ;
4 N° 2105359
- les observations de Me David, représentant la société TPC Ouest qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens développés ; elle soutient également que :
• elle renonce aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au pouvoir adjudicateur de suspendre l’exécution de la décision d’attribution du marché et de ne pas, en conséquence, signer le contrat ;
• le pouvoir adjudicateur a considérablement et substantiellement modifié l’objet du marché, puisqu’étaient initialement prévus des tranchées ouvertes et le remplacement des canalisations existantes et que la négociation a finalement porté sur un chemisage des canalisations, soit une rénovation par l’intérieur, sans remplacement ;
• le document portant analyse des offres révèle également que la station de relevage ne semble plus réalisée, alors même que les documents de la consultation comportait un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) pour les canalisations, et un cahier des charges spécifique pour l’approfondissement du poste de refoulement ; en effet, il s’agit de travaux que la société SPAC ne peut exécuter sans sous-traitant et son offre n’indique pas de sous-traitance ; la suppression de ces travaux modifie donc considérablement le marché dans sa consistance ;
• le fait d’avoir proposé une variante consistant en un chemisage des canalisations n’a pas d’incidence sur la méconnaissance par le pouvoir adjudicateur de ses obligations ;
• les délais laissés aux candidats après la modification des besoins sont insuffisants, nonobstant la circonstance qu’ils ont pu déposer leurs offres modifiées dans les délais ;
• est caractérisée une carence dans la définition des besoins : le plan joint au mail modifiant les besoins ne suffisait pas à les définir, ne comportant aucune précision quant au procédé technique retenu par la collectivité, ses exigences en termes de matériaux, etc. ; le CCTP initial était très détaillé sur les procédés techniques et les matériaux, notamment ;
• le pouvoir adjudicateur n’a pas suffisamment défini et précisé les modalités d’appréciation des critères et sous-critères ; il lui appartient d’informer les candidats, lorsque les sous-critères sont pondérés ou hiérarchisés ;
- les observations de Me Boisset, représentant la commune de Camaret-sur-Mer, qui persiste dans ses conclusions écrites, par la même argumentation, et fait également valoir que :
• le caractère négocié de la procédure a été annoncé dans le règlement de la consultation ; les modifications apportées en cours de procédure à l’objet du marché ne sont pas substantielles : elles ont porté sur les matériaux des regards, l’inclinaison de la pente et l’éventualité d’un chemisage des canalisations, cette hypothèse étant née de la variante proposée par la société requérante dans son offre initiale ;
• la suppression alléguée des travaux relatifs à la station de refoulement n’est pas établie ;
• le délai de sept jours laissé aux sociétés candidates pour répondre était suffisant, compte tenu du caractère limité des modifications ; la société TPC Ouest disposait de tous les éléments pour modifier son offre, dès lors qu’elle avait d’ores et déjà proposé un chemisage dans son offre variante ; elle n’a au demeurant pas demandé de report de délai, pas davantage que de précisions sur les besoins de la collectivité ;
• la lésion générée par le manquement invoqué n’est pas établie ; la société TPC Ouest n’établit pas dans quelle mesure elle a été effectivement lésée, notamment que son offre aurait été différente ; son offre a été déposée dans les délais impartis, et a été analysée, notée et classée ;
5 N° 2105359
• la définition des besoins s’impose en phase initiale ; en l’espèce, la société TPC Ouest conteste la définition des besoins au stade de la négociation ;
• les besoins ont été suffisamment et clairement définis ; la phase négociation, sur la base de variantes, laisse nécessairement plus de marge de proposition aux entrepreneurs que dans le cadre du CCTP initial ;
• le règlement de la consultation était précis quant aux modalités d’appréciation et de valorisation des critères et sous-critères d’attribution du marché ; le rapport d’analyse des offres est transparent et permet de comprendre la notation des offres ;
• le prix valorisé est celui proposé à l’issue de la négociation.
La société SPAC n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Camaret-sur-Mer a engagé une consultation, en procédure adaptée, pour la passation d’un marché de travaux publics ayant pour objet le renouvellement du réseau d’assainissement quai Gustave Toudouze, […], ainsi que l’approfondissement du poste de refoulement principal de la station d’épuration communale. La société TPC Ouest a candidaté pour l’attribution de ce marché et a été informée, le 18 octobre 2021, d’une part, du rejet de son offre et, d’autre part, de ce que le marché serait attribué à la société SPAC. Par la présente requête, la société TPC Ouest demande au juge des référés précontractuels l’annulation de la procédure de passation de ce marché.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de son article L. 551-2 : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du
6 N° 2105359 contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
3. En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fûtce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
4. Le règlement de la consultation du marché en litige précise, en son article 6.2, qu’il est attribué selon deux critères, prix et technique, pondérés à 50 % chacun, le critère prix étant valorisé par application d’une formule prenant comme référence l’offre la moins-disante, et le critère technique étant lui-même divisé en quatre sous-critères, portant respectivement sur les moyens humains et matériels affectés à l’opération, noté sur 5 points, les dispositions techniques et méthodologiques, noté sur 30 points, les fournitures (capacités d’approvisionnement et fiche technique), noté sur 10 points et le planning organisationnel et opérationnel, noté sur 5 points. Le règlement de la consultation précise également, en son article 7, que les candidats doivent remettre leur meilleure offre dès la remise, la négociation n’étant qu’éventuelle, mais pouvant avoir lieu par tous moyens et porter sur tous les éléments des offres (technique, prix, délais, etc.).
5. Pour contester la régularité de la procédure de passation de ce marché, la société TPC Ouest soutient que le pouvoir adjudicateur a substantiellement modifié l’objet du marché et les conditions de son exécution, sans avoir procédé à la publication d’un avis rectificatif ni laissé aux candidats un délai supplémentaire suffisant pour modifier leur offre, qu’il n’a pas suffisamment défini ses besoins s’agissant de cet objet modifié, que les modalités de mise en œuvre des sous-critères techniques n’ont pas été suffisamment définies et que le critère prix n’a pas été correctement mis en œuvre.
En ce qui concerne la modification de l’objet du marché :
6. Aux termes de l’article R. 2151-1 du code de la commande publique : « L’acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre ». Aux termes de son article R. 2151-4 : « Le délai de réception des offres est prolongé dans les cas suivants : / (…)
/ 2° Lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation. / La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations demandées ou des modifications apportées ». Il résulte de ces dispositions qu’une personne publique ne peut apporter de modifications au dossier de consultation remis aux candidats à un appel d’offres que dans des conditions garantissant l’égalité des candidats et leur
7 N° 2105359 permettant de disposer d’un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence.
7. Le cahier des clauses techniques particulières décrit, en son article 1er, les travaux à réaliser comme suit : création d’une canalisation gravitaire en polyester renforcé de fibres de verre (PRV) de 250 mm de diamètre sur 970 mètres linéaires y compris la pose de 23 regards de visite et la pose et le raccordement des branchements, la création d’une canalisation gravitaire en PRV de 200 mm de diamètre sur 207 mètres linéaires y compris la pose de 4 regards de visite et la pose et le raccordement des branchements, 15 des 27 regards devant être en PRV DN 1000 et les 12 autres en PRV DN 800. La date limite de remise des offres initiales était fixée au 26 août 2021 et a été repoussée, à la demande des candidats, au 3 septembre puis au 15 septembre 2021. Par courriel du 27 septembre 2021, dans le cadre de la négociation avec les candidats admis, la commune de Camaret-sur-Mer leur a demandé de présenter une offre complémentaire, devant être remise le 4 octobre 2021 à 12 h, portant sur les éléments modifiés suivants : mise en place d’un réseau gravitaire en PRV de pente 0,003 m/m sur la partie quai avec les regards en PRV et la réhabilitation complète des tronçons, regard et branchements entre les quais et la station d’épuration ; mise en place d’un réseau gravitaire en PRV de pente 0,003 m/m sur la partie quai avec les regards en béton et la réhabilitation complète des tronçons, regard et branchements entre les quais et la station d’épuration ; mise en place d’un réseau gravitaire en polypropylène SN 16 de pente 0,003 m/ m sur la partie quai y compris les regards de même nature et les branchements et le chemisage des tronçons entre les quais et la station d’épuration ; chemisage du réseau gravitaire en place y compris regards et branchements entre les quais et la station d’épuration. Par un second courriel du 27 septembre 2021, la commune de Camaret-sur-Mer a demandé aux candidats de chiffrer la mise en place de regards en béton dans le cadre de la mise en place d’un réseau gravitaire en polypropylène SN 16 de pente 0,003 m/m sur la partie quai, ainsi que le chemisage du réseau gravitaire en place y compris regards et branchements entre les quais et la station d’épuration. Par un courriel du 8 octobre 2021, la commune de Camaret-sur-Mer a demandé aux candidats de chiffrer, pour le 14 octobre suivant à 17 h, un prix forfaitaire au mètre linéaire pour des travaux de réparation ponctuelle de canalisations de 250 mm de diamètre à profondeur 3 m dans le cadre des travaux de chemisage de la rue des Sardiniers. Par un dernier courriel du 11 octobre 2021, elle a demandé aux candidats, également avant le 14 octobre suivant à 17 h, d’établir un prix pour la reprise des branchements existants vers les tampons de visite réhabilités situés entre la station d’épuration et les […]).
8. Si la société TPC Ouest soutient que la commune de Camaret-sur-Mer a, en cours de procédure, substantiellement modifié l’objet du marché et ses conditions d’exécution, il est constant que les modifications en cause ont été demandées au stade de la négociation avec les candidats admis. Il résulte également de l’instruction qu’hormis les prestations nouvellement demandées consistant en un éventuel chemisage d’une portion du réseau à reprendre, sur 207 mètres linéaires, en lieu et place d’une réhabilitation complète des canalisations existantes, les modifications ont porté sur des changements éventuels de matériaux et une légère diminution de l’inclinaison de la pente, soit des points relativement mineurs des travaux projetés, n’affectant ni la consistance, ni l’objet ni le périmètre du marché. À supposer, à cet égard, que les modifications demandées, consistant en un chemisage d’une portion du réseau, puissent être qualifiées de substantielles, il résulte de l’instruction que ce
8 N° 2105359 procédé technique alternatif avait été proposé par la société TPC Ouest, pour le tronçon en cause, dans le cadre d’une variante à son offre initiale. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que celle-ci ou un autre candidat a demandé au pouvoir adjudicateur des informations complémentaires sur ce point ou un délai supplémentaire pour remettre leurs offres modifiées. La société TPC Ouest n’établit enfin pas, ni même n’allègue, que son offre finale aurait été différente, sur le plan technique ou financier, si un délai supplémentaire lui avait été octroyé pour répondre aux demandes de la commune de Camaret-sur-Mer, formulées dans le cadre de la négociation. Dans ces circonstances, la société TPC Ouest n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en n’accordant pas un délai supérieur à 7 jours pour la présentation des offres modifiées.
9. Par ailleurs, la seule circonstance que la société SPAC, attributaire pressenti du marché en litige, ait indiqué l’exécuter sans recourir à la sous-traitance, hormis pour le rabattement de la nappe, ne saurait suffire pour établir que les travaux portant sur l’approfondissement du poste de refoulement principal de la station d’épuration auraient été supprimés en cours de procédure, la société TPC Ouest reconnaissant au demeurant que cette modification alléguée du périmètre et de l’objet du marché est déduite de l’analyse de l’offre de la société SPAC, sans être corroborée par aucune pièce du dossier. Dans ces circonstances, la société TPC Ouest n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en modifiant substantiellement, en cours de procédure, l’étendue du périmètre et l’objet des prestations à réaliser, par la suppression du second volet des travaux projetés.
En ce qui concerne la définition des besoins :
10.Aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ».
11. La société TPC Ouest soutient que la commune de Camaret-sur-Mer a insuffisamment défini ses besoins et l’objet des prestations, en se bornant à demander aux sociétés admises à négocier de formaliser et chiffrer une offre incluant le chemisage d’une portion du réseau à reprendre, sans transmettre d’autres données que le plan du tronçon en cause, alors même que les documents de la consultation initiale étaient très précis, notamment quant aux matériaux à utiliser, aux normes à respecter, aux procédés techniques à mettre en œuvre, à la résistance attendue et aux essais à réaliser, et comportaient des plans complets en termes d’altimétrie, de topographie, de pente, etc.
12. S’il est à cet égard exact que le cahier des clauses techniques particulières joint aux documents de la consultation était très précis, s’agissant des matériaux, des procédés techniques et de la résistance attendus ainsi que des essais à réaliser, et que la commune de Camaret-sur-Mer n’a pas transmis, dans le cadre de la négociation, de plans intégrant les modifications demandées ni de précisions quant aux caractéristiques du gainage voulu, en termes de méthodologie, de matériaux, de résistance et des essais à réaliser, cette seule
9 N° 2105359 omission ne saurait suffire à caractériser une insuffisante définition de ses besoins par le pouvoir adjudicateur, lesquels ont été définis, avec suffisamment de précision, avant le lancement de la procédure, les attendus, en termes de résistance ou d’essais à réaliser, n’apparaissant pas nécessairement affectés par le changement de procédé technique envisagé et les plans initiaux n’en devenant pas non plus nécessairement obsolètes. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que la société TPC Ouest a vainement demandé des précisions à la commune de Camaret-sur-Mer, s’agissant notamment des matériaux ou de la méthodologie de gainage à mettre en œuvre, ni qu’une autre société admise à négocier aurait obtenu seule de telles informations. Enfin, la société TPC Ouest n’établit pas davantage que précédemment, ni même n’allègue, que son offre finale aurait été différente, sur un plan technique ou financier, si elle avait disposé d’informations complémentaires de la part du pouvoir adjudicateur, la seule circonstance que deux procédés de chemisage existent n’apparaissant pas suffisante pour apporter la preuve requise. Dans ces circonstances, la société TPC Ouest n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne définissant pas suffisamment ses besoins.
En ce qui concerne la notation du critère technique :
13. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. (…) / ». Aux termes de son article L. 2152-8 : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de son article R. 2152-7 : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique (…) / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : / a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; / b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; / c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. / D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. / Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base ». Aux
10 N° 2105359 termes de son article R. 2152-11 : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
14. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. En outre, si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous- critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en œuvre dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence, être eux- mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
15. Le règlement de la consultation du marché en litige précise, en son article 6.2, qu’il est attribué selon deux critères, prix et technique, pondérés à 50 % chacun, le critère prix étant valorisé par application d’une formule prenant comme référence l’offre la moins- disante, et le critère technique étant lui-même divisé en quatre sous-critères, portant respectivement sur les moyens humains et matériels affectés à l’opération, noté sur 5 points, les dispositions techniques et méthodologiques, noté sur 30 points, les fournitures (capacités d’approvisionnement et fiche technique), noté sur 10 points et le planning organisationnel et opérationnel, noté sur 5 points.
16. En premier lieu, si la société TPC Ouest soutient que le pouvoir adjudicateur n’a donné aucune information aux candidats s’agissant de la notation et de la valorisation du critère et des sous-critères techniques, appliqués aux prestations de chemisage de l’un des tronçons des canalisations à réhabiliter, il ne résulte pas de l’instruction que la notation des offres finales, s’agissant de ces prestations spécifiques, se soit faite selon des critères et sous-critères modifiés et différents de ceux indiqués dans le règlement de la consultation, qui n’auraient pas été portés à la connaissance des sociétés admises à négocier.
17. En deuxième lieu, s’il résulte du rapport détaillé d’analyse des offres que la commune de Camaret-sur-Mer a noté le sous-critère technique relatif aux dispositions techniques et méthodologiques, valorisé sur 30 points sur 50, en examinant différents aspects identifiés des offres, à savoir la présentation du projet, la qualité, la sécurité, l’environnement, la prise en compte des contraintes du chantier, les procédures des tâches, la sous-traitance et les plans de récolement, en attribuant à chacun de ces items, eux-mêmes subdivisés en de multiples sous-points d’analyse, un coefficient dont la valeur varie de 2/30 à 8/30, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas même véritablement soutenu par la société TPC Ouest, que ces items ont eux-mêmes, du fait notamment de leur poids variable, été susceptibles d’exercer une influence sur la présentation de leurs offres par les sociétés
11 N° 2105359 candidates et, à ce titre, constitué des sous-critères d’attribution dont l’existence et la pondération devaient être portées à leur connaissance.
18. Dans ces circonstances, la société TPC Ouest n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait, en valorisant le critère technique des offres tel qu’il l’a fait, méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
19. En troisième lieu, s’il résulte de l’instruction que la commune de Camaret-sur-Mer a effectivement commis une erreur s’agissant de la note de la société SPAC sur le critère prix, s’élevant à 40,22 et non 43,22, celle-ci reste sans incidence sur le choix de l’attributaire, l’offre de la société SPAC restant classée première à l’issue de la consultation, nonobstant un écart de points incontestablement réduit.
20. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, les conclusions de la société TPC Ouest tendant à l’annulation de la procédure, lancée par la commune de Camaret-sur-Mer, tendant à la passation d’un marché de travaux publics ayant pour objet le renouvellement du réseau d’assainissement quai Gustave Toudouze, […], ainsi que l’approfondissement du poste de refoulement principal de la station d’épuration communale, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société TPC Ouest est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Camaret-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TPC Ouest, à la commune de Camaret-sur-Mer et à la société SPAC.
Fait à Rennes, le 30 novembre 2021.
12 N° 2105359
Le juge des référés, Le greffier,
signé signé
O. X M.-A. Vernier
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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