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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 30 nov. 2021, n° 2021F01677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2021F01677 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE BOBIGNY
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
TITRE EXÉCUTOIRE
DECOMMERCE
E
T
N
Mama
GREFFE
2021F01677 N° de rôle
SNC GEJC/ Nom du dossier
Délivrée le 30/11/2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de Bobigny
a rendu la décision dont la teneur suit
SASU WEB DESIGN
Première page
Extrait des minutes au Grerre au tribunal de Commerce de Bobigny Atraire N° 202IFU16//
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 30 Novembre 2021
N° de RG: 2021F01677 N° MINUTE : 2021F02089
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SNC GEJC 29 Avenue Q R S 78170 La Celle-Saint-Cloud Enseigne: Le Royal
Représentant légal : M. Y Z,Associé, 26 Allée Du Professeur Dubos 95350 Saint-Brice sous-Forêt
comparant par Me LOUIS FAUQUET […]
DEFENDEUR(S) :
■ SAS WEB DESIGN […]
Représentant légal : Mme Nathalie NIZARD,Président, 4 Rue Du Général Morand 93160 Noisy-le-Grand non comparant
SAS FRANCE IMAGE […]
Représentant légal : M. Samuel, Benjamin, Haim PEREZ,Président, […] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. P, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 14 Octobre 2021 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Novembre 2021 et délibérée par :
Page 1
Deuxième page
Président : M. A B
Juges : M. N O P
M. C D
La Minute est signée par M. A B, Président et Commis Assermentée.
RÉSUMÉ DES FAITS
Page 2 –
par Mme E F,
Troisième page
La S.N.C GEJC (ci-après GEJC) Inscrite au RCS de Versailles […]
Q R S […], exploite un fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant café sous l’enseigne LE ROYAL.
Suite à un démarchage téléphonique, la GEJC a signé le 01.12.2020 avec la SASU WEB
DESIGN RCS Bobigny N°880 080 437 sis […], un bon de commande pour un ordre d’insertion publicitaire non renouvelable sur le site «< ANNUAIRE
PRATIQUE » portant sur 12 mises en ligne mensuelles pour un montant de 8 928,00 € TTC.
A la demande de WEB DESIGN, les virements correspondant à ce bon de commande ont été effectués par la GEJC sur le compte de la SASU FRANCE IMAGE RCS de Bobigny N°880 080 437 sis […].
La GEJC a alors été en contact avec différents interlocuteurs de WEB DESIGN qui lui ont communiqué plusieurs adresses différentes de facturation et de virement ainsi que des propositions de modifications d’offres d’insertions entraînant des paiements de régularisation.
Le 05.01.2021 WEB DESIGN envoyait un mail à la GEJC ayant pour objet FERMETURE
DU DOSSIER » avec une demande de virement de 7 800,00 € TTC sur le compte de FRANCE
IMAGE.
Le 13.01.2021 WEB DESIGN réclamait à la GEJC les sommes de 12 260,00 € et de 10 960,00 € TTC pour «RADIATION» à virer sur le compte de WEB
DESIGN.
A partir d’une somme initiale de 8 928,00 € TTC, la GEJC a payé les sommes de 23 220,00 € à WEB DESIGN et de 21 732,00 € à FRANCE IMAGE, soit au total de la somme de 44 952,00 €.
Aucune prestation n’a été fournie par WEB DESIGN.
Le 22.03.2021 par lettre RAR, la GEJC mettait en demeure WEB DESIGN et
FRANCE IMAGE de lui restituer les sommes perçues.
Ces lettres étant restées sans réponse, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier de justice en date du 06.08.2021 par dépôt à l’étude, tel que prévu aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile la SNC GEJC assigne les SASU WEB DESIGN et FRANCE IMAGE devant le Tribunal de commerce de
Bobigny et demande à ce Tribunal de :
A titre principal,
Page 3
Quatrième page
Vu les articles L.221-3, L.221-5 & L.221-29 du Code de la Consommation,
Prononcer la nullité du contrat du 1er décembre 2020
Condamner conjointement et solidairement la S.A.S.U WEB DESIGN et la S.A.S.U FRANCE IMAGE à payer à la S.N.C GEJC la somme de 44.952,00€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, avec anatocisme.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1128 du code civil,
Prononcer la nullité du contrat du 1er décembre 2020 pour indétermination de son objet,
Condamner conjointement et solidairement la S.A.S.U WEB DESIGN et la S.A.S.U FRANCE IMAGE à payer à la S.N.C GEJC la somme de
44.952,00€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, avec anatocisme.
Vu l’article 1217 du Code civil, pourPrononcer la résolution du contrat du 1er décembre 2020 p inexécution.
Condamner conjointement et solidairement la S.A.S.U WEB DESIGN et la S.A.S.U FRANCE IMAGE à restituer à la S.N.C GEJC de la somme de 44.952,00€.
Vu l’article 1325 du Code civil,
Condamner la S.A.S.U. FRANCE IMAGE à payer à la S.N.C GEJC la somme de 21.732,00€ indûment perçue, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, avec anatocisme.
En tout état de cause,
Vu l’article 1137 du Code civil
Condamner conjointement et solidairement la S.A.S.U WEB DESIGN et la S.A.S.U FRANCE IMAGE à payer à la S.N.C GEJC la somme de
30.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la fraude commise.
Vu l’article 700 du CPC,
Condamner conjointement et solidairement la S.A.S.U WEB DESIGN et la S.A.S. U FRANCE IMAGE à payer à la S.N.C GEJC la somme de
10.000,00 €.
Condamner conjointement et solidairement la S.A.S.U. WEB DESIGN et la S.A.S.U. FRANCE IMAGE en tous les dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Cette affaire enregistrée sous le N°2021F01677 a été appelée aux audiences collégiales des 9.09.2021 et 23.09.2021.
WEB DESIGN et FRANCE IMAGE ne se présentent pas et ne déposent pas de conclusions.
Page 4 –
Cinquième page
Lors de l’audience du 23.09.2021 la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 14.10.2021. À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
- Tenu seul l’audience de plaidoirie GEJC seule présente ne s’y opposant pas,
- Entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
- Clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
- Annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 30.11.2021 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement. Il est par ailleurs renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La GEJC reconnaît qu’il s’agissait pour les associés qui venaient d’acquérir cet établissement en août 2020 d’une première expérience qu’ils voulaient et devaient réussir. En particulier
Monsieur G X reconnaît qu’il s’est laissé prendre dans un engrenage dont il n’a pas mesuré l’ampleur et qu’aveuglé par sa peur d’échouer il a fait preuve de crédulité voire de naïveté.
La GEJC n’a donc fait appel à un conseil qu’après avoir reçu un certificat de radiation au nom de « Lecuelle H I » et d’avoir tenté d’obtenir par téléphone et textos des explications auprès de ses interlocuteurs de WEB DESIGN
A l’appui de ses dires la GEJC rappelle les dispositions du Code de la consommation, en particulier que les opérations de démarchage et de vente à domicile doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, la faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté, et comprendre un formulaire détachable destiné
à faciliter l’exercice de cette faculté dans les conditions prévues à cet article dont les mentions sont précisées par l’article R-121-5 du même Code.
La GEJC présente les pièces suivantes : PIECE N° 1 : Extrait Kbis de la S.N.C. GEJC
PIECE N° 2 : Extrait Kbis de la S.A.S.U. WEB DESIGN
PIECE N° 3: Extrait Kbis de la S.A.S.U. FRANCE IMAGE
PIECE N° 4 : Bon de commande « ANNUAIRE PRATIQUE » du 1er décembre
2020
PIECE N° 5 : Courriel du 1er déc. 2020 18:30 de la S.N.C. GEJC de retour du contrat signé à comptabilité 123.centrale@gmail.com
Page 5 –
Sixième page
PIECE N° 6 : Courriel du 15/12/2020 9h18 de la S.A.S.U. WEB DESIGN comptabilité 123.centrale@gmail.com à la S.N.C. GEJC d’envoi d’un RIB en réponse.
PIECE N° 7 : Courriel du 15/12/2020 15h30 de la S.N.C. GEJC à la S.A.S.U.
WEB DESIGN comptabilité 123.centrale@gmail.com d’envoi de la justification du virement de 4.446,00€ en date du 15 décembre 2020 en faveur de la S.A.S.U.
FRANCE IMAGE
PIECE N° 8 : Virement du 17 décembre 2020 de 18,00€ au profit de FRANCE IMAGE
PIECE N° 9 : Courriel du 28 décembre 2020 16h03 de la S.A.S.U. WEB
DESIGN, J K K.comptabilité.centre@gmail.com à la S.N.C. GEJC demande de paiement de 9468€ TTC
PIECE N° 10: Courriel de la S.N.C. GEJC à la S.A.S.U. WEB DESIGN J
K K.comptabilité.centre@gmail.com en date du 28 décembre
2020 à 16h23 d’envoi de la justification du virement en faveur de la S.A.S.U. FRANCE IMAGE
PIECE N° 11: Courriel de la S.N.C. GEJC à la S.A.S.U. WEB DESIGN J
K K.comptabilité.centre@gmail.com en date du 28 décembre 2020 à 16h27 d’envoi de la justification du virement de 9.468,00€ en faveur de la S.A.S.U. FRANCE IMAGE
PIECE N°12 Courriel de la S.A.S.U. WEB DESIGN L M comptabilité 123.centrale@gmail.com à la S.N.C. GEJC du 5 janv. 2021 à 15h59 (envoi du RIB de FRANCE IMAGE)
PIECE N°13: Courriel de la S.N.C. GEJC à la S.A.S.U. WEB DESIGN
L M comptabilité 123.centrale@gmail.com du 5 janv. 2021 à 16h47 (envoi justif. virement de 7.800€)
PIECE N°14: Courriel de la S.N.C. GEJC à la S.A.S.U. WEB DESIGN
L M comptabilité 123.centrale@gmail.com du 5 janv. 2021 à 16h48 PIECE N°15 : Courriel de la S.A.S.U. WEB DESIGN L M comptabilité 123.centrale@gmail.com à la S.N.C. GEJC du 6 janv. 2021 de confirmation de « radiation »
PIECE N°16 Courriel de la S.A.S.U. WEB DESIGN J K K.comptabilité.centre@gmail.com à la S.N.C. GEJC du 13 janv. 2021 du « certificat de radiation Lecuelle H I »
PIECE N°17: Courriel de la S.A.S.U. WEB DESIGN J K K.comptabilité.centre@gmail.com à la S.N.C. GEJC en date du 13 janvier 2021 d’envoi d’un RIB du compte ouvert par la S.A.S.U. WEB DESIGN chez QONTO banque
PIECE N°18 Courriel de la S.A.S.U. WEB DESIGN J K K.comptabilité.centre@gmail.com à la S.N.C. GEJC en date du 13 janvier 2021 demandant la justification du virement de 12.260€ en faveur de la S.A.S.U. WEB DESIGN
PIECE N° 19: Courriel de la S.N.C. GEJC à la S.A.S.U. WEB DESIGN J
K K.comptabilité.centre@gmail.com en date du 13 janvier
2021 10h39 d’envoi de la justification d’un virement de 12.260€ au profit de la S.A.S.U. WEB DESIGN
Page 6 –
Septième page
PIECE N°20 : Certificat de radiation délivré "après paiement somme restant à charge 12.260€" en date du 13 janvier 2021
PIECE N°21 : Justificatif du virement bancaire de 10.960,00€ en date du 19 janvier 2021 en faveur de la S.A.S.U. WEB DESIGN
PIECE N°22 : Mise en demeure adressée à FRANCE IMAGE le 22 mars 2021
PIECE N°23 : Mise en demeure adressée à WEB DESIGN le 22 mars 2021
PIECE N°24: C.A. Versailles, lère Chambre, lère section, 14 janv. 2020,
n°18/05927
PIECE N°25 : C.A. Aix-en-Provence 5 nov. 2020 n°18/13623
PIECE N°26: CA Paris, 23 juin 2016, n° 14-01672
PIECE N°27: C.A. NIMES 1ère Ch. 18 févr. 2021, n°19-01823
PIECE N°28: Relances par texto
PIECE N°29: Attestation de vigilance de l’URSSAF en date du 15 mars 2021
PIECE N°30 : Courriels de M. X du 14 décembre 2020
PIECE N°31: Courriel de M. X du 15 décembre 2020
PIECE N°32: Avis de modification du 27 juillet 2021 au R.C.S. de WEB
DESIGN: nouvelle enseigne commerciale « FRANCE IMAGE »
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du Code de Procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale:
Attendu que la GEJC emploie moins de 5 salariés (2 en l’espèce) et que la prestation souscrite se situe hors de son champ d’activité;
Attendu qu’au visa des article L221-3, L221-5 et L221-9 du Code de la Consommation la GEJC est une TPE à laquelle les dispositions du Code de la Consommation sont applicables ;
Attendu qu’au visa des articles L221-3 L221-5 et L221-9 du Code de la consommation, si le contrat (bon de commande du 01.12.2020) souscrit à la suite d’un démarchage téléphonique ne comporte pas le formulaire de rétractation et n’a pas été précédé d’une information précontractuelle il peut être déclaré nul;
Que WEB DESIGN n’a rempli aucune des obligations légales auxquelles elle était tenue concernant le droit de rétractation et qu’il convient donc de prononcer la nullité ab initio et la restitution de l’indu;
Qu’au surplus, aucune prestation n’a été réalisée par WEB DESIGN en dépit des règlements de la part de la GEJC;
Page 7 –
Huitième page
Que la GEJC apporte la preuve qu’elle a payé à WEB DESIGN la somme de 23 220 € ;
Le Tribunal prononcera la nullité du contrat du 01.12.2020 établi entre la GEJC et WEB DESIGN et condamnera WEB DESIGN à payer à la GEJC la somme de
23 220,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, avec anatocisme ;
Qu’en conséquence;
Attendu qu’alors qu’elle n’est liée à la GEJC par aucun contrat, FRANCE IMAGE a perçu à la demande de WEB DESIGN, des virements bancaires de la GEJC;
Qu’au visa des articles 1302 du Code Civil (ancien article 1235) «Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » et 1302-1 « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu » ;
Que la GEJC apporte la preuve qu’elle a payé à FRANCE IMAGE la somme de 21 732 € ;
Que la GEJC apporte également la preuve que c’est à la demande de WEB DESIGN qu’elle effectue ce règlement ;
Le Tribunal condamnera solidairement FRANCE IMAGE et WEB DESIGN à payer à la GEJC la somme de 21 732,00 € augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, avec anatocisme ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La GEJC n’apporte pas la preuve qu’elle ait subi un préjudice, tant de la part de WEB DESIGN que de FRANCE IMAGE, autre que celui réparé par le remboursement de l’indu;
Le Tribunal déboutera la GEJC de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les défendeurs ont obligé la GEJC à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal condamnera solidairement WEB DESIGN et FRANCE IMAGE à verser à GEJC la somme de 10 000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Page 8 –
Neuvième page
Sur les dépens
Attendu que WEB DESIGN succombe principalement dans la présente instance;
Le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe le 30.11.2021.
PRONONCE la nullité du contrat du 01.12.2020 établi entre la SNC GEJC et la
SASU WEB DESIGN ;
CONDAMNE la SASU WEB DESIGN à payer à la SNC GEJC la somme 23 220,00
€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, avec anatocisme ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la SASU FRANCE IMAGE et WEB DESIGN à payer à la SNC GEJC la somme de 21 732,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, avec anatocisme ;
➤ DEBOUTE la SNC GEJC de ses demandes au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la SASU WEB DESIGN et la SAS FRANCE
-
IMAGE à verser à la SNC GEJC la somme de 10 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
- DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SASU WEB DESIGN aux entiers dépens à l’instance;
- LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 € TTC dont 15,16 € de TVA.
Le Commis Greffier Le Président
Page 9 –
Signé électroniquement par M. A B, juge
Signé électroniquement par Mme E F,, greffier Dixième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMME DE
n
i
old of PARL
GREFFE
N° de rôle 2021F01677
Nom SNC GEJC/ SASU WEB DESIGN du dossier
30/11/2021 Délivrée le
Onzième et dernière page.
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