Cour d'appel de Bordeaux, 2 septembre 2020, n° 17/04500
CPH Libourne 30 juin 2017
>
CA Bordeaux
Infirmation 2 septembre 2020
>
CASS
Rejet 6 juillet 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits avancés par la salariée ne permettent pas de présumer un harcèlement moral, et que le licenciement n'encourt donc pas la nullité.

  • Accepté
    Manquements à l'obligation de santé et de sécurité

    La cour a reconnu que l'état de santé de la salariée a été dégradé par les manquements de l'employeur, ce qui a conduit à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 4 mois.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a accordé une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne qui avait jugé le licenciement de Madame Q R X justifié par une cause réelle et sérieuse. Madame X, employée depuis 1993 avec reprise d'ancienneté au 16 mars 1981, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite à des problèmes de santé apparus après des difficultés managériales. Elle a contesté son licenciement, arguant qu'il était nul en raison d'un harcèlement moral de la part de son employeur, la SA Ceva Santé Animale, qui aurait causé son inaptitude. La cour a rejeté la demande de nullité du licenciement, ne trouvant pas de preuve de harcèlement moral, mais a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, attribuant cela à des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de santé, ayant entraîné l'inaptitude de Madame X. En conséquence, la cour a condamné l'employeur à verser à Madame X des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, et a ordonné le remboursement d'office à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Madame X, dans la limite de 4 mois. La cour a également accordé à Madame X une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à la charge de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2 sept. 2020, n° 17/04500
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/04500
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Libourne, 30 juin 2017, N° F15/00009

Texte intégral

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