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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Pau, 10 juin 2022, n° 22/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00030 |
Texte intégral
MINUTES ORDONNANCE DE REFERE REPUBLIQUE FRANCAISE CONSEIL DE au nom du peuple français PRUD’HOMMES
DE PAU DHOMMES DE PAUL DES U D EXTRAIT EFFE Réf. à rappeler pour tous R DE PRO les actes de procédure G U e le 10 Juin 2022 N° R.G.: N° RG R 22/00030 N D par la formation de référé du conseil de prud’hommes de PAU
Portalis DCYE-X-B7G-WN3
Monsieur X Y
8 rue de l’Aragon Affaire Rés. […]. G […] X Y Assisté de Me Afef JAMAI-PERPIGNAA (Avocat au barreau de PAU)
contre
S.A.S. JL INTERNATIONAL DEMANDEUR
S.A.S. JL INTERNATIONAL Minute […] […].A.E. Z Monnet
[…] Qualification : Représenté par Me Pierre LAGUNE (Avocat au barreau de PAU) substituant Me SAUVAGE (Avocat au barreau de PARIS) Contradictoire
dernier ressort
DEFENDEUR
Copie certifiée conforme Composition de la formation de référé : comportant la formule exécutoire délivrée le
Monsieur Z Luc LABORDE, Président Conseiller (S) à
Monsieur Pierre TERQUEM, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Nadia BAADI, Greffier
Débats à l’audience publique du 27 Mai 2022 W
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 453 du Code de procédure civile, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, signée par Monsieur Z Luc LABORDE, Président (S), et par Madame Nadia BAADI,
Greffier,
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-2
Suivant requête du 26 Avril 2022, Monsieur X Y faisait appeler par lettre recommandée du greffe du 26 Avril 2022, la S.A.S. JL INTERNATIONAL à comparaître par devant la formation de référé à son audience du Vendredi 27 Mai 2022 afin d’obtenir :
- Constater les manquements de la société SARL JL INTERNAITONAL à ses obligations légales
;
En conséquence: Condamner la société JL INTERNAITONAL à remettre à Monsieur Y l’attestation Pôle
Emploi avec une date de rupture au 31 août 2021 ;
- Condamner la société à s’exécuter sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant les 8 jours du prononcé du jugement;
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier subi par Monsieur
Y
- Rappeler que la présente action est sans préjudice de toute autre action sur le fond concernant la rupture du contrat de travail En tout état de cause, condamner la société JL INTERNAITONAL à verser à Monsieur Y:
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- En tout état de cause, assortir l’ensemble des condamnations des intérêts de la date de la saisine du Conseil, outre la capitalisation des intérêts, l’exécution provisoire en application de l’article
R.1454-28 du code du travail.
A cette audience, le demandeur, entendu en sa plaidoirie, maintenait l’intégralité de ses demandes.
La partie défenderesse était entendue en sa plaidoirie au soutien de ses écritures dans lesquelles il demandait :
"(La mette hors de cause dans l’instance diligentée par M. AA,
- Déclare irrecevables les demandes formulées par M. AA, contre AB,
- Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formulées par M. AA contre AB,
13- Dise n’y avoir lieu à référé,
- Déboute M. AA de Vintégralité de ses demandes contre AB,
- Renvoie M. AA à mieux se poun/oir,
- Condamne M. AA à verser à AB 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. AA aux entiers dépens.'
->
-
SUR QUOI, la cause était mise en délibéré pour l’ordonnance suivante être rendue :
Le dernier employeur connu de Monsieur X Y n’est pas JL
INTERNATIONAL, mais AADSP (pièce 5 de AB)
Dans son message du 10 août 2021 AADSP service RH précise bien avoir repris le circuit que Monsieur X Y faisait pour JL INTERNATIONAL, ainsi que l’avenant pour reprendre son contrat de travail. De fait il devient son nouvel employeur.
A ce titre « l’employeur délivre, au moment de la rupture du contrat de travail l’attestation pôle emploi ». (article R 1234-9 du code du travail)
#
Attendu que les limites de la compétence de la formation de référé sont précisées et fixées par l’article R.1455-5 du Code du Travail, lequel dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»>
Attendu en l’espèce que tant lors de l’audition des plaidoiries qu’à l’occasion de l’examen des dossiers respectifs des parties, de nombreuses difficultés, contestations et divergences de vue sont apparues ;
T
– 3
Attendu qu’au titre de ces contestations, la formation de référé désigne notamment : la partie défenderesse l’irrevabilité des demandes et l’incompétence du conseil de prud’hommes pour statuer.
Attendu que ces diverses difficultés traduisent autant de contestations sérieuses qu’une formation de référé ne pourrait examiner sans outrepasser les limites de sa compétence;
PAR CES MOTIFS,
La Formation de Référé statuant publiquement, par décision Contradictoire et en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette l’ensemble des demandes de la partie demanderesse et dit n’y avoir lieu à référé.
Invite les parties à saisir le juge du fond.
Déboute le défendeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie supportera ses porpres dépens.
Le Greffier, Le Président.
Pour expédition certifiée conforme à la minute établie sur … pages, sans renvoi, ni mot nul.
Le Greffier,
PRUDHO
DE PAU
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S
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