Infirmation 18 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 18 janv. 2012, n° 11/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/00803 |
Texte intégral
DOSSIER N° 11/00803
ARRÊT DU 18 JANVIER 2012
F E
N° 12/00040
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE A
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur ODY,
Conseillers : Madame S-T,
Madame Z,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame X, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle B
Prononcé publiquement le mercredi 18 janvier 2012, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
F E
né le XXX à XXX, de nationalité française, divorcé
Retraité
demeurant 23 rue St E et Miquelon
50420 TESSY-SUR-VIRE
Prévenu, comparant, libre
Assisté de Maître DESHAYES Pierrick, avocat à A
LE MINISTÈRE PUBLIC,
PARTIE CIVILE DEMANDERESSE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
G H ès qualités de représentant légal de son fils mineur G K, demeurant XXX – 50420 TESSY-SUR- VIRE
Présents – sans avocat
TÉMOINS CITÉS :
W U-Y 3 rue du Nid de Loup 50420 TESSY-SUR-VIRE
Présent
Y C Les Béatrix 50800 ROUFFIGNY
Présente
R Q Les Croix 50420 TESSY-SUR-VIRE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre F E
'd’avoir à TESSY-SUR-VIRE (50), le 19 août 2010, étant majeur, commis sans violences, contrainte, menace, ni surprise, une atteinte sexuelle sur G K, mineur âgé de 15 ans’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 227-25, 227-29, 227-31 du code pénal ;
Le tribunal correctionnel de COUTANCES, par jugement contradictoire en date du 1er février 2011, a déclaré E F coupable de l’infraction reprochée, l’a condamné à la peine de 24 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 24 mois, avec les obligations de soins, et de réparer les dommages causés par l’infraction conformément à l’article 132-45 3° et 5° du code pénal et a ordonné l’inscription de E F au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles.
Sur l’action civile, ledit tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de H G, a ordonné une expertise psychologique de K G, a dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 15 mai 2011 et a renvoyé l’affaire à une audience sur intérêts civils.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
F E, le XXX
M. le Procureur de la République, le 14 février 2011
Par arrêt contradictoire en date du 21 septembre 2011, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de A a, avant dire-droit sur le fond, ordonné un supplément d’information, sous forme d’expertise médico-psychologique du jeune K G et a renvoyé contradictoirement l’affaire à l’audience du mercredi 18 janvier 2012 à 8 h 30.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 18 janvier 2012, avec les parties présentes ci-dessus nommées ;
Monsieur le Président a constaté l’identité de E F, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
MM. W et R et Mme Y, cités comme témoins ont été invités à se retirer de la salle d’audience, conformément à l’article 436 du code de procédure pénale ;
Ont été entendus :
Madame S-T, en son rapport ;
E F qui a été interrogé ;
K G, en ses observations ;
C Y née F, – XXX, témoin qui n’a pas prêté serment (fille du prévenu)
Q R, témoin, 57 ans – agent d’entretien au collège et Maire depuis 2008, demeurant les Croix 50420 TESSY-SUR-VIRE, qui a prêté serment de dire la vérité, rien que la vérité, conformément à l’article 446 du code de procédure pénale ;
U-Y W, témoin,XXX – Principal de collège, demeurant 3 rue du Nid de Loup 50420 TESSY-SUR-VIRE, qui a prêté serment de dire la vérité, rien que la vérité, conformément à l’article 446 du code de procédure pénale ;
H G, en ses observations ;
Madame X, en ses réquisitions ;
Maître DESHAYES, en sa plaidoirie ;
E F qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
Sur la procédure :
Par arrêt en date du 21 septembre 2011, la Cour a ordonné, avant dire droit sur le fond, un supplément d’information sous forme d’expertise médico-psychologique de la victime.
Le parquet a fait citer, pour l’audience de renvoi du 18 janvier 2012, les trois auteurs des attestations produites par la défense.
La Cour déclare recevables et réguliers les appels formés le XXX, à titre principal par le prévenu sur les dispositions pénales et civiles du jugement ci-dessus rapporté, et le 14 février 2011 par le Ministère public à titre incident.
Il sera statué contradictoirement à l’égard du prévenu, comparant en personne assisté de Maître DESHAYES, et de H G, agissant es qualité de représentant légal de son fils mineur K G.
H G estimait qu’en dépit des difficultés de son fils, rapportées par les témoins, ce dernier restait crédible. Il sollicitait la confirmation des dispositions civiles du jugement frappé d’appel, outre le paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
A l’issue de son réquisitoire, le représentant du parquet général s’en rapportait à l’appréciation de la Cour sur la culpabilité du prévenu, considérait qu’il subsistait un doute sur les faits dénoncés par la victime, dont la personnalité posait question.
Maître DESHAYES plaidait à nouveau la relaxe de E F, ne serait-ce qu’au bénéfice du doute.
Sur quoi :
Pour forger sa conviction, la Cour a retenu les éléments suivants, tirés des circonstances de la révélation des faits, des déclarations du jeune K G et de celles du prévenu :
Dès sa plainte, déposée le 19 août 2010 avec son père, K G a toujours affirmé qu’alors qu’il marchait sur le trottoir longeant le domicile de E F, celui-ci l’avait attiré de force à l’intérieur du logement, pour lui faire des propositions à caractère sexuel et lui imposer des attouchements au niveau du pubis, avant qu’il ne parvienne à ouvrir la porte, fermée à clé, et à s’enfuir. Une voisine l’a vu revenir sur les lieux avec la fille de sa compagne, pour tenter de photographier le prévenu.
Si l’on ne peut exclure une certaine sidération de la victime, elle est peu compatible avec ce que la victime a donné à voir de sa personnalité. Il est dépeint, dans le milieu scolaire, par le proviseur comme le maire, employé dans son collège, comme un adolescent impulsif, incapable de maîtriser ses pulsions, comme il a pu le montrer au cours des débats, nécessitant la ferme intervention de son père et de la compagne de celui-ci pour le calmer.
Cette impulsivité, face à un homme physiquement très diminué, ne peut qu’interroger sur le fait que l’adolescent se soit laissé faire.
D’autant plus que le prévenu ne donnait pas l’image d’une grande vigueur, dépeint comme un alcoolique notoire, 'cuvant’ le mercredi et le jeudi le vin acheté avec l’argent remis le mercredi et se déplaçant avec une canne, même si la Cour n’écarte pas une exagération de l’émoussement de ses facultés intellectuelles et physiques pour les besoins de sa défense.
L’expert psychiatre a observé une perte de mémoire, qui peut expliquer ses réponses décousues allant jusqu’à nier son alcoolisme.
A l’issue de son délibéré, sur les éléments contradictoirement discutés au cours des débats, la Cour décide de relaxer E F, considérant qu’il n’existe pas de charges suffisantes dans le dossier pour le retenir dans les liens de la prévention.
La Cour infirme donc le jugement attaqué.
Sur l’action civile
Ensuite de la relaxe ci-dessus prononcée, la Cour déclare recevable la constitution de partie civile de H G, pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, mais déclare ses demandes irrecevables.
DISPOSITIF :
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de E F et de H G, pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, K G ;
Reçoit E F et le Ministère public en leur appel respectif ;
Infirme le jugement attaqué ;
Renvoie E F des fins de la poursuites ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de H G, pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, K G, mais déclare ses demandes irrecevables.
— Magistrat rédacteur : Mme S-T
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne B ML Henri ODY
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