Confirmation 23 octobre 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 23 oct. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Publication : | PIBD 1998 647 III-81 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TELETAM;TAMTAM;TAM TAM BUSINESS;XXX TAM;EDITAM;MEDITAM;MEMOTAM;TAM- CONFORT;TAMFAX;TAMNET;TEETAM;TAMTAM LE MESSAGER DE POCHE;LE TAMTAMISTE;TAM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94549150;95556127;95558985;93498865;1712573;1712572;1712577; 1712578;1712571;1712575;1712574;1454027;1454026;1313809 |
| Classification internationale des marques : | CL38 |
| Référence INPI : | M19970626 |
Sur les parties
| Parties : | TELETAM ET COMPAGNIE (SCA) c/ TDR- FRANCAISE DE TRANSMISSION DE DONNEES PAR RADIO (SA) et AUSTRALIE (Ste) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 27 mars 1991, la SOCIETE en commandite par actions TELETAM & COMPAGNIE a acquis une partie du fonds de commerce de la société TRANSFERTS, INFORMATIONS ET SERVICES (T.I.S.), exploitante d’un système d’audio-messagerie mis au point par IBM, et plus précisément « les éléments incorporels et corporels dépendant de son activité de messagerie exploitée sous la marque TELETAM » qui avait fait l’objet d’un premier dépôt le 11 avril 1983. Elle a procédé, le 18 décembre 1991, au dépôt des marques « EDITAM », « MEDITAM », « MEMOTAM », « TAM-CONFORT », « TAMFAX », « TAMNET », « TEETAM », ainsi que, le 29 décembre 1993, à un nouveau dépôt de la marque « TELETAM », celui du 11 avril 1983 n’ayant pas été renouvelé à son échéance. La société FRANÇAISE DE TRANSMISSION DE DONNEES PAR RADIO (T.D.R.), qui avait obtenu par arrêté du ministère de l’Industrie, des Postes et Télécommunications en date du 2 novembre 1993, l’autorisation d’établir un réseau ouvert au public en vue de l’exploitation d’un service de radio-messagerie E 2, après avoir confié à une entreprise spécialisée dans la création de noms une recherche sur les meilleures dénominations possibles et une recherche d’antériorités pour s’assurer de la disponibilité du nom choisi pour désigner son produit, a retenu celui de TAM T et a déposé, le 14 décembre 1994, une marque complexe comprenant cette dénomination. En outre, afin de consolider ses droits sur cette marque, elle a acquis, respectivement les 1er décembre 1994 et 22 février 1995, les droits sur les deux marques TAM TAM BUSINESS, déposée le 29 août 1989, et 3615 TAM T, déposée le 15 juin 1990, dont l’existence avait été révèlée par la recherche d’antériorités, la publication de ces cessions au Registre National des marques ayant été effectuée les 20 décembre 1994 et 7 mars 1995. Par contrat du 29 juillet 1994, la société FRANÇAISE DE TRANSMISSION DE DONNEES PAR RADIO (T.D.R.) a confié à l’agence de publicité AUSTRALIE, la réalisation d’une campagne publicitaire orientée vers le grand public pour le lancement de son nouveau messager de poche dont la commercialisation débutera le 1er mars 1995. Par courrier du 3 mars 1995, la société TELETAM & COMPAGNIE a mis en demeure la société T.D.R. de cesser immédiatement l’utilisation de la dénomination TAM TAM, en invoquant ses droits sur la marque TELETAM. Par courrier du 14 mars 1995, la société T.D.R. lui a opposé l’antériorité de ses droits sur ladite dénomination TAM TAM. La société TELETAM & COMPAGNIE a alors acquis, le 18 avril 1995, auprès de la société T.I.S., la marque complexe comprenant un logo de trois triangles de couleur rouge dont deux formant losange accompagné des lettres XXX T A M déposée le 24 juin 1985, et les marques « MEDIATAM » et « MULTITAM » déposées le 11 mars 1988, la cession ayant été enregistrée à l’INPI le 5 mai 1995 et publiée le 2 juin 1995. Elle a, le 18 juin 1995, adressé à la société T.D.R. une nouvelle mise en demeure restée sans suite.
Par acte d’huissier en date du 23 juin 1995, la société TELETAM & COMPAGNIE a assigné la société FRANÇAISE DE TRANSMISSION DE DONNEES PAR RADIO (T.D.R.) et la société AUSTRALIE pour faire juger que les marques « TAMTAM BUSINESS », « 3615 TAMTAM », « TAMTAM », « LE TAMTAMISTE » et « TAMTAM LE MESSAGER DE POCHE », déposées par la première de ces deux sociétés défenderesses, constituaient des contrefaçons de ses propres marques précédemment énumérées et correspondaient à des actes de concurrence déloyale, en demandant qu’il soit fait interdiction aux défenderesses de faire usage des marques contrefaisantes, que soit prononcées la nullité et la radiation desdites marques, que soit prononcée la nullité des cessions des marques « 3615 TAMTAM » et « TAMTAM BUSINESS » intervenues au profit de la société T.D.R., et que lui soient allouées la somme de 1 million de francs en réparation du préjudice lié à la contrefaçon et la somme de 1 million en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale. Par jugement du 13 mai 1996, le tribunal de grande instance de NANTERRE a débouté la société TELETAM et COMPAGNIE de l’intégralité de ses demandes. Pour statuer ainsi, le tribunal, retenant que le dépôt de la marque « TELETAM », dont est titulaire la société TELETAM & COMPAGNIE, n’avait pas été renouvelé dans les délais et que sa protection remontait au jour du nouveau dépôt intervenu le 29 décembre 1993, a essentiellement considéré que la société T.D.R. n’a pas agi en fraude des droits de la société TELETAM & COMPAGNIE qui n’était pas propriétaire de la marque T mais de la seule marque TELETAM et qu’il n’était pas démontré qu’en acquérant les marques TAM TAM BUSINESS et 3615 TAM T elle avait eu une intention de nuire. Le tribunal a ajouté que la marque constituée d’un logo en noir et rouge et des lettres XXX T, acquise par la société TELETAM, en admettant le caractère licite de cette acquisition, est une marque complexe dont chacun des éléments pourrait être protégé si chacun d’eux était séparable de l’ensemble et distinctif en lui-même alors qu’en l’espèce les lettres T, A, M précédées de XXX ne sont pas à elles seules distinctives, ce qui est confirmé par le fait que la société TELETAM a fait déposer plusieurs marques comportant la désinence T et a ainsi montré que la protection conférée par la marque complexe ne pouvait être étendue à toutes les combinaisons des lettres T, A, M. Il a aussi retenu que la marque TAM TAM n’est pas l’imitation illicite de la marque complexe T non plus que des autres marques dont ces trois lettres sont le préfixe ou le suffixe. Il a donc rejeté les demandes fondées sur les actes de contrefaçon. Quant aux actes de concurrence déloyale allégués par la société demanderesse, le tribunal a écarté l’atteinte au nom commercial et à l’enseigne de la société TELETAM pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la contrefaçon. Il a considéré que les termes employés dans les documents publicitaires afférents au produit TAM TAM, sont courants, ne recouvrent pas une publicité mensongère et ne constituent pas une imitation des messages de la société TELETAM ni ne génèrent une confusion avec celle-ci.
Par conclusions signifiées le 19 septembre 1996, la société TELETAM & COMPAGNIE, appelante du jugement, réfutant le caractère frauduleux de l’acquisition de la marque complexe XXX T et des marques MEDIATAM et MULTITAM, souligne l’utilisation qu’elle a faite de la dénomination T en tant que marque (par exemple T 06 ou T 24). Elle soutient que la reproduction de la dénomination T, élément distinctif à lui seul, dans plusieurs dénominations de produits suffit à caractériser un usage sérieux au sens de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, précisant que le mot T est parfaitement distinctif et séparable du reste de la marque dont les autres éléments sont purement figuratifs. Elle invoque le caractère frauduleux des acquisitions des marques « TAM TAM BUSINESS » et « 3615 TAM T » et des dépôts des marques « TAM TAM », « TAM TAM L DE POCHE » et « LE TAMTAMISTE » effectués par la société T.D.R. qui connaissait parfaitement son existence et ses produits et qui a voulu antérioriser ses propres marques et non pas conforter des droits existants, de sorte qu’il conviendra d’en prononcer la nullité ou, à défaut, le caractère contrefaisant ou celui d’imitation illicite à l’égard de la marque TELETAM. Elle réfute, en revanche, le caractère frauduleux des acquisations faites par elle des marques T, MEDIATAM et MULTITAM destinées à antérioriser la marque TELETAM et à conforter des droits existants. Se fondant sur l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, elle invoque également la nullité des acquisitions et dépôts qui portent atteinte à sa dénomination ou raison sociale, en laissant croire que le produit TAM TAM est un de ses nouveaux produits. Elle argue également de ce que la marque TAM TAM est, d’une part, la contrefaçon de la marque T, en soulignant que l’enregistrement d’une marque complexe protège non seulement la marque prise dans son ensemble mais les éléments de celle-ci, que cette marque TAM TAM présente des ressemblances avec la marque T et que l’élément T est distinctif et a été utilisé en tant que tel, et d’autre part, la contrefaçon de ses autres marques. Elle soutient que la société T.D.R. a commis des actes de concurrence déloyale à son égard, en n’exerçant pas son activité conformément au cahier des charges relatif à l’exploitation du service de radio-messagerie E 2 qui doit s’adresser à des abonnés, et en proposant à la clientèle un service concurrent au sien après avoir obtenu d’elle, de manière indélicate, des informations techniques sur le fonctionnement du système PRV. L’adoption de la dénomination TAM TAM constitue également un acte de concurrence déloyale distinct des faits de contrefaçon, caractéristique du parasitisme et aggravé par l’utilisation de messages publicitaires identiques. Elle prétend que l’utilisation de publicités mensongères fausse le jeu normal de la concurrence. Elle sollicite la désignation d’un expert pour chiffrer ses préjudices résultant de la contrefaçon et de la concurrence déloyale. En définitive, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société TELETAM & COMPAGNIE en son appel,
- l’y recevoir,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau,
- constater que les sociétés TDR et AUSTRALIE ont contrefait les marques dont la société TELETAM & COMPAGNIE est propriétaire, dont notamment la marque « T » enregistrée sous le n 13 13 809 en date du 25 avril 1995 en renouvellement d’un dépôt en date du 24 juin 1985 ;
- constater que la société TDR a acquis les marques « 36.15 TAMTAM » et « TAMTAM BUSINESS » en fraude des droits de la société TELETAM & COMPAGNIE ;
- constater que la société TDR a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société TELETAM & COMPAGNIE, En conséquence, Vu les articles L.711-4, L.713-1, L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- déclarer nulle et inopposable à la société TELETAM & COMPAGNIE la cession des marques « 36.15 TAMTAM » et « TAMTAM BUSINESS » au profit de la société TDR,
- déclarer nulles et de nul effet les marques : . « TAMTAM » enregistrée sous le n 94 549 150 déposée le 14.12.1994, . « LE TAMTAMISTE » enregistré sous le n 95 556 127 déposée le 01.02.1995, . « TAMTAM LE MESSAGER DE POCHE » enregistrée sous le n 95 558 985 déposée le 17.02.1995,
- interdire à la société TDR et à la société AUSTRALIE l’utilisation de la dénomination « TAMTAM » à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, et ce sous astreinte de 10 000 F par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir :
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux au choix de la société TELETAM & COMPAGNIE et aux frais des sociétés TDR et AUSTRALIE pour un montant maximum de 30 000 F HT par insertion ;
- nommer tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de déterminer l’étendue de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et de chiffrer le préjudice subi par la société TELETAM & COMPAGNIE du fait de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ;
- condamner solidairement les sociétés TDR et AUSTRALIE à payer, à titre provisionnel à la société TELETAM & COMPAGNIE. : . la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon, . la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale,
- condamner solidairement les sociétés TDR et AUSTRALIE à payer à la société TELETAM & COMPAGNIE une somme de 80 000 F en application des dispositions de l’article 700 du N.C.P.C. ;
- condamner les sociétés TDR et AUSTRALIE en tous les dépens de première instance et d’appel,
- dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE ET DUPUIS, titulaire d’un office d’avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du N.C.P.C.
La société anonyme AUSTRALIE invoque l’irrecevabilité de la demande en contrefaçon des marques MULTITAM et MEDIATAM et de la marque complexe comprenant un logo accompagné des trois lettres T, A, M, en faisant observer que la cession faite, le 18 avril 1995, de ces marques à la société TELETAM & COMPAGNIE n’a d’autre cause que de vouloir opposer des droits privatifs détournés de leur finalité normale. Elle soutient que la société TELETAM ne justifie pas de l’utilisation de la dénomination T à titre de marque pour désigner ses services ou produits et que cette désinence ne saurait être considérée in abstracto comme un élément distinctif à elle seule et bénéficier de la protection conférée à la marque complexe, comme le montre le dépôt des autres dénominations contenant ce préfixe ou suffixe. Elle ajoute que, à la différence de TAM T, la dénomination T n’a aucune signification particulière et est dépourvue de tout pouvoir évocateur, étant, en outre, incluse dans un tout indivisible formé par un nom commun désignant un instrument africain. Elle indique aussi que la marque TAM TAM apparait très différente de la marque prétendûment contrefaite. Elle dénie toute atteinte à l’enseigne ou au nom commercial de la société TELETAM & COMPAGNIE, celle-ci ayant perdu toute notoriété et la marque TAM TAM ne pouvant engendrer aucune confusion. Quant aux griefs de concurrence déloyale, elle réfute tout risque de confusion entre la dénomination TAM TAM et la marque TELETAM, s’agissant d’ailleurs d’un grief identique à celui sur lequel repose l’action en contrefaçon alors que les mêmes faits ne peuvent donner lieu à une double action, et elle conteste la similitude des slogans publicitaires utilisés par les deux sociétés concurrentes ainsi que le caractère mensonger de la publicité de la société T.D.R. Elle demande à la cour de :
- dire et juger nul et de nul effet, et en tout cas inopposable à elle, le contrat de cession de marques conclu le 18 avril 1995 entre la société TELETAM & COMPAGNIE d’une part et la société T.I.S d’autre part, enregistré au Registre National des Marques le 5 mai 1995 sous le n 184922 et publié le 12 juin 1995 en tant qu’il porte sur les marques : . MEDIATAM déposée à l’INPI le 11 mars 1988 et enregistrée sous le n 1454027, . MULTITAM déposée à l’INPI le 11 mars 1988 et enregistrée sous le n 1454026, . la marque complexe semi-figurative comportant les trois lettres T.A.M. déposée à l’INPI le 24 juin 1985 et enregistrée sous le n 1213809 ; Pour le surplus, confirmer le jugement rendu par la 2e chambre du TGI de NANTERRE le 13 mai 1996 en toutes ses dispositions, En conséquence : . dire et juger la société TELETAM & CIE irrecevable en ses demandes en contrefaçon des trois marques précitées, . dire et juger la société TELETAM & CIE mai fondée en sa demande en contrefaçon des marques :
- EDITAM n 1712 573,
- MEDITAM n 1712 572,
- MEMOTAM n 1712 577,
— TAM-CONFORT n 1712 578,
- TAMFAX n 1712 571,
- TAMNET n 1712 575,
- TEETAM n 1712 574,
- TELETAM n 93 498 865, . dire la société TELETAM & CIE mal fondée en ses demandes fondées sur une prétendue concurrence déloyale, . la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions tendant notamment à l’indemnisation d’un quelconque préjudice, . condamner la société TELETAM & CIE à payer à la société AUSTRALIE la somme de 100 000 F sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C., comme en tous les dépens dans les termes de l’article 699 du même code. Par conclusions signifiées le 4 juillet 1997, la société TRANSMISSION DE DONNEES PAR RADIO (T.D.R.) soulève l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de marques fondée sur la marque complexe comprenant un logo et les lettres XXX T et sur les marques MULTITAM et MEDIATAM, en invoquant le caractère frauduleux de leur acquisition par la société TELETAM & COMPAGNIE qui ne voulait pas les utiliser mais seulement les lui opposer. Elle soutient que cette marque complexe doit être considérée dans son ensemble et que l’élément T n’en est pas détachable et donc pas susceptible d’une protection spécifique. Subsidiairement, elle fait valoir que la marque TAM TAM ne reproduit pas les caractéristiques essentielles de la marque complexe, ni du point de vue graphique ni du point de vue intellectuel. Elle expose que la protection des marques dont la société TELETAM & COMPAGNIE est propriétaire ne confère pas à celle-ci la protection des marques T ou TAM T, et que cette dernière marque ne constitue pas une contrefaçon des autres. Elle conteste les actes de concurrence déloyale qui lui sont imputés par l’appelante. En définitive, elle demande à la cour de :
- confirmer l’intégralité du jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 13 mai 1996,
- en conséquence, dire la société TELETAM & CIE mai fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
- condamner la société TELETAM & CIE à payer à la société TDR la somme de 50 000 F au titre de l’article 700 du N.C.P.C.,
- la condamner aux entiers dépens que Maître B, avoué à la cour, recouvrera conformément aux dispositions de l’article 699 du N.C.P.C. La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 25 septembre 1997.
DECISION Considérant que, selon l’article L 711-4 du code de la propriété industrielle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ; Considérant qu’en l’espèce, la société TELETAM & COMPAGNIE a, le 29 décembre 1993, procédé à un nouveau dépôt de la marque TELETAM, afférente à des produits ou services de classe 38, qu’elle avait acquise, le 27 mars 1991, de la société TRANSFERTS, INFORMATIONS ET SERVICES (T.I.S.), et dont l’enregistrement initial, remontant au 11 avril 1983, n’avait pas été renouvelé avant l’expiration de la période de dix ans ; Qu’elle est également titulaire du droit de propriété sur les marques EDITAM, MEDITAM, MEMOTAM, TAM-CONFORT, TAMFAX, TAMNET, T TAM déposées et enregistrées le 18 décembre 1991, pour des produits ou services de classe 38 ; Qu’elle a acquis, le 18 avril 1995, auprès de la même société T.I.S., la marque complexe comprenant un logo de trois triangles de couleur rouge dont deux formant losange accompagné des lettres XXX T A M, déposée le 24 juin 1985 et dont l’enregistrement a été renouvelé le 25 avril 1995, et les marques « MEDIATAM » et « MULTITAM » déposées le 11 mars 1988, la cession ayant été enregistrée à l’INPI le 5 mai 1995 et publiée le 2 juin 1995 ; que ces acquisitions, quoique effectuées immédiatement après le début de la campagne publicitaire de la société T.D.R. pour le lancement, sous la marque TAM TAM, de son nouveau produit appelé « messager de poche » et après que cette dernière société ait opposé l’antériorité de ses droits sur ladite marque TAM TAM, ne peuvent, en l’absence d’autre preuve, être considérées comme frauduleuses dès lors que, selon l’acte de cession, elles étaient destinées à complèter l’acquisition antérieure, conclue avec la société T.I.S., des €éléments corporels et incorporels dépendant de son activité de messagerie exploitée sous la marque TELETAM, et qu’elles correspondaient effectivement à l’usage fait par la société TELETAM & COMPAGNIE de marques contenant la désinence T ; Que la société FRANÇAISE DE TRANSMISSION DE DONNEES PAR RADIO (T.D.R.) a, le 14 décembre 1994, déposé une marque complexe composée de la dénomination TAM TAM et d’un logo, de couleurs noir et jaune, afférente à des produits ou services de classes 9 et 38 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société TELETAM & COMPAGNIE, l’enregistrement et l’usage de cette marque TAM TAM, par la société T.D.R., pour la désignation d’un système de messagerie appelé « messager de poche », ne constituent pas une atteinte aux droits des marques dont elle est propriétaire ni n’ont été faits en fraude de ses droits ; Qu’en effet, la preuve n’est pas rapportée par l’appelante que le choix et le dépôt de cette marque par la société T.D.R., qui ont été précédés d’études afin d’en établir la pertinence et d’une importante recherche d’antériorité afin d’en déterminer la disponibilité, ainsi que
cela ressort des travaux de la S.A. IDENTITES CONCEPT, revêtent un caractère frauduleux à l’égard de la société TELETAM & COMPAGNIE ; que ces travaux démontrent, au contraire, que la dénomination TAM TAM a été choisie au terme d’une sélection de multiples dénominations pouvant répondre au projet envisagé ; Qu’il n’est pas établi que ce choix ait été induit par la connaissance que la société T.D.R. pouvait avoir de la société TELETAM & COMPAGNIE et de sa propriété sur la marque TELETAM ou des produits que celle-ci développait ; que la connaissance que la société T.D.R. a eue de l’enregistrement de la marque complexe XXX T au nom de la société T.I.S., n’emporte aucunement qu’elle ait pu ou dû faire un rapprochement avec la société TELETAM & COMPAGNIE qui n’en était pas encore propriétaire ; Que la société T.D.R. a légitimement voulu conforter ses droits sur la marque TAM TAM en acquérant les marques TAM TAM BUSINESS et 3615 TAM T ; que cette acquisition ne saurait être considérée comme frauduleuse, dès lors que, d’une part, elle découle de la révélation de l’antériorité de ces marques et a précédé le dépôt de la marque TAM TAM, et que, d’autre part, il n’est pas établi qu’elle ait eu pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits de la société TELETAM & COMPAGNIE qui n’était alors pas titulaire de la marque complexe TAMTAM ; Que, par ailleurs, la marque TAM TAM ne constitue la contrefaçon ni de la marque TELETAM ni de la marque T ni des autres marques utilisant le suffixe ou le préfixe T ; que ce dernier, élément de la marque complexe XXX T déposée en 1985, n’en est pas dissociable et ne présente par lui-même aucune distinctivité ; Qu’en effet, l’enregistrement de la marque précise que le signe verbal ou figuratif précédant T s’imprimera en noir, alors que les autres éléments sont en rouge ; que la mention de ces trois lettres à la suite des XXX en spécifie la nature de désinence qui est d’ailleurs soulignée dans la brochure émanant du groupe T.I.S. où sont évoquées « les marques ayant un suffixe T » et où il est précisé : « la consonnance française de ces marques donne lieu à une idenfication assez nette par rapport à une multitude de marques en »voice« ou »vox« principalement d’origine anglo-saxone » (plan de développement à 5 ans-page 8) ; Que le mot T, de même couleur rouge que les trois triangles constituant l’élément figuratif, ne présente aucune autonomie par rapport à l’ensemble de la marque ; que, susceptibles d’entrer de multiples façons dans la composition de mots, ces trois lettres, fussent-elles groupées en préfixe ou suffixe, ne présentent aucune valeur distinctive des produits ou services de la société TELETAM & COMPAGNIE ou, antérieurement, de la société T.I.S. ; Qu’à cet égard, s’il apparaît que cette dernière a proposé deux services sous les dénominations de T 06 et de T 24, il faut relever que la pièce y relative (pièce n 15) comporte la date du 15 mars 1987, et qu’aucune autre pièce ne fait état d’un usage postérieur par l’une ou l’autre des deux sociétés ;
Que, comme l’a note le tribunal, à juste titre, les dépôts successifs de marques comportant la désinence T illustrent que la société TELETAM & COMPAGNIE considérait elle- même que la protection confèrée par la marque complexe ne pouvait être étendue à toutes les combinaisons des lettres T ; Que la répétition du mot T dans la marque déposée par la société T.D.R. ne peut être assimilée à l’utilisation itérative du suffixe ou de la désinence T, puisqu’elle acquière un sens spécifique, évocateur du tambour africain utilisé comme instrument de musique et pour la transmission de messages ; Que la marque TAM TAM, constituée du texte de couleurs noir et jaune inscrit sur un fond en forme de cercle avec les mêmes couleurs inversées, ne constitue pas la reproduction ni l’imitation de la marque TELETAM précédemment décrite, non plus que la reproduction ou l’imitation des autres marques appartenant à la société TELETAM & COMPAGNIE, d’un graphisme différent, composées de la seule dénomination, formant un tout indivisible et dépourvues du pouvoir évocateur ci-dessus précisé ; Que cette même marque TAM TAM, en raison précisément de son pouvoir évocateur particulier et de sa présentation différente, n’est pas susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public ; qu’à cet égard, les attestations produites par la société TELETAM & COMPAGNIE tendant à démontrer que leurs auteurs ont mentionné le mot tam-tam pour désigner tel de ses produits ou ont pu penser que le messager TAM T était un nouveau service, ne constituent pas des éléments probants au regard de la comparaison objective des caractéristiques respectives des marques concernées, d’autant que, pour la plupart, elles se réfèrent à une époque antérieure à la constitution de la société TELETAM & COMPAGNIE ; Que, pour les mêmes raisons, il ne peut être retenu un quelconque risque de confusion entre la marque TAM TAM et le nom commercial, et le cas échéant, l’enseigne, de la société TELETAM & COMPAGNIE ; Que ces développements valent pour les marques LE TAMTAMISTE et TAM TAM L DE POCHE, également déposées par la société T.D.R. ; Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de débouter la société TELETAM & COMPAGNIE de ses demandes fondées sur les prétendus actes de contrefaçon ou atteintes à ses droits ; Considérant que, s’agissant des actes de concurrence déloyale imputés à la société T.D.R. par la société TELETAM & COMPAGNIE, cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’obtention par la première d’informations sur son système de boîte vocale dans des conditions qui établissent le détournement d’efforts de recherche, de renseignements techniques, ou d’un savoir-faire, caractéristique d’agissements parasitaires, les seules notes manuscrites produites, d’interprétation et d’origine incertaines, ne pouvant constituer des éléments probants ; que l’emploi légitime de la marque TAM TAM et le recours à des slogans publicitaires courants mais exempts d’imitation, sur le thème de la liberté, ne sont pas susceptibles de générer la confusion dans l’esprit des utilisateurs, ainsi
que cela a déjà été dit, ni de faire profiter la société T.D.R. de l’éventuelle attraction ou de l’éventuelle notoriété des produits de la société TELETAM & COMPAGNIE ; Que n’est pas davantage établi le non-respect, par la société T.D, R. qui propose un messager de poche sans abonnement, des prescriptions du cahier des charges annexé à l’arrêté du 26 novembre 1993 portant autorisation d’établissement d’un réseau radio- électrique en vue de l’exploitation d’un service de radio-messagerie dénommé E au profit d’abonnés, dès lors que la direction générale des postes et télécommunications a affirmé, dans un courrier du 24 octobre 1995, que « rien ne s’oppose à ce que T.D.R. commercialise son service E TAM TAM selon une offre sans abonnement », ajoutant que « la notion d’abonné au service décrite au préambule du cahier des charges doit être comprise au sens de l’inscription des utilisateurs du service dans les fichiers nécessaires à leur gestion » ; Que la société TELETAM & COMPAGNIE ne saurait arguer d’un avantage indu pour la société T.D.R. découlant de l’autorisation ci-dessus évoquée, alors qu’il ne lui était pas interdit de solliciter la même autorisation, et que la bénéficiaire d’une telle autorisation se soumet, en contrepartie, à certaines contraintes techniques et réglementaires ; Que les messages publicitaires utilisés par la société T.D.R. faisant état de ce que « le tamtamiste acquiert une fois pour toutes le droit d’être en contact avec ses proches » alors que la non-utilisation de la messagerie pendant une certaine durée entraîne le retrait du numéro attribué, de ce que « vous n’avez aucun abonnement à payer » alors que l’abonnement est inclus dans le prix des communications, et de ce que le système garantit la confidentialité alors que la boîte vocale pourrait être consultée par quiconque détient le numéro de téléphone, ne sauraient être considérés comme des publicités mensongères dès lors qu’ils visent des conditions normales d’utilisation et que, s’agissant de l’abonnement, la pratique d’un prix plus élevé ne peut être assimilé à un système d’abonnement ; Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de débouter la société TELETAM & COMPAGNIE de ses demandes fondées sur les prétendus actes de concurrence déloyale ; Considérant que l’équité commande que la société T.D.R. et la société AUSTRALIE n’aient pas à assumer les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer à l’occasion de la procédure d’appel ; que la cour est en mesure de fixer à 50.000, 00 frs la somme que la société TELETAM & COMPAGNIE devra payer, à chacune d’elles, à ce titre ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
- déclare recevable l’appel formé par la société TELETAM & COMPAGNIE,
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant,
— condamne la société TELETAM & COMPAGNIE à payer à la société TRANSMISSION DE DONNEES PAR RADIO et à la société AUSTRALIE la somme de 50.000, 00 frs chacune en application de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction respectivement au profit de Maître B et de Maître J, avoués, en application de l’article 699 du NCPC.
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