Infirmation 24 mai 2006
Cassation 12 décembre 2007
Confirmation 26 novembre 2009
Infirmation partielle 26 novembre 2009
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 nov. 2009, n° 08/05594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/05594 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 12 décembre 2007 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2009
(n° 186, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/05594
RENVOI APRÈS CASSATION
— Jugement du tribunal de grande instance de Paris – 5e chambre civile – en date du 1er février 2005 – RG n° 2003/4065
— Arrêt de la Cour d’Appel de Paris – 2e chambre – section A – en date du 24 mai 2006 – RG n° 2005/6060
— Arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 décembre 2007 – Pourvoi n° C 06-18.288 – arrêt n° 1229 FS-D
DEMANDEUR À LA SAISINE
Monsieur J K L Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
profession : pharmacien
XXX
représenté par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assisté de Maître Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A 419
XXX
Monsieur D X
né le XXX à XXX
de nationalité française
profession : chargé de communication
XXX
représenté par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assisté de Maître Gilles MIGAYROU, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 102
Société H-I
ès-qualités de liquidateur de la société MULTI SERVICES ENTREPRISES-MSE, SELARL
agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 65, rue du Choisy – 94140 ALFORTVILLE ci-devant
XXX
SA B ASSURANCES DE BIENS anciennement dénommée
Compagnie d Assurance LA SUISSE ACCIDENTS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 41, rue de Châteaudun – 75009 PARIS ci-devant
XXX
représentées par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
assistées de Maître Jean-D PELERIN, avocat plaidant pour la SCP COMOLET-MANDIN, avocats au barreau de PARIS, toque : P 435
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Lysiane LIAUZUN, présidente
Madame Dominique DOS REIS, conseillère
Madame Christine BARBEROT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame F G
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame F G, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte du 16 décembre 1998, M. X a acquis le lot 2 d’une parcelle divisée suivant un document d’arpentage du 30 juin 1998 en trois lots sise XXX à Chevilly-Larue sur lequel est implantée une maison, ledit acte instituant sur le lot 3, au profit de son fonds, une servitude de jouissance réelle et perpétuelle d’une bande de terre lui permettant l’accès à la chaufferie s’y trouvant, avec autorisation d’édifier un mur intérieur sur toute la hauteur et la largeur du bâtiment pour fermer le local.
Par acte du 28 décembre 1998 rappelant cette servitude, M. Y a acquis le lot 3 sur lequel se trouvait une grange accolée au pavillon de M. Y.
Après avoir obtenu un permis de construire, M. Y a fait procéder le 17 janvier 2000 à la démolition de la grange par la société Multi Services, assurée auprès de la société La Suisse Accidents devenue SA B assurances de biens.
M. X a fait constater l’existence de désordres causés par les travaux de démolition à son pavillon par huissier de justice le 5 juin 2000 et par M. Z, expert désigné par son assureur protection juridique, le 3 octobre 2000.
Par ordonnance de référé du 26 octobre 2000, M. X a obtenu la désignation de M. A en qualité d’expert judiciaire et, par ordonnance du 21 novembre suivant, cette expertise a été rendue commune à la société Multi Services et à son assureur.
L’expert a déposé son rapport le 24 janvier 2001.
Par acte des 4, 11 et 15 avril 2003, M. X a fait assigner au fond M. Y et la société Multi Services ainsi que son assureur, la Suisse Accidents devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil aux fins d’obtenir, au visa des articles 544, 545, 653, 698, 1382 et 1383 du Code civil, et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 12 858,06 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec l’exécution provisoire.
En défense, M. Y soutenait que sa responsabilité dans la survenance des désordres ne saurait excéder 50 %, le montant des travaux mis à sa charge ne pouvant excéder 2.589,42 €, sollicitait la garantie des sociétés Multi Services et La Suisse Accidents et demandait reconventionnellement, poursuivait la nullité de la servitude instituée le16 décembre 1998 et, par voie de conséquence, la démolition de l’appentis construit sur son terrain et le déménagement des installations de chaufferie et des objets meublants s’y trouvant.
Par jugement du 1er février 2005, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— débouté M. Y de sa demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet et inopposable la servitude instituée au profit du fonds appartenant à M. X ainsi que sa demande en démolition,
— condamné M. Y à payer à M. X la somme de 11 714,06 € en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2003,
— débouté M. X de ses demandes contre les sociétés Multi Services et La Suisse Accidents,
— débouté M. Y de ses demandes contre les sociétés Multi Services et La Suisse Accidents,
— condamné M. Y à payer à M. X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire,
— condamné M. Y aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— accordé aux avocats qui en font la demande le bénéfice de la distraction des dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile,
— rejeté le surplus.
M. Y ayant relevé appel de ce jugement, par arrêt du 24 mai 2006, la Cour d’appel de Paris a :
— rejeté l’appel,
— réformé sur le préjudice et, statuant à nouveau, condamné M. Y à payer à M. X la somme de 12 858,06 €,
— confirmé pour le surplus le jugement déféré,
— condamné M. Y aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le pourvoi en cassation formé par M. Y, la Cour de cassation, par arrêt du 12 décembre 2007, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 24 mai 2006 par la Cour d’appel de Paris pour ne pas avoir recherché, comme il lui était demandé, si la convention n’interdisait pas à M. Y toute jouissance d’une partie de sa propriété et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, visant les articles 73, 108 et 771 du code de procédure civile, 544, 552, 637, 697, 698, 1146 et suivants, 1382 et suivants et 1589 du Code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation, Mr Y demande à la Cour de :
In limine litis,
— se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de sursis à statuer sollicitée par Mr X,
— en toute hypothèse, rejetée cette demande tardive et mal fondée,
A titre principal, infirmer le jugement entrepris et en statuant à nouveau,
— juger que sa responsabilité dans la survenance des désordres ne saurait excéder 50 %,
— en toute hypothèse, vu les règlements effectués par lui entre les mains de Mr X en exécution du jugement déféré et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, le dire recevable en son recours subrogatoire sur le fondement de la théorie jurisprudentielle du trouble anormal de voisinage contre les sociétés Multi Services et B Assurances de Biens,
— en conséquence, condamner B Assurances de Biens, assureur de la société Multi Services, à lui rembourser la somme de 12 858,06 € avec intérêts légaux à compter du règlement, outre celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
— juger que la servitude consentie à M. X ne pouvait lui conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui ni lui procurer un droit exclusif interdisant à M. Y toute jouissance de sa propriété,
En tout état de cause,
— dire que la vente était parfaite entre les parties le 6 novembre 1998 et la SCI venderesse n’avait plus qualité pour consentir un droit réel sur le terrain lui appartenant dès cette date,
— en conséquence, déclarer nulle et de nul effet la servitude établie par la SCI venderesse au profit de M. X par acte du 16 décembre 1998 et ordonner la transcription de la décision au deuxième bureau des hypothèques de Créteil,
— ordonner la démolition aux frais de M. X de l’appentis construit sur sa propriété et le déménagement aux frais de M. X des installations de chaufferie et objets meublants y installés sous astreinte de 1 500 € par jour à compter de la signification de l’arrêt,
— dire sans objet, du fait de la démolition qui sera ordonnée, la condamnation aux travaux de remise en état du toit et des murs ordonnés par le tribunal,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande de démolition,
— condamner M. X à effectuer les travaux de remise en état du toit et des murs à ses frais exclusifs sous telle astreinte qu’il plaira à la Cour de fixer,
— condamner in solidum M. X et B Assurances de Biens, ès qualité d’assureur de la société Multi Services, à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2009, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, visant les articles 544, 545, 653, 698, 1382 et 1383 du Code civil, la théorie des troubles anormaux du voisinage, l’article L.124-3 du Code des assurances, confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés Multi Services et La suisse Accidents, devenue B Assurances de Biens et limité à 11 714,06 € la condamnation de M. Y et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— condamner in solidum M. Y et B Assurances de Biens à verser à M. X la somme de 12 858,06 € indexée sur la base de l’indice du coût de la construction BT 01 applicable au jour du prononcé de l’arrêt,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. Y et B Assurances de Biens à verser à M. X la somme de 9 451,61 € et dire que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction BT 01 applicable au jour du prononcé de l’arrêt,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société B Assurances de biens et H I, ès qualité de liquidateur de la société Multi Services, par dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2009, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs moyens, demandent que soit déclarée irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande de sursis à statuer de M. X, et sur le fond, visant l’article L. 112-6 du Code des assurances, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il les a mis hors de cause et demandent à la cour, y ajoutant, de :
A titre principal,
— juger que la preuve d’une faute commise par la société Multi Services dans l’exécution de sa prestation n’a pas été rapportée,
— juger que la responsabilité de cette société n’est pas engagée,
— en conséquence, juger que la garantie de la compagnie B Assurances de Biens ne peut être actionnée,
— juger que M. Y est mal fondé à demander à être relevé et garanti de toutes condamnations par eux,
— juger en toute hypothèse que les désordres de l’ouvrage, si tant est qu’ils aient un lien de causalité avec l’opération projetée, sont la conséquence des carences de M. Y dans la gestion de son chantier,
— juger en tout état de cause que M. Y assumera les conséquences de son choix procédural de ne pas voir intervenir à l’instance l’architecte, le maître d''uvre d’exécution, en charge du projet,
— juger que les sociétés Multi Services et B Assurances de Biens ne sauraient être tenues pour responsables des conséquences du non-respect ou de la modification de la servitude,
— juger que les mesures à entreprendre pour le rétablissement de la servitude ne pourront que rester à la charge de M. Y,
— juger en toute hypothèse que toute éventuelle condamnation devra distinguer les postées liés à la reprise des fissures de ceux imposés par le rétablissement de la servitude,
— en conséquence, débouter MM. X et Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— mettre la société B hors de cause,
A titre subsidiaire,
— juger que B Assurances de Biens est recevable et bien fondée à opposer au porteur de la police ou à tous tiers qui entendrait s’en prévaloir les dispositions de l’article L. 112-6 du Code des assurances, et notamment la franchise d’un montant égal à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 304 € et un maximum de 3 811 €,
— juger que les sommes mises à la charge de M. Y ne seront en tout état de cause garanties qu’à hauteur de 50 % par la société Multi Services et son assureur,
— condamner MM. X et Y au paiement d’une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Considérant que Mr X demande qu’il soit sursis à statuer sur le présent litige dans l’attente de la procédure qu’il a engagée à l’encontre du notaire rédacteur de l’acte de vente devant le tribunal de Créteil en demandant in limine litis un renvoi pour connexité devant cette cour ;
Considérant que la demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure qui ne met pas fin à l’instance, Mr X est recevable à former cette demande devant la Cour, le moyen tiré de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état étant donc rejeté ;
Considérant que le fait que la responsabilité du notaire dépende de la réponse qui sera apportée par la Cour au présent litige n’implique pas nécessairement que les deux instances soient jointes, étant observé que Mr X a attendu prés de huit ans avant de faire intervenir le notaire et que Mr Y peut légitimement prétendre voir son affaire jugée dans des délais raisonnables ;
Que la demande de sursis sera donc rejetée ;
XXX
Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles 544 du code civil aux termes duquel la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage contraire à la loi et de l’article 637 du code civil qui énonce qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire, qu’une servitude ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui ;
Considérant qu’en l’espèce, il est précisé dans l’acte établissant la servitude que « Le local de chaufferie de la propriété présentement vendue empiétant sur la propriété voisine, le vendeur constitue au profit de l’acquéreur qui l’accepte, une servitude de jouissance réelle et perpétuelle d’une bande de terrain s’étendant, au droit des bâtiments et sur toute leur longueur, parallèlement à la limite de propriété sur une longueur de 1,80 m », le propriétaire du fonds dominant ayant en outre l’autorisation d’édifier un mur intérieur sur toute la hauteur et la largeur du bâtiment pour fermer le local ;
Qu’une telle servitude, qui confère au propriétaire du fonds dominant un droit exclusif de jouissance sur une parcelle du fonds servant et en interdit toute jouissance au propriétaire du fonds servant est donc inopposable à Mr Y, propriétaire du fonds servant, peu important qu’elle ait été constituée conventionnellement par l’ancien propriétaire des deux fonds et qu’elle ait figuré dans l’acte d’acquisition de Mr Y ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ;
Considérant qu’il convient en conséquence d’ordonner la démolition aux frais de Mr X de l’appentis construit sur la propriété de Mr Y et le déménagement aux frais de Mr X des installations de chaufferie et objet meublant s’y trouvant, cette mesure étant assortie, afin d’en assurer l’exécution, d’une astreinte provisoire qui sera fixée à 150 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Qu’eu égard à la solution donnée au litige, la demande tendant à la remise en état du local de chaufferie est sans objet ;
XXX
Considérant qu’ il est constant que quelques jours après la démolition à la demande de Mr Y de la grange se trouvant dans le prolongement du bâtiment d’habitation de Mr X, d’importantes fissures sont apparues dans le mur pignon de ce bâtiment qui est mitoyen, étant précisé par l’expert que ces fissures ne résultent pas de la faute du démolisseur mais de la nature des murs qui sont des structures souples et molles qui se sont déformées par modification d’équilibre du fait des démolitions ;
Qu’il ressort également du rapport d’expertise que ces désordres se sont aggravés du fait de l’abandon du chantier sans qu’aucun travail confortatif n’ait été réalisé sur la brèche exposée aux intempéries dominantes ;
Considérant que si, selon l’expert, la formation de ces fissures n’était pas certaine, elle n’était pas non plus impossible ;
Qu’en tout état de cause, par son fait, Mr Y a causé un dommage à Mr X qu’il est tenu de réparer par application de l’article 1382 du code civil, étant observé que l’expert a relevé que les fissures litigieuses sont récentes et nécessairement la suite des démolitions de mi-janvier 2000, l’intérieur de ces fissures étant tout blanc, non empoussiéré, et que la preuve d’une autre cause n’est pas rapportée, l’expert ayant précisé en page 18 de son rapport qu’il est, selon lui, totalement impossible que Mr X ait participé aux désordres par les aménagements qu’il a effectués dès lors que le gros 'uvre, la charpente et les planchers n’ont pas été modifiés et que seul le sol a été refait, ce qui a eu un effet positif sur la stabilité ;
Qu’aucune faute n’étant établie à l’encontre de Mr X dans la réalisation des dommages qu’il a subis, c’est à juste titre que le premier juge a débouté Mr Y de sa demande de partage de responsabilité ;
Considérant que l’expert a estimé le coût de la remise en état du mur consistant en la pose de tirants pour solidariser les façades au mur pignon et les remises en état intérieures et extérieures à la somme de 5.178,84 €, Mr Y étant condamné à payer cette somme à Mr X ;
Considérant que c’est à juste titre que le premier juge a relevé que la société Multiservices entreprises n’a pas commis de faute en laissant les lieux en l’état sans prendre de mesure particulière de conservation ou de confortation, sa prestation exécutée en janvier 2000 étant ponctuelle et limitée et Mr Y devant normalement substituer à la grange démolie une maison d’habitation, ajoutant que ladite société avait tout lieu de penser que ces travaux étaient prévus dans le cadre de la construction nouvelle ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mr X de ses demandes à l’encontre de la société Multiservices entreprises et de son assureur, la société B assurances de biens sur le fondement de l’article 1382 du code civil, ses demandes sur le fondement des troubles anormaux de voisinage n’étant pas recevable à l’encontre de ces deux sociétés qui ne sont pas propriétaires ni occupantes du terrain voisin ;
SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE DE M. Y
Faisant état de ce qu’il a procédé au règlement des sommes allouées à Mr X en exécution des termes du jugement du 1er février 2005 et de l’arrêt du 21 mai 2006, M. Y recherche la responsabilité du locateur d’ouvrage sur le fondement de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage, se trouvant aujourd’hui subrogé dans les droits de Mr X ;
Que toutefois, il convient d’observer que la responsabilité de Mr Y n’a pas été retenue sur le fondement des troubles anormaux du voisinage mais sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle ;
Que son recours subrogatoire ne peut être fondé que s’il établi une faute à la charge de la société Multiservices entreprises, ce qu’il ne fait pas en l’espèce, étant rappelé, d’une part, que l’expert a reconnu que l’entreprise, qui a démoli à la main, avec précaution et sans brutalité, n’a commis aucune faute et, d’autre part, que la démolition devait être suivie de travaux de construction dont l’exécution n’avait pas été confiée à la même entreprise, laquelle pouvait légitimement penser, en l’absence d’information du maître de l’ouvrage ou du maître d''uvre, qu’ils seraient effectués à la suite ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’est pas établi que la société Multiservices entreprises aurait manqué à son devoir d’information, Mr Y étant débouté de ce chef de demande ;
SUR LES AUTRES DEMANDES,
Considérant que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par moitié, d’une part par M. X qui obtient satisfaction du chef des désordres et, d’autre part, par M. Y qui obtient satisfaction du chef de la servitude ;
Qu’eu égard à la solution apportée au litige, M. X et M. Y conserveront chacun la charge de leurs frais non répétibles ;
Qu’ils seront condamnés in solidum à indemniser la société B assurances de biens des frais non répétibles que celle-ci a dû exposer à concurrence de la somme de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu le 12 décembre 2007 par la 3e chambre civile de la Cour de cassation,
Déclare recevable mais non fondée la demande de sursis à statuer, déboute M. X de cette demande,
Infirme le jugement prononcé le 1er février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Créteil, mais seulement en ce qu’il a débouté Mr Y de sa demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet et inopposable la servitude instituée au profit du fond appartenant à Mr X et de sa demande en démolition, en ce qu’il a condamné Mr Y à payer à Mr X la somme de 11.714,06 € et en ses dispositions relatives aux dépens et aux condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare nulle et de nul effet la servitude établie le 16 décembre 1998 sur le fonds sis à XXX cadastré section I numéro 151 appartenant présentement à M. Y au profit du fonds sis à XXX XXX, cadastré XXX appartenant présentement à Mr X,
Ordonne la transcription du présent arrêt au 2e bureau des hypothèques de Créteil (94),
Ordonne la démolition aux frais de Mr X de l’appentis construit sur la propriété de M. Y et le déménagement aux frais de M. X des installations de chaufferie et objets meublants y installés, ce sous astreinte journalière de 150 € passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne Mr Y à payer à Mr X la somme de 5.178,84 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des désordres,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, notamment en ce qu’il a déclaré M. Y entièrement responsable du préjudice résultant des désordres affectant le mur pignon de l’immeuble de M. X et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes à l’encontre de la société B Assurances de Biens,
Condamne Mr X et Mr Y à payer la société B assurances de biens la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles que celle-ci a dû exposer dans le cadre de la présente instance à concurrence de la somme de 3.000 €,
Déboute les parties de toute autre demande,
Fait masse des dépens de première instance, y compris les frais d’expertise, et d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par d’une part Mr Y, d’autre part, Mr X et lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acompte ·
- Référé ·
- Tutelle ·
- Homme ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Trop perçu ·
- Réduction des salaires ·
- Ordonnance ·
- Qualités
- Faute inexcusable ·
- Camion ·
- Manutention ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Chargement ·
- Sécurité
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Compensation ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Limites ·
- Disproportion ·
- Profession ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Camping ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Renouvellement ·
- Clause ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prétention ·
- Expulsion ·
- Durée
- Défaillant ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Appel ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Contradictoire
- Pierre ·
- Mur de soutènement ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Défaut d'entretien ·
- Parcelle ·
- Responsable ·
- Code civil ·
- Construction ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en examen ·
- Bijouterie ·
- Arme ·
- Vol ·
- Magasin ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Casque ·
- Lot ·
- Pierre précieuse
- Tribunal correctionnel ·
- Liberté ·
- Jugement ·
- Voies de recours ·
- Opposition ·
- Mandat ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Casier judiciaire ·
- Victime
- Habitat ·
- Logement ·
- Femme ·
- Partie civile ·
- Département ·
- Code pénal ·
- Épouse ·
- Administration publique ·
- Jeune ·
- Harcèlement sexuel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Épouse ·
- Avoué ·
- Instance ·
- Appel ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Plaidoirie ·
- Conseiller ·
- Donner acte
- Valeur ·
- Compte ·
- Immeuble ·
- Maroquinerie ·
- Expert ·
- Crédit agricole ·
- Solde ·
- Actif ·
- Stock ·
- Indivision
- Sociétés ·
- Prix ·
- Action ·
- Consorts ·
- Offre ·
- Cession ·
- Agrément ·
- Conseil de surveillance ·
- Préemption ·
- Statut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.