Confirmation 12 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 janv. 2010, n° 08/05413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/05413 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 31 mars 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 08/05413
décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
2006/1625
du 31 mars 2008
COUR D’APPEL DE LYON
8e Chambre Civile
*
ARRÊT du 12 Janvier 2010
APPELANTS:
' Mademoiselle C A
XXX
XXX
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me REY, avocat
' Monsieur D Z
XXX
XXX
représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me REY, avocat
INTIMES :
' SA AGF ASSURANCES
venant aux droits de la Société ELVIA ASSURANCES
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me BESSY, substitué par Me LAPEYSSONNIE, avocat
' Monsieur E B
XXX
XXX
RG 08/5413
' Société B CARRELAGES
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
*****
Instruction clôturée le 05 Octobre 2009
Audience de plaidoiries du 25 Novembre 2009
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2010
*****
La huitième chambre de la COUR D’APPEL de LYON,
composée lors des débats de :
— Madame J K, Présidente de la huitième chambre,
— Madame Agnès CHAUVE, Conseillère,
qui ont tenu à deux l’audience sans opposition des parties dûment avisées et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
J K a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries,
— Madame Martine BAYLE, Conseillère,
magistrats ayant tous les trois participé au délibéré,
en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Madame H I, Greffière,
a rendu l’arrêt réputé contradictoire suivant :
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur D Z et Madame C A sont propriétaires en indivision d’un appartement en copropriété suivant acte du 3 janvier 2000, situé XXX
L’appartement a fait l’objet de travaux de rénovation destinés à un aménagement de la salle d’eau dont notamment la pose de carrelages faïence pour un coût de 2.317,29€. L’entreprise B a effectué les travaux de carrelages.
Des désordres ont été constatés en 2001 sur cette installation.
Une expertise a été faite par la MAIF assureur de Madame C A.
RG 08/5413
L’G, Monsieur X a rendu son rapport le 13 septembre 2001 aux termes duquel il ressort que les désordres consistent en un décollement localisé du carrelage, et une tablette périphérique de la douche n’est pas étanche.
Par suite, la SARL B a effectué des travaux de reprise suivant protocole d’accord intervenu entre les parties.
En juin 2004, des désordres sont à nouveaux intervenus sur cette installation.
L’G, Monsieur X a établi un rapport de reconnaissance en date du 8 juillet 2004. Il a soulevé les désordres suivants :
— soulèvement du carrelage de la tablette côté mur,
— apparition d’une fissure au raccord de la tablette sur la paroi du local douche,
— affaissement localisé des faïences de la tablette.
Une nouvelle expertise a été faite par la MAIF, assureur de Madame C A.
L’G, Monsieur Y a déposé son rapport le 13 mai 2005 qui a révélé la réapparition des désordres.
Saisi par les consorts Z A, le Tribunal d’Instance de LYON, par jugement du 31 mars 2008, a :
— ordonné la jonction des procédures N°RG 06/1625 et N°07/2441,
— constaté le désistement de Monsieur D Z et Madame C A à l’encontre de du GIE ACS,
— mis le GIE ACS hors de cause,
— rejeté en totalité les demandes de Monsieur D Z et Madame C A à l’encontre de Monsieur E B et de la SARL B et des AGF,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— condamné Monsieur D Z et Madame C A aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 24 juillet 2008, Mademoiselle C A et Monsieur D Z ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives ils demandent à la Cour de :
RG 08/5413
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire et juger que les désordres constatés par les experts dans l’appartement de Monsieur Z et Madame A sont de nature à engager la responsabilité décennale de l’entreprise B, puis de la SARL B,
— condamner in solidum Monsieur E B, la SARL B CARRELAGES et les AGF à payer les sommes de :
. 4.090,22€ correspondant au montant du coût des travaux de réparation des seules parties privatives leur appartenant, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2006;
. 3.000€ au titre de dommages-intérêts pour indemnisation de leur trouble de jouissance ;
. 1.500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner les mêmes in solidum en tous les dépens, tant de première instance que d’appel, distrait au profit de la SCP BRONDEL-TULEDA, Avoués.
Ils font valoir que l’entreprise B a réalisé un ouvrage entrant dans le champ de l’article 1792 et suivants du Code Civil. Celui-ci dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettrait la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Le rapport de l’G du 8 juillet 2004, révèle que les désordres ont rendu inutilisable le local de douche et se révèle impropre à sa destination, la douche ne pouvant être utilisée, le sol s’affaissant et le carrelage ne jouant plus son rôle d’étanchéité. Le rapport d’expertise du 13 mai 2005 révèle les mêmes désordres.
Ils estiment ainsi que la responsabilité décennale de l’entreprise B et de la SARL B est engagée.
Ils écartent toutes exonérations de responsabilité avancées par les AGF, assureurs de l’entreprise B qui ne démontre aucun cas de force majeure.
La cause des désordres n’est pas extérieure à l’ouvrage de l’entreprise B, elle n’est pas liée à l’état des poutres, mais aux travaux réalisés. Monsieur B reconnaît les désordres dans les procès-verbaux.
La compagnie AGF assureur de l’entreprise B conclut à la confirmation du jugement et y ajoutant à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile, et les dépens tant d’appel que de première instance, avec distraction de ceux d’appel au profit de Maître VERRIERE, avoué.
RG 08/5413
Elle fait valoir que :
— les rapports déposés par l’G missionné par l’assureur de la copropriété et celui de la concluante concluent tous deux à ce que les dommages proviennent de l’état du support plancher existant provoqué par d’anciens dégâts des eaux,
— il n’y a pas lieu à retenir la responsabilité de Monsieur E B dans la survenance du sinistre, en réalité imputable à un vice propre de la construction existante, dont les frais de réparation incombe à la copropriété,
— les travaux de recherche et réparation ont été d’ores et déjà effectués et qu’il est donc désormais impossible de constater la matérialité et l’imputabilité des désordres,
— les recherches ont été effectuées dans le cadre de l’assurance dégâts des eaux des consorts Z-A et que rien ne justifie que cet assureur, la MAIF n’ait pas réglé le coût des travaux,
— les rapports ne démontrent pas l’impropriété à destination de l’ouvrage réalisé par Monsieur E B,
Elle affirme que le sinistre rapporté serait consécutif à un vice propre à l’existant et plus précisément à un ancien dégât des eaux constaté par un rapport d’expertise du cabinet F missionné par l’assureur de la copropriété : le GAN, en date du 20 juin 2005.
Le cabinet d’expertise EURISK a rendu un rapport dans lequel il fait état d’un affaissement du plancher support du carrelage provenant de dégât des eaux anciens.
Elle considère que les désordres ne rendaient pas le bac de douche impropre à sa destination puisqu’il n’est pas fait mention de mouvement de structure rendant impossible son utilisation, mais seulement des dégâts futurs engendrés par 10 ans d’utilisations provoquant des infiltrations. Ces désordres ne justifiant pas l’application de la garantie décennale.
En outre, elle soulève le fait que les factures des travaux de réparations auraient été réglés par la MAIF.
Enfin, elle demande le rejet du préjudice de jouissance puisque les opérations d’expertise ont démontré que les consorts Z-A étaient propriétaires non occupants des lieux, et ne prouvent pas l’inverse.
Régulièrement assignés par acte du 4 mars 2009, E B et la société B CARRELAGES n’ont pas constitué avoués.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2009.
RG 08/5413
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir retenu la responsabilité décennale de l’entreprise B.
L’entreprise B a réalisé des travaux de pose de carrelage et faïences dans la salle de bain de l’appartement des appelants du 17 au 27 janvier 2000 pour un montant total de 2.317,29 euros.
Des désordres sont apparus et ont fait l’objet d’un rapport d’expertise du 13 septembre 2001 à la demande de la MAIF assureur de madame A.
Ces désordres consistaient en un soulèvement du carrelage de la tablette côté mur et en un décollement localisé du carrelage. L’G a relevé l’absence de conséquence sur les avoisinants.
Un protocole d’accord a été signé entre les parties et l’entreprise B a repris les travaux en démolissant la tablette du bac à douche et du massivage en SIPOREX, en reconstruisant un nouveau massivage autour du bac à douche, en reposant du carrelage en raccord.
De nouveaux désordres sont apparus en 2004 et ont donné lieu à un rapport d’expertise du 8 juillet 2004 à la demande toujours de la MAIF assureur de madame A. Ce rapport a constaté le soulèvement de la tablette côté mur, une fissure au raccord de la tablette côté mur, l’apparition d’une fissure au raccord de la tablette sur la paroi du local douche et l’affaissement des faïences de la tablette.
L’analyse des différents rapports d’expertise produits aux débats ne permet pas de retenir que les désordres rendent la douche inutilisable et donc d’impropriété à destination, l’G du cabinet EURISK indiquant qu’il s’agit de désordres ne revêtant qu’un caractère inesthétique et n’étant pas susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, et les autres experts n’ayant nullement relevé d’impossibilité d’utiliser la douche ni de conséquence sur les avoisinants, le cabinet F G ayant lui noté le 20 juin 2005 l’absence de fuite des canalisations et l’absence d’affaissement du plancher.
Comme l’a relevé le premier juge, les désordres ci-dessus rappelés sont localisés.
C’est donc à bon droit qu’il a jugé que les désordres ne rentraient pas dans le cadre de la garantie décennale.
RG 08/5413
Il convient donc de confirmer le jugement.
La Cour n’estime pas devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 31 mars 2008 par le Tribunal d’Instance de LYON.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mademoiselle C A et Monsieur D Z aux dépens d’appel avec distraction au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame J K, présidente de la huitième chambre et par Madame H I, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
H I J K
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