Infirmation partielle 29 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 29 sept. 2009, n° 08/06688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/06688 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poissy, 8 avril 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2009
R.G. N° 08/06688
AFFAIRE :
Z X
C/
Association SYNDICALE LIBRE dénommée SYNDICAT D’ADMINISTRATION DE PHYSIOPOLIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2008 par le Tribunal d’Instance de POISSY
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-08-0195
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Farid SEBA
SCP BOMMART MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Me Farid SEBA – N° du dossier 0012222
assisté par Me Isabelle SOUMET-DOUMENJOU (avocat au barreau de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Association SYNDICALE LIBRE dénommée SYNDICAT D’ADMINISTRATION DE PHYSIOPOLIS prise en la personne de son président en exercice et du cabinet GIM agissant ès-qualités
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART MINAULT
assistée par Me Hervé SELAMME (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Juin 2009, Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Charles LONNE, président,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,
Madame Nelly DELFOSSE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
FAITS ET PROCEDURE,
Le domaine de PHYSIOPOLIS a été créé en 1931 sur l’île du Platais (communes de VILLENES sur SEINE, MEDAN et TRIEL dans les YVELINES).
Plusieurs parcelles ont été cédées, à titre privatif, à des particuliers souhaitant pratiquer des activités de loisir dans l’île.
Des installations à usage collectif ( Chemins, terrains de jeux, piscines, bateaux, quais, réseau d’eau potable…) ont été aménagées pour les propriétaires de parcelles.
Pour la gestion et l’entretien des parties communes, une association syndicale libre dénommée ' Syndicat d’ Administration de Physiopolis ' a été constituée par acte notarié du 30 novembre 1931.
Les formalités de déclaration et de publication ont été effectuées auprès de la Préfecture de Paris le 24 septembre 2007 et publiées au Journal Officiel du 6 octobre 2007.
M. X est propriétaire du lot XXX, parcelle cadastrée XXX, commune de VILLENES sur SEINE, d’une superficie de 250 m².
A la suite de charges impayées, l’Association Syndicale Libre 'Syndicat d’Administration de Physiopolis ', par acte d’huissier du 25 février 2008, a assigné en paiement M. X devant le tribunal d’instance de POISSY.
Ce tribunal, par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2008, a :
— condamné M. X à payer à l’Association Syndicale Libre 'Syndicat d’Administration de Physiopolis ', représentée par son syndic, la société GIM, la somme de 3.723 € pour charges de copropriété dues et impayées au 31 décembre 2007, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 février 2008,
— condamné M. X à payer à l’Association Syndicale Libre 'Syndicat d’Administration de Physiopolis ' la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté l’Association Syndicale Libre ' Syndicat d’ Administration de Physiopolis’ du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. X aux dépens.
Ce dernier a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 mai 2009 il demande à la cour:
> d’infirmer le jugement entrepris,
> de débouter l’Association Syndicale Libre 'Syndicat d’Administration de Physiopolis ' de toutes ses demandes,
> de la condamner à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
> de la condamner aux dépens.
Il fait valoir :
— que l’Association Syndicale Libre n’a pas publié ses statuts dans un journal d’annonces légales et ne les pas transmis en préfecture avant octobre 2007,
— que le paiement des charges réclamé pour les périodes antérieures n’est pas fondé, l’Association Syndicale Libre n’ayant pas d’existence réelle, la loi du 10 juin 2005 ( modifiée par l’ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 5 mai 2006 ) stipulant en son article 5 l’obligation de publier les statuts dans un journal d’annonces légales, à peine d’irrecevabilité de l’enregistrement de l’association en préfecture,
— qu’il n’a pas adhéré à l’ASL,
— qu’il s’est même expressément retiré de l’Association selon courrier du 30 octobre 2004,
— qu’il y avait seulement un ' modus vivendi ' régissant les rapports entre les propriétaires de parcelles et l’association selon document du 11 janvier 1957,
— subsidiairement, que les charges réclamées sont injustifiées alors que, selon note du 6 juillet 2008, il n’avait plus le droit d’utiliser les installations à usage collectif,
— que les charges n’ont jamais fait l’objet de régularisation annuelle .
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 mai 2009 l’Association Syndicale Libre ' Syndicat d’Administration de Physiopolis ' demande à la cour :
— de débouter M. X de ses demandes,
— de recevoir l’association en son appel incident,
— de juger bien fondée sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son refus persistant de contribuer aux charges de l’association,
— faire droit à la demande d’actualisation de créance,
— condamner en conséquence M. X à payer les sommes de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, de 4.744,39 € au titre des charges impayées au 31 décembre 2008, de 1.474,01 € au titre des intérêts de retard stipulés dans les statuts de l’association, calculés au 1er décembre 2008, et de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties en date des 12 et 14 mai 2009 pour un plus ample exposé des arguments et moyens de celles-ci.
MOTIFS
L’Association Syndicale Libre ' Syndicat d’Administration de Physiopolis', constituée par acte notarié du 30 novembre 1931, a effectué en septembre et octobre 2007 les formalités de déclaration et de publication auprès de la préfecture de Paris et au Journal Officiel ;
Elle est recevable à agir en justice pour la défense de ses intérêts ;
Contrairement à ce que soutient M. X, l’Association Syndicale Libre, même non déclarée, a quand même été valablement créée sous le régime de l’ancienne loi du 21 juin 1865, le consentement unanime des associés ayant été constaté par écrit ; cette association avait une existence juridique s’imposant à ses membres adhérents ;
Conformément au cahier des charges de l’association les associés sont tenus de contribuer aux charges résultant de la mise en oeuvre des installations à usage collectif ;
M. X est propriétaire du lot XXX, cadastré AB n° 225, lieu dit Ile du Platais, commune de VILLENES sur Seine ( 78 ) ;
Conformément aux statuts adoptés par assemblée générale de l’Association Syndicale Libre ' Syndicat d’Administration de Physiopolis ', publiés le 4 novembre 1985 à la conservation des hypothèques de Versailles, 3° bureau, volume 85 P n°5945, et conformément à la liste actualisée des tantièmes, publiée à la conservation des hypothèques le 3 juin 1988, volume 1988 P, n° 4099, M. X est redevable d’une contribution aux charges pour 22 tantièmes au titre du forfait et pour 24 tantièmes au titre de la surface du lot XXX, soit 46 tantièmes au total ;
Conformément au décret du 18 décembre 1927, les obligations qui dérivent de la constitution de l’association sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre de l’association ; il importe donc peu que M. X prétende ne pas avoir adhéré à l’association syndicale libre ou prétende encore avoir démissionné par courrier du 30 octobre 2004 ;
Les charges ont été régulièrement votées par assemblées générales annuelles pour les années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008, pour un montant total de 4.744,39 €;
Le décompte détaillé des charges, pour chaque année, est produit au dossier; M. X ne critique précisément aucun poste des charges réclamées ;
Il fait observer qu’aucune régularisation annuelle de charges n’a été effectuée; cette régularisation, conformément à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, n’est pas prescrite à peine de nullité ; il appartient au propriétaire de justifier des charges dont il réclame paiement, même en cours d’instance, ce qui est le cas en l’espèce ;
M. X fait également observer que les charges seraient injustifiées à son encontre alors que, par courrier du 6 juillet 1998, l’Association Syndicale Libre 'Syndicat d’Administration de Physiopolis ' a interdit l’usage des services communs aux co- propriétaires débiteurs de deux appels de charges impayés de telle sorte qu’il aurait été privé de l’usage des services communs ;
Sur ce point l’Association Syndicale Libre rétorque que ce courrier n’a pas été mis à exécution ; M. X ne produit aucune pièce démontrant qu’il aurait été effectivement privé de toute utilisation des services communs ; bien au contraire l’Association Syndicale Libre produit, pour sa part, l’attestation de M. Y, gardien depuis 1984, qui indique n’être plus assermenté depuis mai 2000 et n’avoir pas, depuis cette date, reçu d’instruction pour contrôler les passages des propriétaires qui n’auraient pas payé leurs charges ;
Il faut en conséquence condamner M. X à payer à l’Association Syndicale Libre 'Syndicat d’Administration de Physiopolis ' la somme de 4.744,39 € au titre des charges impayées au 31 décembre 2008, outre la somme de 1.474,01 € au titre des intérêts de retard conventionnels au 1er décembre 2008 ( article 22 des statuts ), le calcul de ces intérêts n’étant pas discuté par M. X ;
Ces intérêts de retard, au taux de 1% par mois, réparent suffisamment le préjudice, découlant du retard de paiement des charges, subi par l’Association Syndicale Libre ; il faut en conséquence rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par cette association ;
Il est équitable de condamner M. X à payer à l’Association Syndicale Libre ' Syndicat d’Administration de Physiopolis ' la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en plus de celle déjà octroyée par le premier juge sur le même fondement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal d’instance de POISSY du 8 avril 2008 sauf quant au montant de la condamnation à paiement pour charges et sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement au titre des intérêts de retard,
Statuant à nouveau,
Condamne M. X à payer à l’Association Syndicale Libre ' Syndicat d’Administration de Physiopolis ' la somme de 4.744,39 €, au titre des charges impayées au 31 décembre 2008, ainsi que la somme de 1.474,01 € au titre des intérêts conventionnels de retard au 1er décembre 2008,
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à l’Association Syndicale Libre ' Syndicat d’Administration de Physiopolis ' la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP BOMMART-MINAULT, titulaire d’un office d’Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Loi du 21 juin 1865
- Décret du 18 décembre 1927
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