Confirmation 17 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 17 mai 2010, n° 09/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/00920 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 4 décembre 2008, N° 07/01981 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 17/05/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 09/00920
Jugement (N° 07/01981)
rendu le 04 Décembre 2008
par le Tribunal de Grande Instance d’ARRAS
REF : EM/AMD
APPELANTS
Monsieur C X
né le XXX à XXX
Madame E F épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Ayant pour conseil Maître Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE
S.A. AXENTIA
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
Assistée de Maître Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
A B, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Monique MARCHAND, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Y Z
DÉBATS à l’audience publique du 15 Mars 2010 après rapport oral de l’affaire par A B
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par A B, Président, et Y Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 mars 2010
*****
Par acte notarié du 2 juin 1982 la société de Construction et d’Aménagement pour la Région Parisienne et les Provinces, société anonyme d’habitation à loyer modéré, dite par abréviation CARPI, a vendu à terme à Monsieur C X et à son épouse, Madame E F, un immeuble à usage d’habitation situé à Méricourt, pour le prix de 64 836,57 euros, financé au moyen d’un prêt d’accession à la propriété à taux progressif.
A la suite de retard dans le règlement des échéances du prêt, le Tribunal de Grande Instance d’Arras par jugement du 28 février 1994, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 30 octobre 1995, a constaté la résolution du contrat de vente à terme. Un protocole d’accord a été régularisé entre les parties les 9 et 23 février 1996 prévoyant notamment le maintien dans les lieux des époux X en qualité de locataires.
Par acte d’huissier du 10 octobre 2006 les époux X ont fait assigner la société CARPI devant le Tribunal de Grande Instance d’Arras pour faire juger qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation d’information, de renseignement et de conseil car elle ne les a pas alertés sur le fait qu’en raison d’une surévaluation dispendieuse du financement leur taux d’endettement allait devenir rapidement supérieur au taux acceptable. Soutenant que par la faute de la société CARPI ils n’ont pu accéder à la propriété et sont devenus locataires ils se sont portés demandeurs de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts. Ils demandaient en outre au Tribunal, dans cette assignation, de dire que la société CARPI devra leur communiquer le coût réel du logement qu’ils occupent, démontrer qu’elle a respecté la législation en la matière, la sanction d’un non respect des règles d’ordre public entraînant l’annulation pure et simple de l’acte notarié par lequel ils ont renoncé à leur accession à la propriété et l’obligation pour la société CARPI de leur permettre d’accéder à la propriété avec fixation, au besoin sous le contrôle d’un expert, du prix réel et justifié du logement, sous déduction des sommes déjà versées.
La société AXENTIA, venant aux droits de la société CARPI, a soulevé à titre principal la nullité de l’assignation.
Par jugement du 4 décembre 2008 le Tribunal a rejeté l’exception de nullité de l’assignation mais a constaté, en application de l’article 753 du code de procédure civile, l’abandon de toute demande par les époux X qui, dans leurs dernières conclusions, n’ont pas repris leurs prétentions et moyens et se sont contentés de demander le bénéfice de leur exploit introductif d’instance. Il a condamné les époux X au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame X ont interjeté appel de ce jugement le 6 février 2009. La société AXENTIA a relevé appel incident du chef du rejet de son exception de nullité de l’assignation.
Vu les conclusions déposées par les époux X le 4 février 2010.
Vu les conclusions déposées par la société AXENTIA le 22 février 2010.
SUR CE :
1°) sur l’exception de nullité de l’assignation
a) sur le fondement des articles 43 et 690 du code de procédure civile
Attendu que la société AXENTIA déclare qu’ 'AXENTIA’ est la nouvelle dénomination de la société CARPI et que son siège social était, lors de la délivrance de l’assignation, XXX à Paris alors qu’elle a été assignée rue Neuve à Cambrai ; qu’elle soutient que la signification d’un acte à une personne morale doit en principe se faire, selon les termes de l’article 690 du code de procédure civile, au lieu de son établissement et qu’une assignation délivrée à une adresse qui n’est pas celle du siège social est nulle en application de l’article 43 du code de procédure civile;
Mais attendu que l’article 694 du code de procédure civile dispose que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que selon l’article 112 du code de procédure civile la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause la prétendue irrégularité ;
que la société AXENTIA qui a reçu l’assignation et a constitué avocat devant le Tribunal n’invoque aucun grief ; que ce premier moyen de nullité doit être rejeté ;
b) sur le fondement de l’article 56-2° du code de procédure civile
Attendu que l’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient, à peine de nullité,….. l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
Attendu que la société AXENTIA prétend que cette condition fait défaut;
Mais attendu que dans leur assignation les époux X ont exposé les relations contractuelles entretenues par les parties depuis le 2 juin 1982, date de la signature de l’acte de vente, les éléments qui selon eux caractérisent la faute commise par la société CARPI, le fondement juridique de leurs prétentions (responsabilité contractuelle) et les articles du code civil en vertu desquels l’action est exercée ; que ces mentions satisfont aux exigences de l’article 56-2 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
2°) sur la constatation de l’abandon des demandes des époux X
Attendu que l’article 753 du code de procédure civile dispose en son deuxième alinéa que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, qu’à défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et que le Tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu qu’au soutien de leur appel les époux X font valoir:
— que dans leurs dernières conclusions de première instance ils sollicitaient le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et non de leurs conclusions précédentes et qu’en conséquence le premier juge ne pouvait considérer qu’ils avaient abandonné leur demande initiale par laquelle ils avaient pris l’initiative du procès,
— que le juge doit répondre aux moyens et trancher les demandes, qu’ils se trouvent dans les motifs ou dans le dispositif des conclusions ; que le Tribunal ne pouvait s’arrêter au dispositif de leurs écritures sans en examiner les motifs ;
Attendu que dans leurs dernières écritures de première instance, signifiées le 26 mars 2008 les époux X, non seulement répondaient à l’exception de nullité de l’assignation, mais concluaient également sur les fins de non recevoir qui leur étaient opposées et sur le fond ; que ces conclusions étaient donc soumises aux prescriptions de l’article 753 du code de procédure civile ;
que les formules de renvoi ou de référence à des écritures précédentes, qu’il s’agisse de conclusions ou d’assignations, ne satisfont pas aux exigences de ce texte et sont dépourvues de portée ;
Attendu qu’il est exact qu’il importe peu qu’un demandeur ne reprenne pas sa demande dans le dispositif de ses conclusions dès lors que celle-ci résulte clairement de sa motivation ; que cependant en l’espèce aucune demande n’était formulée dans les motifs des dernières conclusions des époux X devant le Tribunal ; que les demandeurs écrivaient 'les parties concluantes ont assigné la CARPI en présentant au Tribunal un certain nombre de demandes’ sans autre précision ; que de même ils ne rappelaient pas les moyens de fait et de droit invoqués dans l’acte introductif d’instance ; qu’à la seule lecture de ces dernières écritures il était impossible de comprendre l’objet des demandes des époux X et leur fondement juridique;
que c’est à bon droit que le Tribunal a constaté l’abandon de toute demande des époux X ; qu’il y a lieu à confirmation ;
3°) sur la fin de non recevoir fondée sur la prohibition des demandes nouvelles en appel
Attendu que la société AXENTIA demande à la Cour de déclarer irrecevables, par application de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes que les époux X présentent à la Cour ;
Attendu qu’une prétention est nouvelle dès lors que la Cour est appelée à se prononcer sur des prétentions qui n’ont pas été soumises au juge de première instance ;
Attendu que la demande non reprise dans les dernières écritures est réputée avoir été abandonnée devant le premier juge ; que cet abandon est irrémédiable et se heurte à la prohibition des demandes nouvelles en appel ;
que les demandes formulées par les époux X dans leurs conclusions d’appel, identiques à celles qui figuraient dans leur acte introductif d’instance et qui ont été abandonnées, sont donc irrecevables ;
*
* *
Attendu que le Tribunal a fait une juste application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera confirmée ;
que l’indemnité procédurale due à la société AXENTIA en cause d’appel sera fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement,
Déclare irrecevables les demandes présentées par les époux X dans leurs conclusions d’appel,
Condamne Monsieur et Madame X aux dépens d’appel et à verser à la société AXENTIA une somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
N. Z. E. B.
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