Infirmation 27 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 27 mars 2013, n° 11/03532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 11/03532 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sabres, 8 juillet 2011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
EL/KG
ARRET N° 234
R.G : 11/03532
X
C/
C
Association MONTJOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 MARS 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03532
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 08 juillet 2011 rendu par le Conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne.
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me David DUBRULLE (avocat au barreau des SABLES DOLONNE)
INTIMES :
Monsieur B C
XXX
XXX
Représenté par Me Gilles TESSON (avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON)
Association MONTJOIE anciennement dénommée l’Association LES AMIS DE LA MAISON SAINTE MARIE
XXX
XXX
Représentée par Me Luc LALANNE (avocat au barreau du MANS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y a été engagé par l’association des Amis de la maison Sainte-Marie en qualité de moniteur-éducateur par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 1987. L’association exploite une maison d’enfants et un foyer d’adolescents ; elle compte près de 55 salariés dont 47 équivalents temps plein, et relève de la convention collective dite 66 'établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées'.
A compter de 1988, monsieur Y a été élu délégué du personnel.
Monsieur X a été engagé en qualité de directeur de l’association des Amis de la maison Sainte-Marie à compter du 1er octobre 2005.
Monsieur Y a été placé en arrêt de travail du 1er au 21 juin 2009 puis à compter du 20 juillet 2009 jusqu’à fin septembre 2010 ; il est toujours en fonction au sein de la structure.
Le 17 novembre 2009, monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne aux fins de voir constater le lien entre l’arrêt de travail et l’activité professionnelle, de voir annuler une mutation du 2 septembre 2008 et une sanction disciplinaire du 15 septembre 2008, de voir condamner monsieur X au paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale (50000 €), et l’Association des amis de la maison Sainte-Marie au paiement de dommages intérêts (50000 €) pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 8 juillet 2011 sous la présidence du juge départiteur, le conseil des prud’hommes, après avoir rejeté la demande de rejet de pièces, l’exception d’incompétence au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale et la demande de sursis à statuer :
— a dit que monsieur Y a été victime d’un harcèlement moral de la part de monsieur X
— a dit que l’association des Amis de la maison Sainte-Marie a manqué à son obligation de sécurité de résultat
— a condamné monsieur X à payer à monsieur Y la somme de 15000 € à titre de dommages intérêts
— a condamné l’association des Amis de la maison Sainte-Marie à payer à monsieur Y la somme de 10000 € à titre de dommages intérêts
— a débouté monsieur Y de sa demande d’annulation de l’avertissement et de la mutation (chefs de demande non repris au dispositif)
— a dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire
— a condamné in solidum monsieur X et l’Association des amis de la maison Sainte-Marie aux dépens et au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Le 12 avril 2011, le conseil d’administration de l’association des Amis de la maison Sainte-Marie a démissionné ; le conseil général de la Vendée a été dans l’obligation de désigner un administrateur ad hoc ; le contrat de travail monsieur X a été rompu en août 2011 par rupture conventionnelle. L’activité de l’association des Amis de la maison Sainte-Marie a été transférée à l’association Montjoie par arrêté du préfet de la Vendée du 12 avril 2012 ; une convention de transfert a été ratifiée entre les deux associations prévoyant la prise en charge des conventions et contentieux en cours ; l’association des Amis de la maison Sainte-Marie a été dissoute le 2 juillet 2012.
La cour statue par deux autres arrêts de ce jour sur des litiges similaires concernant deux autres salariés de l’association des Amis de la maison Sainte-Marie.
Lors de l’audience prud’homale concernant l’un d’eux, le 11 décembre 2011, monsieur X a agressé physiquement une salariée non requérante, et l’avocat de la salariée requérante ; il a été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel des Sables d’Olonne à six mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement de dommages intérêts, jugement confirmé par la cour par arrêt du 13 décembre 2012.
Par conclusions déposées au greffe le 22 janvier 2013 et reprises à l’audience, monsieur X demande à la cour :
— de débouter monsieur Y de l’ensemble de ses demandes
— de le condamner au paiement des dépens et d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appel incident déposées au greffe le 28 janvier 2013 et reprises à l’audience, monsieur Y demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté le non respect de l’obligation de sécurité et le harcèlement moral mais de le réformer du chef du quantum des dommages intérêts et d’allouer la somme de 30000 € pour le non respect de l’obligation de sécurité et le harcèlement moral
— de dire y avoir lieu à intérêts de droit à compter de la saisine du conseil des prud’hommes et à application de l’article 1154 du code civil
— de condamner in solidum ou solidairement l’Association Montjoie et monsieur X, à défaut de préciser les responsabilités de chaque partie pour chaque chef de demande d’indemnisation
— de débouter monsieur X et l’employeur de leurs demandes
— de fixer en tant que de besoin le salaire mensuel moyen à la somme de 3014,73 €
— de confirmer la condamnation au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner au paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 8 février 2013 et reprises à l’audience, l’Association Montjoie venant aux droits de l’Association des amis de la maison Sainte-Marie demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle est offrante d’exécuter le jugement au profit de monsieur Y, en contrepartie pour lui d’un retrait de son appel au moins ne ce qu’il est tourné contre l’employeur
— en cas de refus, de lui donner acte de ce qu’elle sollicite l’ouverture d’une procédure de médiation
— dans l’hypothèse d’un refus, de statuer ce que de droit sur le non respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat, mais de débouter monsieur Y de toute demande de condamnation supplémentaire comme non justifiée
— de débouter monsieur Y de sa demande de condamnation conjointe ou in solidum dans l’hypothèse où le harcèlement moral serait reconnu
— de dire que seul monsieur X supportera les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Par conclusions déposées au greffe le 5 février 2013 et reprises à l’audience, monsieur X demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il a reconnu le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
— de le confirmer en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du harcèlement moral
— de condamner monsieur Y au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts
— de condamner monsieur Y au paiement des dépens et d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
A l’audience, monsieur Y a déclaré refuser les propositions de l’association Montjoie tant d’exécution du jugement sous réserve de désistement à son égard que de médiation.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’observer :
— que monsieur X ne présente plus en appel, dans ce dossier, d’exception de procédure notamment d’incompétence au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale
— que monsieur Y ne forme pas appel du rejet de sa demande d’annulation de la sanction disciplinaire du 15septembre 2008 et d’illégalité de la mutation du 2 septembre 2008 ; cependant, ces chefs de décision n’ayant pas été repris au dispositif du jugement, il y a lieu d’ajouter au jugement
— que monsieur Y a refusé la proposition d’exécution du jugement et de médiation formulées par l’association Montjoie, son employeur actuel, ce dont il lui sera donné acte.
Sur le harcèlement moral
L’article L1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 détermine les règles de preuve en la matière en disposant que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des objectifs étrangers à tout harcèlement.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte et qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel que le premier juge a considéré que le harcèlement moral imputé à monsieur X était établi, eu égard aux règles de preuve spécifiques applicables et aux élément fournis par monsieur Y, à l’encontre desquels les dénégations de monsieur X et l’affirmation du refus par les salariés anciens s’identifiant excessivement à la structure, et les délégués syndicaux notamment, de tout changement de fonctionnement et de méthodes, alors qu’il avait précisément pour mission de modifier les modes de fonctionnement de la structure, serait la cause de la dégradation de l’ambiance, ne suffisent pas à expliquer les faits exactement listés par le jugement et démontrés par les pièces produites. En revanche la décision de ne pas nommer monsieur Y au poste de chef du service AED (aide à domicile) lors de sa création en 2009 ne constitue pas un fait de harcèlement moral au regard des compétences exigées et de la marge de choix de l’employeur, qui a procédé à un recrutement en externe qui a abouti ultérieurement à une prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Il en va de même des dates de congés d’été 2009, qui s’expliquent par des raisons de service, et de l’avertissement du 15 septembre 2008. La circonstance que monsieur X n’ait pas été bénéficiaire d’une délégation de pouvoir et agît sous les directives du conseil d’administration n’était en rien de nature à légitimer les comportements relatés, qui relevaient d’un choix personnel de traitement du salarié. De même les reproches formulés par monsieur X à l’encontre de monsieur Y, et notamment les signalements au parquet classés sans suite, et pour certains inexacts, ne justifient pas les faits nombreux et précis établis à l’encontre de monsieur X, et qui relèvent du harcèlement moral.
Les méthodes de management de monsieur X et ses attaques personnelles à l’encontre de monsieur Y, auxquelles ses fonctions syndicales n’étaient pas étrangères, ce qui relève de la discrimination syndicale, ont porté atteinte à la santé de monsieur Y, ainsi qu’il résulte des éléments médicaux produits visant un état d’anxiété réactionnel, avec un arrêt de travail de juin 2009 à septembre 2010, et des attestation des proches de monsieur Y relatant leur perception du vécu professionnel de monsieur Y et de l’incidence de celui-ci sur sa santé physique et mentale et son équilibre personnel.
Il sera ajouté que l’évolution de la situation postérieurement au jugement du conseil de prud’hommes, avec la démission brutale du conseil d’administration, la rupture du contrat de travail de monsieur X et la dissolution de l’association, la condamnation pénale de monsieur X pour des faits de violence lors de l’audience du conseil de prud’hommes montrent que des difficultés majeures de fonctionnement persistaient, auxquelles le directeur n’était pas étranger.
En revanche, la cour, prenant en considération le fait que monsieur X a quitté la structure, que la situation s’était aplanie après le retour de congé maladie de monsieur Y et que celui-ci est toujours en poste au sein de la structure, réduira à 10000 € le montant des dommages intérêts, qui demeureront à la charge de monsieur X.
Il n’y a pas lieu en effet de faire droit à la demande de condamnation solidaire de l’association Montjoie, dès lors que celle-ci n’est pas l’employeur d’origine, qu’il serait inique de lui faire supporter le coût des agissements de monsieur X, alors qu’elle a repris la structure dans un contexte difficile et désormais apaisé, comme le reconnaît lui- même monsieur Y, et qu’elle a formulé une proposition une médiation rejetée.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L4121-1 du code du travail met à la charge de l’employeur une obligation de sécurité de résultat, qui inclut la prévention du harcèlement moral, et dont il ne peut s’exonérer par la démonstration de l’absence de faute de sa part.
C’est là encore par des motifs précis et pertinents appuyés sur les pièces produites que le premier juge a dit que l’association des Amis de la maison Sainte-Marie avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, dès lors que le conseil d’administration avait été informé à plusieurs reprises des difficultés que générait le comportement de monsieur X, avait pu constater l’augmentation très sensible du nombre d’arrêts maladie, avait été informé de la saisine de l’inspection du travail, qu’il a refusé la médiation proposée par celui-ci, qu’il n’avait pas pris en compte ce contexte et avait même apporté son soutien à monsieur X, que la fiche entreprise du médecin du travail mentionnait un contexte difficile, que monsieur Y en sa qualité de délégué du personnel avait saisi le conseil d’administration et se l’était vu reprocher par monsieur X, que le président du conseil d’administration avait répondu en nom personnel à monsieur Y en le renvoyant à gérer les problèmes directement avec monsieur X, ce qui était la négation même de son rôle et de la difficulté signalée, que le conseil d’administration avait proféré, dans une lettre aux délégués du personnel à la suite du signalement de faits au parquet, des menaces sur la pérennité les emplois qu’offrait l’association, tout en réaffirmant son soutien au directeur en rappelant sa mission de 'rétablir la fonction de directeur'.
Cette situation est en outre corroborée par la reconnaissance du harcèlement moral imputé à monsieur X et n’est au demeurant pas sérieusement contestée par l’association Montjoie, qui a offert d’exécuter le jugement.
Là encore, l’évolution de la situation après l’audience du conseil de prud’hommes, ce dessus rappelée, conforte cette analyse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’association avait manqué à son obligation de sécurité ; le montant des dommages intérêts, dont le paiement incombe à l’association Montjoie, en application de l’article L1224-1 du code du travail et de la convention de reprise, sera réduit à la somme de 7500 € au regard du contexte de changement d’employeur et du contexte apaisé dans lequel monsieur Y, qui a conservé son emploi, exerce désormais celui-ci. L’appel incident du salarié sur le quantum n’est pas accueilli, faute de surcroît de démonstration d’un préjudice allant au delà de celui retenu.
Sur les intérêts
Les sommes octroyées à monsieur Y le sont avec intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes, s’agissant de créances indemnitaires et non salariales ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Elles le sont avec application de l’article 1154 du code civil à compter de la demande formulée à cette fin. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront mis à la charge de monsieur X, principale partie succombante ; tenu aux dépens celui-ci sera condamné à verser à monsieur Y une somme de 1700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé du chef des dépens de première instance et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Donne acte à monsieur Y de ce qu’il n’accepte pas la proposition d’exécution du jugement et la proposition de médiation formée par l’association Montjoie venant aux droits de l’association des Amis de la maison Sainte-Marie ;
Réforme le jugement déféré en ce que :
— il a condamné monsieur X à payer à monsieur Y la somme de 15000 € à titre de dommages intérêts
— il a condamné l’association des Amis de la maison Sainte-Marie à verser à monsieur Y la somme de 10000 € à titre de dommages intérêts ;
Statuant à nouveau :
Condamne monsieur X à payer à monsieur Y la somme de 10000 € à titre de dommages intérêts ;
Condamne l’association Montjoie venant aux droits de l’association des Amis de la maison Sainte-Marie à payer à monsieur Y la somme de 7500 € à titre de dommages intérêts ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Déboute monsieur Y de sa demande d’annulation de la sanction disciplinaire du 15 septembre 2008 et de sa demande relative à l’illégalité de la mutation du 2 septembre 2008 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts avec application de l’article 1154 du code civil ;
Dit que monsieur X devra payer à monsieur Y une somme de 1700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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