Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 mai 2011, n° 10/00954
TASS Nanterre 17 décembre 2009
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CA Versailles
Confirmation 19 mai 2011

Arguments

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  • Accepté
    Faute inexcusable de l'employeur

    La cour a confirmé que la société Renault avait conscience du danger auquel était exposé Y G et n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger, ce qui constitue une faute inexcusable.

  • Accepté
    Détresse psychologique et surcharge de travail

    La cour a constaté que la société Renault n'a pas pris en compte les signes de détresse de Y G et n'a pas mis en place de mesures pour évaluer et réduire les risques psycho-sociaux.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé que la demande de frais de procédure était justifiée et a accordé une somme complémentaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé le jugement de première instance qui reconnaissait la faute inexcusable de la société Renault dans le suicide de l'employé Y G, en lui imposant la majoration de la rente allouée à sa veuve, Mme C D, et à son fils mineur, ainsi qu'une indemnisation symbolique d'un euro pour préjudice moral et 3 000 euros pour frais de justice. La question juridique centrale était de déterminer si Renault avait commis une faute inexcusable en ayant conscience du danger auquel était exposé Y G sans prendre les mesures nécessaires pour le protéger. La Cour a jugé que les signes de souffrance au travail manifestés par Y G, notamment un stress important lié à son activité professionnelle, auraient dû alerter l'employeur sur le danger encouru par le salarié. Renault n'ayant pas pris de mesures adéquates malgré la dégradation de l'état de santé de Y G, la Cour a conclu à la faute inexcusable de l'employeur. La Cour a également relevé l'absence d'évaluation de la charge de travail et de dispositif de prévention des risques psycho-sociaux au sein de l'entreprise. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné Renault à verser une somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 19 mai 2011, n° 10/00954
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 10/00954
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 17 décembre 2009, N° 08/1023
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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