Infirmation partielle 15 octobre 2018
Cassation partielle 15 décembre 2021
Infirmation partielle 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 2 sept. 2024, n° 22/03876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03876 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03876 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKCV
Décision déférée à la Cour :
Jugement : TGI de BOBIGNY -19 Janvier 2017
Arrêt du 15 Octobre 2018-Cour d’Appel de PARIS- RG n° 17/03908
Arrêt Cour de cassation 15 décembre 2021
DEMANDEUR À LA SAISINE
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
DEFENDEUR À LA SAISINE
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Anne EVEILLARD, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Président, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme Prima commercialise un contrat collectif d’assurance dépendance à adhésion facultative qui prévoit le versement d’une rente trimestrielle et d’un capital en cas de perte d’autonomie et la possibilité d’opter, en outre, pour une garantie « frais d’obsèques » permettant de bénéficier d’une allocation forfaitaire, laquelle est doublée en cas de décès consécutif à un accident survenu avant le 80ème anniversaire de l’assuré, si le décès survient dans les 60 jours de l’accident.
La société Prima a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices 2010 et 2011, à la suite de laquelle l’administration fiscale a considéré que la garantie « frais d’obsèques» incluse dans le contrat d’assurance dépendance couvrait en réalité deux risques, le décès et l’accident, le second échappant à l’exonération de taxe sur les conventions d’assurances dont bénéficient les contrats d’assurances sur la vie conformément aux dispositions de l’article 995,5° du code général des impôts.
Elle a notifié à la société Prima un rappel de taxe sur les conventions d’assurance calculé au taux de 9% prévu à l’article 1001,6° du code général des impôts sur la totalité de la prime se rapportant à la garantie « frais d’obsèques » au motif que la part de cette prime relative à la couverture du risque de décès accidentel n’avait pas été isolée et qu’elle a mis en recouvrement le 22 avril 2014.
Après rejet de sa réclamation contentieuse le 24 août 2015, la société Prima a assigné la direction des vérifications nationales et internationales aux fins de voir « confirmer l’exonération de la garantie 'frais d’obsèques’ de la taxe sur les conventions d’assurances » devant le tribunal de grande instance de Bobigny [devenu tribunal judiciaire de Bobigny] qui, par un jugement du 19 janvier 2017, a annulé l’avis de mise en recouvrement du 22 avril 2014 ainsi que la décision de rejet du 24 août 2015 et a condamné l’administration fiscale à payer à la société Prima la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration en date du 21 février 2017, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales a interjeté appel de cette décision.
'
Par arrêt rendu le 15 octobre 2018, la chambre 10 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris a statué comme suit :
'- Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 19 janvier 2017 en ce qu’il a annulé l’avis de mise en recouvrement du 22 avril 2014 et de la décision du 24 août 2015 ;
Statuant à nouveau,
— Dit que la garantie obsèques est exonérée de la taxe sur les conventions d’assurances ;
— Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
— Condamne Mme l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales aux dépens d’appel.'
En date du 18 décembre 1018, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 15 décembre 2021, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a statué comme suit :
'- Casse et annule, sauf en ce qu’il infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu’il annulait l’avis de mise en recouvrement du 22 avril 2014 et la décision de rejet du 24 août 2015, l’arrêt rendu le 15 octobre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— Condamne la société Prima aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prima et la condamne à payer à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros.'
Sur le pourvoi principal de l’administration fiscale, la cassation a été prononcée au visa des articles 991 et 995,5° du code général des impôts et de l’article R.321-5 du code des assurances au motif suivant : 'En statuant ainsi, alors que la garantie qui prévoit le doublement de l’allocation « frais d’obsèques » en cas de décès accidentel constitue une opération d’assurance complémentaire couvrant un risque distinct du risque de décès, de sorte que la fraction des primes correspondant à cette garantie est exclue de l’exonération de taxe sur les conventions d’assurances dont bénéficient les contrats d’assurance sur la vie, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'
Par déclaration du 14 février 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris a saisi la cour d’appel de Paris sur renvoi après cassation.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 janvier 2017 (RG 15/12656) ;
Statuant à nouveau
— Confirmer la décision de rejet du 24 août 2015 ;
— Confirmer les rappels effectués par l’administration ;
— Condamner la société Prima au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Prima aux entiers dépens.'
Au soutien de ses demandes, l’administration fiscale fait valoir qu’il résulte des dispositions de l’article 991 du code général des impôts que la taxe sur les conventions d’assurances atteint en principe toutes les conventions d’assurances conclues avec une société ou compagnie d’assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger et que la taxe est perçue d’après un tarif dont le taux varie suivant la nature du risque assuré. Elle expose que, dans l’hypothèse où un contrat garantit plusieurs risques soumis à des taux différents, la taxe est en principe liquidée d’après le taux afférent au risque en vue duquel le contrat a été spécialement souscrit et dont l’autre ou les autres risques ne sont que la conséquence mais que lorsque les risques couverts sont indépendants les uns des autres, alors la notion d’accessoire n’est pas applicable et la prime afférente à la couverture de chacun des risques est taxée au taux propre à chacun des risques couverts, la prime unique faisant l’objet, le cas échéant, d’une ventilation.
L’administration fiscale souligne que tel est souvent le cas en matière de contrats d’assurance-vie, le décret n° 56-281 du 20 mars 1956 ayant autorisé les assureurs à garantir, dans les contrats prévoyant le versement d’un capital en cas de décès, le doublement de ce capital lorsque le décès résulte d’un accident. Elle expose qu’en pratique, les compagnies d’assurances sur la vie qui utilisent la faculté que leur offre ce décret émettent soit des polices distinctes pour l’assurance-vie et l’assurance complémentaire, soit des polices garantissant à la fois un capital en cas de décès et des prestations complémentaires pour le cas d’invalidité ou d’accident ayant entraîné le décès et que, dans la deuxième hypothèse, si la fraction des primes correspondant à des garanties liées à la vie humaine est exonérée de taxe sur les conventions d’assurances conformément aux dispositions du 5° de l’article 995 du code général des impôts, l’autre fraction, qui concerne des risques ressortant de l’assurance-dommages, demeure soumise à la taxe sur les conventions d’assurances au taux prévu à l’article 1001,6° du code général des impôts car il s’agit de deux risques couverts indépendants l’un de l’autre : la première garantie visant le risque de décès, la deuxième visant le risque d’accident corporel.
L’administration fiscale rappelle que la société Prima a commercialisé une garantie « frais d’obsèques » qui prévoit le versement d’une allocation forfaitaire frais d’obsèques en cas de décès et le doublement de l’allocation si le décès est consécutif à un accident survenu avant le 80ème anniversaire. Elle soutient que la garantie en cause couvre ainsi deux risques : le risque de décès d’une part, et le risque d’accident corporel d’autre part, de sorte que, si la première garantie peut bénéficier de l’exonération prévue au 5° de l’article 995 du code général des impôts, la deuxième relève à l’inverse des assurances contre les risques corporels et ne peut donc bénéficier de l’exonération.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2023, la société Prima demande à la cour de :
'Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile, prévoyant notamment que « Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé » ;
Vu les conclusions de confirmation en date du 8 juin 2018.
— Statuer ce que de droit, au regard des articles 1037-1 et 911 du code de procédure civile, sur la régularité et la recevabilité de la remise au greffe des conclusions du demandeur et sur la validité de la signification des conclusions faite à la société Prima qui n’avait pas constitué avocat devant la cour ;
— Confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Bobigny.'
N’ayant pas fait signifier de conclusions d’intimée dans le délai légal dans le cadre de la première instance d’appel, la société Prima est réputée s’être appropriée les motifs du jugement déféré.
En l’occurrence, le tribunal a dit que l’exonération de taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 995,5° du code général des impôts s’appliquait en totalité à la garantie obsèques commercialisée par la société Prima au motif que les conditions générales du contrat d’assurance prévoient simplement le doublement de l’allocation forfaitaire de frais d’obsèques si le décès est consécutif à un accident survenu avant le 80ème anniversaire et qu’elles ne portent donc pas sur la couverture d’un risque d’une autre nature que le décès.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur le mérite de l’imposition supplémentaire au titre de la taxe sur les consentions d’assurance
L’article 991 du code général des impôts, pris dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2024, dispose que : « Toute convention d’assurance conclue avec une société ou compagnie d’assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quel que soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.
La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré.»
La taxe sur les conventions d’assurances concerne, sauf cas d’exonération énumérés aux articles 995 à 1000 du code général des impôts, toutes les conventions d’assurances conclues avec une société d’assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger.
En application de l’article 995,5° du code général des impôts, pris dans ses versions en vigueur au cours des années 2010 et 2011, sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances 'les contrats d’assurances sur la vie et assimilés, y compris les contrats de rente viagère'.
Il n’est pas contesté devant la cour d’appel de renvoi que la garantie des frais d’obsèques en cas de décès relève de la branche de l’assurance-vie.
En l’espèce, l’article 2, intitulé 'Quelles sont les garanties'', des conditions générales du contrat d’assurance Safir proposé par la société Prima stipule, en son quatrième paragraphe, ce qui suit:
'Versement d’une allocation forfaitaire 'Frais d’obsèques’ en cas de décès et si l’assuré a souscrit à cette option. Cette allocation est doublée si le décès est consécutif à un accident survenu avant le 80ème anniversaire. Le décès doit survenir dans les 60 jours de l’accident, au-delà, il ne sera pas considéré comme consécutif à ce dernier.'
Le contrat prévoit donc une double garantie, la première en cas de décès quelle qu’en soit la cause hormis le décès accidentel et la deuxième spécialement en cas de décès accidentel.
Il s’agit de la couverture de deux risques distincts puisque le fait générateur de la deuxième garantie qui ouvre droit au versement d’une allocation forfaitaire dont le montant est doublé, n’est pas le décès stricto sensu mais l’accident ayant provoqué le décès, lequel est qualifié par le contrat d’événement 'consécutif’ à l’accident.
Or, l’assurance contre les accidents atteignant les personnes, visée par l’article L. 131-1 du code des assurances, couvre les risques d’atteintes corporelles (incapacité, invalidité), mais également de décès accidentel, comme le précise l’article R. 321-5 du code des assurances, qui dispose que: 'Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 [Vie-décès] et 22 de l’article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d’assurance accessoire faisant partie d’un contrat d’assurance sur la vie et moyennant paiement d’une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d’atteintes corporelles incluant l’incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d’invalidité à la suite d’accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.'
Il en résulte que la garantie d’assurance 'frais d’obsèques’ en cas de décès accidentel fournie par la société Prima est une assurance complémentaire, ne relevant pas de l’assurance-vie mais de l’assurance des risques des accidents corporels, autonome par nature de la garantie d’assurance en cas de décès.
Par suite, cette garantie d’assurance ne bénéficie pas de l’exonération de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance prévue à l’article 995, 5°du code général des impôts. Cette fraction de la garantie 'frais d’obsèques’ distribuée par la société Prima demeure donc soumise à cette taxe au taux prévu à l’article 1001,6° du code général des impôts.
L’administration fiscale a exactement retenu que l’intégralité de la garantie 'frais d’obsèques’ devait être soumise à cette imposition pour les années 2010 et 2011 dès lors que la part de prime relative à la garantie couvrant le risque de décès accidentel n’a pas été identifiée par la société Prima lors de l’émission des quittances constituant le fait générateur de la taxe sur les conventions d’assurance.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il exonère la société Prima de la taxe sur les conventions d’assurance au titre de la garantie des 'frais d’obsèques’ souscrites en exécution du contrat d’assurance Safir qu’elle distribue et la décision de rejet du 24 août 2015 de la réclamation contentieuse de la société Prima sera donc confirmée.
2.- Sur les frais du procès
En considération de l’infirmation intervenue sur les demandes principales de la société Prima, le jugement déféré sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société Prima sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à l’Etat agissant et représenté par le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de rejet du 24 août 2015 de la réclamation contentieuse de la société anonyme Prima
du 22 octobre 2014,
Y ajoutant,
Condamne la société anonyme Prima aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société anonyme Prima à payer la somme de 3 000 euros à l’Etat agissant et représenté par le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ B.BRUN-LALLEMAND
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