Cassation 25 avril 2006
Infirmation 18 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 18 mars 2010, n° 06/06813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/06813 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 25 avril 2006 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José VALANTIN, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2010
R.G. N° 06/06813
AFFAIRE :
Y X
…
C/
J O P épouse X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2001 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 05
N° Section : A
N° RG : 98/6688
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP GAS
SCP FIEVET-LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (1re chambre civile) du 25 avril 2006 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES (1re chambre 1re section) le 6 février 2003
1/ Madame M O-P veuve X, ès qualité de conjoint survivant et ayant droit de M. Y X, décédé
née le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
2/ Monsieur F X, ès qualité d’ayant droit de M. Y X
né le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentés par la SCP GAS, avoués – N° du dossier 20060799
ayant pour avocat Me GERARD-PAILLARD au barreau de NANTERRE
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI et APPELANTE
Madame J O P épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
Appartement.58
XXX
représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 261258
ayant pour avocat Me Y-Claude COHEN au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2010, Madame Marie-José VALANTIN, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Mme Claire DESPLAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE
M. A X est décédé le XXX, laissant sa veuve Mme J O P (épousée en 2003 après des relations depuis 1953) et un fils unique Y, né d’une précédente union avec Mme I E.
M. Y X a sollicité une expertise sur les comptes de la succession. L’expert (M. Z) a reçu mission ultérieurement, à la suite d’une demande d’expertise de Mme J X, d’examiner les comptes de la société RICIKA dont MM. A et Y X étaient associés majoritaires.
Le 12 mai 1998, M. Y X a introduit une action devant le tribunal de grande instance de Nanterre en liquidation-partage et recel de succession à l’encontre de Mme J X.
Le tribunal de grande instance de Nanterre a rendu un jugement le 22 mars 2001 qui a, entre autres dispositions :
— dit que conformément au testament, la donation s’exécutera de principe en faveur de Mme J X quant à seulement l’appartement situé à Suresnes (XXX avec tous les meubles et objets mobiliers le garnissant, les véhicules de M. A X au jour de son décès,
— dit que le surplus des biens de M. A X dont les actions de la société RICIKA sera attribué à M. Y X,
— et vu le rapport de M. Z,
— constaté que Mme J K ne pouvait pas justifier d’une différence entre les recettes de M. A X et les dépenses de leur couple qu’elle était seule à gérer de 1990 au décès de son mari (4.128.787 francs) ; qu’elle devait, en conséquence, rapporter ou reverser cette somme à la succession,
— dit que le compte 50299909 à la SOCIETE GENERALE est un compte dépendant de la succession de M. A X, la banque ne justifiant pas de l’accord donné par celui-ci à sa transformation de compte personnel en un compte joint entre lui et son épouse,
— n’a pas admis l’existence du recel successoral de Mme J X,
— sursis à statuer sur les demandes en licitation d’immeubles à Suresnes, rejeté les demandes d’expertises de Mme J X et de sa demande de garantie contre la SOCIETE GENERALE,
— et mis hors de cause la société RI CI KA.
Ce jugement a été déféré en appel. La Cour de Cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 6 février 2003 mais seulement en ce qu’il avait condamné Mme J X à reverser à la succession la somme de 629.429,52 euros de sorte que se sont trouvées définitivement jugées les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui :
— a donné acte à Mme J X de son désistement d’action à l’égard de la SOCIETE GENERALE
— a confirmé le jugement en ce qu’il a :
* dit que Mme J X n’était pas convaincue de recel successoral,
* attribué à M. Y X le surplus des biens dont les actions de la société RI CI KA et les véhicules dont M. A X était propriétaire au jour du décès,
* mis hors de cause la SOCIETE GENERALE et la société RI CI KA,
— et ajoutant a :
— débouté Mme J X de sa demande d’indemnisation pour l’assistance apportée à son époux,
— débouté Mme J X de sa demande aux fins de voir M. Y X privé de tout droit sur la quotité disponible,
— attribué, à titre préférentiel, à Mme J X les lots 48 et 39 du règlement de copropriété de l’immeuble situé 6 Promenade Saint-Leufroy à XXX
— dit que les actions de la société RI CI KA, données par M. A X à son petit-fils B, sont retournées dans le patrimoine de M. A X du fait du décès de de M. B X,
— et statué sur les sommes dues par Mme J L en application de l’article 700 du code de procédure civile code de procédure civile à M. Y X, la SOCIETE GENERALE et à la société RI CI KA.
La cour d’appel de Versailles, statuant dans une autre composition sur le renvoi ordonné par la Cour de Cassation a, par arrêt en date du 20 septembre 2007 :
— mis hors de cause la SOCIETE GENERALE,
— débouté Mme J X de ses demandes relatives au compte joint, aux actions et dividendes de la société RI CI KA, à la donation entre époux et au testament de M. A X, à la réintégration des assurances-vie à l’actif successoral, au recel de succession de M. Y X et à l’appartement de Suresnes,
— dit que les articles 1539 et 1540 du code civil sont applicables au litige concernant la reddition de compte de Mme J X et qu’en application de ces textes, elle doit rendre compte en ce qui concerne le compte n° 50299909 ouvert à la SOCIETE GENERALE de l’usage des capitaux mais non des fruits et ce depuis le 25 mars 1992 jusqu’au décès,
et que pour les autres opérations elle n’est comptable que des capitaux et des fruits existants depuis le 1er octobre 1990 et pour les fruits qu’elle aurait négligés de percevoir ou consommés frauduleusement, depuis le 12 mai 1993 jusqu’au décès ;
— avant dire droit sur la demande de M. Y X en reversement de fonds par Mme J X, la cour a ordonné une expertise portant sur les opérations faites par Mme J X,
1) opérations en capitaux sur le compte 502 99909 depuis le 25 mars 1992,
2) opérations sur les fruits existants et les capitaux depuis le 1er octobre 1990 en précisant les explications proposées par elle et faire le compte des opérations inexpliquées,
3) opérations sur les fruits qu’elle aurait négligés de percevoir depuis le 12 mai 1993 jusqu’au décès en précisant les explications proposées par Mme J X et faire le compte des opérations inexpliquées,
4) opérations sur les fruits qu’elle aurait consommés depuis le 12 mai 1993 jusqu’au décès en précisant également les explications données, faire le compte de ces opérations inexpliquées en relevant les éléments susceptibles de constituer la fraude.
M. C est l’expert qui a finalement réalisé l’expertise et a déposé son rapport le 15 mai 2009 et a ainsi conclu :
Les dépenses de toutes natures effectuées entre le 25 mars 1992 et le XXX sur le compte ouvert à la Société Générale sous le numéro 502 999 09 s’élèvent à 3.885.323 francs (592.313,67 euros) ; il précise qu’il n’a été retenu que les dépenses supérieures à 1.000 francs,
Mme J X a accepté de rapporter à la succession :
— 755.000 francs, soit 115.099 euros de transferts sur ses comptes,
— 3.000 francs, soit 457,34 euros versés à Mme D,
— 30.000 francs (4.573,47 euros) versés au coiffeur G,
L’expert indique ensuite que des opérations posent problème :
* 7.680 francs (11.170,80 euros) d’écarts sur relevés,
* 410.000 francs (62.504,09 euros) de retraits d’espèces,
* 184.500 francs (28.126,84 euros de prélèvements de 6.000 francs mensuels par Mme J X (sous la précision que cette dernière somme pourrait inclure des charges normales du ménage mais qu’il n’est pas en mesure de le prouver),
* 1.150.000 francs (175.316,36 euros) au titre de l’utilisation de fonds antérieurs pour souscrire deux contrats d’assurance-vie,
* 279.504 francs (42.610,11 euros) au titre de charges immobilières,
* 48.007 francs (7.318,61 euros) au titre de frais d’ameublement,
* 40.000 francs (6.097,96 euros de remises de chèques par Mme J X à déduire.
L’expert note que ces dépenses ont été financées par des opérations constituant des fruits (revenus de titres dividendes RI CI KA) ou des retraites et par des mouvements de capitaux correspondant à des ventes ou des remboursements de titres.
Les autres opérations portant sur les fruits existants et les capitaux depuis le 1er octobre 1990 concernent :
* Le compte Société Générale 50375881 qui enregistre :
— 70.000 francs (10.671,43 euros) de transfert à son profit que Mme J X accepte de rapporter à la succession,
— 89.673 francs (13.670,56 euros) de travaux d’agencement de l’appartement conjugal qui ne posent pas de problème,
* Le compte Société Générale 365279 64 qui enregistre :
— débit de 100.000 francs (15.244,90 euros) portés sur un PEP au nom de M. X
— débit 100.000 francs (15.244,90 euros) portés sur un PEP ouvert au nom de Mme J X
débits alimentés par l’utilisation du solde initial de ce compte qui était de 220.000 francs (33.528,78 euros).
L’expert note encore que Mme J X a fait valoir qu’elle avait effectué certaines dépenses dans l’intérêt du ménage à partir de ses comptes personnels et soutenu que ces sommes devaient être rapportées la succession (40.000 francs précédemment évoqués).
Que des paiements concernent des opérations sur des véhicules.
En outre, il expose que 220.534 francs (33.620,19 euros) concernent l’aménagement de l’appartement conjugal et rappelle que dans l’analyse du compte 502 99909, il a proposé que les 2/3 des dépenses immobilières de tous les appartements soient considérées comme des dépenses posant problème.
M. Y X est décédé et l’instance a été reprise par sa veuve, Mme M L et son fils né de sa première union avec Mme E : F X.
Mme J X, appelante, demande actuellement à la cour, aux termes des dernières conclusions déposées, le 19 janvier 2010 de :
— dire n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise de M. C,
— constater que les fonds qu’elle a gérés à hauteur de 592.315 euros (3.885.332 francs) pendant la période du 25 mars 1992 au XXX (date du décès) n’ont fait l’objet de la part de M. A X d’aucune réclamation,
— en conséquence, sur le fondement des articles 1539 et 1540 du code civil,
— dire qu’elle n’a pas à rendre compte des fruits de sa gestion et qu’en l’absence de demande de reddition de comptes portant sur des actes d’aliénation, aucune restitution ne peut être ordonnée,
— constater que M. Y X a produit un acte de propriété tronqué (32 p au lieu de 41 p) et qu’il a omis d’y annexer le pouvoir de son père aux fins de rompre l’égalité du partage,
— dire qu’elle bénéficiera dans le partage des 3/4 de l’appartement conjugal au lieu de la moitié conformément à la volonté du défunt consignée et paraphe à l’acte de partage,
— dire que M. Y X a falsifié un document officiel qui a eu pour but de rompre l’égalité du partage,
— dire qu’aux termes de l’acte de donation entre vifs, du 6 février 1992, le défunt avait fait donation à ses deux petits-fils B et F de la nue-propriété de 999 actions à chacun avec l’obligation corrélative de paiement d’usufruit de 4.573 euros (30.000 francs) annuellement,
— constater que ces règlements n’ont pas été effectués, dire en conséquence, que l’inexécution des conditions et des charges de cette donation n’ont pas été respectées,
— condamner qui de droit à régler la somme de 10 % de la valeur des actions conformément aux stipulations de l’acte de donation,
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté devoir rapporter depuis le 3 mars 1997 à la succession la somme de 115.099 euros (755.000 francs) pour partie compensable avec les sommes que la succession lui doit au titre de ses avances à hauteur de 57.933 euros (380.017 francs),
— dire que les assurances-vie de 99.092 euros (650.000 francs) doivent être exclues de la succession ainsi que celle de 76.224 euros (500.000 francs) les impôts et droits afférents ayant été réglés par elle,
— débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes,
— et les condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts outre 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme J X fait valoir que le reversement qui avait été ordonné ne repose sur aucun fondement ; qu’une grande partie des dépenses effectuées à partir des comptes de M. A X ayant été ordonnée par lui, elle ne peut lui être reprochée, ni à fortiori réclamée.
Elle soutient que ces dépenses ainsi que l’ensemble des investissements n’ont pu être accomplis que dans le cadre de la procuration écrite donnée par M. A X sur le compte 502 999 09 ou dans le cadre d’un mandat tacite de gestion et relèvent, en conséquence, des articles 1539 et 1540 du code civil ;
Qu’en vertu de ces dispositions, elle n’était pas tenue d’avoir une gestion comptable des opérations réalisées dans le cadre de son mandat tacite, ni pour les actes accomplis dans le cadre de la procuration à l’exception des capitaux ;
Que M. A X n’ayant pas de son vivant exigé la restitution de capitaux, ni son fils, il doit être considéré que toutes les opérations effectuées dans le cadre de la procuration écrite ont été approuvées par le mandant et ne sont pas susceptibles de restitution et en ce qui concerne les actes accomplis dans le cadre du mandat de gestion tacite, l’ensemble de ses actes d’administration se trouvent couverts et elle n’a à répondre que de la gestion des fruits et revenus existants au moment du décès, qu’en conséquence, en l’absence de demande de restitution sur des actes de disposition, aucune restitution des fonds qu’elle a utilisés ne peut lui être réclamée sous le régime de l’article 1540 du code civil.
Elle ajoute que, compte tenu de l’acte de donation intégral qui avait été transmis tronqué, les droits de M. F X ne seront que de 1/4 du montant de l’appartement n° 48 et non de la moitié.
Elle soutient par ailleurs, que l’expertise a été menée de façon impartiale, l’expert ayant refusé de prendre son dossier dès qu’elle le lui avait apporté et en ayant fait preuve d’hostilité et d’animosité à son égard.
Elle estime qu’il a repris en 'italiques’ ses observations, mais n’a pas retenu des explications et justifications ; qu’il a remis en cause toutes les dépenses initiées par le défunt et l’organisation de leur vie de couple qu’il avait mis en place durant 42 ans sans prendre en compte ses arguments et a, au contraire, accepté la totalité des demandes formulées par l’autre partie dans son dire.
S’agissant des comptes, elle déclare que l’expert n’a prévu aucun budget pour les dépenses courantes durant 42 ans mais, ni soustrait ce qui la succession lui doit.
Elle discute ensuite différents éléments chiffrés inscrits par l’expert, dans le développement de son rapport et estime excessives ses conclusions.
Mme M O P veuve X et M. F X (les consorts X) demandent de leur donner acte de leur intervention volontaire en qualité d’héritiers de M. Y L.
Et vu les précédentes décisions et le rapport de M. C dont ils sollicitent l’entérinement, demandent de :
— condamner Mme J X à rapporter à la succession de M. A X la somme totale de 473.405,26 euros assortie des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner Mme J X à leur verser une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils déclarent que M. A X avait fait une donation à ses petits-fils mais qu’en raison du décès d’B sa part est revenue dans le patrimoine de son grand-père ;
Qu’en outre, contrairement à ce que Mme J X veut faire croire, les relations entre M. Y X et son père n’ont jamais cessé.
Ils décomposent ainsi la somme dont la restitution est demandée :
1) opérations effectuées entre le 25 mars 1992 et le XXX sur le compte ouvert à la SOCIETE GENERALE sous le n° 502 999 09 :
Ils soulignent que Mme J X n’a accepté de rapporter à la succession que la somme de :
— 755.000 francs, soit 115.099 euros
— 3.000 francs, soit 457,34 euros versés à madame D
— 30.000 francs, (4.573,47 euros) versés au coiffeur G
et demandent de condamner Mme J X à rapporter les somme suivantes considérées comme douteuses par l’expert :
— 7.860 francs (1.170,8 euros)
— 410.000 francs (62.504,09 euros) de retraits d’espèces
— 184.500 francs (28.126,64 euros) de prélèvements de 6.000 francs mensuels
-1.150.00 francs (175.316,36 euros) au titre de l’utilisation de fonds antérieurs pour souscrire deux contrats d’assurance-vie
— 279.504 francs (7.318,61 euros) au titre des frais d’ameublement
. Total 2.827.691 francs, soit 431.078,71 euros
2) opérations sur les fruits existants et les capitaux depuis le 1er octobre 1990 devant être rapportées
* Sur le compte Société Générale 50375881
— 70.000 francs (10.671,43 euros) correspondant au transfert au profit de Mme J X qu’elle accepté de rapporter à la succession
* Sur le compte Société Générale 36527964
— fruits pour la somme de 6.641 francs + 762 francs + 241 francs = 7.644 francs, soit 1.165,32 euros
— capital débloqué le 1er octobre 1990 sur deux comptes PEP l’un ouvert au nom de M. A X et l’autre au nom de Mme J X pour un montant respectif de 15.244,90 euros, soit 30.489,80 euros au total
SUR CE,
Considérant que Mme X reprend la discussion en ce qui concerne le principe même de sa reddition de comptes sur laquelle la cour, dans son précédent arrêt, avait déjà pris position ;
Qu’elle soutient que, par application de l 'article 1539 du code civil, son mari n’ayant pas formulé de critiques sur sa gestion du compte 502 999 09 sur lequel il lui avait donné procuration écrite, notamment en ce qui concerne les actes de disposition, aucune restitution ne peut lui être demandée ;
Que cependant, si Mme J X, en l’absence de demande de reddition de comptes concernant les fruits, est quitte sur ce point, elle ne justifie pas de ce que M. A X a approuvé les actes de disposition ; que par ailleurs, M. Y X s’il n’a pas différencié la nature des dépenses, ni les sommes sur lesquelles elles portaient, a demandé des comptes, qu’elle est bien tenue de rendre compte comme mandataire de sa gestion concernant les actes de disposition sur les capitaux ;
Considérant que encore si M. A X ne s’est pas opposé à la gestion de ses biens par son épouse qui est ainsi réputée avoir reçu un mandat tacite (article 1540 du code civil), celui-ci ne couvre que les actes d’administration et de gérance de sorte qu’elle reste tenue de rendre des comptes en ce qui concerne les actes de disposition et s’agissant des fruits, si elle n’est comptable que des fruits existants ou de ceux qu’elle n’a pas perçu ou a consommé frauduleusement, le contrôle peut avoir lieu sur les cinq dernières années (depuis 1990) et dans la mesure où M. Y X a formé une contestation globale laquelle incluait les fruits existants et ceux non perçus ou frauduleusement dépensés sur les cinq dernières années précédant le décès ;
— Sur la demande relative à l’appartement n° 48
Considérant que Mme X soutient que l’acte signé à Suresnes le 18 juin 1991 lui donne la moitié de l’appartement conjugal n° 48 de sorte que dans le partage, que les droits de M. F X ne seront que du 1/4 du montant de cet appartement et non de la moitié ; que les droits sur le bien étant définis par l’acte de propriété, seront à concilier avec les droits des héritiers de M. Y X ; qu’en conséquence, la demande de Mme J X ne peut être retenue ;
— Sur la demande de paiement d’usufruit à raison de la donation de 999 actions données par M. A X à chacun de ses petits fils
Considérant que par acte du six février 1992, M. A X a donné à B et F X ses petits-fils, chacun 999 actions de la société RI CI KA en se réservant l’usufruit ; que Mme J X demande le paiement à la succession par les héritiers, de l’usufruit ; que l’acte ne prévoit pas que le paiement de l’usufruit soit à réaliser par les petits-fils ; qu’en conséquence, elle sera déboutée de cette prétention ;
— Sur les comptes
Considérant que Mme J X critique les conditions dans lesquelles l’expertise portant sur ces comptes a eu lieu ; que cependant, il ressort du préambule du rapport que l’expert a sollicité et obtenu les pièces des deux parties et qu’il les a entendues également toutes les deux ; que les difficultés dont fait état Mme J X à remettre ses pièces à l’expert, (qui tiennent à ce que l’expert a été particulièrement exigeant quant au respect du contradictoire et à ce que Mme X a changé d’avocat ce qui a compliqué les relations pour le respect du caractère contradictoire de la procédure) n’ont pas eu d’effet sur le déroulement de l’expertise qui a été menée de façon contradictoire ; que par ailleurs, la partialité, dont elle fait état n’est pas prouvée ; qu’elle reconnaît elle-même que l’expert a repris ses dires ; que le fait qu’ils soient notés en italiques est insuffisant à démontrer la marque d’une partialité ;
Considérant que, compte tenu du régime de séparation de biens des époux et des donations, le rapport des dépenses qui est en cause, doit être examiné en fonction de leur utilisation ;
I/ Sur les opérations en capitaux sur le compte 502 999 09
Considérant que l’expert a relevé que les dépenses entre le 25 mars 1992 et le XXX étaient d’un montant total de 3.885.332,53 francs ;
Que sur ce montant, Mme J X admet le rapport de la somme de 755.000 francs au titre de transferts sur ses comptes, qu’elle est également tenue de 3.000 francs de rapport (prêt à Louisette) et de 30.000 francs à G engagés sans fondement ;
Considérant que l’expert a établi un tableau regroupant les opérations par nature en s’inspirant du rapport 'COOPERS & LYBRANDS CONSULTANTS’ ;
Considérant que Mme J X reproche à l’expert de ne pas avoir tenu compte des dépenses du ménage incluses dans le total des dépenses totales relevées au cours de la période considérée d’un montant de 3.885.332 francs ;
Qu’elle souligne que le précédent expert en avait tenu compte et que le cabinet de consultants a calculé que les dépenses de la vie courante étaient de 49,02 % et que le train de vie était finalement de 11,58 % ;
Considérant que M. C a noté que la somme de 184.499 francs de prélèvements pourraient inclure des charges normales de ménage et a déclaré ne pas être en mesure de les évaluer ; qu’il a relevé 410.000 francs de retraits en espèces qui restaient inexpliqués, et une somme de 7.680 francs d’écart sur un relevé, toutes sommes pour lesquelles, Mme J X donne pour explication des dépenses courantes pour le ménage ;
Considérant qu’il doit en effet être tenu compte de ce chef de dépenses dans les dépenses ;
Considérant que le rapport du cabinet de consultants avait ainsi analysé les dépenses du couple :
— 33,96 % affectés à des opérations d’épargne,
— 17,02% transfert de compte à compte (755.000 francs que Mme J X ne contestait pas et ne conteste toujours pas à rapporter à la succession),
— 49,02 % pour les dépenses courantes frais du ménage y compris les retraits en espèces et en ce compris les charges immobilières et la fiscalité soit un train de vie déduction faite de ces deux dernières catégories de dépenses, correspondant à 28,06 % des dépenses ;
Que les consultants ont en bas de page après le rapport ajouté, qu’il devait être déduit de 28,06 %, 17,02 % et concluaient à un train de vie de (11,58 %) actuellement invoqué par Mme J X comme correspondant au train de vie du ménage ; que cependant, les 17,02 % avaient déjà été débités puisqu’ils sont identifiés comme 'compte à compte’ ce qui correspond au pourcentage retenu dans le calcul général ;
Considérant que cette analyse du train de vie des époux a été communiquée à la partie adverse ; que compte tenu de ses modalités d’élaboration l’estimation du train de vie apparaît pertinente ; qu’elle sera retenue pour 28,06 % des dépenses totales pour la période soit sur la somme de 3.885.332,53 francs ce qui correspond à une somme de 1.090.224,30 francs ;
Que rentrent dans ce chef de dépenses et qui ont été recensées par M. C :
— les dépenses faites par utilisation du compte DECLIC 30.000 francs
— pour l’achat de vêtements 7.973 francs
— les dépenses de restaurant 3.350 francs
Considérant que Mme J X soutient que la somme de 184.499 francs (inexpliquée pour l’expert) correspond à des retraits pour des dépenses de fonctionnement du ménage pendant 42 mois ;
Que l’expert a retenu en effet qu’une somme de 184.499 francs provenant pour une part significative de prélèvements mensuels de 6.000 francs par mois restait inexpliquée ; que selon Mme J X, ces prélèvements correspondaient à une somme que son mari avait décidé de lui verser à la place du salaire qu’elle n’avait plus depuis son mariage, pour lui permettre de contribuer aux charges du ménage ; qu’elle justifie de l’arrêt de ce travail par une attestation rédigée par son mari pour les organismes sociaux et prouve que ce versement était en place déjà en 1990 et 1991 ; que réalisé par M. A X, ce prélèvement ne peut être remis en cause ;
Considérant que M. Y X a contesté que Mme J X O contribué effectivement aux charges du mariage ;
Que Mme J X ne prouve pas que son mari entendait assumer toutes les dépenses du ménage ; qu’en l’absence de preuve qu’elle est dispensée de reddition de compte, quant à sa contribution aux charges du mariage, Mme X se trouve tenue de la démontrer ;
Considérant que celle-ci ne fournit pas de preuve précises ; que compte tenu de la nature des dépenses effectuées à ce titre qui rendent de toute façon difficile une preuve, il sera retenu que Mme J X a contribué aux charges du ménage (dépenses courantes) sur les sommes ainsi prélevées à concurrence de la moitié (eu égard à ses besoins strictement personnels tels que vêtements, coiffeur …), soit 184.499/2 = 92.249,50 francs ;
Que la somme de 410.000 francs de retraits et celle de 7.860 francs pour laquelle l’expert n’avait pas de justification mais pour laquelle Mme J X verse comme justification de la dépense un talon de chèque d’où il ressort seulement que le chèque correspond à trois dépenses de 1.000 francs, 800 francs et 6.000 francs seront inclus dans ce chef de dépenses du ménage, soit au total 510.109,50 francs ;
Considérant que Mme J X invoque avoir fait des dépenses pour le fonctionnement du ménage dont elle sollicite la déduction à raison de 318.017 francs ainsi décomposée :
— 42.000 francs au titre d’un véhicule donné et non restitué
— 40.000 francs au titre de remises de chèques de Mme J X sur le compte
— et le solde 298.917 francs au titre d’investissements pour l’agencement de l’appartement conjugal n° 48 ;
Considérant que la somme de 42.000 francs ne relève pas de dépenses courantes de ménage et il en est de même pour la somme de 298.917 francs qui correspond à des dépenses de travaux d’amélioration sur le logement conjugal ; qu’elles ne peuvent être déduites a titre de charges courantes du mariage ;
Que seule la somme de 40.000 francs correspondant à des chèques émis par Mme J X sera ajoutée aux dépenses du ménage dont la justification est apportée ;
Qu’en conséquence, reste inexpliquée et en tant que telle rapportable à la succession, la somme de 1.090.224,30 francs – (30.000 + 7.973 + 3.350 + 92.249,50 + 7.860 + 410.000 + 40.000 = 498.791,80 francs au titre des dépenses courantes du ménage ;
Considérant que doivent être compris dans des chapitres différents : les impôts fonciers et d’habitation et les dépenses d’entretien et d’amélioration des immeubles ;
Considérant que dans les charges immobilières restées inexpliquées, l’expert inclut les impôts fonciers et la taxe d’habitation, les charges de copropriété et les travaux de réparation d’entretien et d’amélioration ; qu’avec raison, il n’a pas intégré les impôts fonciers dans la rubrique fiscalité laquelle porte la précision 'fiscalité personnelle’ alors que les impôts fonciers et d’habitation doivent être supportés par celui qui en est propriétaire et occupant ;
Considérant que Mme J X, qui est propriétaire de l’appartement de XXX, de l’appartement n° 58 et de la moitié de l’appartement n° 48, devait régler les impôts fonciers afférents à ces immeubles à proportion de sa propriété ; qu’elle devait de la même façon, également régler la taxe d’habitation ; qu’elle doit en conséquence rapporter des sommes correspondantes, à la succession de M. A X en l’absence de toute preuve de dispense de remboursement ;
Considérant que les appartements n° 29 (acquis en 1980 et 58 (légué) rue Leuffroy appartenant à M J X depuis 1997, elle devait en assumer totalement les impôts et la charge à défaut de preuve de dispense au moins à compter du legs pour le second appartement ;
Considérant s’agissant des dépenses réalisées pour l’appartement de VILLERS que Mme J X indique avoir toutes faites réalisées pour le mieux-être de son mari compte tenu de son état de santé, qu’il demeure que l’amélioration qui avait pour objet des éléments d’ordre général (travaux + achat de meubles ou d’appareils (sèche linge, télévision) restent acquis à l’appartement dont elle est seule propriétaire ; quelle doit rembourser le coût de l’amélioration financé par son mari ; qu’elle ne peut demander le remboursement des dépenses faites pour cet appartement ;
Qu’elle doit de même contribuer pour moitié au financement des travaux d’entretien et d’amélioration réalisés sur l’appartement conjugal ;
Considérant que l’expert avait demandé à Mme J X de préciser les dépenses faites pour chaque bien ; qu’elle n’a pas fourni le tableau demandé ; qu’il sera, en conséquence, retenu la proportion des 2/3 des sommes de 279.504 francs (retenue comme inexpliquée par l’expert), soit 186.336 francs, à rapporter à la succession sur le compte 502 9999 09 ;
— Sur la somme de 33.000 francs demandée par Mme J X au titre de virements à M. B X
Considérant que M. Y X, dans une mention manuscrite, avait dit 'je suis disposé à ramener celles-ci sur présentation des copies de chèques (aux frais de Mme X) ;
Qu’il ressort des copies de chèques produites par Mme J X que M. B N a reçu :
— le 10 mars 1992 :10.000 francs
— le 8 juin 1992 : 3.000 francs
— le 10 juillet 1992 : 8.000 francs
— le 2 septembre 1992 : 3.000 francs
— le19 octobre 1992 : 6.000 francs
— le 2 décembre 1992 : 3.000 francs
Qu’en conséquence, compte tenu de l’engagement de M. Y X, la somme de 33.000 francs doit revenir à Mme J X ;
Considérant que Mme J X demande également de lui restituer une somme de 42.000 francs qu’elle indique correspondre à la valeur d’un véhicule Peugeot 309 qu’elle a cédé à M. B X, véhicule conservé par M. Y X après le décès de son fils ;
Considérant que Mme X soutient que le véhicule cédé a été payé par M. Y X et qu’il doit revenir dans son patrimoine en vertu de la donation à son profit des véhicules dont il était propriétaire à son décès ; que
cependant, la carte grise était à son nom ; que par ailleurs, le bien était donné et Mme J X ne prouve pas l’existence d’une clause de retour du véhicule au cas de décès du donataire ; qu’en conséquence, sa demande relative à la somme de 42.000 francs à son profit ne peut prospérer ;
Considérant qu’il a été mis en cause la souscription de deux assurances-vie de 500.000 francs et 6.500.000 francs notée par l’expert à raison de 1.230.992 francs comme somme restée inexpliquée ;
a) Considérant que le 30 avril 1992, la somme de 500.000 francs a été virée du compte 502 999 09 sur lequel Mme J X avait une procuration, sur le compte 1466 personnel à Mme J X ;
Considérant que Mme J X oppose que le virement est signé de la main de son mari ce qui n’est pas contesté, lequel avait pour but ainsi de lui permettre de conserver le même train de vie après le décès de son mari ; que l’expert relève que l’ordre de virement a été barré et qu’il a été mentionné 'attendre la liquidation ..' 5192 ; que des ventes mobilières ont ensuite été virées sur le compte qui ont permis de financer l’assurance-vie qui est faite au profit de M. X ou à défaut à son épouse ; que cette somme ne peut être remise en cause ;
b) Considérant que M. Y X a sollicité le rapport de la somme de 650.000 francs concernant un contrat VALORYS ;
Considérant que le 8 octobre 1991, M. A X avait souscrit à un FCP de capitalisation (H INDEX 2 pour 700.000 francs prélevés sur le compte 502 999 09 le 16 octobre 1991 dont le remboursement était prévu au 31 janvier 1995 ; qu’à l’échéance, le compte de M. X a été crédité de la somme de 669.800 francs le 3 février 1995, somme qui a servi à la souscription auprès de la CNP d’un contrat d’assurance-vie dénommé VALORYS dont le bénéficiaire était M. A X et à défaut son conjoint ;
Considérant que ni la signature ni les conditions de la signature ne sont remises en cause par les héritiers de M. Y X ; qu’il n’y a pas lieu à réintégration de ces deux contrats d’assurance-vie dans la succession ;
Considérant que pour les autres contrats à primes périodiques qui correspondent à 6 virements au profit de Mme J X entre janvier 1993 et mars 1995 et sont contestés par les consorts X (les contrats (PERCAP et le placement TERCAP) signés de M. A X ne peuvent être l’objet d’un rapport à succession ;
II/ Opérations du compte 50375881
Considérant que selon Mme J X, il n’a fonctionné que jusqu’en mai 1992 et a servi à l’aménagement de l’appartement n° 48 (appartement conjugal) ;
Que devant l’expert elle a admis le rapport de la somme de 70.000 francs et ne donne pas actuellement de justification pour cette somme qu’elle devra en conséquence la rapporter ; que selon l’expert, la somme de 89.673,45 francs restante correspond à des travaux sur l’immeuble n° 48 et n’a été alimenté que par des fonds de M. A X ;
Que le bien financé étant indivis Mme J X, qui bénéficie pour moitié de cet investissement réalisé totalement par M. A X, doit contribuer aux dépenses à concurrence de la moitié de la somme de 89.673,72 francs : 44.836,50 francs ;
III/ Opérations du compte 365279964
Considérant que l’expert a relevé que ce compte ouvert au nom de M. X est un compte de transit qui concerne des fruits (intérêts), des opérations en capitaux pour 200.000 francs (PEP pour chacun des époux ou des virements à des comptes de M. A X, sur lequel ont été prélevés deux fois 100.000 francs pour ouvrir deux PEP en 1990, opérations qui ne peuvent être remises en cause aucune critique n’étant émise sur la signature des virements et de l’ouverture des PEP ; qu’au rapport à succession n’est dû ;
.
Qu’en conséquence, Mme J X doit le rapport à la masse successorale de la somme totale de 1.587.964,30 francs ou 242.083,59 euros avec déduction de 33.000 francs (5.030,82 euros) = 237.052,77 euros ;
Considérant qu’il convient en conséquence de réformer le jugement sur ce point ;
Qu’il sera fait droit à la demande de capitalisation à compter de la demande par conclusions du 14 octobre 2009 ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de l 'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que chaque partie succombant pour partie en ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt de la cour d''appel de Versailles en date du 6 février 2003,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 25avril 2006,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 20 septembre 2007,
Vu le rapport d’expertise de M. C,
Statuant dans les limites du renvoi ,
Donne acte à Mme M X et à M. F X de leur intervention volontaire en qualité d’héritiers de M. Y X,
Déboute Mme J X de sa demande tendant à voir fixer au quart les droits de M. F X,
Dit que les droits sur l’appartement n° 48 définis par l’acte de propriété, seront à concilier avec les droits des héritiers de M. Y X ; qu’en conséquence, la demande de Mme J X ne peut être retenue,
La déboute de sa demande de paiement d’usufruit sur les actions données par M. A X à ses petites-fils,
Dit que Mme J X, épouse séparée de biens, doit rendre compte des actes de disposition sur le compte 502 999 09 pour lequel elle avait une procuration et sur les autres comptes pour lesquels elle avait un mandat tacite,
Constate que Mme J X est d’accord pour le rapport de la somme de 755.000 francs (115.099 euros),
Incluant cette somme dans le compte global,
Réforme le jugement rendu le 22 mars 2001,
Condamne Mme J X à rapporter à la succession la somme totale de 237.052,77 euros -après déduction des sommes devant lui revenir (5.030,82 euros)- à la succession de M. A X avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 14 octobre 2009 et dans la mesure où les intérêts seront échus pour 1 an,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de la présente procédure y compris les frais d’expertise judiciaire et les partage par moitié entre Mme J X et les consorts Y X avec droit pour la SCP LAFON-FIEVET et la SCP GAS, avoués, de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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