Confirmation 22 mai 2008
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Cassation partielle 19 mai 2010
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Infirmation 5 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 mai 2008, n° 06/06472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/06472 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 novembre 2005, N° 03/02323 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre C
ARRET DU 22 mai 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/06472
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 novembre 2005 par le conseil de prud’hommes de Bobigny – section industrie – RG n° 03/02323
APPELANT
Monsieur Y Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Renaud DUFEU, avocat au barreau de PARIS, toque : R 231 substitué par Me Sylvie CONSTANTE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEES
M. E-F X – Liquidateur amiable de XXX
XXX
XXX
représenté par Me Roland MEGARD, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Sandra BROUT DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES,
Société MOULE ET MECANIQUE D
XXX
XXX
représentée par Me Martine BARBERON, avocat au barreau de PARIS, toque : E999
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise CHANDELON, conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur E-Michel DEPOMMIER, président
Madame Françoise CHANDELON, conseiller
Madame Evelyne GIL, conseiller
Greffier : Mme A B, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Monsieur E-Michel DEPOMMIER, président
— signé par Monsieur E-Michel DEPOMMIER, président et par Mme A B, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Y Z à l’encontre d’un jugement prononcé le 28 novembre 2005 par le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY qui a statué, en formation de départage, sur le litige qui l’oppose aux sociétés MOULE ET MECANIQUE et MOULE ET MECANIQUE D sur ses demandes relatives au licenciement dont il a été l’objet,
Vu le jugement déféré qui a débouté Y Z,
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles,
Y Z, appelant, poursuit l’infirmation du jugement déféré.
Il sollicite, à titre principal, la nullité du licenciement et la condamnation de la société MOULE ET MECANIQUE à lui payer 117.985,91 € pour rupture abusive du contrat de travail.
Il conclut subsidiairement à la condamnation in solidum des sociétés MOULE ET MECANIQUE et MOULE ET MECANIQUE D à 50.000 € de dommages intérêts pour licenciement abusif.
En tout état de cause, il réclame aux deux intimées une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MOULE ET MECANIQUE et MOULE ET MECANIQUE D, intimées, concluent à la confirmation du jugement et sollicitent, chacune, une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CELA ETANT EXPOSE
Par contrat à durée indéterminée du 4 janvier 1982, Y Z a été engagé par la société MOULE ET MECANIQUE en qualité de fraiseur.
Il avait en dernier lieu la qualification III/2, coefficient 225 de la convention collective de la métallurgie applicable et percevait un salaire de 2.687,19 €.
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 17 juin 2002, les actionnaires de la société décidaient sa mise en liquidation amiable selon les dispositions prévues par les articles L237-1 à L237-13 du code de commerce.
C’est dans ce contexte qu’Y Z recevait, à l’instar des cinq autres salariés, le 18 juin 2002, un courrier le convoquant, pour le 25 suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 3 juillet 2002, il était licencié en ces termes :
'Notre entreprise est spécialisée dans la réalisation de moules pour la transformation des thermoplastiques et thermodurcissables.
Nos collaborateurs et leurs matériels de production sont en mesure de réaliser les parties actives de l’outillage: empreintes, coulisseaux, pièces fixes et mobiles, ajustage, montage, modifications, et entretien des moules.
Les études, certains usinages (électro-érosion à fil) et la fourniture des carcasses et éléments standards (buses, éjecteurs, carottes chaudes d’éjection, etc.) sont confiés à des sociétés extérieures.
Notre clientèle historique est surtout constituée d’entreprises importantes traitant de l’électromécanique, de l’automobile et des télécommunications.
L’activité de nos clients électromécanique subit une crise grave au niveau mondial
L’activité de nos clients automobile est morose et tournée vers le sourcing étranger
L’activité télécoms de notre principal client l’a conduit à céder ses usines.
Des progrès techniques, une conjoncture difficile, les objectifs internationaux et leurs contraintes ont amené nos clients à remettre en cause leurs investissements et souvent à externaliser leur production dans 'des pays à faible coûts de production'.
Notre entreprise fait partie des 'victimes’ de cette situation qui n’a fait que s’amplifier.
Depuis de nombreuses années, face à la concurrence internationale, nous étions soumis à une pression sur les prix et les délais ce qui n’a pas manqué de générer des difficultés eu égard à notre prix de revient supérieur à celui affiché par la concurrence.
Les difficultés économiques sérieuses de la société MOULE ET MECANIQUE ressortent d’une situation comptable établie au 30/04/02: après plusieurs exercices marqués par des pertes, nous enregistrons pour ces huit mois d’exploitation un déficit des plus conséquents.
Ces difficultés de trésorerie n’ont pas permis de réaliser les investissements de matériels nécessaires à la réalisation d’outillages performants.
Cette situation d’asphyxie n’a pas eu de contrepartie positive et aujourd’hui notre portefeuille de commandes est pratiquement vide (comme beaucoup de nos confrères français).
Les projections établies sur les prochains mois conduisent à une impasse de notre plan de charge, et donc de notre chiffre d’affaires, affectant inévitablement notre trésorerie, ce qui a nécessairement des répercutions sur nos clients, nos fournisseurs, et sur notre position vis à vis de notre banque.
Dans ces conditions, et sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée des Actionnaires a décidé de ne plus poursuivre l’activité et a voté la dissolution anticipée de la Société.
Cette décision a été prise avec un grand déchirement après avoir examiné toutes les possibilités techniques, financières et commerciales.
Cette dissolution anticipée de la société MOULE ET MECANIQUE entraîne ipso facto la suppression de l’intégralité des postes et notamment votre poste de 'Fraiseur/Erodeur.'
Conformément aux dispositions de l’article L321-1, j’ai le regret de vous indiquer que nous ne sommes pas en mesure de vous proposer une mesure de reclassement tant interne, la société étant dissoute et l’activité arrêtée, qu’externe, la société mère, dont l’objet social est totalement étranger à celui de la société MOULE ET MECANIQUE ne pouvant vous offrir le moindre poste fut-ce t’il même d’une catégorie inférieure à la vôtre…'
Les opérations de liquidation étaient clôturées le 5 juillet 2002.
Le 5 septembre 2002 la société HENRI X, bailleur des locaux occupés par la société MOULE ET MECANIQUE, consentait une sous location, à titre précaire pour une période d’une année, à compter du 14 octobre 2002, à la société en formation MOULE ET MECANIQUE D.
Cette entreprise sera créée le 26 septembre 2002 par C D, chef d’atelier de la société MOULE ET MECANIQUE qui terminait à cette date son préavis, et immatriculée le 14 octobre 2002.
Adoptant la forme juridique d’une SAS dont C D était le seul associé et l’unique salarié, cette entreprise transférait son siège à LONGEVILLE sur MER dès le 23 octobre 2003.
Estimant que la société MOULE ET MECANIQUE D aurait repris l’activité de son ancien employeur, Y Z sollicitait, par courrier du 21 janvier 2003, le bénéfice des dispositions de l’article L122-12 du code du travail.
N’obtenant pas satisfaction, il engageait la présente procédure contre M. X, désigné mandataire ad hoc par Ordonnance du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 4 novembre 2004.
SUR CE
Sur le licenciement économique
Une cessation d’activités est un motif autorisant de procéder à des licenciements dès lors qu’elle n’est pas la conséquence d’un comportement fautif de l’employeur.
En l’espèce il résulte des pièces produites que le secteur d’activité des moulistes, en proie à une forte concurrence internationale est en crise depuis le début des années 2000, quatre cent entreprises de ce secteur ayant déposé leur bilan en 2002.
Il est constant qu’au sein de la société MOULE ET MECANIQUE, les derniers exercices comptables se soldaient par des pertes d’exploitation.
La situation nette étant devenue inférieure à la moitié du capital social, le commissaire au compte a sollicité, le 15 mars 2002 qu’un arrêté de compte intermédiaire soit dressé pour évaluer les chances de redressement de l’entreprise.
Au 30 avril 2002, il est ainsi apparu que les capitaux propres avaient entièrement été absorbés par les pertes des années antérieures, la société n’ayant plus de capacité de financement ni une situation comptable lui permettant d’obtenir des concours bancaires.
Dans un tel contexte, la décision d’anticiper sur un dépôt de bilan inéluctable ne saurait être reprochée à l’employeur qui a au contraire évité d’en faire supporter le coût social par l’UNEDIC.
Sur le reclassement
La société MOULE ET MECANIQUE, qui ne pouvait envisager de reclassement interne du fait de la cessation de ses activités, verse aux débats les courriers adressés aux deux sociétés du groupe auquel elle appartient pour solliciter la reprise d’Y Z dont elle précise le niveau de qualification.
Y Z ne saurait, sans le moindre élément, contester que ces démarches correspondent à des recherches effectives alors surtout que la société MOULE ET MECANIQUE précise, sans être contredite, que les deux autres entités de son groupe, qui emploieraient, aux termes des renseignements fournis à l’audience, 90 personnes, ne relèvent pas du même secteur d’activité.
Sur l’application des dispositions de l’article L122-12 du code du travail
Ce texte impose une maintien des contrats de travail en cours, notamment en cas de vente du fonds de commerce.
Il a ainsi vocation à s’appliquer au transfert d’une unité économique, qui peut être définie comme une entité dotée de moyens matériels et humains lui permettant d’atteindre l’objectif qu’elle s’est fixé.
Ce texte n’a aucune vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’il sera démontré que C D, qui a démarré comme ouvrier fraiseur comme ses collègues, n’a jamais eu la démarche d’un investisseur mais a décidé, manifestement parce qu’il avait conscience de la crise de ce secteur et des difficultés auxquelles il serait confronté pour retrouver un emploi salarié, de continuer l’exercice de son métier dans une petite structure qui n’avait pu être créée qu’à la suite de son licenciement, pour en être le dirigeant et l’unique salarié.
Son objectif n’a donc jamais été celui de la société MOULE ET MECANIQUE dont il n’a pas poursuivi l’exploitation.
Il sera ainsi constaté que son installation à Pantin était provisoire, qu’il n’avait pas de bail commercial et que son domaine d’activité était différent.
Sur l’installation à Pantin
La société MOULE ET MECANIQUE D a pu obtenir de son ancien employeur qu’il lui confère un bail précaire de courte durée dont le seul objet était de lui donner le temps d’organiser son installation en Vendée tout en conservant une certaine activité, qui sera abordée ci-dessous.
Il en est pour preuve notamment :
— la nature du bail et le montant du loyer convenu (1.500 €), de moitié inférieur à celui exigé du locataire principal (3.121,80 €)
— l’étude de faisabilité du projet 'vendéen’ que C D soumettait courant septembre 2002 à un expert comptable,
— les démarches auxquelles il procédait dans la commune de Longeville sur Mer dès le 19 août 2002, laquelle lui proposait, le 9 septembre, une parcelle de terrain dans la zone d’activité,
— la création d’un atelier sur la parcelle ainsi cédée (au prix de 4.153,40 €), avec le financement du Crédit Mutuel du Canton de Talmont.
Dès lors Y Z ne saurait tirer aucune conséquence aussi bien de cette installation provisoire de la société MOULE ET MECANIQUE D à Pantin que de la poursuite de relations commerciales avec les clients de son ancien employeur, dont il convient de déterminer l’objet.
Sur l’objet social de la société MOULE ET MECANIQUE D
Si l’activité telle qu’elle ressort de l’extrait Kbis ou des statuts est définie largement, comme il est d’usage, pour apparaître similaire à celle de la société MOULE ET MECANIQUE, l’activité réelle de la société MOULE ET MECANIQUE D s’est en réalité toujours cantonnée aux opérations de maintenance et d’entretien des moules.
Ceci est établi:
— par l’attestation de l’expert comptable précité consulté par C D sur un projet limité à de telles prestations,
— par l’évidence que travaillant seul, ce dernier était dans l’incapacité de poursuivre une production justifiant de l’emploi de 6 salariés, pendant 166,83 H mensuelles, dans un atelier comportant, d’après le plan fourni par Y Z, 5 fraiseuses, 3 érosions, 1 micro sableuse, 1 affûteuse, 6 rectifieuses, 1 tour et 3 perceuses,
— par la comparaison des comptes de résultat, la société MOULE ET MECANIQUE tirant ses ressources de la production vendue de biens et la société MOULE ET MECANIQUE D dans la production vendue de services.
Il en résulte qu’Y Z ne saurait utilement évoquer le transfert d’une activité économique autonome ni mettre en exergue la dénomination sociale, qui se borne à décrire le domaine d’intervention de la SAS.
Il convient en conséquence, confirmant le Jugement déféré, de dire et juger que les conditions d’application des dispositions de l’article L122-12 du code du travail ne sont pas réunies en l’espèce et de débouter Y Z de ses demandes dirigées contre la société MOULE ET MECANIQUE D.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la société MOULE ET MECANIQUE D la somme de 500 € de ce chef et de débouter la société MOULE ET MECANIQUE de sa prétention fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne Y Z à payer à la société MOULE ET MECANIQUE D une indemnité de 500 € (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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