Infirmation partielle 10 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 10 avr. 2012, n° 10/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/01404 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 décembre 2009, N° 07/3167 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pascale LOUÉ WILLIAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2012
R.G. N° 10/01404
AFFAIRE :
X Y
C/
SA NEOPOST FRANCE venant aux droits de la SA SATAS suite à la fusion-absorption réalisée le 12 décembre 2011
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2009 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 07/3167
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-François PROUST
Copies certifiées conformes délivrées à :
X Y
SA NEOPOST FRANCE venant aux droits de la SA SATAS suite à la fusion-absorption réalisée le 12 décembre 2011
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-François PROUST, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
****************
SA NEOPOST FRANCE venant aux droits de la SA SATAS suite à la fusion-absorption réalisée le 12 décembre 2011
XXX
XXX
Représentée par Me Elisa BARDAVID, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Pascale LOUÉ-WILLIAUME, conseiller faisant fonction de président,
Monsieur François LEPLAT, conseiller,
Madame Clotilde MAUGENDRE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
La société SATAS a pour activité la location de machines à affranchir et à timbrer ainsi que la vente de matériel de traitement de courrier pour les entreprises. Parmi ses salariés il y a une centaine de commerciaux en charge de visiter la clientèle sur l’ensemble du territoire français.
L’entreprise a conclu avec le comité d’entreprise un accord d’intéressement le 18 novembre1987 pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 1987, aux termes duquel le montant global de l’intéressement était calculé en fonction du résultat d’exploitation et du chiffre d’affaires et la répartition prévue à l’article 4 comme suit : 'L’intéressement étant destiné à associer le personnel à la marche de l’entreprise, et les VRP bénéficiant déjà d’environ 50 % d’une rémunération [en] fonction des résultats commerciaux, ceux-ci bénéficieront d’une part. Les autres catégories (employés, techniciens, maîtrise et cadres) bénéficieront de deux parts. Le montant de la part sera égal au montant de la masse d’intéressement calculée selon l’article 2 divisé par le nombre de parts défini comme ci dessus'.
Le 29 juin 1990 un nouvel accord d’intéressement était conclu pour les trois années 1990, 1991 et 1992 dans les mêmes termes, puis, le 23 juin 1992 un autre pour les exercices 1992, 1993 et 1994.
Le 20 juillet 1995 un nouvel accord était conclu pour les exercices 1995, 1996 et 1997, prévoyant que :
— l’intéressement est calculé en fonction du ratio résultat d’exploitation/chiffre d’affaires,
— en application de la circulaire du 9 mai 1995 sur la participation financière des salariés, alinéa 2.5.2 relatif à la notion d’unité de travail, l’intéressement sera réparti de la façon suivante :
— pour le réseau commercial : une part par personne,
— pour le réseau service après-vente et les services administratifs : deux parts par personne.
Le 24 juillet 1998 le nouvel accord d’intéressement pour les années 1998, 1999 et 2000, a quant à lui prévu :
— un montant global de l’intéressement calculé en fonction du ratio de l’exercice passé avec, en 1999, l’introduction d’un critère supplémentaire à savoir la progression du chiffre d’affaires facturé et pour 2000 l’introduction d’un critère complémentaire à savoir l’évolution du parc locatif,
— en application de la circulaire du 9 mai 1995 sur la participation financière des salariés, alinéa 2.5.2 relatif à la notion d’unité de travail, l’intéressement sera réparti de la façon suivante : 'réseaux commerciaux (forces de vente directes)' : une part et 'autres entités’ : deux parts.
En 1999, puis en 2003, de nouveaux accords d’intéressement ont été conclus successivement dans les mêmes termes s’agissant de la répartition de l’intéressement.
L’accord de 2005 a fait, pour sa part, l’objet d’un avenant le 18 novembre 2005, prévoyant que l’intéressement sera réparti 'dans les deux unités de travail de l’entreprise : '- unité 1 : réseaux commerciaux (forces de vente directes terrain, cadres et VRP) : 0,5741 de coefficient de la somme d’intéressement à distribuer au titre de chaque année fiscale pour chaque 1 % de population dans cette unité.
Exemple 2004 : 101 vendeurs ayant droit à de l’intéressement sur 478 personnes, soit 21,13 % de la population totale ayant droit, soit en % = 21,13 % de la population x 0,5741= 12,13 % dans l’unité réseaux commerciaux terrain de l’intéressement 2004.
— unité 2 : autres personnes et fonctions SATAS : 1,1141 de coefficient de la somme d’intéressement à distribuer au titre de chaque année fiscale pour chaque 1 % de population dans cette unité.
Exemple 2004 : 377 personnes sur 478 bénéficiaires, soit 78,87 % de population x 1,1141 = 87,87 % de l’intéressement en 2004.
Il est rappelé la nécessité d’une composition hétérogène de chaque unité de travail. Le [pourcentage] attribué à chaque unité sera calculé chaque année, en fonction de la population de chaque unité à fin janvier, ayant droit à de l’intéressement, selon les règles ci-dessous énumérées […].'
Les avenants successifs de 2006, 2007 et l’accord d’intéressement de 2008 ont repris ces mêmes modalités de répartition.
Le 29 novembre 2006, plusieurs salariés ou anciens salariés commerciaux de la société SATAS, dont X Y, l’ont assignée devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir déclarer nul et en tout cas inopposable le critère de répartition figurant dans les accords d’intéressement de cette société depuis le 18 novembre 1987 et de la voir condamner à leur payer à chacun des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 26 juin 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du conseil des prud’hommes de Nanterre.
Par jugement rendu le 21 décembre 2009, sous la présidence du juge départiteur, le conseil des prud’hommes de Nanterre a jugé la demande de X Y recevable, sa demande en paiement de dommages-intérêts n’étant pas partiellement prescrite, mais l’a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par X Y contre cette décision.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, X Y demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire que la prescription quinquennale ne s’applique pas en l’espèce,
— déclarer illicite et en tout cas inopposable à son égard le critère de répartition figurant dans les accords d’intéressement depuis le 18 novembre 1987,
En conséquence,
— condamner la société SATAS à lui verser :
— à titre de dommages-intérêts : 17 943 euros, subsidiairement : 11 668 euros,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
— condamner la société SATAS aux dépens.
La société anonyme NEOPOST FRANCE, venant aux droits de la société SATAS, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et débouter X Y de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 21 février 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Dans ses conclusions en appel la société NEOPOST FRANCE renonce à soulever l’irrecevabilité des demandes au titre de la prescription quinquennale. X Y demande de réformer le jugement et de juger que la prescription quinquennale ne s’applique pas. Sa demande étant purement indemnitaire elle n’est pas soumise à cette prescription. Le jugement qui l’a déclaré recevable en sa demande doit donc être confirmé.
Sur la licéité des accords d’intéressement :
X Y soutient tout d’abord que ces accords conclus à partir du 18 novembre 1987 sont tous contraires au caractère collectif de l’intéressement dans la mesure où ils prendraient en compte les critères de performance individuelle des salariés dès lors que les commissions des VRP dépendent de leur résultat personnel et non des résultats globaux de l’entreprise, ce que réfute la société NEOPOST FRANCE.
Il ressort de l’examen que tous les accords successifs d’intéressement au sein de la société SATAS n’excluent aucun salarié et que le calcul de l’intéressement a toujours reposé sur des éléments inhérents à l’activité même de l’entreprise qu’il s’agisse de son résultat d’exploitation, de son chiffre d’affaires, voire du délai de traitement des factures impayées, du nombre de résiliations ou de l’évolution du parc locatif, et non pas sur les résultats personnels des salariés. Il n’est donc pas démontré que ces accords portent atteinte au caractère collectif de l’intéressement.
X Y considère que la justification de la répartition une part/deux parts figurant dans l’accord initial et constamment reconduite depuis est contraire au principe de non substitution à la rémunération, dès lors que l’employeur a justifié que les commerciaux perçoivent deux fois moins d’intéressement au motif qu’ils bénéficient déjà d’une rémunération en fonction des résultats commerciaux, créant un amalgame entre rémunération et intéressement et aboutissant à compenser une prétendue inégalité des salaires en augmentant l’intéressement d’une catégorie de salariés. La société NEOPOST FRANCE répond qu’aucune modification ou suppression d’un élément de rémunération n’est intervenue lors de la mise en place de ces accords.
Le principe de non substitution de l’intéressement à la rémunération prévu à l’article L.3312-4 du code du travail interdit le transfert entre un élément de salaire et une prime d’intéressement afin de garantir les droits des salariés en matière de rémunération. En l’espèce les sommes attribuées dans le cadre des accords d’intéressement intervenus depuis 1987 n’ont pas le caractère de rémunération, ce que ne conteste d’ailleurs pas X Y qui fait seulement état d’une augmentation de l’intéressement au profit d’une catégorie de salariés. Dès lors que cette répartition porte exclusivement sur la prime d’intéressement et n’a pas pour effet de transférer ou de supprimer des salaires dus, elle ne contrevient pas au principe de non substitution.
Pour la période antérieure à la loi du 25 juillet 1994, X Y fait valoir que si le texte en vigueur permettait de faire varier les modalités de calcul et les critères de répartition selon les unités de travail, mais aussi selon les catégories de salariés comme le soutient la société NEOPOST FRANCE, le principe de non-discrimination à l’égard d’une catégorie devait s’appliquer, ce qui n’a pas été le cas au regard du rapport de un à deux appliqué au détriment des commerciaux. La société NEOPOST FRANCE considère que ce rapport de un à deux ne peut être considéré comme excessif et que, partant, il n’est pas discriminatoire.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1994, les accords d’intéressement pouvaient prévoir les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement, le cas échéant selon les catégories de salariés ou les unités de travail, conformément à l’article 3 de l’ordonnance du 21 octobre 1986, alors applicable. Les accords conclus par la société SATAS à partir du mois de novembre 1987 jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de 1994, qui prévoyaient un critère de répartition en fonction des catégories de salariés (les VRP d’un côté, les autres salariés de l’autre) étaient donc licites.
Il est constant que la catégorie des VRP n’a jamais été privée de l’intéressement, X Y soutenant toutefois que la répartition : une part pour les VRP et deux parts pour les autres salariés est excessive. Cependant il n’a ni critiqué ni contesté la société NEOPOST FRANCE qui répond que ce rapport une part/deux parts aboutissait à allouer 33 % de la masse globale de l’intéressement à la force de vente terrain qui représentait à cette époque environ 25 % des effectifs des salariés c’est à dire une centaine d’entre eux. Compte tenu de la proportion que représentait les VRP parmi l’ensemble du personnel, la répartition une part/deux parts n’était pas excessive et ne présentait donc pas de caractère discriminatoire.
Par conséquent, le critère de répartition figurant dans les accords d’intéressement conclus par la société SATAS à partir du 18 novembre 1987 jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1994 était licite.
Pour soutenir que le critère de répartition (une part pour les commerciaux, deux parts pour les autres salariés) contenu dans les accords qui ont suivi l’application de la loi du 25 juillet 1994 est illicite, X Y expose qu’il ne correspond à aucun de ceux énumérés à l’article L.3314-5 du code du travail et que si les critères peuvent varier selon les unités de travail il ne peut s’agir que des critères prévus par la loi. Il conteste que ces critères ne trouvent à s’appliquer qu’après le calcul d’une 'sous-masse’ attribuée à chaque unité de production, remarque que les commerciaux touchaient deux fois moins d’intéressement que les autres salariés et que la possibilité ouverte par l’article L.3314-1 du même code ne doit pas avoir pour effet de créer une inégalité entre différentes catégories de salariés.
La société NEOPOST FRANCE lui répond qu’il faut distinguer les dispositions prévues à l’article L.3314-1 du code du travail, relatives aux modalités de calcul de l’intéressement qui peuvent varier selon les unités de travail de celles de l’article L.3314-5 qui prévoient seulement la répartition individuelle des primes d’intéressement selon des critères limitatifs ; que les accords conclus après 1994 aboutissent à instaurer une modalité licite de calcul de l’intéressement, différentié entre deux unités de travail, et n’ajoutent pas un critère de répartition. Elle fait observer que c’est au regard des dispositions de l’article L.3314-1 qu’il faut apprécier la validité des accords et que les critères de répartition individuels ont été respectés. Elle précise que les accords prévoient que l’intéressement alloué à chaque unité de travail est réparti au prorata du temps de présence de chaque salarié conformément à l’article L.3314-5 du code du travail et que le réseau commercial/force de vente est une unité de travail valable et ne se confond pas avec une catégorie professionnelle, les accords postérieurs à 1994 ne faisant plus référence aux VRP mais seulement à cette unité de travail.
L’article L.3314-1 du code du travail énonce que les modalités de calcul de l’intéressement peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. Il fait partie de la section I, intitulée 'calcul de l’intéressement'. L’article L.3314-5 du code du travail, qui figure quant à lui dans la section II 'répartition de l’intéressement', indique que cette répartition peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou proportionnelle aux salaires. L’accord peut également retenir conjointement ces différents critères. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. Ces critères de répartition de l’intéressement sont limitativement énumérés.
X Y critique les accords d’intéressement conclus postérieurement à la réforme de 1994 pour ce qui est du critère de répartition.
Celui conclu le 20 juillet 1995 énonce au paragraphe 'mode de répartition', pour l’exercice 1995 : 'En application de la circulaire du 9 mai 1995 sur la participation financière des salariés alinéa 2.5.2 relatif à la notion d’unité de travail l’intéressement sera réparti de la façon suivante : pour le réseau commercial : une part par personne, pour le réseau service après-vente et les services administratifs : deux parts par personne'.
La société NEOPOST FRANCE ne peut donc pas valablement soutenir que les dispositions critiquées des accords d’intéressement postérieurs à 1994 ont porté sur des modalités de calcul différentes de la masse d’intéressement par unité de travail en faisant état de ce que la part était attribuée globalement à l’unité de travail, alors que cet accord fait clairement et exclusivement référence à la répartition par personne de cet intéressement. Si les accords ultérieurs font référence à la répartition une part/deux parts en fonction de l’unité de travail réseaux commerciaux (forces de vente directes) ou autres unités, il n’est pas discuté que les commerciaux ont continué à percevoir une prime d’intéressement égale à la moitié de celle perçue par les autres salariés. L’introduction d’un coefficient à partir des accords conclus en 2005, au lieu et place du système une part/deux parts, n’a pas modifié ce pourcentage comme le confirme le document de présentation adressé au comité d’entreprise au moment de ce changement dans les accords, puisqu’il mentionne qu’à titre d’exemple, pour 2005, l’impact individuel théorique après application de ce coefficient aboutit pour un salarié, commercial, travaillant à temps plein à percevoir 1 063,64 euros d’intéressement, contre 2 076 euros pour un salarié hors vente à temps plein.
Tous les accords font état du rapport de un sur deux puis d’un coefficient différencié selon les unités de travail dans l’entreprise dans un article intitulé 'mode de répartition'.
Ces accords ont donc comporté un critère de répartition de la prime d’intéressement entre les bénéficiaires, fondé sur l’appartenance à l’unité de travail 'réseaux commerciaux’ qui n’est pas prévu par l’article L.3314-5 du code du travail précité.
La société NEOPOST FRANCE ne peut pas tirer argument de ce que ces accords d’intéressement ont été acceptés par la direction du Travail et par l’URSSAF pour écarter la demande formée par X Y à titre individuel.
Par conséquent, les dispositions des accords d’intéressement postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1994, relatives au critère de répartition sont jugées illicites envers X Y.
Sur la demande de dommages-intérêts :
X Y est fondé à demander des dommages-intérêts en réparation du caractère illicite des accords intervenus à partir de 1995.
La cour dispose des éléments suffisants pour évaluer son préjudice à la somme de 4 667 euros.
Le jugement sera confirmé sauf en ce qu’il a débouté X Y de sa demande de dommages-intérêts et l’a condamné aux dépens, dispositions sur lesquelles il sera infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Tenue aux dépens, la société NEOPOST FRANCE versera à X Y une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté X Y de sa demande de dommages-intérêts et l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
JUGE illicites envers X Y les dispositions des accords d’intéressement de la société SATAS, postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1994 relatives au critère de répartition ;
CONDAMNE la société anonyme NEOPOST FRANCE, venant aux droits de la société SATAS, à verser à X Y la somme de 4 667 € (QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE SEPT EUROS) de dommages-intérêts et aux dépens de première instance ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société anonyme NEOPOST FRANCE, venant aux droits de la société SATAS à verser à X Y la somme de 700 € (SEPT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Pascale LOUÉ-WILLIAUME, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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