Infirmation partielle 11 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 11 juin 2015, n° 13/08006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/08006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 septembre 2013, N° 11/08602 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2015
R.G. N° 13/08006
AFFAIRE :
X, C, D Z
C/
XXX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 3
N° RG : 11/08602
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA
Me Pierre GUTTIN
Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE
Me Hervé KEROUREDAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, C, D Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
ROYAUME-UNI
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20130622
Représentant : Me Nathalie PATUREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS (G.658)
APPELANT
****************
XXX
N° SIRET : 481 786 622
XXX
XXX
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
2/ SAS RESIDENCE SERVICES GESTION
N° SIRET : 404 362 576
XXX
XXX
prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
N° SIRET : 350 902 102
XXX
XXX
prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000538
Représentant : Me Guilhem AFFRE de L’AARPI MIGUERES-MOULIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS (R.016)
INTIMEES
4/ BANQUE POPULAIRE LOIRE ET Y
N° SIRET : 956 507 875
XXX
XXX
XXX
représentée par son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236 – N° du dossier 2011-515
Représentant : Me Marine COULON, Plaidant, avocat au barreau de LYON substituant Me Bertrand DE BELVAL de la société COLBERT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
5/ S.A. A VIE, anciennement dénommée AGF VIE
N° SIRET : 340 234 962
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
6/ S.A. A B, anciennement dénommée AGF IART
N° SIRET : 542 110 291
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Jean-Claude BENHAMOU, Plaidant, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS (196)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2015, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marine EYROLLES
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 19 décembre 2005, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, M. Z a réservé auprès de la société Seine Saint Germain un appartement de deux pièces et un emplacement de stationnement, au prix de 137.000 euros, la date prévisionnelle de livraison étant fixée au 4e trimestre 2007.
Par contrats du même jour, il a commandé à la société Seine Saint Germain la fourniture et la pose de mobiliers pour 5.000 euros dans l’appartement objet du contrat de réservation et a conclu un bail commercial avec la société XXX (filiale de Réside Etudes) portant sur les biens réservés, qui devait prendre effet le premier jour du mois suivant la mise en exploitation de la résidence.
Par acte authentique du 29 janvier 2008, M. Z a acquis de la société XXX, l’appartement et l’emplacement de parking en sous-sol, le délai d’achèvement étant fixé au cours du 4e trimestre 2008.
La résidence a été mise en service le 12 septembre 2009, mais le bien acquis par M. Z a généré des loyers à compter du 1er août 2009, loyers qui ont été retenus par la société Réside Etudes en raison du non paiement du solde du prix de vente par M. Z.
Le 18 août 2011, M. Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles les sociétés XXX, XXX gestion, Réside Etudes, la Banque Populaire Loire et Y et l’Association Groupement Militaire de Prévoyance des Armées afin de voir annuler le contrat de vente et, par voie de conséquence, les contrats d’achat de mobilier, de bail, de prêt et d’assurance, subsidiairement d’en voir prononcer la résolution, sollicitant la restitution de la partie du prix de vente payée, des sommes payées au titre du mobilier, outre diverses indemnités.
Par jugement du 26 septembre 2013, la juridiction a :
mis hors de cause l’Association Groupement Militaire de Prévoyance des Armées,
donné acte à la compagnie A B anciennement dénommée AGF B et la compagnie A Vie anciennement dénommée AGF Vie de leur intervention volontaire en la cause,
débouté M. Z de ses demandes en nullité et en résolution judiciaire de l’acte de vente du 29 janvier 2008,
condamné in solidum les sociétés Réside Etudes, XXX et Résidences Services Gestion à verser à M. Z la somme de 20.896,33 euros et la somme de 4.141,90 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts,
condamné M. Z à verser à la société XXX la somme de 34.364,55 euros au titre du solde du prix de vente avec intérêts de retard à compter du jugement,
ordonné l’exécution provisoire,
rejeté le surplus des demandes des parties,
condamné aux dépens d’une part M. Z et de l’autre les sociétés Réside Etudes, résidence Saint Germain et résidence Services Gestion.
M. Z a interjeté appel de la décision et, aux termes de conclusions du 6 janvier 2015 demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’annulation et de résolution judiciaire de l’acte de vente du 29 janvier 2008, a condamné in solidum la SAS Réside Etudes, la SNC XXX et la SAS XXX à lui verser la somme de 20.896,33 euros et la somme de 4.141,90 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement et l’a condamné aux dépens et à verser à la SNC XXX la somme de 34.364,55 euros au titre du solde du prix de vente, avec intérêts de retard a compter du jugement ; il prie la cour, statuant à nouveau de :
à titre principal, constater que le contrat préliminaire ne mentionne pas la date à laquelle la vente devra intervenir au plus tard et que le projet d’acte de vente ne lui a pas été notifié au moins un mois avant la date de la signature du contrat de vente, qu’il a été victime de tromperie et de dol par les sociétés Réside Etudes, XXX et XXX et annuler le contrat de vente conclu le 29 janvier 2008,
à titre subsidiaire, constater que les sociétés Réside Etudes, XXX et XXX ont manqué à leurs obligations contractuelles et prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 29 janvier 2008,
dans l’un et l’autre cas, annuler, par voie de conséquence pour défaut de cause et d’objet, la commande de mobiliers, le bail commercial conclus le 19 décembre 2005, le contrat de prêt bancaire immobilier accessoire conclu le 13 novembre 2006 avec la Banque Populaire Loire et Y et le contrat d’assurance groupe accessoire conclu en octobre 2007 avec le Groupement Militaire de Prévoyance des Armées,
juger que sa créance sur les sociétés Réside Etudes, XXX et XXX comprendra toutes les sommes correspondant à la restitution de la partie du prix payée et séquestrée, ce qu’elle doit verser en plus à l’organisme prêteur, à l’organisme assureur, les taxes foncières payées pour le bien, toutes charges et frais afférents à ce bien, la perte des bénéfices escomptés, outre des dommages et intérêts pour préjudice subi,
juger que la demande de la société Réside Etudes en paiement du solde du prix de vente est sans objet,
condamner solidairement les sociétés Réside Etudes, XXX et XXX à lui payer la somme de 211.334,12 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2008, date de la première mise en demeure, décomposée comme suit, 'sauf à parfaire’ :
— 137.000 euros, au titre de la restitution du prix de vente d’ores et déjà payé ;
— 4.180,60 euros, à titre de remboursement des frais de mobilier HT ;
— 14.373,00 euros, au titre du remboursement des frais bancaires ;
— 2.128,50 euros, au titre du remboursement des cotisations d’assurance ;
— 4.270,46 euros, au titre du remboursement des frais notariés et hypothécaires ;
— 3.397 euros au titre du remboursement de la taxe foncière ;
— 1.825,40 euros, au titre du remboursement des frais de conseil ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 39.159,16 euros, à titre d’indemnité de la perte des bénéfices escomptés, outre la revalorisation annuelle du loyer conformément aux prévisions de l’article V-1 alinéa 3 du bail commercial),
en cas de résolution de la vente, condamner au surplus les mêmes sociétés à lui payer la somme de 13.700 euros à titre d’indemnité contractuelle,
juger que les sociétés Réside Etudes, XXX et XXX devront solidairement assumer les coûts rendus nécessaires par la mainlevée du séquestre notarié et les inscriptions et publications notamment à la conservation des hypothèques consécutives au prononcé de la nullité des actes contractuels,
débouter la Banque Populaire de sa demande au titre du paiement direct.
A titre infiniment subsidiaire :
condamner solidairement les sociétés Réside Etudes, XXX et XXX à lui payer la somme de 36.212,43 euros, au titre des loyers perçus, la somme de 11.980,98 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2008, date de la première mise en demeure, décomposée comme suit, 'sauf a parfaire’ :
— perte de bénéfices escomptés de janvier à juin 2009 inclus : 3.134,45 euros,
— frais bancaires : intérêts bancaires au titre du 1er semestre 2009 : 1.879,23 euros,
— frais d’assurance (23,65 euros x 6 mois) : 141,90 euros,
— frais de conseil : 1.825,40 euros,
— préjudice moral : 5.000 euros.
dire que la stipulation des intérêts de retard de 10 % (page 12 de l’acte authentique de vente) est abusive,
la dire nulle et non écrite,
subsidiairement, s’agissant d’une clause pénale, la réduire à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
ordonner la publication de l’arrêt à intervenir en marge de l’acte de vente, dont une copie authentique a du être publiée au bureau des hypothèques,
condamner solidairement les sociétés Réside Etudes, XXX et XXX à le garantir de toutes éventuelles demandes que la Banque Populaire Loire et Y pourrait formuler à son encontre,
condamner solidairement les sociétés Réside Etudes, XXX et XXX aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct et au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’anatocisme en application de l’article 1154 du code civil.
Par conclusions du 18 juin 2014, les sociétés XXX, XXX gestion et Réside Etudes demandent à la cour de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z de ses demandes en nullité et en résolution judiciaire de l’acte de vente du 29 janvier 2008, les a condamnées in solidum à verser à M. Z la somme de 20.896,33 euros au titre du paiement des loyers perçus par la société Réside Etudes et la somme de 141,90 euros au titre des frais d’assurance sur six mois avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts, condamné M. Z à verser à la société XXX la somme de 34.364,55 euros au titre du solde du prix de vente, avec intérêts de retard à compter du jugement, statué sur les dépens. Elles sollicitent l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il les a condamnées à verser à M. Z la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et prient la cour, statuant à nouveau, de débouter M. Z de sa demande de ce chef, et de le débouter plus généralement de l’ensemble de ses demandes en réparation des préjudices sollicités, subsidiairement, si la cour devait estimer justifiée la demande d’indemnisation de M. Z au titre du montant des loyers non perçus sur la période de retard de livraison (1er janvier 2009 au 30 juin 2009), elles sollicitent la limitation de l’indemnisation à la somme de 2.021,73 euros.
En tout état de cause, elles demandent la condamnation de M. Z à verser à chacune d’elles la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec recouvrement direct.
Dans des conclusions du 19 février 2014, la Banque Populaire Loire et Y prie la cour de :
débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
ce faisant, confirmer la décision entreprise,
en tout état de cause, prendre acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur le bien fondé ou non de la demande en nullité de l’acte de vente,
dans l’hypothèse où la décision entreprise était réformée et le contrat de vente annulé ou résolu, juger que M. Z devra lui rembourser l’intégralité des sommes qui lui sont dues selon décompte, et le condamner en tant que de besoin à payer cette somme, constater en tout état de cause également que si les sociétés Réside Etudes, XXX et XXX sont condamnées à relever et garantir M. Z, cela ne fait nullement disparaître l’obligation de M. Z de la rembourser intégralement,
en toute hypothèse, condamner M. Z ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement direct.
Aux termes de conclusions du 20 février 2014, les sociétés A Vie et A B demandent à la cour de :
prendre acte de ce qu’elles n’entendent pas prendre parti sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées par M. Z, d’annulation des actes de vente et de prêt litigieux,
dire qu’en tout état de cause l’adhésion de M. Z à la convention d’assurance de groupe 'emprunteur’ n° 4673 ne peut faire l’objet que d’une résiliation, et de surcroît, à la date à laquelle la décision judiciaire à intervenir deviendra définitive, ces assureurs étant en effet tenus de garantir M. Z tant que celui-ci procédera au paiement de ses primes, jusqu’au terme contractuel ou jusqu’à ce que la décision judiciaire de résiliation devienne définitive,
dire en effet que cette adhésion ne peut faire l’objet d’une résolution judiciaire,
prendre acte de ce M. Z ne formule aucune demande à leur encontre,
condamner la ou les parties qui succomberont à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec recouvrement direct.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2015.
SUR CE,
— Sur la demande d’annulation de la vente
M. Z sollicite l’annulation de la vente du bien immobilier au motif que le contrat de réservation ne mentionne pas la date à laquelle la vente devra intervenir au plus tard.
Au terme de l’article R. 261-26 du code de la construction et de l’habitation, le contrat préliminaire doit effectivement indiquer : « la date à laquelle la vente pourra être conclue ». Cette mention est essentielle car elle détermine le délai d’application du contrat.
En application des dispositions de l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation : « la vente prévue à l’article L. 261-10 peut être précédée d’un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d’un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s’engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d’immeuble ».
Le contrat préliminaire est un contrat sui generis, synallagmatique, et facultatif.
S’il est nul en raison du non-respect des dispositions légales et réglementaires applicables au contrat préliminaire, le réservataire est évidemment en droit de ne pas réaliser l’acquisition et de demander la restitution des sommes versées à titre de dépôt de garantie.
Ayant réitéré par acte authentique son consentement et sa volonté d’acquérir, le réservataire a ainsi purgé toute éventuelle nullité pouvant affecter le contrat préliminaire de réservation facultatif et autonome.
Par suite, dès lors que le contrat de réservation a été suivi de la conclusion du contrat de vente le 29 janvier 2008, M. Z est mal fondé à se prévaloir d’une irrégularité affectant le contrat préliminaire pour solliciter de surcroît, non pas l’annulation dudit contrat, mais celle de l’acte de vente.
M. Z sollicite également l’annulation de la vente du bien immobilier au motif que le projet d’acte de vente ne lui a pas été notifié un mois au moins avant la date de la signature de cet acte.
L’article R. 261-30 du code de la construction et de l’habitation dispose effectivement que : 'Le réservant doit notifier au réservataire le projet d’acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte', ceci pour permettre justement au réservataire de vérifier les différences qui ont pu être apportées entre les indications qui figuraient dans le contrat préliminaire et les indications qui figurent dans l’acte authentique de vente.
M. Z se plaint en l’espèce de ce que la date d’achèvement des travaux est passée du dernier trimestre 2007 dans le contrat de réservation au dernier trimestre 2008 dans l’acte de vente.
Ainsi que le soulignent les intimées, signant l’acte de vente en janvier 2008, M. Z n’ignorait évidemment pas que la date prévisible d’achèvement figurant dans l’acte de réservation était dépassée et ne pouvait qu’être modifiée.
Quoi qu’il en soit, la société XXX verse aux débats un courrier du notaire daté du 18 juin 2007 adressé à M. Z et lui transmettant, notamment, le projet d’acte de vente.
M. Z conteste avoir reçu ce courrier.
En tout état de cause, l’acte de vente comportait la mention suivante : 'conformément aux dispositions de l’article L 271-1 alinéa 3 du code de la construction et de l’habitation, l’acquéreur reconnaît avoir reçu notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du projet du présent acte. En conséquence le délai de sept jours, tel qu’il est défini par la loi précitée, est à présent expiré. L’acquéreur déclare qu’à la suite de la signature de cet acte, et conformément à l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de la loi SRU du 13 décembre 2000 ou le cas échéant de la loi n°89-1010 du 31 décembre 1989, il n’a pas entendu user de son droit de rétractation'.
Par suite, M. Z est mal fondé à prétendre qu’il n’a pas reçu le projet d’acte de vente.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande d’annulation du contrat de vente.
— Sur la demande de résolution de la vente
M. Z sollicite la résolution de la vente en raison du retard dans l’achèvement du bien.
Il indique que les travaux n’ont été achevés que le 12 septembre 2009 alors qu’ils devaient l’être au plus tard le 31 décembre 2008 selon les mentions de l’acte de vente et fin 2007 selon le contrat de réservation.
La référence à la date d’achèvement figurant dans le contrat de réservation n’est pas pertinente, la date n’étant alors donnée qu’à titre prévisionnel.
La seule date à prendre en compte pour apprécier le retard dans l’achèvement du bien est le 31 décembre 2008.
Aucune pénalité de retard n’était prévue dans l’acte de vente.
Les intimées produisent la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux, laquelle est datée du 20 juillet 2009.
La cour adopte les motifs des premiers juges, qui ont considéré que le retard, de moins de sept mois, ne justifiait pas la résolution du contrat.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de résolution du contrat de vente et par voie de conséquence de ses demandes subséquentes (annulation des contrats de commande de mobilier, de bail, de prêt et d’assurance, restitutions consécutives) et l’a condamné à verser à la société XXX la somme de 34.364,55 euros au titre du solde du prix de vente avec intérêts de retard à compter du jugement.
S’agissant de la demande de M. Z de 'dire que la stipulation des intérêts de retard de 10 % (page 12 de l’acte authentique de vente) est abusive, la dire nulle et non écrite, subsidiairement, s’agissant d’une clause pénale, la réduire à de plus justes proportions', elle est sans objet, le tribunal n’ayant pas fait application de cette clause pénale et les sociétés intimées ne formant aucune demande d’infirmation sur ce point.
— Sur la demande infiniment subsidiaire
M. Z sollicite, dans les motifs de ses écritures, la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés du groupe Réside Etudes à lui payer le montant des loyers perçus depuis juillet 2009, mais sollicite dans le dispositif de ces mêmes écritures la somme de 36.212,43 euros intégrant les loyers jusqu’au mois de mars 2015.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors que postérieurement à la décision de première instance du 26 septembre 2013, les loyers lui ont été versés, via un chèque de 1.660,57 euros pour les loyers du dernier trimestre 2013 et qu’un virement bancaire a été mis en place ensuite pour qu’il reçoive les loyers ultérieurs.
La condamnation des sociétés du groupe Réside Etudes au paiement des loyers perçus depuis juillet 2009 (20.896,33 euros) sera donc confirmée.
M. Z sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il ne l’a pas indemnisé de l’intégralité du préjudice subi du fait du retard imputable au groupe Réside Etudes.
Il sollicite de ce chef les sommes suivantes :
3.134,45 euros au titre de la ' perte de bénéfices escomptés’ de janvier à juin 2009,
1.879,23 euros au titre des frais bancaires du 1er semestre 2009,
1.825,40 euros au titre des frais de conseil,
5.000 euros au titre du préjudice moral.
La perte de bénéfices escomptés correspond aux loyers qui auraient dû courir du 1er janvier 2009 au 1er juillet 2009, si le bien avait été achevé à la date prévue.
Les intimées ne peuvent valablement invoquer le défaut de paiement du solde du prix de vente par M. Z (paiement qui conditionnait en effet la mise en location du bien), alors précisément que nonobstant ce défaut de paiement, elles ont versé les loyers à compter du 1er août 2009.
En conséquence, M. Z est fondé à obtenir une indemnisation au titre du retard dans la perception des loyers du 1er janvier au 1er juillet 2009.
Les loyers sur cette période représentent une somme de 3.134,45 euros, dont il convient de déduire la TVA sur les loyers qu’il n’aura pas à acquitter, et de l’impôt (IRPP et prélèvements sociaux) qu’il ne réglera pas non plus, de sorte que le préjudice de ce chef doit être évalué à la somme de 2.022 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de ce chef.
S’agissant des frais bancaires qui constituent en réalité les intérêts payés du 1er janvier au 12 septembre 2009 par M. Z sur l’emprunt qu’il a souscrit, cette dépense n’est pas un préjudice puisqu’elle ne constitue que l’exécution du contrat de prêt, lequel n’a subi aucune modification préjudiciable à M. Z en lien avec le retard dans l’achèvement du bien.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que les 'frais de conseil’ relevaient des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, lesquels ne concernent pas que les frais d’avocat stricto sensu.
Enfin, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. Z la somme de 4.000 euros en réparation d’un préjudice moral, aucun préjudice de cette nature n’étant démontré en l’espèce, M. Z se contentant d’indiquer que 'ses économies et son temps’ ont été mobilisés inutilement depuis plus de cinq ans, et ne justifiant donc nullement d’un préjudice distinct de ceux d’ores et déjà réparés par la présente décision et distinct de celui résultant de l’obligation d’introduire une instance judiciaire, qui sera pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Z tendant à ce que l’ensemble des condamnations prononcées à son profit soient augmentées de l’intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2008, alors que s’agissant de créances indemnitaires, elles produiront intérêts à compter du jugement en ce qui concerne celles allouées par le tribunal et à compter de la présente décision en ce qui concerne la somme de 2.022 euros allouée au titre de la perte de loyers.
Le jugement sera enfin confirmé en ce qu’il a alloué à M. Z une somme de 141,90 euros au titre des frais d’assurance du bien exposés de janvier à juillet 2009, cette disposition ne faisant l’objet d’aucune critique des parties.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera partiellement infirmé de ces chefs. Les sociétés XXX, XXX et Réside Etudes, dont le retard est à l’origine du litige, seront condamnées aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 2.000 euros à M. Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens d’appel, les sociétés XXX, XXX et Réside Etudes conserveront à leur charge ceux qu’elles ont exposés, M. Z supportant les siens et ceux exposés par la Banque Populaire Loire et Y et les sociétés A Vie et A B.
Il n’y a pas lieu d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnisation au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté M. Z de sa demande au titre des pertes de loyers entre janvier 2009 et juillet 2009,
alloué à M. Z la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral,
condamné aux dépens d’une part M. Z et de l’autre les sociétés Réside Etudes, résidence Saint Germain et résidence Services Gestion,
et débouté M. Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le confirme en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déboute M. Z de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamne in solidum les sociétés Réside Etudes, XXX et XXX à payer à M. Z la somme de 2.022 euros au titre de la perte de loyers résultant du retard dans l’achèvement du bien,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne in solidum les sociétés XXX, XXX et Réside Etudes aux dépens de première instance lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
Dit que M. Z supportera la charge des dépens d’appel par lui exposés et de ceux exposés par la Banque Populaire Loire et Y et les sociétés A Vie et A B, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que les sociétés XXX, XXX et Réside Etudes supporteront la charge de leurs dépens d’appel,
Déboute toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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