Infirmation 11 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 11 mai 2011, n° 08/02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 08/02108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 2 avril 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°311
R.G : 08/02108
09/01407
JONCTIONS
C
X
C/
SOCIETE TOTAL FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 11 MAI 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/02108
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 02 avril 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
1°) Madame B C veuve X
née le XXX à SAINT-GEORGES-DU-BOIS (17)
XXX
XXX
2°) Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
17139 DOMPIERRE-SUR-MER
représentés par la SCP MUSEREAU François-MAZAUDON Bruno- PROVOST-CUIF Stéphanie AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour
assistés de Me Alain PERON, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMEES :
1°) S.A. TOTAL FRANCE devenue par la suite la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING
dont le siège social est 24, cours Michelet
XXX
représentée par ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP TAPON Eric- MICHOT Yann, avoués à la Cour
assistée de Me Benoit CHAROT, avocat au barreau de PARIS
2°) CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME
dont le siège social est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller
Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********************
Vu le jugement en date du 2 avril 2008 par lequel le tribunal de grande instance de La Rochelle a débouté B X et Z X de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ;
Vu l’appel interjeté contre cette décision par B X et Z X le 13 juin 2008 ;
Vu les conclusions en date du 7 juillet 2009 par lesquelles B X et Z X demandent :
— de réformer le jugement entrepris,
— de condamner la société de Raffinage et de distribution Total France à payer à B X la somme de 30.000 € et à Z X la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, ou subsidiairement de l’article 1384 du même code,
— de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie,
— de débouter la société Total de ses demandes,
— de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 25 février 2009 par lesquelles la société Total Raffinage Marketing demande :
— de dire qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine de l’accident dont J-K X a été victime,
— de dire que la plate-forme utilisée par J-K X ne revêtait aucun caractère anormal et que la garde de celle-ci avait été transférée à la victime,
— en tout état de cause, de constater que J-K X avait la possibilité d’utiliser la plate-forme permettant l’approvisionnement de la citerne par la source et de procéder au chargement de la citerne sans déplacer son camion et de dire que le comportement de la victime est l’unique cause de l’accident,
— de confirmer en conséquence le jugement entrepris, de débouter les consorts X de leurs demandes et de les condamner aux dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 7 janvier 2004 J-K X, chauffeur salarié de la société Dominici, s’est présenté dans l’établissement exploité à La Rochelle -La Pallice par la société Total France (devenue par la suite la société Total Raffinage Marketing) pour charger de produits hydrocarbures les neuf cuves de son véhicule-citerne.
Le site comportait quatre rampes doubles, dont trois permettaient un chargement soit par le dôme, l’opérateur devant dans ce cas monter sur une structure fixe sécurisée afin d’accéder à la partie supérieure de la citerne, soit en source, l’opérateur restant alors sur le sol.
J-K X s’est rendu sur une rampe de chargement uniquement équipé pour un remplissage par le dôme après avoir estimé que l’attente était trop longue aux postes de chargement en source ; il a commencé son travail en se positionnant sur la passerelle munie d’un garde-corps, mais le bras de chargement était trop court pour atteindre la dernière cuve située à l’arrière du véhicule et il a avancé celui-ci de deux mètres environ ce qui a eu pour conséquence d’en éloigner l’arrière par rapport au garde-corps, puis J-K X est monté en haut de la citerne pour tirer le bras de remplissage mais il a chuté d’une hauteur d’environ trois mètres entre l’arrière de la citerne et le garde-corps du poste de chargement.
J-K X est décédé le XXX des suites des blessures subies lors de cet accident.
La faute prévue par les articles 1382 et 1383 du code civil, sur lesquels est fondée à titre principal la demande en dommages et intérêts présentée par B C veuve de J-K X et par leur fils Z X, peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif, une telle abstention, même non dictée par une intention de nuire, engageant la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli en vertu d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle mais aussi d’une norme professionnelle.
Or, selon la norme homologuée NF T81-107 de l’Association française de normalisation (Afnor) l’exploitant d’un poste de remplissage de véhicules citernes routiers doit disposer d’installations fixes extérieures à la citerne pour permettre à l’opérateur d’accéder en toute sécurité à la partie supérieure de la citerne, installations qui comprennent une échelle d’accès, une passerelle et un garde-corps.
Ces éléments se trouvaient en place, et conformes à la réglementation, sur le poste de chargement utilisé par J-K X, mais la norme Afnor prévoit aussi la possibilité d’installer un dispositif complémentaire de sécurité interdisant les déplacements des véhicules quand le garde-corps est en position de sécurité ; de même une recommandation de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés des 9 et 16 juin 1994 précise à la rubrique 'disposition du véhicule au poste de chargement/déchargement’ qu’ 'après arrêt du véhicule, il sera calé et interdit de déplacement'.
Ces dispositions constituent le standard des bonnes pratiques que tout exploitant d’un dépôt de produits pétroliers, soucieux de la sécurité des utilisateurs, doit suivre pour éviter de laisser le moindre vide entre la citerne et le garde-corps lors d’un remplissage de citerne par le dôme et en laissant J-K X déplacer son camion alors qu’il n’avait pas encore achevé l’opération de chargement de la citerne par le dôme, la société Total s’est écartée de ces règles de prudence, commettant ainsi une faute.
J-K X a lui-même eu un comportement fautif ; en effet, ayant suivi un stage relatif à l’utilisation des postes de chargement et de déchargement et bénéficié d’une formation continue en matière de sécurité, il ne pouvait ignorer que le poste qu’il avait choisi pour gagner du temps disposait d’un bras de chargement trop court pour atteindre la dernière cuve par le dôme, de même qu’il ne pouvait ignorer le risque de chute en se positionnant sur la citerne, au bord d’un vide de plus de trois mètres de hauteur, l’initiative imprudente de l’opérateur ne pouvant être justifiée par le fait que de nombreux autres chauffeurs de camions-citernes procéderaient de la même manière pour des raisons pratiques ou pour convenances personnelles.
Cette faute de J-K X a été, avec celle commise par la société Total, l’une des causes du dommage dont les consorts X demandent réparation, ce qui entraîne une réduction de moitié du montant de l’indemnisation revenant aux appelants.
À titre subsidiaire les consorts X invoquent les dispositions de l’article 1384, alinéa 1er du code civil ; mais à supposer que les autres conditions de mise en oeuvre de cette disposition légale soient réunies, il apparaît qu’en prenant le risque de travailler sur le dôme de la citerne sans protection contre les chutes, J-K X n’a pas adopté le comportement d’un homme normalement soucieux de veiller à sa propre sécurité et que cette faute, si elle ne présente pas les caractéristiques de la force majeure, est néanmoins susceptible d’exonérer partiellement la société Total de sa responsabilité du fait des choses dans la même proportion de 50% que celle retenue plus haut dans le cadre de la responsabilité quasi-délictuelle.
Il convient en conséquence d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, après réduction de moitié du montant de l’indemnisation, d’allouer à l’épouse de J-K X la somme de 12.000 € et à leur enfant majeur Z X la somme de 6.000 € en réparation de leur préjudice d’affection.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2008 par le tribunal de grande instance de La Rochelle ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Total Raffinage Marketing à payer à B C veuve X la somme de 12.000 € et à Z X la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime ;
Condamne la société Total Raffinage Marketing à payer à B C veuve X et à Z X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Total Raffinage Marketing aux dépens de première instance et d’appel et admet la SCP F. Musereau, B. Mazaudon, S. Provost-Cuif au bénéfice du recouvrement direct des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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