Infirmation 22 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 22 nov. 2012, n° 09/09752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/09752 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 16 novembre 2009, N° 07/00197 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2012
R.G. N° 09/09752
AFFAIRE :
N A
…
C/
C C
I (AJ)
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 07/00197
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
la SCP BOMMART-MINAULT Me Z laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur N A
né le XXX à XXX
de nationalité Algérienne
XXX
XXX
2/ S.C.I. A
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
3/ S.A.R.L. LE LOTUS BLEU
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par la SCP BOMMART-MINAULT (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00037846)
Assistés de Me Charlotte FELIZOT (avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE)
APPELANTS
****************
1/ Monsieur C C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
2/ ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES VAL D’OISE (I), agissant en qualité de curateur de Monsieur C C
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Aide juridictionnelle totale n° 2010/003252 du 26 mai 2010
Représentés par Me Z laure DUMEAU (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 0026103)
Assistés de Me Richard GISAGARA (avocat au barreau du VAL D’OISE) substituant Me Gilles PARUELLE (avocat au barreau du VAL D’OISE)
INTIMES – APPELANTS INCIDENTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 Octobre 2012, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José VALANTIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Marie-Bénédicte MAIZY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
Monsieur N A, la SCI A et la SARL LE LOTUS BLEU sont appelants d’un jugement rendu le 16 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE dans un litige les opposant à Monsieur C C et à l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES INADAPTÉS VAL D’OISE (I), curateur de Monsieur C.
*
Monsieur C, propriétaire d’une maison à usage mixte située à ARGENTEUIL, a, le 6 juin 2005, donné à bail commercial les locaux commerciaux à la SARL LE LOTUS BLEU, en cours de constitution à l’initiative de Messieurs X et L A.
Le 20 mai 2005 et le 10 juin 2005, il a signé, au profit de Monsieur N A, deux reconnaissances de dettes d’un montant respectif de 70.431,60 euros et de 35.582,32 euros.
Le 20 juin 2005, Monsieur C a signé au profit de la SCI A, représentée par Messieurs T et L A, un compromis de vente portant sur l’immeuble d’ARGENTEUIL.
Le 12 juillet 2005, une assistante sociale de l’hôpital Saint B à PARIS a soumis au Procureur de la République une demande de demande de placement sous sauvegarde de justice de Monsieur C au motif que ce dernier aurait été victime le 27 mai 2005 d’une agression violente qui aurait fortement dégradé sa santé mentale et physique.
Par décision du 9 septembre 2005, le juge des tutelles de D a ordonné le placement de Monsieur C sous sauvegarde de justice, a désigné un médecin expert pour procéder à son examen et l’I en qualité de mandataire spécial avec notamment pour mission de percevoir les revenus de Monsieur C, de les appliquer à son entretien, de gérer ses comptes et son courrier. Puis, par jugement du 23 juin 2006, le juge des tutelles a désigné l’I en qualité de curateur de Monsieur C, dans le cadre d’une curatelle renforcée.
* * *
Par acte du 12 septembre 2006, la SCI A a assigné Monsieur C aux fins de régularisation du compromis de vente du 20 juin 2005 et de le voir condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par actes des 20 et 21 juin 2007, l’I, ès qualité, et Monsieur C, ont assigné, d’une part, la SARL LE LOTUS BLEU aux fins de nullité du bail commercial du 6 juin 2005, et, d’autre part, Monsieur A aux fins de nullités des deux reconnaissances de dettes au motif qu’il était atteint d’un trouble mental au moment de leur rédaction. Dans ses dernières conclusions, l’I, ès qualités, a également sollicité la nullité du compromis de vente et la condamnation de la SCI A au paiement d’une indemnité d’occupation.
Les différentes procédures ont fait l’objet le 24 septembre 2007 d’une ordonnance de jonction.
Par jugement du 1er décembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a ordonné la réouverture des débats pour permettre à l’I d’indiquer si elle maintenait ses demandes d’annulation des reconnaissances de dettes et celles de nullité du bail commercial.
*
Par jugement du 16 novembre 2009, le Tribunal a :
— prononcé la nullité de la reconnaissance de dette du 20 mai 2005 d’un montant de 70.431,60 euros,
— prononcé la nullité de la reconnaissance de dette du 10 juin 2005 d’un montant de 35.582,32 euros,
— prononcé la nullité du bail commercial conclu au profit de la SARL LE LOTUS BLEU,
— prononcé la nullité de la vente sous condition suspensive de l’immeuble d’ARGENTEUIL conclue au profit de la SCI A,
— condamner la SCI A à payer à l’I, ès qualités de curateur, la somme de 20.500 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période courant entre le mois de juillet 2005 et le mois de décembre 2008,
— débouté Monsieur A et la SCI A de l’ensemble de leurs prétentions,
— débouté Monsieur C et l’I, ès qualités, de leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamné in solidum Monsieur A, la SCI A et la SARL LE LOTUS BLEU à payer à l’I, ès qualités, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
*
Monsieur A, la SCI A et la SARL LE LOTUS BLEU ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
*
Par arrêt du 27 octobre 2011, la Cour d’appel de VERSAILLES a ordonné la réouverture des débats pour permettre :
— à Monsieur C et l’I, ès qualités, de produire :
* le certificat médical initial voire le compte-rendu dressé lors de son admission aux urgences du Centre Hospitalier Victor Dupouy le 27 mai 2005,
* la copie d’une plainte et de son résultat ou d’une déclaration de main courante,
* le résultat de la consultation neuropsychiatrique à l’hôpital Sainte Z,
— à Monsieur A, la SCI A et la SARL LE LOTUS BLEU de communiquer tous documents pouvant être en leur possession concernant lesdits faits de violence,
et tous éléments permettant à la Cour d’apprécier la nature, le retentissement et les séquelles desdites violences et l’incidence sur l’état antérieur signalé notamment d’éthylisme ancien,
— aux parties de conclure éventuellement au regard des nouvelles pièces.
La Cour a renvoyé le dossier à la mise en état avec injonction aux parties de communiquer les pièces demandées et de conclure avant certaines dates qu’elle a fixées et a sursis à statuer sur l’ensemble des réclamations des parties.
*
Dans leurs dernières conclusions visées le 13 septembre 2012, Monsieur A, la SCI A et la SARL LE LOTUS BLEU demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Statuant à nouveau, de :
— dire et juger que Monsieur C était sain d’esprit lors de la signature des différents actes,
— dire et juger ces différents actes valables,
— dire et juger que, dans le mois de la signification du jugement à intervenir, Monsieur C et l’I, ès qualités, devront régulariser la vente de l’immeuble d’ARGENTEUIL,
— dire et juger que faute par eux de faire ce qui précède dans ledit délai, le jugement à intervenir vaudra vente,
— condamner Monsieur C et l’I, ès qualités, à payer à la SCI A la somme de 5.000 euros au titre de la clause pénale contenue dans le compromis de vente,
— condamner Monsieur C et l’I, ès qualités, à payer à la SCI A la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi du fait du retard apporté à la vente,
— A titre subsidiaire, de :
— constater que Monsieur C n’était pas atteint d’un trouble mental lors de la signature de la première reconnaissance de dette,
— dire et juger cette reconnaissance de dette valable,
— condamner Monsieur C et l’I, ès qualités, à payer à Monsieur A la somme de 70.431,60 euros,
— si la Cour considérait que la preuve du trouble mental était rapportée, dire et juger que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion des actes,
— en conséquence, débouter Monsieur C et l’I, ès qualités, de toutes leurs prétentions à ce titre,
— constater que Monsieur A a réglé directement à la société ENTENIAL CRÉDIT FONCIER la somme de 35.582,82 euros à titre d’acompte sur le prix de vente,
— condamner Monsieur C et l’I, ès qualités, à rembourser cette somme à Monsieur A,
— condamner Monsieur C et l’I, ès qualités, à payer à la SARL LE LOTUS BLEU la somme de 35.030,84 euros correspondant à la plus value réalisée sur les locaux commerciaux donnés à bail en raison des travaux effectuées par cette dernière,
— subsidiairement sur ce point, désigner un expert avec pour mission de déterminer le montant de la valorisation du fonds depuis juin 2005,
— En tout état de cause, de:
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur C et de l’I, ès qualités,
— condamner Monsieur C et l’I, ès qualités, à payer à Monsieur A, la SCI A et la SARL LE LOTUS BLEU la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Sur la nullité des actes en raison des troubles mentaux de Monsieur C
Les appelants soutiennent que les reconnaissances de dettes signées par Monsieur C ont toutes une cause légitime et justifiée, à savoir les prêts d’argent consentis par Monsieur A durant plusieurs années pour la première, et le remboursement de l’avance faite par Monsieur A qui a payé la dette de Monsieur C à l’égard de la société ENTENIAL CRÉDIT FONCIER, pour la seconde.
Ils soutiennent en outre que le trouble mental doit exister au moment de l’acte ; qu’en l’espèce, la preuve d’une altération des facultés mentales de Monsieur C lors de la signature des différents actes n’est pas rapportée ; que les premiers juges ont eux-mêmes constaté l’existence de troubles mentaux un mois après la signature du compromis de vente ; qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que l’agression, dont a été victime Monsieur C, serait la cause de sa prétendue insanité d’esprit ; que l’attitude de Monsieur C lors de la signature du compromis devant notaire et postérieurement est au contraire révélatrice de sa lucidité ; que de nombreuses attestations prouvent le bon état mental de Monsieur C ; qu’il n’est pas démontré que la famille A aurait exercé des pressions sur Monsieur C pour le contraindre à signer les actes litigieux ; que Monsieur C a, en réalité, voulu se désengager des actes signés dès lors que sa dette vis-à-vis de la société ENTENIAL a été réglée.
Les appelants soutiennent, à titre subsidiaire, que si le trouble mental était retenu, il ne pourrait concerner la première reconnaissance de dette qui a été signée avant l’agression de Monsieur C qui serait à l’origine de ce trouble ; que la nullité des autres actes devrait entraîner des remises en état ; que dès lors, les appelants sont fondés à solliciter la restitution de la somme de 35.582,32 euros versée par Monsieur A à titre d’acompte sur le prix de vente ; qu’ils sont également fondés à obtenir la restitution de la plus value réalisée sur les locaux et le fonds donnés à bail grâce aux travaux d’embellissement et d’amélioration effectués par la SARL LE LOTUS BLEU ; que cette restitution peut se fonder, à titre principal, sur les règles gouvernant la nullité, et à titre subsidiaire, sur la théorie de l’enrichissement sans cause ; que ces demandes ne sont pas nouvelles.
— Sur la demande subsidiaire des intimés en résolution du bail pour non paiement des loyers
Les appelants soutiennent que depuis juin 2005, Monsieur C n’avait plus qualité à obtenir le paiement d’un quelconque loyer, l’immeuble ayant été vendu ; qu’aucun manquement ne peut donc être reproché à la SARL LE LOTUS BLEU.
— Sur la demande subsidiaire des intimés en nullité des actes pour vice du consentement
Les appelants soutiennent que les intimées ne rapportent pas la preuve de la réunion des éléments constitutifs du vice de violence.
*
Dans leurs dernières écritures visées le 23 juin 2011, Monsieur C et l’I concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des deux reconnaissances de dettes, du bail commercial et du compromis de vente et à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation à 500 euros par mois à compter de juillet 2005. Ils demandent à la Cour de :
— fixer le montant de ladite indemnité à 3.000 euros par mois et condamner la SCI A à payer à l’I, ès qualités, la somme de 219.000 euros pour la période de juillet 2005 à juin 2011,
— Subsidiairement, dire et juger que les reconnaissances de dettes sont dépourvues de cause et sont donc nulles et de nul effet,
— A titre infiniment subsidiaire, pour autant que la Cour estime que le bail commercial est valide, en prononcer la résolution judiciaire pour défaut de paiement des loyers et dire que la SARL LE LOTUS BLEU est un occupant sans droit ni titre à compter de la décision à intervenir,
— en conséquence, ordonner l’expulsion de la SARL LE LOTUS BLEU ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SARL LE LOTUS BLEU et Messieurs N A et T A à payer à l’I, ès qualités, la somme totale de 54.590,48 euros au titre des loyers et de la taxe foncière dus entre juin 2005 et 2010, outre les intérêts,
— dire et juger que le dépôt de garantie reste acquis à l’I, ès qualités, soit la somme de 2.100 euros,
— condamner la SARL LE LOTUS BLEU et Messieurs N A et T A à payer à l’I, ès qualités, une indemnité d’occupation mensuelle de 3.000 euros à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux, outre les intérêts de droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur A, la SCI A et la SARL LE LOTUS BLEU au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du CPC en première instance,
— condamner solidairement Monsieur A, la SCI A et la SARL LE LOTUS BLEU au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
— Sur la nullité des actes en raison des troubles mentaux de Monsieur C
Les intimés soutiennent que le Tribunal a fait une parfaite application de l’article 489 du Code civil ; que Monsieur C a été victime d’une agression le 27 mai 2005 ayant entraîné un traumatisme psychologique et une désorientation temporo spatiale ; que quelques semaines après, il signait différents actes juridiques ; que le rapport du Docteur H démontre que Monsieur C ne disposait pas de ses facultés mentales au moment de la signature du compromis ; que les consorts A ont perçu les troubles de Monsieur C et ont profité de cette occasion pour exercer des pressions sur ce dernier et le contraindre à signer un contrat de bail et un contrat de vente ; que le prix de vente prévu dans le compromis est dérisoire compte tenu des prix du marché ; que le comportement de Monsieur C révèle qu’il ne comprenait pas la portée de l’acte ; que par ailleurs, les attestations produites par les appelants n’ont aucune valeur probante ; que Monsieur A ne démontre pas avoir prêté de l’argent à Monsieur C pour justifier de la cause de la première reconnaissance de dette ; que la deuxième reconnaissance de dette a été signée antérieurement au paiement par Monsieur A de la somme à la société ENTENIAL ; que cela prouve l’insanité d’esprit de Monsieur C ; que Monsieur A ne justifie pas avoir réglé cette somme ni avoir reçu l’accord de Monsieur C pour ce faire.
— Sur la demande subsidiaire en nullité des actes pour vice du consentement
Les intimés soutiennent que les actes litigieux ont été conclus dans des circonstances mettant en doute l’existence d’une volonté consciente et libre ; que les consorts A ont exercé une contrainte morale et psychique sur Monsieur C ; que la mise sous sauvegarde de justice 22 jours après la signature du compromis, sa transformation en curatelle renforcée, la chronologie des actes et le profit tiré de ces opérations par les consorts A sont des éléments à prendre en compte dans l’appréciation de l’existence d’un vice du consentement.
— Sur la demande subsidiaire en résolution du bail pour non paiement des loyers
Les intimés soutiennent que les nombreux défauts de paiement des loyers constituent des manquements graves et répétés aux obligations contractuelles du preneur.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Les intimés soutiennent que le comportement violent des consorts A leur a causé des préjudices matériels et moraux justifiant l’allocation d’une somme de 10.000 euros.
— Sur la condamnation aux indemnités d’occupation
L’I juge que l’estimation de la valeur locative de l’immeuble retenue par le Tribunal pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation est sous-évaluée ; que cette indemnité doit être fixée à 3.000 euros pas mois.
— Sur les demande de restitutions
Les intimés soutiennent que les demandes de restitution de la somme de 35.582,32 euros réglée par Monsieur A et de la plus value réalisée sur les locaux et le fonds donnés à bail sont des demandes nouvelles en appel et sont donc irrecevables.
La cour renvoie à ces conclusions déposées et soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE,
— Sur la nullité pour insanité mentale
Considérant que Monsieur C et son curateur poursuivent la nullité des reconnaissances de dette, du bail et du compromis par application de l’article 464 du code civil sur le fondement de l’article 489 du code civil ; que selon cet article pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit et c’est à celui qui agit en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ;
Considérant que Monsieur C a été placé sous sauvegarde de justice en septembre 2005 puis curatelle en juin 2006, en raison de son état mental relevé lorsqu’il a été soigné à l’hôpital pour des blessures à la tête qu’il imputait à une agression dont il a déclaré avoir été victime le 27 mai 2005 ;
Qu’un certificat médical en date du 27 mai 2005 d’un médecin de l’hôpital de d’Argenteuil mentionne la présence d’une plaie sagitale linéaire de 10 cm environ nécessitant 12 points de suture entraînant une incapacité de travail de 8 jours ; que Monsieur C est ressorti le jour même, avec une note indiquant qu’il avait eu un traumatisme crânien qui apparaissait bénin ; qu’il n’y a pas eu de déclaration, ni de plainte déposée aux services de police ;
Considérant que l’expert judiciaire (Monsieur H), désigné par le juge des tutelles, a relevé un niveau intellectuel de base normale, une orientation spatio temporelle affectée (il se perd) ainsi que la mémoire, des difficultés d’expression, des troubles du jugement, une adaptation pauvre aux réalités économiques et sociales avec une notion réduite du coût des biens et services et une méconnaissance de la valeur de l’euro en francs et en dinars ;
Que ce médecin estime que Monsieur C souffre d’une pathologie indéterminée ; il retient l’existence d’un état pathologique lié à une intoxication alcoolique, une difficulté pour l’intéressé à s’assumer lui-même et l’incapacité de monsieur C à comprendre un acte de notaire et a conclu à une altération partielle des facultés mentales de Monsieur C ;
Considérant qu’il n’est versé aucune constatation de l’état mental de Monsieur C contemporaine de la signature de la reconnaissance de dette du 20 mai 2005 permettant de conclure à l’existence d’un trouble mental de Monsieur C altérant totalement sa compréhension au moment de sa signature de cette reconnaissance de dette ;
Considérant que ce n’est qu’en juillet 2005, qu’une assistante sociale de l’hôpital Saint E, par lettre en date du 12 juillet appuyée par l’avis du Docteur Y, psychiatre du même hôpital -où exerce un cousin de Monsieur C-, a sollicité une mesure de protection ; que le Docteur Y a rédigé un certificat médical le 28 juillet suivant dans lequel il a indiqué avoir vu Monsieur C pour les suites de son agression et avoir objectivé un état subconfusionnel avec un impact psychologique lié à son traumatisme rendant les activités de la vie courante quasi impossibles et estimant que son état nécessitait des soins spécialisés et la prise d’une mesure de tutelle ;
Qu’il ressort des constatations en octobre 2005 de l’expert psychiatre désigné judiciairement, que Monsieur C présentait une désorientation spacio temporelle, des troubles du jugement et de compréhension caractérisant une altération seulement partielle de ses facultés mentales ;
Considérant que le 20 juin 2005, Monsieur C a signé un compromis de vente en présence de Maître G que ce dernier, en réponse à une lettre du conseil de la SCI A concernant la vente, a indiqué 'Effectivement, lors du rendez-vous en présence des parties j’ai constaté que Monsieur C avait bien compris que la famille A avait payé pour son compte la somme de 35 582,32 euros pour arrêter la saisie en cours. Par contre comme cette somme n’est pas rentrée dans son patrimoine Monsieur C la réclamait et voulait être payé de cette somme par ces acquéreurs. Il n’était pas question d’un dessous de table mais d’une somme bien réelle qui serait payée également par ma comptabilité le jour de la signature de l’acte définitif. Il est donc à noter que si la vente n’a pas pu être régularisée c’est uniquement sur décision de l’acquéreur …
… Je pense de mon côté que monsieur C avait bien sa tête à ce niveau là dans la mesure où il était déjà accompagné de deux personnes qui ont constaté qu’il comprenait tout ce qui était dit. Par contre, malheureusement la somme était déjà payée elle ne pouvait pas être réglée par les acquéreurs. Ce point a été longuement expliqué lors du rendez-vous et aucun accord n’est intervenu…' ;
Considérant qu’il ne ressort pas de ce courrier que l’état mental de Monsieur C, lors de la signature du compromis, était altéré ; qu’au contraire, il avait une pleine conscience de la défense de ses intérêts compte tenu de la reconnaissance de dette signée le 10 juin précédent au profit de Monsieur N A pour la somme de 35.582,32 euros ;
Qu’il ressort, en effet, par ailleurs, des pièces et décomptes de la société ENTENIAL, que Monsieur C était débiteur au 31 mars 2005 d’une somme de l’ordre de 30.000 euros intérêts échus à cette date compris, à laquelle il fallait ajouter les frais de procédure et qu’elle avait initié une procédure de saisie immobilière ; que le solde de la créance a été réglé par un chèque de banque de 35.582,32 euros du 14 juin 2005 à l’ordre du Crédit Foncier ; que la saisie a été arrêtée à la suite du paiement revendiqué par Monsieur N A ;
Considérant qu’il n’est pas apporté de preuve de ce que l’état mental de Monsieur C était altéré 4 jours plus tôt lorsqu’il a signé le bail commercial au profit de la SARL LE LOTUS BLEU représentée par X A ; que ce jour- là , Monsieur C a préalablement effectué sa déclaration de cessation d’activité (la demande porte son paraphe) assisté d’un employé de la société ASSYSTEL 21 ;
Considérant que de l’ensemble de ces éléments, il ne résulte pas la preuve que les facultés mentales de Monsieur C se trouvaient altérées au sens de l’article 489 du code civil lorsqu’il a signé les reconnaissances de dette, le bail commercial et le compromis de vente ;
— Sur la nullité pour vice du consentement
Considérant que Monsieur C invoque le vice de son consentement pour avoir subi une contrainte morale et psychique de la part des consorts A qui ont profité de sa faiblesse physique et psychique ;
Considérant qu’il invoque une différence dans la signature apposée ; que si l’attitude des consorts A a pu se raffermir en 2005, il ressort du dossier que Monsieur C, dont les dettes pour charges fixes restaient impayées, avait cherché à vendre son commerce et a proposé à Monsieur A de le reprendre avant qu’il soit saisi (attestation de monsieur T. S) ; qu’il ne démontre pas les actes de contrainte (a rempli les formalités de cessation de son commerce, s’est rendu chez le notaire) à propos de la signature des différents actes qu’il a signés (reconnaissances de dettes, bail commercial, compromis de vente (signé devant notaire) et sera débouté de sa demande de nullité tant sur le fondement de l’article 489 du code civil que pour vice du consentement ;
Considérant que les consorts A demandent d’ordonner la régularisation de l’acte authentique contenant vente du bien immobilier aux clauses contenues dans le compromis signé le 20 juin 2005 'moyennant le prix principal de 150.000 euros dont à déduire l’acompte de 35.582,32 euros’ ; que cependant, il existe une reconnaissance de dette de Monsieur C signée le 10 juin 2005 qui correspond à la somme dont il est demandé la déduction du prix ; qu’en conséquence, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats pour que les parties s’expliquent sur ce point ;
Qu’il sera sursis à statuer sur la demande d’application de la clause pénale et sur la demande de dommages-intérêts ainsi que sur la demande de résolution du bail commercial pour non-paiement de loyers par la SARL et les demandes accessoires ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Déboute Monsieur C et l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DU VAL D’OISE de leur demande de nullité des actes de reconnaissances de dettes, du bail commercial au profit de la SARL LA LOTUS BLEU et du compromis de vente signés par Monsieur C,
Avant dire droit sur la demande de régularisation du compromis de vente signé, invite les parties à faire toutes observations utiles,
* sur la demande de signature de l’acte authentique avec déduction de la somme de 35.582,32 euros et de la présence de la reconnaissance de dette de Monsieur C en date du 10 juin 2005 portant sur la même dette,
* sur les conséquences éventuelles à en tirer au regard des demandes sur lesquelles il est sursis à statuer ;
Sursoit à statuer sur la demande aux fins de signature d’un acte de régularisation aux clauses contenues dans le compromis, signé le 20 juin 2005 pour le prix de 150.000 euros 'dont à déduire la somme de 35.382,32 euros', sur l’application de la clause pénale, sur la demande de dommages-intérêts, sur la résiliation du bail commercial, la demande d’indemnité d’occupation et les demandes accessoires,
pour conclusions les appelants pour le 21 février 2013
pour conclusions des intimés pour le 16 mai 2013
Ordonnance de clôture le 26 septembre 2013
Plaidoiries le JEUDI XXX à XXX
Réserve les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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