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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 26 févr. 2015, n° 15/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00019 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
R.G. n° 15/00019
XXX
Du 26 FEVRIER 2015
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. X
Me BROSSEAU
XXX
Me FRANCESCHI
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 5 Février 2015 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur A X
XXX
XXX
assisté de Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de Versailles
DEMANDEUR
ET :
SA ARKANIS INTERNATIONAL
XXX
XXX
XXX
assistée de Me Anne FRANCESCHI, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
Nous, Jean-Michel SOMMER, président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de madame le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 décembre 2011, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les sociétés Arkanis international, la Compagnie du patrimoine et la société Advisiale, afin de mettre en place une résiliation anticipée de leurs relations contractuelles.
C’est dans ce contexte qu’a été convenue, au profit de M. X, gérant et associé majoritaire de la société La Compagnie du patrimoine, une cession des 200 parts détenues par la société Arkanis international dans le capital de la société la Compagnie du patrimoine, au prix de 51 000 euros.
Faute de règlement du prix convenu, la société Arkanis International a assigné M. X devant le tribunal de commerce de Nanterre qui, par un jugement du 29 octobre 2014, a :
— condamné M. X à payer à la société Arkanis international la somme de 51 000 euros ;
— condamné in solidum la société la Compagnie du patrimoine et M. X à payer à la société Arkanis international la somme de 6000 euros à titre de dommages- intérêts ;
— condamné in solidum la société la Compagnie du patrimoine et M. X à payer à la société Arkanis international la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de son jugement à hauteur de 51 000 euros.
Par déclaration du 5 décembre 2014, M. X et la société la Compagnie du patrimoine ont interjeté appel de ce jugement.
Le 29 décembre 2014, M. X a fait assigner en référé la société Arkanis international pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement et pour voir condamner la société Arkanis international au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures du 4 février 2015, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X soutient essentiellement que la société Arkanis international ne présente aucune garantie de remboursement des sommes versées, cette société de droit luxembourgeois étant une simple holding passive qui ne déploie aucune activité en France ni au Luxembourg et qui ne dispose d’aucun bien en France. Au surplus, l’analyse de ses comptes laisse apparaître un passif exigible supérieur à son actif disponible, de sorte que la société se trouve en état de cessation des paiements, sa survie ne tenant qu’à la volonté discrétionnaire de ses associés de ne pas exiger le remboursement de leur compte courant d’associés. A titre subsidiaire, le demandeur sollicite la fourniture d’une garantie bancaire de la part de la défenderesse à hauteur de 51 000 euros sur le fondement de l’article 517 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures du 5 février 2015, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Arkanis international conclut au rejet de la demande de M. X et à sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse expose principalement qu’elle est in bonis, que ses participations sont stables et destinées à créer de la valeur, qu’elle est maintenue en activité en dépit de la liquidation de la société Advisiale conseils et formations et que la société Advisfi, également créée par M. Z, est en pleine croissance.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile : « le premier président peut arrêter l’exécution provisoire, lorsqu’elle a été ordonnée, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». Ces conséquences doivent être appréciées eu égard à la situation personnelle du débiteur notamment à sa situation financière, compte tenu de ses facultés et eu égard aux facultés de remboursement du créancier dans l’éventualité d’une réformation ou d’une infirmation de la décision frappée d’appel.
Au cas présent, M. X se prévaut uniquement d’un risque de non représentation des sommes versées en cas d’infirmation du jugement.
Il ressort des pièces produites que la société Arkanis International a son siège social dans une entreprise de domiciliation « CDCM » Luxembourg.
L’examen de ses comptes arrêtés au 31 décembre 2013 montre qu’elle ne génère pas de chiffre d’affaires et que ses capitaux propres sont de -239 921,78 euros contre -177 348,68 euros fin 2012.
Les pertes de la société ont été de 544 100, 76 euros en 2012 et de 62 573,10 euros en 2013.
Aucune donnée exhaustive, même provisoire, n’est fournie pour l’année 2014, permettant de constater une amélioration de la situation financière de cette société.
Les participations de la société Arkanis International sont en constante baisse depuis 2011, en raison en grand partie de la liquidation judiciaire de sa filiale Advisiale qui se trouvait à la tête d’un réseau de franchises. La cession de ses participations dans ses autres filiales a généré des moins-values importantes.
Si la société dispose d’une trésorerie en 2014 de 40 662,78 euros, selon un extrait des comptes provisoires, son passif est constitué en 2013 de dettes non subordonnées à hauteur de 419 377,15 euros, ce qui la met à la merci de ses créanciers.
Il ressort ainsi des données produites, que les éléments fournis par la société Arkanis International n’infirment pas, que cette dernière rencontre des difficultés financières telles que, si l’éventualité de voir sa situation compromise de manière irréversible n’est pas avérée, il existe pour M. X un risque sérieux de ne pas obtenir restitution des sommes versées en cas de réformation du jugement.
L’exécution provisoire du jugement sera dans ces conditions subordonnée à la constitution par la société Arkanis International d’une garantie bancaire suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, en application de l’article 517 du code de procédure civile et ce à hauteur de la somme de 51 000 euros.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Subordonnons l’exécution du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 octobre 2014 à la fourniture par la société Arkanis International d’une garantie bancaire suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations à hauteur de 51 000 euros (CINQUANTE ET UN MILLE EUROS) ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-Michel SOMMER, président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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