Infirmation 4 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 avr. 2012, n° 10/04369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 10/04369 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 22 novembre 2010 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth LARSABAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
IGo/KG
ARRET N° 315
R.G : 10/04369
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 AVRIL 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/04369
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 22 novembre 2010 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre GEORGET (avocat au barreau de TOURS)
INTIME :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me François DRAGEON (avocat au barreau de LA ROCHELLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2012, en audience publique, devant
Madame Isabelle GORCE, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
Madame Isabelle GORCE, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * *
Statuant sur appel régulièrement interjeté par la SAS CITYA IMMOBILIER d’un jugement du 22 novembre 2010 rendu par le conseil de prud’hommes de La Rochelle qui l’a condamnée à payer à M. X les sommes de 3052 € à titre de commissions, 1386 € à titre de dommages-intérêts et 910 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu les conclusions de SAS CITYA IMMOBILIER déposées le 8 février 2012 et développées oralement à l’audience de plaidoiries demandant à la cour, à titre principal, de réformer le jugement et de débouter M. X de ses demandes, et, à titre subsidiaire, de fixer la créance de M. X à la somme de 3051,84 € brut, de fixer sa propre créance au même montant, d’ordonner la compensation entre ces sommes et de réduire les dommages-intérêts à de plus justes proportions.
Vu les conclusions d’appel incident de M. X déposées le 27 janvier 2012 et développées oralement à l’audience de plaidoiries demandant à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS CITYA IMMOBILIER au paiement de la somme de 3052 € au titre des commissions mais de le réformer pour le surplus et de condamner la SAS CITYA IMMOBILIER au paiement des sommes de :
— 12474 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail pendant la période d’essai,
— 2079 € à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence,
— 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il y a lieu de se référer au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS
M. X a été engagé en contrat à durée indéterminée par la SAS CITYA IMMOBILIER à compter du 2 octobre 2006 en qualité de négociateur immobilier, avec une période d’essai de trois mois.
Par courrier du 6 décembre 2006 la SAS CITYA IMMOBILIER a rompu le contrat de travail.
1- Sur le paiement des commissions
Aux termes de l’article 10 du contrat de travail de M. X, il était prévu qu''en cas de rupture du contrat de travail et ce, quelle qu’en soit la cause, le salarié bénéficiera d’un droit de suite d’une durée de trois mois sur les commissions qu’il aurait perçues dans le cas où le contrat de travail n’aurait pas expiré sous les deux conditions cumulatives suivantes :
— pour toutes les affaires qui seront définitivement conclues dans la durée du droit de suite,
— ces affaires devront être la suite et la conséquence du travail effectué par le salarié pendant l’exécution de son contrat de travail.
A l’expiration du contrat de travail, l’employeur remettra au salarié un état simplifié des comptes récapitulant la liste des affaires en cours et le montant des rémunérations correspondantes auxquelles le salarié pourrait prétendre en cas de réalisation des dites affaires.
Le solde de tout compte se rapportant à la période travaillée sera établi à l’expiration de ce droit de suite'.
Il résulte de ces dispositions que comme le soutient la SAS CITYA IMMOBILIER, seules les transactions ayant abouti à la signature d’un acte définitif de vente, c’est à dire d’un acte notarié, pendant le délai du droit de suite doivent être pris en considération pour le paiement des commissions.
L’interprétation en ce sens des termes de l’article 10 précité apparaît d’autant plus évidente qu’il résulte notamment des clauses des compromis de vente produits aux débats, que le règlement au mandataire des frais de négociation devait, dans un cas, intervenir 'après la levée de la dernière condition suspensive’ (vente 'Lasjunie'), dans l’autre, 'le jour où la vente sera définitivement conclue’ (vente 'Surville'), soit nécessairement postérieurement au compromis de vente.
C’est donc à tort que le premier juge a estimé que les commissions devaient être payées dès la signature du compromis de vente.
En l’espèce, les deux ventes immobilières, au titre desquelles M. X sollicite le paiement de commissions, ont non seulement été définitivement conclues postérieurement à l’expiration du délai de droit de suite, mais il convient également d’observer que le date fixée dans le compromis de vente 'Lasjunie’ pour la levée de la condition suspensive d’obtention d’un prêt était également postérieure à l’expiration du délai de droit de suite.
M. X sera en conséquence débouté de sa demande et le jugement réformé de ce chef.
2- Sur la rupture du contrat de travail
M. X sollicite le paiement de dommages-intérêts car il considère la rupture de son contrat de travail comme abusive. Il fait en outre valoir que la SAS CITYA IMMOBILIER n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne lui remettant pas la liste des affaires en cours, sur lesquelles il pouvait prétendre à commission.
Il est constant que l’employeur a mis fin à la période d’essai après deux mois, sur les trois prévus au contrat de travail.
M. X ne démontre pas en quoi la SAS CITYA IMMOBILIER, qui n’a fait qu’user de son pouvoir discrétionnaire, a commis un abus de droit en prenant l’initiative de mettre fin au contrat de travail.
En revanche, il est indéniable que M. X a dû saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir la liste des affaires en cours que son employeur devait lui délivrer au moment de la rupture du contrat de travail en application de l’article 10 précité. Ce manquement à ses obligations contractuelles a nécessairement causé préjudice à M. X qui a du agir en justice pour faire respecter ses droits ; il sera donc fait droit à sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 800 € à ce titre.
3- Sur la nullité de la clause de non-concurrence
M. X fait valoir que la clause de non-concurrence insérée au contrat est nulle en raison de ce que la contrepartie était payée pendant la durée du contrat de travail.
Il est constant que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a pour objet d’indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d’une obligation qui limite ses possibilités d’exercer un autre emploi ; que son montant ne peut dépendre uniquement de la durée d’exécution du contrat, ni son paiement intervenir avant la rupture.
En l’espèce, la clause de non-concurrence insérée à l’article 14 du contrat de travail de M. X prévoyait que 'le salarié percevra pendant la durée de son contrat une indemnité brute mensuelle d’un montant correspondant à 10% du salaire brut mensuel soumis à charge sociale'.
Il convient donc de dire nulle cette clause de non-concurrence dont la contrepartie financière dépendait de la durée d’exécution du contrat.
M. X, qui a été soumis pendant trois mois à la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail, sollicite paiement d’une somme de 2079 € à titre de dommages-intérêts, correspondant à 50% du montant de la rémunération mensuelle brute qu’il a perçue.
La société CITYA IMMOBILIER observe de son côté que l’avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au statut du négociateur immobilier, qui est certes entré en vigueur le 1er janvier 2008 soit postérieurement au contrat de travail, fixe le montant de l’indemnité à 15%.
Compte tenu de ces éléments, du fait qu’en dépit de la nullité de la cause, M. X a déjà perçu 10% du montant brut mensuel de son salaire, il convient de lui allouer une somme de 415 € à titre de dommages-intérêts à ce titre.
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande d’allouer à M. X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la SAS CITYA IMMOBILIER succombant, elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SAS CITYA IMMOBILIER à payer à M. X la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts ;
Déboute M. X de ses autres demandes ;
Y ajoutant :
Dit nulle la clause de non concurrence insérée au contrat de travail ;
Condamne la SAS CITYA IMMOBILIER à payer à M. X la somme de 415 € à titre de dommages-intérêts ;
Déboute M. X du surplus de sa demande ;
Condamne la SAS CITYA IMMOBILIER à payer à M. X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CITYA IMMOBILIER aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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