Confirmation 29 janvier 2014
Confirmation 7 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 oct. 2015, n° 13/16617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16617 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2013, N° 12/13951 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/16617
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/13951
APPELANT
Monsieur N-O R exploitant XXX
Né le XXX à NANCY
XXX
XXX
Représenté par Me Iliana BOUBEKEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1253
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2013/038153 du 25/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Monsieur X Y
Né le XXX à STRASBOURG
XXX
XXX
Représenté par Me Alice VERPILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2065
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2013/051348 du 13/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
SCI F G prise en la personne de ses représentants légaux – RCS STRASBOURG D 483 744 355
XXX
XXX
Représentée par Me N-Bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1825
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Brigitte CHOKRON, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente
Madame Brigitte CHOKRON, conseillère
Madame Caroline PARANT, conseillère
Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière.
********
La société F G (SCI), propriétaire d’un appartement situé au 4e étage de l’immeuble implanté XXX, ayant découvert qu’un bail commercial avait été consenti le 8 août 2012 sous la signature de X Y, associé de la SCI, à N-O R, pour exercer dans le dit appartement, moyennant un loyer mensuel de 175 euros, une activité de restauration rapide et vente à emporter, a saisi le tribunal de grande instance de Paris, suivant assignation du 24 septembre 2012, d’une demande en nullité du bail.
N-O R n’a pas constitué avocat ; X Y s’est associé à la demande de la société F G.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
— prononcé la nullité du bail commercial conclu en date du 8 août 2012 entre la SCI G et N-O R concernant les locaux situés XXX,
— ordonné l’expulsion de N-O R et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— condamné N-O R au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 8 août 2012 égale au double montant du loyer en cours jusqu’à la libération des lieux,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné X Y et N-O R aux dépens dont distraction .
N-O R a relevé appel de ce jugement le 8 août 2013 ; par dernières conclusions signifiées le 2 juin 2015, il demande à la cour de constater que le parquet de Paris a engagé des poursuites pénales à l’encontre de la SCI F G et X Y pour escroquerie au jugement déféré, de surseoir à statuer dans l’attente du résultat de la procédure actuellement instruite par la brigade financière,
A titre principal, si la cour devait refuser le sursis à statuer,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger que X Y avait pouvoir pour représenter la SCI F G aux fins de signer le contrat de bail du 8 août 2012,
— dire et juger que le contrat de bail du 8 août 2012 ne peut être annulé pour absence de cause ou d’objet,
— dire et juger qu’aucun manquement grave n’a été commis par N-O R justifiant la résolution du bail,
En conséquence,
— dire et juger que le bail du 8 août 2012 a été valablement conclu et doit trouver à s’appliquer entre les parties,
— rejeter les demandes de la SCI F G et de X Y en annulation du bail du 8 août 2012,
— rejeter les appels incidents de la SCI F G et X Y en résolution du bail du 8 août 2012,
A titre subsidiaire,
— fixer l’indemnité d’occupation à 175 euros par mois,
En tout état de cause,
— rejeter l’appel incident de X Y aux fins de condamnation de l’appelant au paiement de 10.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— rejeter l’appel incident de la SCI F G et de X Y aux fins de condamnation de l’appelant à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 2.500 euros,
— rejeter la demande d’expulsion sans délai,
— débouter la SCI F G et X Y du surplus de leurs appels incidents, demandes, moyens et prétentions,
— condamner la SCI F G à payer à Me Boubekeur la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 telle que modifiée,
— condamner solidairement la SCI F G et X Y aux dépens de première instance et d’appel dont distraction.
Par dernières conclusions signifiées le 9 juin 2015 (conclusions n°3), X Y, intimé, prie la cour de constater que l’issue des plaintes pénales est sans incidence sur le présent litige et de débouter l’appelant de la demande dilatoire de sursis à statuer, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner N-O R, sur le fondement de l’article 1382 du code civile, à lui payer 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel, lesquels sont directement liés à ses manoeuvres dolosives, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial en date du 8 août 2012 pour défaut de paiement des loyers et sous-locations illicites, en tout état de cause, ordonner l’expulsion immédiate de N-O R et condamner ce dernier aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions signifiées le 9 juin 2015 (conclusions n°3), la société F G (SCI) , intimée, demande de rejeter le sursis à statuer, de constater le défaut de pouvoir de X Y pour signer le contrat de bail commercial, de constater l’absence de consentement, de constater le caractère dérisoire du loyer fixé et en conséquence l’absence de cause et d’objet au contrat, dure nul et de nul effet le bail du 8 août 2012, confirmer le jugement déféré à l’exception du montant de l’indemnité d’occupation ,
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de règlement des loyers depuis août 2012,
— constater la sous-location répétée à des tiers,
— constater la mauvaise foi de N-O R,
— prononcer la résolution, à défaut la résiliation, du contrat de bail,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion immédiate de N-O R,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 2.500 euros du 20 août 2012, date de la prise de possession des lieux, à la libération des lieux,
— débouter l’appelant de toutes ses demandes,
— le condamner à payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction .
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer,
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, l’appelant invoque la plainte pour escroquerie au jugement qu’il a déposée auprès du procureur de la république de Paris le 27 janvier 2014 visant la SCI F G et X Y ;
A ce jour, si une enquête préliminaire est en cours, il n’est aucunement justifié d’une décision du ministère public de mise en mouvement de l’action publique de sorte que les conditions d’application de l’article 4 du code de procédure pénale ne sont pas réunies ;
Par ailleurs, la demande de sursis à statuer revêt un caractère dilatoire au regard du fait que N-O R a interjeté appel du jugement déféré le 8 août 2013 et n’a procédé au dépôt d’une simple plainte pour escroquerie au jugement que le 27 janvier 2014 ;
La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée ;
Sur le fond,
Il ressort des pièces de la procédure que la SCI F G, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg, a été constituée suivant acte reçu par Me Kalck, notaire à Strasbourg, le 20 juin 2005 entre J Y et Z C épouse Y, qui en sont les gérants, et leurs deux enfants, X et L Y ; qu’elle a pour objet social 'l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question’ ; qu’elle a repris l’acquisition effectuée pour son compte, antérieurement à la signature de ses statuts le 30 mai 20015, par J Y et Z C épouse Y, de l’appartement du XXX
Les intimés maintiennent en cause d’appel que le bail commercial signé le 8 août 2012 est nul pour défaut de pouvoir de X Y dont le consentement a été, de surcroît, vicié par les manoeuvres dolosives de N-O R abusant de sa fragilité psychologique ; ils soulignent enfin que le 'bail commercial’ porte sur un appartement au 4e étage d’un immeuble d’habitation bourgeoise ne pouvant être valablement occupé à usage d’une activité de commerce ;
Le bail commercial du 8 août 2012 dont se prévaut l’appelant n’a pas été signé par l’un ou l’autre des gérants de la SCI propriétaire de l’appartement objet du bail mais par X Y qui est associé dans cette société ;
Or, selon les dispositions de l’article 1849 du code civil, 'dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social’ ;
N-O R, qui n’avait pas constitué avocat en première instance, se prévaut devant la cour d’un 'bon por pouvoir’ en date du 13 juin 2011 établi sous les noms de J Y et Z Y née 'Kirch’ au bénéfice de X Y aux fins de représenter 'la SCI Maridoris’ pour céder en location l’appartement du XXX
L’authenticité de ce pouvoir est toutefois suspecte ; s’il peut être admis que le 'por’ procède d’une simple omission matérielle de la lettre 'u', que le 'nous soussignons’ résulte d’une méconnaissance des formules d’usage, il est en revanche fort douteux que Z C épouse Y ait par inadvertance mal orthographié son propre nom 'Kirch’ au lieu de 'C’ et il est par ailleurs fort surprenant que, dans le même acte, les deux gérants, fondateurs et associés majoritaires de la SCI F G ait par erreur désigné celle-ci sous la dénomination de 'Maridoris’ ;
Un tel pouvoir, dénué de valeur probante, sera en conséquence écarté ;
Le défaut de qualité et le défaut de pouvoir de X Y pour engager la SCI F G justifient la nullité du bail consenti par lui à N-O R et le jugement déféré sera confirmé en ce sens ;
Les dispositions du jugement déféré concernant l’expulsion de N-O R et de tous occupants de son chef et le montant de l’indemnité d’occupation, portée au double du loyer fixé au 'bail’ au prix dérisoire de 175 par mois pour un appartement de 2 pièces sur l’esplanade du Sacré-Coeur, sont pertinentes et justifiées et n’appellent de la cour aucune critique ;
Au regard des circonstances de la cause, qui ne sont pas clarifiées en l’état des éléments de la procédure, les manoeuvres dolosives invoquées par X Y ne sont pas caractérisées ; ce dernier est en conséquence mal fondé en sa demande de dommages-intérêts ;
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives au titre des frais irrrépétibles ;
L’appelant succombant à l’appel en supportera les dépens dans les conditions précisées au dispositif ci-après .
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute de toutes demandes contraires aux motifs de l’arrêt,
Condamne N-O R aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’Aide juridictionnelle .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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