Infirmation 29 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 29 mars 2012, n° 10/03699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/03699 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, 20 avril 2010, N° 09/00702 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 Mars 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/03699 – CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Avril 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS section encadrement RG n° 09/00702
APPELANT
Monsieur F Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
INTIMEE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
XXX
XXX
représentée par Me Pierre SAFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1916
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 20 juillet 2011
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, Présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
F Z a été engagé, à compter du 18 février 1991, par le bureau technique d’actuariat et de management de la caisse des dépôts et consignations-CDC, en qualité de responsable télécommunications, selon contrat de travail à durée indéterminée.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du secteur immobilier de la direction logistique de la caisse des dépôts et consignations.
Le contrat de travail est régi par la convention collective de la caisse des dépôts et consignations.
F Z a été convoqué le 31 octobre 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé initialement au 17 novembre puis, à la demande de F Z au 16 novembre.
Il a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée datée du 15 décembre 2008 et était dispensé d’effectuer son préavis.
Contestant son licenciement F Z a, le 19 janvier 2009, saisi le conseil de prud’hommes de PARIS afin d’obtenir le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 avril 2010, le conseil de prud’hommes a débouté F Z de l’ensemble de ses demandes et la caisse des dépôts et consignations de sa demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement appelant de cette décision, F Z demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence
— condamner la caisse des dépôts et consignations à lui payer les sommes de :
' 350 000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Vu l’article L.1152-1 du code du travail,
— condamner la caisse des dépôts et consignations à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— la condamner au paiement de la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse des dépôts et consignations sollicite la confirmation du jugement, le débouté de F Z de l’intégralité de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
MOTIVATION :
Sur le licenciement :
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article 1235-1 du même code précise qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe le litige est rédigé en ces termes :
'Lors de l’entretien du 26 novembre, qui devait initialement avoir lieu le 17 mars qui a été reporté à votre demande, entretien pour lequel vous avez fait appel à l’assistance de M. B C, je vous ai exposé les raisons qui m’amenaient à envisager votre licenciement et j’ai recueilli vos explications. Après réflexion, j’ai le regret de vous informer de ma décision de vous licencier pour le motif suivant :
A titre liminaire, je rappelle que vous occupez les fonctions de Responsable du secteur immobilier.
1) Dans le cadre de l’opération de regroupement des réseaux aérauliques d’un des sites de la Caisse des dépôts, un appel d’offre public a été lancé en juillet 2007. A l’issue de la longue procédure qui s’en est suivie, il est apparu manifeste que vous avez tenté de favoriser une entreprise.
En effet, d’une part, l’offre de celle-ci aurait dû être écartée dès réception en raison de son irrecevabilité, et, d’autre part, l’offre était sans conteste surévaluée.
2) Dans le cadre du marché d’exploitation et de maintenance multi technique pour quatre sites de la Caisse des dépôts, vous avez délibérément occulté des informations nécessaires à la prise d’une décision éclairée de la part de votre hiérarchie en vue de favoriser une fois encore un prestataire.
Ces faits ne sont pas isolés. En effet, il vous a déjà été reproché des faits similaires. Par ailleurs, un cabinet d’architectes nous a relaté par écrit votre comportement «supérieur et méprisant » lors d’un échange professionnel.
Ces faits sont de nature à altérer la confiance que nous avions placée en vous. Or, eu égard à l’importance de vos responsabilités et la nature sensible des fonctions que vous exercez, il n’est pas possible d’envisager la poursuite de la relation de travail dans ces circonstances.
Les observations que vous m’avez apportées lors de l’entretien précité ne m’ont pas permis d’inverser mon appréciation de la situation.
Votre préavis de trois mois, que vous êtes dispensé d’effectuer, commence à courir à compter de la première présentation de la présente par les services postaux à votre domicile.
A l’expiration de votre préavis, vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs'.
F Z, qui conteste les motifs invoqués à son encontre, fait valoir que ses attributions telles qu’elles résultent du code des marchés publics sont 'radicalement antinomiques’ avec les faits qui lui sont reprochés.
Sur le premier grief
La caisse des dépôts et consignations-CDC reproche à F Z d’avoir fait preuve de favoritisme à l’égard d’une entreprise dans le cadre de l’opération de regroupement des réseaux aérauliques d’un des sites de la CDC.
F Z soutient qu’il ne pouvait en aucun cas être prescripteur en vertu de l’article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage et ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée, que les prescripteurs étaient les bureaux d’études Y et IOSIS.
La CDC ne conteste pas que F Z n’était pas seul décisionnaire, étant placé sous l’autorité hiérarchique de Monsieur X, mais fait valoir qu’il avait un rôle important dans le processus des marchés, qu’il importe peu qu’il n’ait été titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature dès lors qu’il lui est uniquement reproché d’avoir tenté, dans le cadre de ses fonctions, de favoriser une entreprise dans le cadre d’une mise en concurrence, en infraction avec les règles applicables à la passation des marchés publics.
Il est établi que le 2 juillet 2007 a été mise en oeuvre une procédure d’appel à la concurrence, selon la procédure adaptée MAPA, concernant le regroupement des réseaux aérauliques du siège de l’établissement public, que le maître d’oeuvre était le bureau d’études Y, lequel a procédé à l’examen des offres et leur recevabilité.
F Z était en dernier lieu «responsable du secteur immobilier de la direction logistique de la caisse des dépôts et consignations».
Il résulte des pièces produites que même s’il n’était pas prescripteur et agissait sous l’autorité hiérarchique de Monsieur X, ce dernier avait la responsabilité de la mise en oeuvre et du suivi des marchés.
A cet égard la cour relève que la CDC ne justifie pas de ce que les attributions de F Z lui permettaient d''écarter dès réception’ l’offre de CEGELEC et de juger de sa recevabilité.
Par ailleurs, s’il est établi que l’offre de CEGELEC a appelé des réserves de la part du bureau Y qui indiquait à cette société au terme d’un courrier en date du 8 août 2007 :
'En concertation avec la caisse des dépôts et suite à l’analyse des offres et en particulier celle de votre entreprise, dans le cadre de l’objet cité en référence, il a été fait le constat suivant :
— soit votre offre est considérée non-conforme, certains critères de sélection n’étant pas respectés (absence de chiffrage de certaines prestations telle que le lot serrurerie, ou les options 1 et 1" du lot ventilation),
— soit votre offre est considérée comme un montant global, incluant les prestations non chiffrées dans votre présente offre. Autre point, la suppression de toutes les réserves évoquées dans votre mémoire justificatif au chapitre IV.
La caisse des dépôts et nous-mêmes souhaitons de votre part une réponse sous 48 h 00 à réception de ce document…'. Il ne peut qu’être constaté que cette correspondance a été émise en concertation avec la caisse des dépôts et consignations, laquelle était donc parfaitement informée, dès le début du mois d’août, des insuffisances de l’offre de CEGELEC.
Cette entreprise a répondu au bureau Y par courrier du 9 août transmis à SDL (service auquel appartient F Z) le 16 ou 21 août suivant, dates apposées sur ce courrier.
Une mention manuscrite a été apposée sur ce document 'monter une réunion de travail avec CEGELEC + Y en ma présence le 28.08 Copie M. Z Urgent Transmettre pour avis technique l’offre de CEGELEC à l’équipe VAB signé Z le 21.08.07".
Le 27 août le bureau Y a procédé à l’analyse de l’offre proposant de déclarer cet appel d’offre infructueux et de relancer une nouvelle consultation dès le mois de septembre, 'après les périodes de congés qui ne sont pas propices pour les appels d’offres, sachant d’autant plus qu’il s’agit d’un dossier complexe'.
Il convient de souligner que, selon ce document, la société CEGELEC était l’unique entreprise à avoir remis une offre dans le délai, ce qui à tout le moins enlève toute la pertinence au grief de favoritisme fait à F Z.
Le fait que ce dernier, au regard de la complexité du marché et de la période estivale durant laquelle l’appel d’offre est intervenu, ait organisé une réunion entre cette société et le bureau d’études, malgré les réticences de ce dernier, ne suffit pas à caractériser une quelconque manoeuvre ou simple volonté de favoriser cette entreprise, ce d’autant plus que le 11 septembre 2007, soit quinze jours après le dépôt par Y du document intitulé «analyse des offres», la commission d’attribution dans laquelle F Z ne disposait que d’une voix consultative, constatant effectivement que l’offre de CEGELEC était incomplète et non- conforme, a déclaré la procédure sans suite.
Tant la réalité que le sérieux du premier grief allégué, au regard de la procédure suivie et de la chronologie des faits, ne sont donc pas établis.
Sur le second grief
La caisse des dépôts et consignations reproche à F Z d’avoir occulté des informations, de nouveau dans le but de favoriser une entreprise qu’elle ne désigne toutefois pas.
Le marché visé concerne l’exploitation et la maintenance «multi technique» de quatre sites, dont F Z admet qu’il s’agit des sites d’Austerlitz, d’Arcueil, de Rungis et de Blois.
Force est de constater que :
— la caisse des dépôts et consignations, ainsi que l’appelant le souligne, ne précise pas quelles informations il aurait occulté ni quelle est la décision qu’elle n’a pu prendre de façon éclairée,
— la caisse des dépôts et consignations ne verse de plus aucun élément permettant de vérifier le comportement déloyal qu’elle impute au salarié.
Les courriels échangés entre la CDC et le cabinet Y, et notamment celui en date du 22 septembre 2008 adressé à J A, témoignent d’un désaccord certain, voire d’une certaine méfiance réciproque, entre ce cabinet et F Z concernant la refonte d’un avenant, observation étant de nouveau faite qu’il n’est nullement précisé quel est le marché concerné, ne suffisent pas à établir que F Z entendait favoriser de quelque manière que ce soit un prestataire, qui plus est, à l’insu de sa hiérarchie.
Le deuxième grief invoqué par la caisse des dépôts et consignations ne peut au vu de ce qui précède justifier un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, si le 25 juin 2007, soit près d’un an et demi avant le licenciement, le cabinet H-I, architectes, s’est plaint auprès du responsable hiérarchique de ce qu’il qualifiait de comportement 'supérieur et méprisant’ de F Z, il ne peut qu’être constaté que l’employeur n’en a pas tiré les conséquences dans les deux mois suivants la date à laquelle il a eu connaissance de cet’ 'incident', selon l’auteur de la lettre, et ne peut donc plus s’en prévaloir, ce d’autant plus qu’il n’est pas allégué au titre des griefs visés dans la lettre de licenciement, que F Z ait pu être, auparavant et après ces faits, coutumier d’une telle attitude.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à F Z, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 107 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le harcèlement
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code énonce qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
F Z soutient qu’il a subi un véritable ostracisme et un refus de toute communication de la part de sa hiérarchie, qu’il a fait l’objet de pressions destinées à lui faire quitter ses fonctions, qu’il a signalé à de multiples reprises à sa hiérarchie les nombreuses pressions dont il était l’objet, sans que celle-ci n’y mette fin, qu’il a subi une mise au placard au sens propre comme au figuré, comme ayant été contraint de déménager dans un local refuge insalubre, que les mesures vexatoires et les agissements répétés à son encontre par sa hiérarchie ont altéré sa santé physique et mentale, ainsi que l’ont constaté le médecin du travail et son médecin traitant.
La caisse des dépôts et consignations réplique que les prétentions de F Z concernant un prétendu harcèlement sont dépourvues de fondement, que si ce dernier a dû occuper provisoirement un bureau peu confortable, cela résultait de travaux à l’issue desquels il a retrouvé son bureau, qu’il n’a jamais fait l’objet de brimades, ni de pressions destinées à la démission, qu’il a participé à une recherche de poste au sein du groupe CDC dans le cadre d’une politique d’évolution professionnelle du personnel du service de l’immobilier.
F Z verse au soutien de ses prétentions des photographies, des courriels concernant notamment le projet de sa hiérarchie de le voir faire quitter ses fonctions, ainsi que des pièces médicales.
S’agissant du local dans lequel F Z a dû s’installer, la caisse des dépôts et consignations justifie que cette situation n’était que provisoire, Monsieur X ayant adressé, à F Z et à ses collègues de travail, placés dans la même situation, un courriel en date du 19 juin 2007rédigé en ces termes : 'je vous confirme que l’organisation des bureaux liée au déroulement du chantier «escalier B» au 2e étage est provisoire. A ce titre, après fin des travaux, M. Z réintégrera le bureau 2028 et l’équipe de M. A sera regroupée proche du bureau 2008".
Le changement de bureau de F Z n’était donc que provisoire, comme étant lié à une réorganisation des bureaux et ne s’appliquant pas, qu’à lui seul, mais à l’ensemble des personnels appartenant au service dans lequel il était affecté.
S’agissant des demandes faites par sa hiérarchie que F Z estime être de véritables pressions, il résulte de l’analyse des courriels échangés que cette proposition, pour laquelle certes il avait exprimé des réticences, s’inscrivait dans le cadre de la volonté de l’employeur de renouveler le management de son secteur d’activité et d’une 'démarche de mobilité’ qui ne peuvent, au regard des postes qui ont pu lui être proposés, reconnaissant sa valeur professionnelle (chargé de mission en qualité de cadre de haut niveau notamment) s’analyser comme une volonté de l’écarter.
Les multiples courriels communiqués par F Z, relatifs aux nombreux chantiers en cours entre 2006 et 2008 et à leurs difficultés, ne permettent pas de caractériser une véritable volonté de sa hiérarchie de ne plus communiquer avec lui, ce d’autant plus que lui-même le 12 décembre 2007 donnait des instructions pour que tous les courriels adressés à D X, son supérieur hiérarchique direct lui soient adressés pour validation préalable de sa part, ce qui implique non seulement qu’il n’était pas tenu à l’écart mais encore que sa hiérarchie lui témoignait sa confiance dès lors qu’il était le pivot des échanges au sein de son service.
Enfin, l’examen de ses évaluations confirme que ses aptitudes et compétences étaient reconnues par l’employeur et ce jusqu’à la rupture des relations contractuelles dès lors qu’il a continué à bénéficier d’une prime d’objectifs, d’un montant de 7 000 €, versée en mars 2008 au titre des objectifs réalisés en 2007 et que son niveau global de performance après pondération a été évalué comme étant de 100% lui permettant de percevoir une prime d’intéressement de 3 741,38 € bruts en 2007.
Enfin, la cour ne peut que constater que le certificat médical du médecin traitant de F Z faisant état d’un 'stress important’ est en date du 22 décembre 2008, et est donc postérieur au licenciement et qu’il ne résulte pas du dossier médical de l’intéressé que les problèmes de santé rencontrés (eczéma notamment) soient en lien avec ses conditions de travail.
En l’état des explications et pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas établie.
Les demandes de F Z relatives à un harcèlement moral doivent par conséquent être rejetées.
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à F Z à compter du jour du licenciement, et à concurrence de six mois.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de F Z auquel il sera alloué la somme de 2 500 € en sus de la somme accordée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT à nouveau,
DIT le licenciement de F Z sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS à payer à F Z la somme de 107 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE F Z de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
CONDAMNE la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS à payer à F Z la somme de 2 500 € en application l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à F Z dans la limite de six mois,
CONDAMNE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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