Infirmation 11 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 févr. 2015, n° 13/04935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04935 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2013, N° 11/14322 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 Février 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04935
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/14322
APPELANTE
SA TOTAL MARKETING SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653, avocat postulant
Assistée de Me Christophe BOURDEL de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur Y DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES
Ministère de la Justice, XXX
XXX
Défaillant
Monsieur Z DE LA VILLE DE PARIS
XXX
XXX
XXX
Etablissement VILLE DE PARIS agissant en la personne de son maire en exercice
HOTEL DE VILLE
XXX
XXX
Représentés par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant
Assistés de Me Yassine CHAMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131, avocat plaidant substituant Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente
Madame Brigitte CHOKRON, conseillère
Madame Caroline PARANT, conseillère
Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO
ARRÊT :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Laureline DANTZER, greffière.
********
Faits et procédure
La Ville de Paris et l’établissement public Réseau ferré de France dit X ont, par convention du 30 avril 1999 portant occupation du domaine public, autorisé la société Total à occuper, aménager, exploiter une station service sur des parcelles de terrain leur appartenant situées à l’XXX la porte de Clichy dans le 17° arrondissement de Paris, terrains cadastrés CX XXX, 30, 31, 41, et 42 dépendant à la date de la signature de la convention du domaine public;
Après déclassement des terrains par décision du 15 octobre 2009 et intégration de ceux-ci dans le domaine privé, certaines parcelles ont fait l’objet de cessions de la part de X au profit de l’Etat, Ministère de la Justice et Ministère de l’intérieur et des collectivités territoriales en vue de l’implantation du nouveau palais de justice et de la direction régionale d e la police judiciaire au sein d’un programme plus vaste d’aménagement et d’urbanisation du secteur Clichy Batignolles.
A la suite des cessions, la propriété de l’emprise sur laquelle était implantée la station servie a été transférée en majorité à la ville de Paris et en partie à l’Etat ;
An vue de la réalisation du nouveau Palais de justice, le Ministère de la justice et la Ville de Paris ont notifié à la société Total par lettres des 31 décembre 2009 et 18 janvier 2010 leur volonté de résilier la convention d’occupation les liant, lui rappelant que cette résiliation est fondée sur l’article 23 de la convention prévoyant le retrait de l’autorisation d’occupation pour un motif tiré de l’intérêt général ou pour les besoins ferroviaires, à la condition de prévenir l’occupant quatre mois par avance par pli recommandé avec accusé de réception ou en la forme administrative.
La société Total a contesté cette décision en formant un recours gracieux auprès du Ministère de la Justice et de la ville de Paris ; des décisions implicites de rejet sont intervenues.
La société Total a alors saisi le tribunal administratif de Paris d’un recours pour excès de pouvoir contre les décisions de rejet implicite et des 31 décembre 2009 et 18 janvier 2010.
Le tribunal administratif a rejeté la demande de la société Total par jugement du 23 juin 2011 qui a fait l’objet d’un recours devant la cour administrative d’appel de Paris également saisie d’une requête en suspension de l’exécution du jugement.
La demande de la société Total tendant à l’annulation du jugement a été rejetée le 30 décembre 2011 par la cour administrative d’appel qui a opposé un non lieu à statuer sur la requête en suspension d’exécution.
L’Etat et la Ville de Paris ont ensuite assigné la société Total en référé pour obtenir son expulsion . Par ordonnance de référé du 22 juillet 2011, l’expulsion de la société Total a été ordonnée ; la société Total a interjeté appel de cette décision puis s’est désistée de son appel. La demande de suspension de l’exécution provisoire s’attachant à l’ordonnance avait été auparavant rejetée par le Premier président par ordonnance du 3 novembre 2011.
Par acte d’huissier du 22 septembre 2011, la société Total raffinage Marketing a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une demande de requalification de la convention d’occupation temporaire en bail commercial.
Par jugement du 15 janvier 2013, le tribunal a déclaré la demande irrecevable, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Total Raffinage Marketing aux dépens.
La société Total Marketing Raffinage aujourd’hui dénommée Total Marketing Services a interjeté appel de cette décision; par conclusions signifiées le 10 juin 2013, elle demande à la cour de la recevoir en son appel et de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de la recevoir en son action et en conséquence :
— dire et juger que la convention du 30 avril 1999 conclue entre la société Total raffinage Marketing , la ville de Paris et le Ministère de la Justice venant aux droits de X portant suer le domaine privé de la personne publique est requalifié en bail commercial te que découlant des articles L 145-1 et suivants du code de commerce,
— dire et juger que la société Total Raffinage Marketing a droit au maintien dans les lieux dans les conditions prévues par le statut des baux commerciaux,
— dire et juger nuls et de nul effet les courriers tendant à donner congé à la société Total Marketing en date des 30 décembre 2009 et 18 janvier 2010;
— condamner Z de la Ville de Paris et Y des sceaux à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Ville de Paris par conclusions signifiées le 8 août 2013 demande de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de la société Total Raffinage Marketing irrecevable,
A défaut,
— dire et juger que le contrat d’occupation du domaine public conclu en 1999 ne peut être requalifié en contrat de bail commercial ,
— dire et juger que le contrat d’occupation du domaine public conclu en 1999 a pris fin à la suite des décisions de résiliation des 31 décembre 2009 et 18 janvier 2010 prises par l’Etat et la Ville de Paris ;
— rejeter les demandes de la société Total,
En tout état de cause,
— condamner la société Total à payer à la Ville de Paris la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Y des sceaux Ministre de la justice n’a pas constitué avocat .
Sur ce
Sur la recevabilité des demandes
La société Total soutient que sa demande est recevable, qu’elle ne se heurte pas à l’autorité de chose déjà jugée, en l’absence d’identité de cause entre la décision administrative statuant sur le recours contre les décisions de résiliation pour excès de pouvoir et la demande de requalification de la convention d’occupation en bail commercial, qu’il ne peut lui être opposé le principe de la concentration des moyens eu égard au fait que les juridictions saisies n’appartiennent pas au même ordre, que le recours administratif avait pour cause la légalité interne et externe des décisions de résiliation, que les juridictions administratives étaient incompétentes pour connaître de la requalification de la convention d’occupation, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait état de sa demande de requalification dés l’introduction de l’instance dans la mesure ou selon elle cette demande procède du déclassement dont elle n’a pris connaissance que par l’assignation en référé expulsion du 30 juin 2011 ;
La ville de Paris conclut que la société Total n’a jamais contesté auparavant le caractère administratif de la convention d’occupation ni argué de l’existence d’un bail, que les moyens développés devant les deux ordres juridictionnel sont contradictoires, que faire droit aux demandes de Total reviendrait à contredire la décision de la cour administrative d’appel du 30 décembre 2011, que les demandes de la société Total sont donc irrecevables.
Or aucune autorité de chose jugée ne s’attache aux décisions des juridictions administratives dans la mesure ou la chose demandée devant la juridiction de l’ordre judiciaire, à savoir la requalification de la convention d’occupation liant la société Total à la ville de Paris et à l’Etat n’a pas le même objet que la demande d’annulation des décisions de résiliation de la convention pour excès de pouvoir.
Il ne peut davantage être opposé à la société Total la règle qui interdit de se contredire au détriment d’autrui dans la mesure ou cette règle ne trouve pas à s’appliquer à deux litiges distincts portés devant deux ordres de juridiction, l’un administratif, l’autre judiciaire .Dans ces conditions, le fait pour la société Total de ne pas avoir contesté le caractère administratif de la convention et de ne pas avoir soulevé l’incompétence de la juridiction administrative ne saurait rendre irrecevables ses demandes.
Quant au risque de contrariété de décisions, il ne saurait davantage constituer un moyen d’ irrecevabilité de la demande de requalification de la convention d’occupation en bail commercial, qui est de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire civile;
Il s’ensuit les demandes présentées par la société Total devant le tribunal de grande instance de Paris sont recevables.
Sur le fond
La société Total soutient que les baux des locaux ou immeubles appartenant au domaine public de l’Etat qui répondent aux conditions de l’article L 145-1 du code de commerce , à savoir dans lesquels est exploité un fonds par un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés entre dans le champ d’application du statut des baux commerciaux, que le caractère privé des terrains sur lesquels était exploité la station service est avéré depuis la décision de déclassement des terrains notamment ceux cadastrés CX n° 30 et CX n° 31 occupés par la société Total raffinage, que le bail a été consenti pour l’exercice d’une activité commerciale, sans intervention ni contrôle de la puissance publique, moyennant un loyer indexé selon les règles applicables aux baux commerciaux, qu’il ne contient pas de clause exorbitante du droit commun , la mention du caractère précaire de la convention ou encore de la compétence administrative ne suffisant pas pour échapper à la qualification de bail commercial; qu’en l’espèce, la société Total exerçant sous forme de société anonyme inscrite au RCS de Nanterre a créé le fonds avec la clientèle, que l’immeuble n’est pas affecté à un usage public ou à un service public et n’a pas fait non plus l’objet d’une déclaration d’utilité publique, qu’il appartient bien au domaine privé de la ville de Paris et peut ainsi faire l’objet d’un bail commercial, que l’empiétement partiel sur le domaine public ne saurait affecter sa qualification dans la mesure ou il s’agit d’une station service qui a nécessairement des accès à la voirie, que les conditions d’application du statut des baux commerciaux sont réunies, que la cour après avoir requalifié la convention en bail commercial dira que les décisions de résiliation ne répondent pas aux dispositions du statut concernant la fin du bail.
Or la convention d’origine passée le 30 avril 1999 entre la ville de Paris et l’établissement public Réseau Ferré de France d’une part et la société Total Raffinage Distribution d’autre part portait sur un terrain de 1786m² situé à l’XXX dépendant pour 638m² de la voirie publique, et pour 848m² du domaine public ferroviaire;
La convention précise que l’autorisation d’occupation est précaire et révocable et ne relève pas du droit commun en sorte que les dispositions relatives aux baux commerciaux ne lui sont pas applicables; l’article 4 prévoit que l’autorisation a été accordée pour quinze ans à compter du 1° janvier 1999 mais précise que, s’appliquant à des dépendances du domaine public , l’autorisation pourra être retirée si un motif d’intérêt général ou les besoins ferroviaires l’exigeaient, et qu’à l’issue de la durée fixée, l’occupant ne pourra prétendre à aucun renouvellement; l’article 23 mentionne à cet égard que les concédant se réservent le droit de retirer l’autorisation à toute époque en totalité ou en partie, dans le cas ou ce retrait s’imposerait pour un motif d’intérêt général ou pour les besoins ferroviaires, à la condition d’en aviser l’occupant quatre mois au moins à l’avance;
Le caractère révocable et précaire de la convention et l’exclusion expresse qu’elle comporte de l’application du statut des baux commerciaux résulte de ce que la convention portait sur le domaine public routier de la ville de Paris et le domaine public ferroviaire, interdisant de concéder à l’occupant plus de droit.
L’article L 145-2 du code de commerce rappelle à cet égard que les dispositions du statut des baux commerciaux ne s’appliquent pas aux baux comportant une emprise le domaine public.
La décision qui a été prise ensuite de déclasser ces biens pour partie, partie restant dans le domaine public routier de la ville de Paris, n’a pas affecté la nature de la convention et les relations entre les parties, à défaut d’intention novatoire qui n’est pas démontrée et qui ne saurait résulter du seul changement de propriétaire des terrains litigieux qui sont restés occupés en vertu de la convention initiale.
Il importe peu dans ces conditions que la société Total raffinage ait exploité ou fait exploiter un fonds de commerce dans les lieux et y a créé une clientèle dés lors qu’elle a aux termes de la convention reconnu et accepté le caractère précaire et révocable de l’occupation et son exemption du bénéfice du statut des baux commerciaux;
Il s’ensuit que le motif de résiliation de la convention tiré de l’intérêt général n’étant plus contesté, en l’état des décisions administratives qui se sont prononcées à cet égard, la société Total échoue à démontrer qu’elle pouvait prétendre se maintenir dans les lieux .
Il y a lieu en conséquence de débouter la société Total Raffinage de ses demandes au fond.
Elle supportera les entiers dépens et paiera à la ville de Paris une somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Réformant le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que les demandes de la société Total Raffinage Services sont recevables,
La déboute au fond de sa demande de requalification de la convention d’occupation la liant à la ville de Paris et de toutes ses demandes,
Condamne la société Total Raffinage Services à payer à la ville de Paris la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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