Infirmation partielle 23 novembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 23 nov. 2011, n° 11/02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/02599 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 30 mars 2011, N° 11/00049 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 23/11/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/02599
Ordonnance de Référé (N° 11/00049)
rendue le 30 Mars 2011
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
XXX
APPELANT
Monsieur E B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
Assisté de Maître Claire LECAT, avocat substituant Maître Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉS
Syndicat des Copropriétaires DE LA RESIDENCE DUC DE GUISE, pris en la personne de son Syndic la Société MSI IMMOBILIER
ayant son siège XXX
XXX
Monsieur I C
XXX, XXX, XXX
XXXaulle
XXX
Monsieur M A
XXX
XXX
Monsieur O Y
né le XXX à CALAIS
XXX, XXX
XXX
Représentés par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
Ayant pour conseil Maître François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame K X
XXX, porte 2
XXX
Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
Ayant pour conseil Maître François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS à l’audience publique du 28 Septembre 2011 tenue par E POUPET magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H, Président de chambre
Dominique DUPERRIER, Conseiller
E POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G H, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 septembre 2011
***
XXX, située XXX à Calais, est un immeuble placé sous le régime de la copropriété qui dispose d’un parking souterrain comportant soixante-quinze places de stationnement, ouvertes et matérialisées seulement par des lignes peintes sur le sol et des poteaux.
L’un des copropriétaires, Monsieur E B, possède trente-quatre de ces places et a entrepris, au cours de l’année 2010, des travaux tendant à transformer ces emplacements en « box » fermés, par l’élévation de cloisons et la pose de portes.
Reprochant à Monsieur B d’avoir engagé lesdits travaux sans avoir sollicité l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires et deux d’entre eux, Messieurs I C et M A, auxquels s’est joint ensuite Monsieur O Y, l’ont fait assigner en référé, par acte du 11 février 2011, devant le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.
Par ordonnance du 30 mars 2011, ce dernier a :
— condamné Monsieur E B à cesser les travaux et à procéder à la remise des lieux dans l’état où ils se trouvaient avant son intervention dans le mois de la signification de ladite ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard,
— dit que, faute par Monsieur E B d’avoir accompli les travaux de remise en état dans les deux mois de la signification de la décision, le syndicat des copropriétaires pourrait y procéder à ses frais avancés, sauf son recours contre le défendeur,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Monsieur B a interjeté appel de cette ordonnance le 11 avril 2011 et demande aujourd’hui à la cour de :
— surseoir à statuer en attendant que le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, saisi au fond par Monsieur B par acte du 13 juillet 2011, ait statué de façon définitive sur sa demande d’autorisation de travaux,
— à défaut, réformer l’ordonnance de référé, se déclarer incompétente au profit du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer statuant au fond et renvoyer par conséquent les demandeurs à mieux se pourvoir,
— condamner le syndicat des copropriétaires, Messieurs C, A et Y, à lui payer la somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP Deleforge Franchi.
Il fait essentiellement valoir à cet effet :
— que la régularité des travaux réalisés par un copropriétaire relève de l’appréciation des juges du fond et qu’il a saisi le tribunal de grande instance d’un recours contre une décision de l’assemblée générale des copropriétaires, intervenue entre-temps, lui refusant l’autorisation de fermer ses emplacements de garage,
— qu’en tout état de cause, le syndic (la société MSI) l’avait assuré, par courrier du 26 mars 2010, de ce que rien ne s’opposait dans le règlement de copropriété à la fermeture des garages ,
— que les travaux qu’il a entrepris sont conformes aux normes et règles de l’art en la matière.
Le syndicat des copropriétaires, Messieurs C, A et Y, ainsi que Madame K X, copropriétaire intervenant volontairement aux débats, demandent pour leur part à la cour de :
— déclarer recevable l’intervention de Madame X,
— déclarer l’appel de Monsieur B mal fondé,
— les recevoir en leur appel incident,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions à l’exception de celle déboutant les intimés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, condamner Monsieur B à verser aux intimés une indemnité de deux mille cinq cents euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux en première instance,
— y ajoutant, condamner ledit Monsieur B à leur verser une indemnité du même montant au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— le condamner enfin aux dépens, en ce compris le coût du constat de Maître D, huissier de justice, du 28 janvier 2011, dont distraction au profit de la SCP Cochemé Labadie Coquerelle.
SUR CE
Attendu que l’intervention de Madame K X, copropriétaire de la résidence Duc de Guise, est recevable au regard des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile ;
Attendu que l’article 809 du même code dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
qu’aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci relève de l’assemblée générale et n’est adoptée qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires ;
qu’il est constant que l’aménagement d’un emplacement de stationnement en un « box » fermé est un changement dans l’aspect, la consistance, la nature et l’affectation des parties privatives qui n’est pas abandonné à la libre volonté de chaque copropriétaire mais soumis au contrôle de la majorité chargée de veiller au respect de la destination de l’immeuble et qui doit dès lors faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires statuant selon les modalités prévues par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
que l’engagement, par Monsieur B, de travaux de cette nature, dont il est établi et non contesté, de surcroît, qu’ils ont un impact sur les parties communes en ce qu’ils rendent nécessaire un déplacement de l’éclairage et du matériel de lutte contre l’incendie, sans qu’ait été sollicitée et recueillie l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, constitue dès lors un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés, saisi à cette fin, de faire cesser, et ce sans attendre le résultat d’une instance parallèle au fond ;
que l’ordonnance entreprise doit par conséquent être confirmée ;
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Attendu que les frais d’établissement d’un constat par une partie, de sa propre initiative, ne font pas partie des dépens afférents à l’instance tels qu’ils sont définis par l’article 695 du même code;
Mais attendu qu’il serait inéquitable, vu l’article 696 du même code, de laisser aux parties demanderesses en première instance et intimées en cause d’appel la charge intégrale des frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour assurer la défense de leurs intérêts et qu’il convient, pour fixer le montant de l’indemnité correspondante, de tenir compte des frais d’établissement du constat de Maître D en date du 28 janvier 2011.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a débouté les demandeurs de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur ce point, condamne Monsieur E B à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Duc de Guise ainsi qu’à Messieurs C, A et Y, ensemble, une indemnité de mille euros (1000) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant, condamne Monsieur E B à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Duc de Guise ainsi qu’à Messieurs C, A et Y et à Madame X, ensemble, une indemnité de mille euros (1000) par application dudit article en cause d’appel ;
Déboute les intimés de leur demande tendant à inclure dans les dépens le coût du constat de Maître D en date du 28 janvier 2011.
Condamne Monsieur B aux dépens et dit que la SCP Cochemé Labadie Coquerelle pourra recouvrer directement contre lui les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,
Claudine POPEK. G H.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tracteur ·
- Réseau ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Assurance vie ·
- Utilisateur ·
- Marque ·
- Véhicule ·
- Expertise
- Lot ·
- Syndicat ·
- Consorts ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Norme ·
- Accès ·
- Description
- Trouble ·
- Bilatéral ·
- Militaire ·
- Rapport ·
- Défense ·
- Origine ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Ministère ·
- Médicaments ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Sociétaire ·
- Service ·
- Centrale ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Sérieux ·
- Lettre ·
- Grief ·
- Sociétés
- Abus de majorité ·
- Sociétés ·
- Dividende ·
- Dissolution ·
- Dommages et intérêts ·
- Activité ·
- Associé ·
- Dommage ·
- Loyer ·
- Réserve
- Assemblée générale ·
- Bien immobilier ·
- Procès-verbal ·
- Signature ·
- Gérant ·
- Faute de gestion ·
- Délibération ·
- Cession ·
- Révocation ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résultat ·
- Menaces ·
- Client ·
- Marches ·
- Exploitation
- Gestion ·
- Avoué ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cessation ·
- In solidum ·
- Mutuelle
- Contamination ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Marches ·
- Risque ·
- Responsabilité ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Cnil ·
- Règlement intérieur ·
- Système ·
- Dommages-intérêts ·
- Magasin ·
- Cause ·
- Indemnité ·
- Règlement
- Santé ·
- Lésion ·
- Indemnisation ·
- Solidarité ·
- État antérieur ·
- Hôpitaux ·
- Intervention chirurgicale ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Risque
- Travail ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Abandon ·
- Grief ·
- Famille ·
- Lettre de licenciement ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.