Infirmation 4 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 4 mars 2014, n° 13/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/01593 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 février 2013, N° 10/04244 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BEZIO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2014
R.G. N° 13/01593
AFFAIRE :
Y X
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Commerce
N° RG : 10/04244
Copies exécutoires délivrées à :
Me Inès CHALAOUX
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
XXX
XXX
XXX
Comparante
Assistée de Me Laure RYCKEWAERT collaboratrice de Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Inès CHALAOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame X a été engagée par la société FONCIA MARCEAU, à compter du 12 janvier 2004 en qualité de gestionnaire de copropriété, statut agent de maîtrise, niveau 5, coefficient 315 de la convention collective de l’immobilier.
Le salaire mensuel brut moyen de 2.692,05 € n’est pas contesté. La société FONCIA MARCEAU qui exerce une activité de syndic de copropriété, emploie plus de 11 salariés.
Madame X a bénéficié d’un congé maternité à compter du 22 novembre 2007, suivie d’un congé parental, renouvelé une fois.
Par lettre du 25 octobre 2010, elle a donné sa démission, le contrat de travail ayant pris fin au 28 décembre 2010.
Le 30 décembre 2010, elle a saisi le conseil de prud’hommes de NANTERRE aux fins d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires.
Par jugement du 11 février 2013, le conseil de prud’hommes de NANTERRE a :
DÉBOUTÉ Madame X de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTÉ la société FONCIA MARCEAU de sa demande reconventionnelle,
LAISSÉ à la charge du demandeur les entiers dépens.
La cour a été saisie d’un appel formé par Madame X contre cette décision.
* * *
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, Madame X demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du 11 février 2013,
Statuant à nouveau,
CONSTATER que la société FONCIA MARCEAU n’a pas payé intentionnellement à Madame X 451,5 heures supplémentaires,
DIRE que la société FONCIA MARCEAU s’est rendue coupable de travail dissimulé,
LA CONDAMNER au paiement des sommes suivantes :
— 8.977 euros à titre d’heures supplémentaires,
— 897 euros au titre des congés payés y afférents,
— 15.725 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société FONCIA MARCEAU à délivrer des bulletins de paie conformes à l’arrêt, ainsi qu’une attestation ASSEDIC, sous astreinte,
DIRE que les sommes ayant la nature de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les intérêts seront capitalisés chaque année échue.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, la société FONCIA MARCEAU demande à la cour de :
DÉCLARER Madame X irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel,
CONFIRMER purement et simplement le jugement en date du 11 février 2013,
CONDAMNER Madame X au paiement de la somme suivante de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
En application de l’article L. 3174-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties ; l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Madame X présente une demande en paiement au titre des heures supplémentaires non payées sur les années 2005, 2006 et 2007, qui représentent pour partie la rémunération calculée sur la base de 39 heures de travail hebdomadaires, l’employeur ne pouvant lui opposer la déduction de 21 minutes de temps de pause par jour, qu’elle n’a jamais pris, n’ayant pas été informée de ces pauses, puisque les horaires de travail effectif n’ont fait l’objet d’un affichage que le 22 septembre 2010 alors qu’elle était en congé parental. Ses demandes sont également fondées sur la rémunération des assemblées générales et des conseils syndicaux, en dehors des heures normales de travail.
En réplique, la société FONCIA MARCEAU fait valoir que la rémunération de ses salariés est calculée sur la base de 35 heures de travail par semaine, après déduction des 12,5 jours de RTT et de 21 minutes de pause par jour, en application d’un accord de branche RTT du 29 novembre 2000 et d’un avenant à la convention collective de l’immobilier n°20 bis du 6 novembre 2001 étendu par arrêté du 26 juillet 2002, complété par l’avenant n°26 du 22 mars 2004. Sur la tenue des assemblées générales et conseils syndicaux, la société soutient que Madame X n’a pas communiqué d’élément de preuve, qu’elle-même se trouve dans l’impossibilité de communiquer la liste des assemblées générales compte tenu de leur ancienneté et des changements de syndics, et qu’en tous cas, il est d’usage de compenser la tenue tardive des assemblées générales par des temps de repos et/ou des arrivées tardives le lendemain matin.
S’agissant de la base de calcul du temps de travail, il ressort en effet de la convention collective de l’immobilier du 9 septembre 1988 et de ses avenants n°20 relatifs à l’ARTT du 29 novembre 2001 complété le 6 novembre 2001, que la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures hebdomadaires, peut être réalisée notamment par l’octroi de journées ou de demi-journées de repos. Ces dispositions ont été intégrées à l’article 19 chapitre 4 de la convention collective sur la durée du travail, issu d’un avenant du 23 novembre 2010.
Dans les sociétés du groupe FONCIA, la compensation s’est faite par l’octroi de 12,5 jours RTT par an et d’une pause de 10,5 minutes le matin et 10,5 minutes l’après-midi.
La durée du travail au sein des sociétés du groupe a été déterminées dans ces conditions depuis le 1er avril 2001, tel que cela résulte des diverses notes internes des 24 avril et 8 juin 2001.
Cet horaire collectif de travail est opposable à Madame X dès lors que cette information lui a été donnée aux termes des dispositions de son contrat de travail et de l’affichage réalisé dans l’entreprise, peu important que ces temps de pause n’ont pas été pris effectivement par la salariée.
La demande en paiement des heures supplémentaires présentée sur ce fondement, n’est donc pas justifiée.
S’agissant de la tenue des assemblées générales et des conseils syndicaux, il n’est pas contesté que ces réunions se déroulaient en dehors des heures normales de travail, après 18 heures, ni le fait que Madame X assurait la gestion de 38 immeubles.
Elle réclame le paiement des heures supplémentaires effectuées sur la période du 1er janvier 2006 à décembre 2007, date de son départ en congé maternité, faisant valoir qu’elle a tenu sur cette période, 53 assemblées générales et 24 conseils syndicaux.
De son côté, la société FONCIA MARCEAU ne produit aucune pièce permettant de contester ces prétentions alors qu’en sa qualité de gestionnaire de copropriétés, elle est soumise à une obligation de conserver les procès-verbaux sur lesquelles figurent notamment l’ heure de fin des réunions. En particulier, il n’est produit aucune pièce visant à démontrer qu’il existait un usage au sein de l’entreprise, selon lequel le gestionnaire était autorisé à compenser la tenue tardive des assemblées générales par des temps de repos ou des arrivées tardives le lendemain matin.
Compte tenu de ces éléments, la demande présentée à ce titre par Madame X apparaît bien fondée, la société FONCIA devant lui régler la somme de 5.705 euros, réclamée dans les limites de la prescription, augmentée des congés payés afférents.
En revanche, en l’absence d’élément de preuve destiné à démontrer le caractère intentionnel de l’employeur sur le défaut de paiement de ces sommes, la demande présentée au titre du travail dissimulé sera écartée.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de fixer à 2.500,00 euros l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
RÉFORME le jugement du 11 février 2013 en ce qu’il a rejeté la demande de Madame X au titre des heures supplémentaires correspondant à la tenue des assemblées générales et des conseils syndicaux sur la période du 1er janvier 2006 à décembre 2007,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société FONCIA MARCEAU à lui payer les sommes suivantes :
* 5.705 euros (CINQ MILLE SEPT CENT CINQ EUROS) au titre des heures supplémentaires
* 570,50 euros (CINQ CENT SOIXANTE DIX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre des congés payés afférents,
DIT que ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de NANTERRE, avec capitalisation calculée dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
CONDAMNE la société FONCIA MARCEAU aux entiers dépens d’instance et au paiement de la somme de 2.500,00 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 20 du 29 novembre 2000 relatif à l'ARTT
- Avenant n° 26 du 22 mars 2004 portant actualisation de la convention
- Avenant n° 48 du 23 novembre 2010 relatif aux régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
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