Infirmation partielle 21 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 21 nov. 2012, n° 11/04102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/04102 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 septembre 2011, N° 08/02574 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2012
R.G. N° 11/04102
RG N° 11/04126
AFFAIRE :
E X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Septembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 08/02574
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
E X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E X
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Maître Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
APPELANT
****************
XXX
XXX
représentée par Maître Catherine LEGER de la SELARL ALTERLEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0703
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique JACOB-DESJARDINS, Vice-Présidente placée chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Madame Véronique JACOB-DESJARDINS, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Mme Liliane HOUDIN,
Monsieur C X a été engagé par la société Keyrus selon contrat à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2004 en qualité d’ingénieur d’étude. A la suite d’une fusion-absorption à compter du 1er juillet 2006, le contrat de travail de monsieur X s’est poursuivi avec la société Keyrus avec reprise de son ancienneté.
La société Keyrus emploie au moins 11 salariés.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale Syntec.
M. E X par courrier recommandé en date du 30 juillet 2008 était convoqué à un entretien du 8 août 2008 en vue d’une éventuelle mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier en date du 13 août 2008 il était licencié pour faute grave au motif qu’il avait manqué à ses obligations de loyauté ainsi qu’à son obligation d’exclusivité.
Il saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre le 15 septembre 2008 aux fins de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Keyrus à lui verser les sommes suivantes :
— 10 500, 00 € à titre de rappel de salaire sur préavis
— 500,00 € à titre d’indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire
— 1 200,00 € à titre d’indemnité de licenciement
— 2 721.88 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur l’année 2007
— 1 687,23 € à titre de rappel de salaire (mise à pied)
— 103,80 € à titre d’indemnité de déplacement de l’année 2007
— 2 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour perte du DIF
— 1 500,00 € à titre de prime de cooptation
— 42 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
outre la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard , l’exécution provisoire et l’application de l’intérêt légal.
Par jugement du 28 septembre 2011 le conseil de prud’hommes de Nanterre déclarait le licenciement pour faute grave fondé. La société Keyrus étant condamnée à verser à M. E X 1 500 euros à titre de prime de cooptation et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. E X a régulièrement fait appel de la décision.
Il demande à la cour d’appel de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de fixer son salaire moyen mensuel brut à hauteur de 3 543 euros et de confirmer la décision entreprise sur la prime de cooptation. S’agissant du licenciement, il demande l’infirmation du jugement et que la société Keyrus soit condamnée à lui verser les sommes de :
— 10 630,00 € à titre de rappel de salaire sur préavis
— 1 063,00 € à titre d’indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire
— 2 657,00 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 42 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 721,88 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris au titre de l’année 2007
— 103,80 € à titre d’indemnité de déplacement de l’année 2007
— 1870,00 € à titre de dommages et intérêts pour perte du DIF
— 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de sa demande il conteste avoir manqué à ses obligations telles que relatées à la lettre de licenciement dans la mesure où l’employeur n’établit ni les faits de recherche d’emploi auprès d’une société concurrente ni la dissimulation de son statut de salarié de Keyrus auprès d’un éventuel futur employeur. Par ailleurs il indique que le périmètre de l’obligation de loyauté définie par la Cour de cassation autorise un salarié à rechercher un emploi auprès d’une société dont il ignorait qu’elle était concurrente de son employeur.
Enfin s’agissant de l’obligation d’exclusivité, M. E X relève qu’il n’a pas accepté d’autres fonctions.
La société Keyrus soutient au contraire que M. E X n’a pas loyalement exécuté son contrat de travail dans la mesure où il s’est présenté auprès d’une entreprise concurrente susceptible de l’embaucher sans décliner sa qualité de salarié de l’intimé. Par ailleurs au titre de la clause d’exclusivité il ne pouvait se porter candidat à un recrutement par une société concurrente.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la jonction
Considérant que la même instance a été ouverte sous deux numéros de dossiers distincts RG 11/04102 et RG 11/04126 ; qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble ;
Qu’en conséquence jonction des deux instances est ordonnée en application de l’article 367 du Code de procédure civile ;
Sur le licenciement
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise;
Qu’il importe à l’employeur qui allègue une telle faute d’en rapporter la preuve ; que le doute profite au salarié ;
Considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. E X, laquelle fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
'(…) Contre toute attente, la société LEXI a été avisée par son client que vous lui aviez été déjà présenté début juillet 2008, pour cette même mission, par la société de services informatiques PRIMLOG.
Il apparaît ainsi :
— vous avez, pendant la durée de votre contrat de travail, entretenu des relations professionnelles avec une société concurrente à l’insu de votre employeur ;
— alors que vous étiez toujours au service de la société Keyrus, vous avez procédé à une recherche active d’emploi et vous êtes rendu, pendant votre travail, à un entretien pour le compte d’une société concurrente ;
— vous avez dissimulé votre statut de salarié de la société Keyrus et vous êtes présenté en une autre qualité afin d’anticiper un changement d’employeur.
Nous vous rappelons qu’aux termes de votre contrat de travail, il est expressément prévu que vous vous engagez à 'n’accepter pendant toute la durée du contrat aucune autre fonction rémunérée ou non, et ne vous intéresser à aucune autre affaire sans une autorisation spéciale et expresse de la Direction'.
Vous avez donc non seulement violé l’obligation d’exclusivité stipulée à votre contrat de travail pendant la durée de votre collaboration, mais vous avez en outre manqué de loyauté envers votre employeur.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement inacceptable, susceptible de surcroît de nuire aux relations commerciales que nous entretenons avec la société LEXI et de porter préjudice à l’image de notre entreprise sur le marché.
Vous avez clairement reconnu les faits qui vous sont reprochés tant auprès de l’équipe commerciale de l’agence Banque/Assurance à laquelle vous êtes rattaché, qu’auprès du directeur général adjoint Y Z, et confirmé lors de votre entretien du 8 août 2008.
Si vous ne contestez pas la réalité de vos agissements, vous ne semblez pas toutefois en mesurer la gravité, et votre attitude fait apparaître que nous ne pouvons envisager de poursuivre la poursuite de votre collaboration, ne serait-ce que pendant la durée du préavis.
En conséquence et pour ce motif, nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier une mesure de licenciement pour faute grave.(…)'
Considérant que la société Keyrus à l’appui du grief relevé produit l’attestation de M. A B, dirigeant de la société Lexi qui explique qu’il avait fait appel en juillet 2008 à la société Keyrus pour recourir aux services d’un salarié compétent en matière d’assistance technique AS 400 sollicitée par la société SMABTP ; que la société Lexi lui avait proposé M. E X et lorsqu’ils s’étaient rendus, le 22 juillet 2008, auprès de la société SMABTP, celle-ci avait indiqué que M. E X lui avait déjà été présenté quelques semaines plus tôt pour ce même projet par la société de service informatique Primlog ;
Considérant que l’obligation de loyauté n’interdit pas au salarié d’une entreprise de rechercher un emploi alors qu’il est encore salarié d’une autre entreprise ; que M. E X explique qu’il se trouvait sans mission depuis sa reprise en juin 2008 à la suite d’un arrêt de travail ayant débuté en mars ; que son employeur ne lui avait pas permis de suivre la formation accordée à tous les autres salariés concernant le système AS400 et que le fait de le placer en sous-traitance auprès de la société Lexi signifiait que la société Keyrus ne voulait plus d’une collaboration directe avec lui ; qu’il avait donc usé des pratiques habituelles en matière de recrutement dans les SSII, à savoir le contact de la société Primlog pour un entretien pouvant déboucher sur une éventuelle embauche ;
Que dès lors le grief de recherche active d’emploi retenu à l’encontre de M. E X ne saurait être considéré comme constitutif d’une faute ;
Considérant que la société Keyrus n’établit pas que M. E X savait au moment des entretiens que la société Primlog était concurrente de Keyrus ; que le grief tiré des relations professionnelles avec une entreprise concurrente ne saurait en conséquence être accueilli ;
Mais considérant que le contrat de travail obligeait M. E X à 'n’accepter pendant toute la durée du contrat aucune autre fonction rémunérée ou non, et ne vous intéresser à aucune autre affaire sans une autorisation spéciale et expresse de la Direction’ ; que M. E X en se rendant à une réunion avec la société Lexi ne se rendait pas à un entretien d’embauche mais participait à une réunion pour répondre aux besoins d’assistances techniques de la société SMABTP ; qu’il ne saurait contester qu’il était en conséquence en mission pour le compte de la société Primlog et avait accepté une autre fonction non rémunérée au sens de la clause d’exclusivité prévue à son contrat de travail puisqu’il précise dans ses écritures que l’éventuel employeur voulait être assuré d’obtenir la conclusion du contrat avec la société cliente avant d’embaucher l’ingénieur qui accomplirait la mission ;
Qu’il ne saurait non plus opposer que l’attestation du dirigeant de la société SAMBTP ne permet pas d’établir qu’il s’était présenté comme un salarié de la société Primlog dès lors qu’il explique au cours de l’entretien préalable qu’il s’était présenté comme 'quelqu’un qui cherche du travail'; qu’il a, en conséquence, comme le relève la lettre de licenciement ' dissimulé (son) statut de salarié de la société Keyrus et (s’est) présenté en une autre qualité afin d’anticiper un changement d’employeur.' ;
Considérant que les griefs établis à la lettre de licenciement caractérisent des manquements d’une gravité suffisante à rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
Qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré fondé le licenciement pour faute grave de M. E X ;
Sur la prime de cooptation
Considérant que M. E X sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Keyrus à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la prime de cooptation ;
Considération qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’en établir la réalité ;
Considérant que M. E X à l’appui de sa revendication produit un courriel du 5 septembre 2007 dans lequel il avise une salariée de Keyrus (Amandine Boussenac) qu’il a coopté I J ; qu’il précise que dans l’ignorance de la procédure il est passé par Soumia et Osman et souhaite que cette cooptation soit intégrée à son compte pour bénéficier de la prime ; que la salariée lui répond qu’il recevra la prime de cooptation à la fin de la période d’essai de I J ;
Qu’il résulte en conséquence de ce texte que le droit à percevoir une prime de cooptation de M. E X n’était pas certain tant par le défaut de respect de la procédure que par la période d’essai de I J ;
Considérant que la société produit un courriel du directeur de l’agence Banque/Assurance dont relève M. E X qui indique le 21 janvier 2008 que la cooptation de I J a été faite par Ossman et non E ; que cela confirme l’indication donnée par M. E X dans son précédent courriel ; qu’il n’était en conséquence pas éligible à la prime qu’il réclame;
Que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. E X une prime de cooptation ;
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Considérant que M. E X qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu’il y a lieu de le débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Keyrus les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 11/04102 et RG 11/04126 pour se poursuivre sous le seul numéro RG 11/04102 ;
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 28 septembre 2011 en ce qu’il a condamné la société Keyrus à verser à M. E X la somme de 1 500 euros au titre de la prime de cooptation et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Déboute M. E X de sa demande au titre de la prime de cooptation ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. E X aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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