Confirmation 1 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1er oct. 2015, n° 15/06433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/06433 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 avril 2015, N° 13-18779 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SARL SECURITAS FRANCE, SARL COFICIEL BUNGALOWS, SAS GAEL RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT DEFERE
DU 01 OCTOBRE 2015
N°2015/ 285
Rôle N° 15/06433
C/
XXX
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
XXX
Me MESELLEM
Me CAGNOL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la 2e chambre de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Avril 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13-18779.
APPELANTE
XXX – XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat postulant et plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
XXX – XXX
représentée par Me Ouarda MESELLEM, avocat plaidant et postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
XXX,
demeurant 215, rue LMayor Montricher ZI les milles – 13290 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Patrick CAGNOL, avocaat plaidant et postulant de l’ASSOCIATION BACM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX,
XXX
représentée par Me François DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat plaidant et postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2015.
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— *-*-*-*-*-
EXPOSE DU LITIGE
La société COFICIEL BUNGALOWS a loué à la société GAEL RHONE cinq bungalows que cette dernière a installé sur un terrain industriel situé à Corbas.
La surveillance de ce terrain était assurée par la société SECURITAS France dans le cadre d’un contrat de prestations de surveillance conclu avec l’association syndicale de ce terrain industriel.
A la suite du vol de quatre des bungalows concernés, la société COFICIEL BUNGALOWS a fait assigner la société GAEL RHONE en paiement d’une certaine somme en réparation de son préjudice.
La société GAEL RHONE a appelé en garantie son assureur la société AXA France sur le fondement du contrat d’assurance et la société SECURITAS France sur le fondement de l’article 1382.
Par conclusions, la société AXA France a dénié sa garantie, et subsidiairement a demandé la condamnation de la société SECURITAS à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par jugement du 14 juin 2013, le Tribunal de commerce de Salon de Provence a :
— ordonné la jonction des instances,
— débouté la société SECURITAS FRANCE de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société GAEL RHONE de son appel en garantie à l’encontre de son assureur la société AXA France,
— condamné la société SECURITAS France à relever et garantir la société GAEL RHONE des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société COFICIEL BUNGALOWS,
— condamné la société SECURITAS France à payer à la société COFICIEL BUNGALOWS la somme de 41.263,20 euros TTC outre les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 13 novembre 2011,
— condamné la société SECURITAS France à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros à la société AXA France,
— condamné la société GAEL RHONE à payer en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1500 euros à la société COFICIEL BUNGALOWS,
— condamné la société SECURITAS France aux dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour du 24 septembre 2013, la société SECURITAS France a relevé appel de cette décision à l’encontre de la société COFICIEL BUNGALOWS, de la société GAEL RHONE, de la société AXA France.
La société SECURITAS France a notifié ses conclusions au fond le 20 décembre 2013 et a fait assigner la société AXA France non constituée par acte du 8 janvier 2014 qui a été signifié à personne habilitée.
La société COFICIEL BUNGALOWS a notifié ses conclusions au fond le 27 janvier 2014.
La société GAEL RHONE a notifié ses conclusions au fond le 16 janvier 2014 en formant à titre subsidiaire un appel incident provoqué à l’encontre de la société AXA France.
La société AXA France a constitué avocat le 17 octobre 2014 et a notifié ses conclusions au fond le 30 décembre 2014.
Par conclusions du 22 décembre 2014, la société AXA France a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir selon ses dernières conclusions du 19 février 2015 :
— déclarer irrecevables les écritures de la société GAEL RHONE en ce qu’elles sont dirigées contre la société AXA France,
— constater que l’appel provoqué de la société GAEL RHONE n’a pas été formé à l’égard de la société AXA France dans les formes et les délais prescrits par les articles susvisés,
— rejeter toute demande de garantie de la société GAEL RHONE à l’encontre de la société AXA France comme étant irrecevable,
— dire que les présentes conclusions d’incident sont recevables en ce qu’elles poursuivent l’irrecevabilité de l’appel provoqué formé par la société GAEL RHONE à son égard,
— condamner la société GAEL RHONE au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA AXA France,
— la condamner aux dépens avec distraction.
Par conclusions d’incident en réponse du 7 janvier 2015, la société GAEL RHONE a conclu au rejet de l’incident initié par la société AXA France à son égard.
Par conclusions d’incident 'aux fins de constat de l’irrecevabilité relevée d’office des conclusions de l’intimé’ du 9 février 2015, la société SECURITAS France a conclu à l’irrecevabilité des conclusions au fond et d’incident à son encontre de la société AXA France par application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 avril 2015, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les conclusions au fond notifiées le 30 décembre 2014 par la société AXA France et les conclusions d’incident du 22 décembre 2014,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société AXA France aux dépens de l’incident recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 15 avril 2015, la société AXA France a déféré cette décision à la Cour et lui demande dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2015 au visa des articles 914, 908, 909,910 et 911 du code de procédure civile, de :
— dire recevable le déféré,
— réformer l’ordonnance rendue le 7 avril 2015,
— dire irrecevables les écritures de la société GAEL RHONE en ce qu’elles sont dirigées contre la société AXA France,
— constater que l’appel incident de la société GAEL RHONE n’a pas été formé à l’égard de la société AXA France dans les formes et les délais prescrits par les articles susvisés,
— dire que la notification des conclusions à l’avocat constitué en première instance pour AXA France est irrégulière devant la Cour d’appel et inopposable à la société AXA France,
— constater que la société GAEL RHONE n’est pas en mesure de justifier de ce que ses conclusions formant appel incident ont été régulièrement signifiées à AXA France par huissier alors encore défaillante.
En conséquence,
— rejeter toute demande de garantie de la société GAEL RHONE à l’encontre de la société AXA France comme étant irrecevable,
— dire que les conclusions d’incident et les conclusions au fond signifiées le 30 décembre 2014 à la requête de la société AXA France sont recevables en ce qu’elles poursuivent l’irrecevabilité de l’appel incident provoqué par la XXX à son égard,
— dire que le conseiller de la mise en état ne pouvait relever d’office le moyen tiré d’ une prétendue indivisibilité des conclusions ou du litige sans inviter les parties à conclure sur ce point ni invoqué par les parties ni débattu préalablement,
En tout état de cause,
— dire que les demandes des parties ne sont pas indivisibles et que les délais des articles susvisés doivent être appréciés distinctement,
— dire que l’appelant n’a aucun intérêt à contester la régularité d’actes de signification et/ou de notification qui ne lui sont pas opposables pour ne concerner que la société GAEL RHONE dans ses rapports avec la société AXA France,
— déclarer la société SECURITAS irrecevable en ses demandes, la débouter et la condamner à la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la société GAEL RHONE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société AXA France,
— la condamner aux dépens avec distraction.
La société AXA France soutient :
— que par application des articles 909 et 911 du code de procédure civile, et de la jurisprudence de la Cour de cassation, la société GAEL RHONE avait deux mois plus un mois à compter de la signification des conclusions de l’appelante principale pour signifier ses conclusions à la société AXA France comme valant appel provoqué, soit jusqu’au 24 mars 2014,
— que la société AXA France n’a constitué avocat que le 17 octobre 2014, et que la société GAEL RHONE lui a notifié ses écritures par X le 6 novembre 2014 après avoir reçu sa constitution, soit après expiration des délais légaux prescrits par les textes,
— que la notification faite le 16 janvier 2014, à la supposer établie, n’est pas valable dès lors qu’elle a été faite à l’avocat constitué en première instance et non en cause d’appel,
— que toute demande formée à l’encontre de la concluante avant sa constitution aurait dû être formée par voie d’assignation,
— que les conclusions d’incident de la société AXA France en ce qu’elles poursuivent exclusivement l’irrecevabilité des demandes de la société GAEL RHONE sont recevables , dès lors que les demandes de la société GAEL RHONE sont autonomes juridiquement de celles soutenue par l’appelante principale et pourraient prospérer à l’encontre de la concluante,
— que le greffe ne délivre l’avis prévu par l’article 902 du code de procédure civile aux fins d’assignation des intimés non constitués qu’à l’appelant principal,
— que les délais doivent être appréciés distinctement et non de manière indivisible, et que le conseiller de la mise en état ne pouvait soulever d’office le moyen tiré de l’indivisibilité des demandes.
Par conclusions du 15 mai 2015, la société GAEL RHONE demande à la Cour de :
— rejeter le recours de la société AXA France à l’encontre de l’ordonnance d’incident du 7 avril 2015,
— confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
— condamner en cause d’appel la société AXA France au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La société GAEL RHONE soutient :
— que le greffe n’a pas demandé au conseil de la concluante de procéder par voie d’assignation alors même qu’à titre très subsidiaire, il est demandé de faire droit à l’appel incident de la concluante à l’encontre de la société AXA France et de dire qu’elle sera tenue de la garantir des conséquences du sinistre dont elle a été victime, et qu’ainsi le délai n’a pas couru,
— que la société AXA France s’est constituée le 20 octobre 2014, que la société GAEL RHONE a notifié ses conclusions et pièces le 6 novembre 2014 et que la société AXA France a conclu au fond et communiqué ses pièces le 30 décembre 2014 de sorte que le contradictoire a été respecté,
— que les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile ont été respectées, dès lors que la concluante a notifié ses conclusions dans le délai imparti au conseil de la société AXA en première instance lequel a semblé se constituer en appel,
— que les conclusions présentent un caractère indivisible entre la société GAEL RHONE et la société SECURITAS France et sont donc irrecevables.
Par conclusions du 10 juin 2015, la société SECURITAS France demande à la Cour au visa des articles 902 et suivants, 909 et suivants du code de procédure civile de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident rendue le 7 avril 2015 par le conseiller de la mise en état,
— débouter la société AXA France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société AXA France à payer à la société SECURITAS France la somme de 10 000, 00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société AXA France ou à défaut tout autre succombant aux entiers dépens de l’instance avec distraction.
La société SECURITAS FRANCE soutient :
— que la société AXA FRANCE a notifié ses conclusions au fond et ses conclusions d’incident en violation du délai de deux mois posés par l’article 909 du Code de procédure civile et qu’elles sont en conséquence irrecevables,
— qu’AXA était en mesure de se constituer et de répliquer dès le 8 janvier 2014 date de l’assignation, et qu’elle aurait dû adresser ses écritures dans un délai de deux mois à compter de cette date soit avant le 8 mars 2014,
— que les conclusions des parties sont indivisibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de la société AXA France à l’égard de la société SECURITAS France
Par déclaration au greffe de la Cour du 24 septembre 2013, la société SECURITAS France a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce du 13 septembre 2013 à l’encontre de la société COFICIEL BUNGALOWS, de la société GAEL RHONE et de la société AXA France.
L’appelante a conclu au fond le 20 décembre 2013.
Par courrier électronique du 11 décembre 2013, le greffe a avisé l’avocat de l’appelante de l’absence de constitution de la société AXA France et l’a prié de procéder par voie de signification, ce conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Par acte du 8 janvier 2014, la société SECURITAS France a fait assigner la société AXA France et lui a fait signifier la copie de la déclaration d’appel, la copie de ses conclusions d’appel et la copie de ses pièces.
La signification de cet acte a été faite dans le mois de l’avis du greffe, à personne habilitée, et reproduit les articles 902 alinéa 4, 909 et 910 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile :
'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, un appel incident.'
La société AXA France n’ayant pas conclu et le cas échéant formé un appel incident, dans le délai imparti, ses conclusions à l’encontre de la société VERITAS France sont irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions de la société GAEL RHONE à l’encontre de la société AXA France
L’article 902 du code de procédure civile ne fait pas obligation au greffe d’aviser les intimés de l’absence de constitution de l’un d’entre eux, seul l’appelant ayant l’obligation d’assigner l’intimé non constitué sur avis du greffe.
La prétendue notification de ses conclusions par la société GAEL RHONE le 16 janvier 2014 à la société AXA France est dépourvue de valeur dès lors qu’à cette date aucun avocat n’était constitué dans les intérêts de cette dernière et qu’en conséquence aucune notification par X n’a pu être réalisée la concernant.
En cause d’appel, la société GAEL RHONE forme à titre subsidiaire un appel provoqué incident à l’encontre de son assureur la société AXA France en demandant sa condamnation à la relever et garantir des conséquences du sinistre dont elle a été victime.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile :
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat….'
Par application des articles 909 et 911 du code de procédure civile, la société GAEL RHONE intimée disposait d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour signifier ses conclusions contenant appel en garantie, à la société AXA France.
L’appelant ayant notifié ses conclusions le 20 décembre 2013, la société GAEL RHONE disposait d’un délai jusqu’au 20 mars 2014 pour signifier ses conclusions à la société AXA France non constituée.
La société GAEL RHONE formant une prétention à l’encontre de son assureur la société AXA France, ces dispositions sont applicables.
En l’absence de signification dans les formes et délais impartis, les conclusions de la société GAEL RHONE à l’égard de la société AXA France en ce qu’elles contiennent appel en garantie de cette dernière sont irrecevables.
Cette irrecevabilité s’analyse comme une fin de non recevoir relevée d’office par application de l’article 909, et n’est pas régularisable au delà du délai de trois mois précité.
Sur la recevabilité des conclusions de la société AXA France à l’égard de la société GAEL RHONE et l’indivisibilité
Le sort procédural d’une partie est lié à celui des autres parties lorsqu’elle partage avec elles des intérêts indivisibles.
Les intérêts de la société GAEL RHONE et de la société SECURITAS France sont indivisibles dès lors que la société AXA France dénie sa garantie à la société GAEL RHONE et à titre subsidiaire demande à être relevée et garantie par la société SECURITAS France des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société GAEL RHONE.
Les conclusions de la société AXA France à l’égard de la société GAEL RHONE sont en conséquence irrecevables.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société AXA France qui n’a pas constitué et conclu dans les délais impartis et la société GAEL RHONE qui a omis de signifier ses conclusions à la société AXA France dans les formes et délais prescrits ne sont pas fondées en leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront chacune la moitié des dépens de l’incident.
Il convient en équité de condamner la société AXA France à payer à la société SECURITAS la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions de la société AXA France,
Ajoutant,
Déclare irrecevables les conclusions de la société AXA France tant à l’encontre de la société VERITAS France que de la société GAEL RHONE,
Déclare d’office irrecevables les conclusions de la société GAEL RHONE à l’égard de la société AXA France en ce qu’elles contiennent appel en garantie à l’égard de cette dernière,
Rejette le surplus des demandes,
Déboute les sociétés GAEL RHONE et AXA France de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AXA France à payer à la société SECURITAS France la somme de
1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de l’incident et condamne la société GAEL RHONE et la société AXA France à en supporter chacune la moitié.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Révision ·
- Associations ·
- Prix ·
- Contrat de construction ·
- Maître d'ouvrage ·
- Adaptation ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Option
- Bail emphytéotique ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Polynésie française ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Propos ·
- Acte ·
- Astreinte ·
- Préjudice
- Assurance vie ·
- Prime ·
- Capital ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Père ·
- Résiliation du contrat ·
- Résiliation ·
- Demande d'adhésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime d'ancienneté ·
- Salaire ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Calcul ·
- Heures supplémentaires ·
- Collaborateur ·
- Rémunération ·
- Paiement
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Photocopie ·
- Statut ·
- Registre
- Assainissement ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Acquéreur ·
- Conforme ·
- Vente ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Conformité ·
- Épandage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Midi-pyrénées ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Contrôle ·
- Taxation ·
- Annulation
- Insecte ·
- Associé ·
- Dégât ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- L'etat ·
- Agence immobilière ·
- Préjudice ·
- Avocat
- Bail emphytéotique ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Obligation de délivrance ·
- Camping ·
- Canalisation ·
- Preneur ·
- Servitude ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Inexecution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Abordage ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Assurances ·
- Copropriété ·
- Mer ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- In solidum
- Sociétés ·
- Dividende ·
- Commerce ·
- Liquidateur amiable ·
- La réunion ·
- Distribution ·
- Responsabilité ·
- Faute détachable ·
- Indemnité compensatrice ·
- Faute
- Directeur général ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Harcèlement ·
- Cadre ·
- Conseil d'administration ·
- Salarié ·
- Réintégration ·
- Plainte ·
- Ressources humaines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.