Confirmation 28 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 nov. 2014, n° 13/04554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/04554 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 12 décembre 2013, N° 13/00126 |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2014
N° 1890/14
RG 13/04554
PL/AC
Jugement rendu par le
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
12 Décembre 2013
(RG 13/00126 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 28/11/2014
Copies avocats
le 28/11/2014
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Monsieur D E
XXX
XXX
Comparant en personne et assisté de Maître Laëtitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780022014006838 du 15/07/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
SAS J ST L
XXX
XXX
Représentée par Maître Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2014
Tenue par Z A
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cécile PIQUARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Z A
: PRESIDENT DE CHAMBRE
F G
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Z A, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
D E a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 1999 en qualité d’homme d’entretien par la société J K L. A la date de son licenciement, il percevait un salaire mensuel brut moyen de 2100 € et était assujetti à la Convention collective de l’hôtellerie de plein air et des terrains de camping. L’entreprise employait de façon habituelle moins de onze salariés.
D E a été convoqué par lettre remise en main propre le 20 octobre 2011 à un entretien le 3 novembre 2011 en vue de son licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2011.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
« le 20 octobre 2011, j’ai eu connaissance d’un vol que vous avez commis le 18 octobre 2011 au sein de notre boutique (VIVAL) du J
Alors que vous sortiez de sa réserve chargé de sacs poubelle pleins, notre vendeuse (Madame Y) a pu constater que vous aviez subtilisé une cartouche entière de cigarettes et que vous l’aviez cachée dans un des sacs poubelle. Ce sac étant troué, la cartouche était visible.
Madame Y a aussitôt averti votre collègue Monsieur X et vous avez reconnu les faits.
En tant que chargé de l’entretien du J vous avez accès à l’intégralité du domaine, nos locaux et nos bureaux, en notre présence comme en notre absence.
Un tel comportement de votre part rend rigoureusement impossible votre maintien dans l’entreprise.»
Par requête reçue le 27 mars 2013, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur Mer afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement, et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture.
Par jugement en date du 12 décembre 2013, le Conseil de Prud’hommes l’a débouté de sa demande et condamné aux dépens.
D E a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 3 septembre 2014, il sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société J K L au paiement de :
— 1324 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
— 6300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 630 euros au titre des congés payés y afférents
— 5320 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 50.400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2000 euros en réparation du préjudice moral subi
— 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
D E expose que son licenciement est abusif, que les sacs poubelle étaient fermés par Madame Y, qu’il a décidé de les dédoubler car ils risquaient de s’ouvrir, qu’aucune observation ne lui a été faite les 18 et 19 octobre 2011, qu’il n’a jamais reconnu les faits qui lui étaient reprochés, que les accusations sont fantaisistes, qu’il n’aurait pas mis en péril l’emploi qu’il occupait depuis treize années pour une cartouche de cigarettes, que personne n’a vu cette cartouche, qu’il ne fume plus depuis 2006, qu’il a subi un préjudice moral car il a été très affecté par cette mesure, qu’il est actuellement employé en qualité d’agent polyvalent par contrat à durée déterminée.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 3 septembre 2014, la société J K L intimée sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société soutient que les faits fautifs sont caractérisés, qu’ils sont confirmés par le témoignage de H Y, qu’elle a constaté que l’appelant avait introduit dans un sac poubelle une cartouche de cigarettes, qu’elle a pu la voir car le sac était légèrement troué. Elle ajoute que se sachant découvert, l’appelant a présenté ses excuses et a demandé à deux reprises de restituer la cartouche. Elle estime que ces faits constituant un vol doivent être qualifiés de faute grave.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1234-1 du Code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les faits fautifs reprochés à l’appelant sont la soustraction d’une cartouche de cigarettes ;
Attendu que la société verse aux débats un courrier et deux attestations circonstanciés de H Y et d’Aline DUTHOY ; que selon les deux témoins, l’appelant, qui était venu le 18 octobre 2011 vers 9h45 dans la boutique-épicerie pour récupérer des sacs poubelle déposés dans la réserve, s’est emparé subrepticement d’une cartouche de cigarettes qu’il a cachée dans l’un des sacs ; que celui-ci étant troué, H Y, responsable de la boutique, a pu l’entrevoir ; que le lendemain 19 octobre 2011, l’appelant s’est rendu auprès d’Aline DUTHOY, qui remplaçait pour la journée le premier témoin, pour restituer la cartouche ; que, malgré le refus de cette dernière, il a tenté de pénétrer dans la réserve pour le déposer mais n’a pu y parvenir du fait qu’Aline DUTHOY s’est interposée ; qu’à ces deux témoignages précis, l’appelant oppose l’attestation rédigée par B X dont le contenu totalement incompréhensible ne permet pas de lui accorder la moindre valeur probante ; que l’appelant produit également des témoignages selon lesquels il avait régulièrement recours à des outils personnels à son travail ; que ces attestations sont sans rapport avec le litige ; qu’enfin il ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles il était venu retirer des sacs poubelle, alors que cette tache relevait de l’employée de l’épicerie ; qu’il s’ensuit que l’appelant n’apporte aucun élément de nature à le disculper des accusations portées sur sa personne ;
Attendu que les faits reprochés à l’appelant constituent un vol au préjudice de son employeur ; qu’en raison de leur gravité, ils rendaient bien impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis et justifiaient sa mise à pied conservatoire ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE D E aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N.BERLY P.A
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