Infirmation partielle 5 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5 mars 2014, n° 13/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/00528 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°107
R.G : 13/00528
M. F A
C/
M. Y B
Mme L X
M. H U
Société AGPM ASSURANCES (VENANT AUX DROITS DE LA STE MEPM)
XXX
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Aline DELIERE, Conseiller,
GREFFIER :
P Q, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller, à l’audience publique du 05 Mars 2014, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur F A
XXX
XXX
Représenté par Me Michel KERMARREC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Jean-Jacques BAZILLE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA AMF ASSURANCES Agissant en la personne de son Président du Directoire, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Michel KERMARREC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-Jacques BAZILLE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur Y B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Luc CHOMEL, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Madame L X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc CHOMEL, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Monsieur H U
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Luc CHOMEL, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Société AGPM ASSURANCES (VENANT AUX DROITS DE LA STE MEPM) Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yves TOURNOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
XXX en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yves TOURNOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
*************
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2008 à XXX dans le golfe de Gascogne, à 200 miles à l’est des côtes françaises et à 100 miles au nord des côtes espagnoles, le voilier «' Skirevan'» à bord duquel se trouvaient monsieur Y B, madame L X et monsieur H C U et qui terminait un tour de l’Atlantique , a été abordé par le voilier «' Zinzolin'» skippé par monsieur F A qui participait à une course en solitaire.
L’abordage a occasionné une voie d’eau au voilier Skirevan qui a pu rejoindre le port de la Rochelle le 2 août suivant.
Après expertise ordonnée en référé, monsieur B , madame X et monsieur C U ( les consorts B) ont fait assigner monsieur A et son assureur la SA AMF en réparation de leur préjudice. XXX et la société AGPM Familles Assurances , assureurs des demandeurs, sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 13 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Quimper a:
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de monsieur A,
— dit le navire Zinzolin’ entièrement responsable de l’abordage du 31 juillet 2008,
— condamné in solidum monsieur A et la SA AMF à verser les sommes de:
-8 260,84 € en réparation de ses préjudices matériels et 10 000 € en réparation de son préjudice moral, à monsieur B,
-1 500 € en réparation de son préjudice moral à madame X,
-300 € en réparation de son préjudice moral à monsieur C U,
— déclaré recevable l’action subrogatoire de la société AGPM assurances venant aux droits de la société AGPM Familles Assurances ,
— condamné in solidum monsieur A et la SA AMF à payer à la société AGPM Assurances la somme de 15 878,40 €,
— condamné in solidum monsieur A et la SA AMF à payer les sommes de 3 500 € à monsieur B et 800 € à la société AGPM Assurances , sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA AMF à garantir monsieur A des condamnations prononcées contre lui, dans les limites du contrat.
Le tribunal a retenu que le navire Zinzolin était détenu en indivision par monsieur A et son frère , faute de preuve de l’existence d’une copropriété juridiquement distincte pour déclarer recevable l’action dirigée à l’encontre d’un seul des coindivisaires.
Il a , par ailleurs, estimé que monsieur A avait commis plusieurs manquements aux règles internationales de navigation alors que le navire Skirevan n’avait commis aucune faute.
Monsieur A et la SA AMF assurances ont fait appel de cette décision.
Ils demandent à la cour de:
à titre principal,
— déclarer irrecevable l’action des consorts B au motif que le navire Zinzolin est détenu en copropriété par lui même et son frère , laquelle copropriété est une personne morale qui doit seule répondre de l’abordage,
— les condamner au paiement d’une somme de 4 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
— déclarer le navire Skirevan responsable à 50 % de l’abordage survenu,
— fixer le préjudice du navire Skirevan à la somme de 12 020 € au titre de ses préjudices matériels avant partage de responsabilité et le débouter de ses demandes complémentaires au titre des frais induits, de la dépréciation de la valeur du navire et du préjudice de jouissance,
— décerner acte à la SA AMF qu’elle s’en rapporte à justice sur l’indemnisation des préjudices moraux des consorts B,
— déclarer l’action de la société AGPM Assurances irrecevable au motif qu’elle ne justifie pas de sa qualité de subrogée dans les droits de la société AGPM Familles Assurances ,
— constater la nullité des conclusions du 17 juin 2010 de la société AGPM Familles Assurances et déclarer l’action de la société AGPM Assurances prescrite,
— déclarer opposable à la société AGPM Assurances le partage de responsabilité,
— condamner les consorts B à leur payer une somme de 4 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font principalement valoir que les deux navires ont commis les mêmes fautes alors qu’aucun des deux ne peut être considéré comme navire privilégié, s’agissant d’un abordage de nuit.
Les consorts B , formant appel incident, demandent à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris sur la responsabilité,
— condamner monsieur A et la SA AMF in solidum à payer:
— à monsieur B la somme de 30 026,60 € au titre de ses préjudices matériels directs et indirects et celle de 15 000 € au titre de son préjudice moral,
— à madame X la somme de 8 000 € et à monsieur C U la somme de 4 000 €, en réparation de leur préjudice moral,
— condamner monsieur A et la SA AMF in solidum à payer à monsieur B la somme de 4 278,40 € correspondant aux frais d’expertise et celle de 13 343,20 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX et la société AGPM Assurances sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions les concernant et l''octroi d’une somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX et la société AGPM Assurances ont déposé leurs dernières conclusions le 8 janvier 2014 alors que la clôture était fixée au 9 janvier 2014 selon avis de fixation du14 août 2013. Ces conclusions trop tardives pour recevoir une réponse et les pièces nouvelles annexées n° 8 et 9 ont été rejetées des débats , le jour de l’audience, à la demande de monsieur A et de son assureur.
En conséquence pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour renvoie aux dernières écritures reçues le 14 août 2013 pour les appelants , le 11 octobre 2013 pour monsieur B , madame X et monsieur C U et le 5 juillet 2013 pour le GIE Navimut Gestion sinistres plaisance et la société AGPM Assurances .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action des consorts B :
Monsieur A et son assureur soutiennent que le navire Zinzolin appartient en copropriété à messieurs Y et F A comme en rapporterait la preuve l’acte de francisation établi le 14 novembre 2007. Ils ajoutent que cette copropriété a la personnalité morale et devait être assignée en responsabilité en lieu et place de monsieur A.
Les consorts B rétorquent que cette fin de non recevoir est elle-même irrecevable sur le fondement de l’estoppel, que la preuve de la copropriété du bateau n’est pas démontrée et que le régime de l’abordage permet d’engager la responsabilité non seulement du propriétaire mais également du chef de bord.
La règle de l’estoppel, fin de non recevoir fondée sur l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, invoquée à l’égard de la SA AMF, en raison de la position adoptée en référé par la société Matmut alors qu’elle même n’était pas à la cause et qu’elle n’a pas de lien avec la société Matmut, ne peut être retenue.
Elle ne peut pas plus être invoquée à l’encontre de monsieur A qui n’a pas pris position en référé sur sa qualité d’unique propriétaire du navire Zinzolin, la procédure de référé-expertise s’effectuant tous droits et moyens réservés.
La copropriété maritime est une forme singulière d’exploitation maritime, codifiée aux articles L 5114-30 et suivants du code des transport qui dispose de la personnalité morale à la condition d’être régulièrement constituée.
En effet, le contrat de copropriété doit, au visa de l’article L 5114-1 du code des transports, être établi par écrit, à peine de nullité.
En outre, il n’existe pas de copropriété d’un navire à l’égard des tiers à défaut de publicité et cet écrit vaut également comme preuve de la constitution de la copropriété, dans la mesure où la fiche matricule et l’acte de francisation qui sont le support de la publicité légale, reprennent l’essentiel de ses énonciations.
Aucun acte constitutif de copropriété n’est produit aux débats. Seul l’acte de francisation invoqué l’ est , en cause d’appel non par monsieur A , sa pièce n° 3 étant mentionnée sur son bordereau de communication comme étant les conditions générales du contrat souscrit auprès des AMF assurances mais par les consorts B ( pièce n° 24 bis).
Or , cet acte de francisation s’il indique l’existence de deux propriétaires, ne mentionne pas l’existence d’une copropriété maritime constituée en tant que telle.
Ainsi, s’il doit être admis que les frères A sont tous deux propriétaires du navire Zinzolin, faute de preuve de la constitution par écrit d’une copropriété maritime et de sa publicité, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le régime de l’indivision de droit commun devait s’appliquer et que l’action dirigée à l’encontre de l’un deux est recevable.
Sur la responsabilité des deux navires dans l’abordage:
L’article 3 de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer devenue article L 5131-3 dispose en son alinéa 1er que «si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise».
Les règles de navigations applicables résultent de la convention internationale de Londres datant de 1972 et connue sous le nom de Règlement International de Prévention des Abordages en mer ( RIPAM).
L’abordage s’est réalisé en l’absence de témoins autres que les parties et les circonstances des faits ne peuvent être établies que par confrontation des deux rapports de mer établis par messieurs A et B et par les attestations de madame X, compagne de monsieur B et par monsieur C U qui les accompagnait et ce, à la lumière des constatations expertales et des règles de navigation applicables.
Il sera ajouté à ce titre et comme l’ont relevé les premiers juges que les exigences de la loi du 3 janvier 1969 et du décret du 19 juin 1969 quant à la rédaction des rapports de mer n’ont pas à s’appliquer puisqu’il ne s’agit pas d’un sinistre survenu à l’occasion d’un commerce maritime.
Les deux voiliers faisaient route directement opposée à une vitesse relative de rapprochement de 6,1 m/s selon l’expert agréé par la cour de cassation, monsieur Z.
L''article 5 du RIPAM prévoit , en premier lieu, que « tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle, auditive et utiliser tous les moyens disponibles, de façon à permettre une pleine appréciation de la situation et des risques d’abordage».
Monsieur A qui effectuait une course en solitaire reconnaît qu’il dormait depuis dix neuf minutes lorsque l’abordage a eu lieu et donc qu’il n’assurait aucune veille de quelque sorte que ce soit.
En revanche, les passagers du bateau Skirevan s’accordent pour dire que monsieur C U avait pris le quart depuis dix minutes et assurait une veille visuelle sur le pont. Monsieur A n’apporte aucune preuve de son allégation selon laquelle monsieur C U aurait été dans le carré à prendre un café avec le couple B-X lors de l’abordage.
Cette veille visuelle est incontestable puisqu’elle seule a permis la man’uvre d’évitement de dernier moment par le navire Skirevan.
Il importe peu, par ailleurs, de savoir dans quelles conditions monsieur C U pouvait effectuer une veille radar dans le même temps alors que cet appareil se trouvait à l’intérieur du bateau puisque l’expert judiciaire précise en page 2 de son rapport complémentaire que «' les deux réflecteurs radar préconisés par les organisateurs de la course n’étaient pas montés et disposés sur Zinzolin conformément aux prescriptions du constructeur «' de sorte que la signature radar de ce voilier en polyester était «' extrêmement faible voire nulle» et qu’il « n’était pratiquement pas détectable au radar».
S’agissant de l’éclairage du bateau, la règle 25 impose que «' de nuit , chaque voilier doit présenter deux feux de côté ( vert et rouge sur dix quarts) et un feu de poupe blanc AR du douze quarts».
Monsieur A reproche une confusion de feux par le navire Skirevan au motif que monsieur C U a évoqué, dans sa déclaration «' la vision d’un faible feu blanc, sans doute de mouillage à LED, se confondant avec ceux des bateaux de pêche». Monsieur A a confirmé la présence d’une flottille de bateaux de pêche espagnole puisqu’il a déclaré être allé se coucher après l’avoir dépassée.
Une discussion s’est élevée en cours d’expertise sur la qualité des feux de route du bateau Zinzolin et monsieur A ayant reconnu qu’il utilisait des feux LED en tête de mât, l’expert a retenu que «leurs caractéristiques s’altèrent et peuvent avoir une luminosité inférieure à 5 candelas ( portée de deux miles ) après 130 heures d’utilisation», que «' les filtres de couleur atténuent également l’intensité des ampoules LED'» et que monsieur A ne s’était pas arrêté après l’abordage et n’avait pas fait demi -tour pour que puisse être opérée une vérification conjointe de l’état respectif des bateaux et notamment, des dispositions de feux de route de chacun des navires.
Monsieur Z a estimé possible que le feu tricolore de tête de mat de Zinzolin , bien qu’allumé et ayant un fonctionnement apparemment normal ait été , en fait, de portée insuffisante.
Il ressort de ces constatations que monsieur A ne rapporte pas la preuve de ce que son voilier était visible à 2 miles avec son feu de route et dès lors détectable par une veille visuelle et appropriée de sorte qu’il ne peut reprocher aucune faute à l’encontre du navire Skirevan dans le cadre de la veille visuelle.
Enfin, la question de savoir si les feux du voilier Skirevan étaient conformes ou pas est indifférente puisque monsieur A n’effectuait aucune veille visuelle.
L’expert rappelle aussi la règle 12 faisant du navire Skirevan qui naviguait tribord amure un navire privilégié à la différence du navire Zinzolin qui naviguait bâbord amure et la règle 16 obligeant le navire non privilégié à s’écarter largement de la route du navire privilégié pour dire que le navire Zinzolin ne les a pas respectées.
Monsieur A soutient que ces règles ne pouvaient s’appliquer de nuit puisqu’elles ne concernent que la «conduite des navires en vue les uns des autres».
Toutefois, il sera rappelé que l’éclairage par les feux de position permet aux navires de continuer à être visibles de nuit et l’expert ne s’y est pas trompé en indiquant que ces règles étaient applicables alors qu’il a précisé, en préambule que l’abordage était survenu « de nuit, par beau temps, belle mer, bonne visibilité».
En effet, il sera fait observer que la règle 19 prévoit des règles de conduite supplémentaires en cas de visibilité réduite et que l’article indique que «deux navires ne sont considérés comme étant en vue l’un de l’autre que lorsque l’un d’eux peut être observé visuellement par l’autre» et que «l’expression visibilité réduite désigne toute situation où la visibilité est diminuée par suite de brume, bruine, neige, forts grains de pluie ou tempêtes de sable , ou pour toute autre cause analogue» sans viser la circonstance de nuit .
Or, l’expert a déduit aussi bien du rapport de mer de monsieur B que de celui de monsieur A qui avait indiqué qu’il venait de quitter une flottille de pêche sur arrière et qu’estimant son horizon libre sur l’avant , il s’était fixé 20 minutes de sommeil, que la visibilité était bonne puisque le temps était beau.
Monsieur A a encore et de manière incontestable commis une faute en ne s’écartant pas de sa route pour laisser passer le navire prioritaire.
Enfin, il ne peut pas même être reproché au navire Skirevan de ne pas avoir respecter la règle 17 qui impose au navire privilégié une manoeuvre d’évitement de dernier instant lorsque l’autre navire n’effectue pas la man’uvre appropriée.
En effet, monsieur Z a , à partir de l’orientation du vent, de la position de la route des bateaux puis de l’impact de l’abordage sur le coté bâbord de Skirevan, reconstitué la chronologie de l’abordage et conclu , croquis à l’appui, que la man’uvre d’évitement de Skirevan, alléguée par l’équipage du bateau , avait bien eu lieu et ce , sans que l’on puisse lui faire grief d’avoir pris le parti des consorts B.
En conséquence, cette violation de la règle de priorité de tribord doublée d’un défaut de veille flagrants de la part de monsieur A entraîne sa responsabilité manifeste dans l’abordage sans que l’on puisse retenir une quelconque faute du voilier Skirevan et le jugement entrepris sera encore confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices':
— sur les préjudices matériels:
Les premiers juges ont par des motifs pertinents que la cour adopte, fixé à 16 545,84 € le coût des réparations du bateau Skirevan dont la coque a été défoncée, la majoration du devis initial étant lié à la découverte au fur et à mesure des travaux de la nécessité d’en opérer d’autres .
En revanche, aux frais induits par la nécessité de naviguer au moteur pour rallier le port de la Rochelle puis de suivre le chantier que les premiers juges ont justement évalués à la somme de 2 000 € , doivent être ajoutés les frais de gardiennage du bateau jusqu’à ce que les derniers essais soient effectués en mars 2009 pour un montant de 1 213,58 €. Les autres frais invoqués entrent dans les frais irrépétibles.
Monsieur B qui argue d’un préjudice de dépréciation de son bateau lié aux mauvaises conditions dans lesquelles il a mis en vente et négocié son voilier alors qu’il était encore en réparation soutient que l’abordage, l’attitude de déni de monsieur A et l’obligation de réorganiser sa vie à terre alors que ce bateau était son domicile depuis plusieurs années ont entraîné chez lui un état dépressif qui lui a fait perdre le goût de naviguer.
Toutefois, si plusieurs témoins attestent de la réaction de déprime de monsieur B à la suite de l’abordage, il n’est pas établi l’existence d’un état dépressif médicalement constaté et de sa persistance de nature à l’empêcher de reprendre la mer.
Dès lors, il n’est pas prouvé que sa décision de vendre son bateau soit la conséquence directe et certaine de l’abordage et le jugement déboutant monsieur B de sa demande d’indemnisation pour la perte de chance de vendre son voilier à un meilleur prix sera confirmé de ce chef.
Enfin, s’agissant du préjudice de jouissance allégué, il ressort des attestations produites et des recherches d’une place pour leur bateau pour le mois d’août que monsieur B et sa compagne naviguaient depuis trois ans et donnaient des concerts de musique jazz pour subvenir à leurs besoins financiers et qu’ils faisaient route vers Bordeaux où ils avaient l’intention de séjourner pendant un mois toujours sur leur bateau, avant de repartir traverser l’océan pacifique.
Il n’est nullement établi, comme le prétend monsieur A et son assureur qu’il avait l’intention de se fixer à terre et de reprendre un activité d’architecte que monsieur B affirme n’avoir jamais exercée.
Au lieu de cela, il a du être logé à titre gratuit mais pendant neuf mois, dans différents lieux, chez des amis ou parents.
Son préjudice lié à l’impossibilité de loger dans son bateau au cours du mois d’août puis de naviguer sera réparé par l’octroi d’une somme de 10 000 €.
En conséquence, son préjudice matériel s’élève à la somme de 29 759,42 € et après déduction de la somme de 13 600 € versé par le GIE Navimut gestionnaire pour le compte de la société AGPM Assurances et celle de 4 685,36 € versée par la SA AMF, monsieur A et la SA AMF seront condamnés in solidum à payer à monsieur B une somme de 15 691,06 €.
sur les préjudices moraux:
Monsieur B, madame X et monsieur C U sollicitent la réparation de leur préjudice moral lié à l’attitude de monsieur A dans la suite immédiate de l’abordage puisque celui-ci s’est éloigné sans s’inquiéter de leur sort alors que leur voilier était victime d’une voie d’eau.
Les premiers juges ont par des motifs pertinents que la cour reprend à son compte , jugé que monsieur A avait, à l’évidence, manqué aux règles les plus élémentaires du secours en mer en attendant d’être appelé par le navire abordé alors qu’aucune urgence ne justifiait qu’il s’inquiète en priorité de son propre sinistre.
La relation de cet abordage par monsieur A dans son blog et dans la revue «' Loisirs Nautiques» démontre également qu’il était dans le déni de ses responsabilités, travestissant la réalité en écrivant que son navire avait été percuté et que sa seule préoccupation était de devoir abandonner sa course sans manifester aucun égard pour l’équipage du bateau abordé.
En revanche, monsieur B et madame X ne justifient pas des raisons pour lesquelles ils ont décidé d’abandonner leur projet de repartir en mer après la réparation du bateau et de renoncer à une mode de vie.
Monsieur B ne peut pas plus arguer d’une faute de monsieur A et de la SA AMF en raison de la lenteur de son indemnisation , laquelle incombait en priorité à son propre assureur.
Au vu de ces éléments, il sera alloué une somme de 4 000 € à madame X et une somme de 2 000 € à monsieur C U en réparation de leur préjudice’ moral respectif.
Sur la recevabilité du recours de la Société AGPM Assurances:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que la société AGPM Assurances était régulièrement subrogée dans les droits de la société AGPM Familles Assurances.
L’article L 5131-6 du code des transports dispose que l’action en réparation des dommages se prescrit par deux ans à partir de l’événement.
Monsieur A et la SA AMF soutiennent que les conclusions d’intervention de la société AGPM Familles Assurances aux droits de laquelle vient la société AGPM Assurances en date du 17 Juin 2010 ne sont pas interruptives de la prescription biennale au motif qu’elles sont nulles pour ne présenter aucune demande contentieuse au sens de l’article 53 du code de procédure civile et ne pas respecter les prescriptions de l’article 56 du même code.
Le GIE Navimut et la société AGPM Assurances estiment que ces conclusions en intervention volontaire du 17 juin 2010 contenant demande incidente ont interrompu le délai de prescription applicable en matière d’abordage, ajoutant qu’elles ne peuvent être déclarées nulles, les articles 53 à 56 du code de procédure civile ne s’appliquant qu’aux demandes formées par voie d’assignation.
L’article 56 du code de procédure civile n’est applicable qu’aux assignations et le moyen sera rejeté.
En effet, la demande incidente que constitue l’intervention doit , aux termes de l’article 67 du code de procédure civile, exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme mais sans que cette disposition soit prévue à peine de nullité.
Par ailleurs, ces conclusions avaient pour but essentiel d’indiquer que la société AGPM Assurances et le GIE Navimut intervenaient volontairement à l’instance à titre principal pour exercer leur recours subrogatoire , ce qui constitue une demande et ce, même si elles ne contiennent qu’une demande de donner acte de cette intervention et du fait qu’elles réservent l’ensemble de leurs droits dans l’attente de la communication des pièces de la procédure dont elles n’avaient pas connaissance.
Elles ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription biennal précité.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a condamné monsieur A et la SA AMF in solidum à rembourser à la société AGPM Assurances la somme de 15 878,40 € qu’elle a versée à monsieur B au titre de la réparation de son bateau et des frais d’expertise amiable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des préjudices de monsieur B, madame X et monsieur C U ;
Condamne in solidum monsieur F A et la SA AMF à payer:
— à monsieur B, la somme de 15 691,06 € au titre de son préjudice matériel, après déduction des provisions versées, outre celle de 10 000 €, au titre de son préjudice moral;
— à madame X la somme de 4 000 €, en réparation de son préjudice moral;
— à monsieur C U’ la somme de 2 000 €, en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant, vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum monsieur A et la SA AMF à payer à monsieur B la somme de 2 500 € et à la société AGPM Assurances et au GIE Navimut celle de 1 500 € à titre d’indemnité de procédure ;
Condamne in solidum monsieur A et la SA AMF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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