Infirmation partielle 30 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 30 janv. 2014, n° 12/04665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04665 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 12 juin 2012, N° 2011F0132 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure BELAVAL, président |
|---|---|
| Parties : | Société SOCAMETT-STE DE CAUTION MUTUELLE DES ENTREPRISES D c/ SARL GILEM INFORMATIQUES, SARL SOCAGESTION, Société CAT-AMANIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56F
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2014
R.G. N° 12/04665
AFFAIRE :
Société SOCAMETT-STE DE CAUTION MUTUELLE DES ENTREPRISES D
…
C/
Société CAT-AMANIA
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 06
N° Section : 00
N° RG : 2011F0132
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.01.2014
à :
Me Franck LAFON,
Me Mélina PEDROLETTI
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
— Société SOCAMETT-STE DE CAUTION MUTUELLE DES ENTREPRISES D Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège.
XXX
XXX
— SARL SOCAGESTION Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège.
XXX
XXX
Représentées par Maître Franck LAFON, avocat postulantau barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20120357 et par Maître J-P. GUYONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
— Société CAT-AMANIA au capital de 1.630.335,00 € immatriculée au R.C.S. de NANTES sous le N° B 450 704 705 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
XXX
XXX
XXX
— SARL GILEM INFORMATIQUES au capital de 50.000,00 € immatriculée au R.C.S. de NANTES sous le N° B 344 054 358 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
XXX
XXX
XXX
Représentées par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 00021882 et par la SCP CALVAR et Associés, avocats plaidants au barreau de NANTES
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
FAITS ET PROCEDURE,
La société Socagestion est une filiale de la société Socamett, caisse de caution
mutuelle des entreprises de travail temporaire qui par convention en date du 30 septembre 2008 annulant la précédente du 6 février 2004, s’est vu confier diverses missions pour lesquelles elle a reçu délégation de pouvoirs de la société Socammett.
Ainsi, la Socagestion a signé avec la société Gilem informatique le 18 décembre 2009, un contrat de réalisation de la refonte du logiciel de gestion de la société Socamett pour un montant de 91.000 € HT (108.836 € TTC).
Le délai de réalisation et le règlement des prestations ont été fixés par le contrat. Des pénalités de retard ont été prévues en cas de dépassement de la livraison contractuelle fixée au 31 octobre 2010 selon un mode de calcul détaillé au contrat.
La société Socagestion a réglé la somme de 27.209 € TTC le 4 décembre 2009 puis la même somme le 19 août 2010, la première livraison des modules PR et GP étant intervenue le 27 juillet 2010.
Dans le courant d’avril 2010, la société Socagestion avait été informée du rachat du capital de la société Gilem informatique par la société Cat-Amania.
Le 19 octobre 2010, la société Cat-Amania a adressé à la société Socagestion une proposition pour la reprise de la refonte du logiciel de gestion confiée en 2009 à la société Gilem informatique pour un prix de 195.000 € HT.
Par courriel du 20 octobre 2010 adressé à la société Cat-Amania, la société Socamett a rejeté cette proposition, pris acte de ce que le contrat passé avec Gilem informatique n’avait pu être honoré et demandé la restitution des deux acomptes et le paiement de pénalités de retard prévues au contrat.
Le 29 novembre 2010, la société Socamett a informé la société Cat-Amania de ce qu’elle lançait un nouvel appel d’offres et a réitéré ses demandes en paiement.
Par acte d’huissier du 8 mars 2011, la société Socamett a assigné la société Gilem informatique et la société Cat-Amania devant le tribunal de commerce de Nanterre en résolution du contrat du 18 décembre 2009 aux torts et griefs de la société Gilem informatique et en paiement des pénalités de retard d’un montant de 87.068 € TTC.
Une nouvelle assignation aux mêmes fins a été délivrée par la société Socagestion le 28 juin 2011.
Par jugement rendu le 12 juin 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a joint les deux procédures, a débouté les sociétés Gilem informatique et Cat-Amania de leur demande en irrecevabilité contre la société Socamett, débouté la société Socammett et la société Socagestion de leurs demandes et les a condamnées à régler à la société Gilem informatique la somme de 8.161 € TTC, montant de l’indemnité de résiliation anticipée et aux dépens.
Les sociétés Socamett et Socagestion ont relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2013, les appelantes demandent à la cour d’ infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, subsidiairement, concernant la société Cat-Amania, les articles 1382 et 1383, de prononcer la résolution du contrat du 18 décembre 2009 aux torts et griefs de la société Gilem informatique, de condamner en conséquence conjointement et solidairement la société Gilem informatique et la société Cat-Amania à régler à la société Socagestion la somme de 87.068,80 € TTC en principal avec intérêts de droit à compter de la demande outre celle de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, outre la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts.
Elles rappellent qu’elles ont choisi la société Gilem informatique après un appel d’offres en octobre 2009 auprès de trois prestataires informatiques concernant la refonte du progiciel de gestion, que c’est la société Gilem informatique qui a proposé le logiciel de développement Windev, que la première livraison prévue le 1er juillet 2010, faite avec retard le 27 juillet 2010, était en outre très incomplète, que le 3 août, le chef de projet a d’ailleurs reconnu un décalage dans le planning et promis une livraison dans les prochains jours du correctif des lots PR (paramètres) et GP (gestion des prospects), qui n’a jamais eu lieu, qu’en effet lors de la réunion prévue le 17 septembre, le chef de projet n’était pas présent et qu’en définitive, après la réunion du 30 septembre destinée à faire le point et divers échanges, la société Cat-Amania a proposé en octobre 2010 un nouveau projet d’un coût trois fois supérieur à celui de la société Gilem informatique.
Elles soutiennent que la société Gilem informatique était en sa qualité de spécialiste en la matière tenue d’une obligation de résultat en vertu de l’article 1147 du code civil et qu’elle était tenue d’exécuter l’installation proposée par le contrat du 18 décembre 2009, qu’elle a failli à cette obligation, que les conclusions de la société Cat-Amania elle-même contiennent l’aveu que le logiciel originaire proposé par la société Gilem informatique n’était pas adapté aux exigences de la société Socammett, qu’elles sont donc fondées à solliciter la résolution du contrat.
Elles ajoutent critiquant le jugement qu’il résulte des éléments du contrat lui-même que la société Gilem informatique était tenue d’une obligation de résultat, qu’il ne s’agissait pas d’un simple contrat d’assistance avec une obligation de moyens, que la société Gilem informatique a largement failli, qu’il est avéré que la société Gilem informatique avait en réalité sous-traité les prestations à M. X de A qui a disparu en septembre 2010.
Par dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2013, la société Cat-Amania déclarant se trouver aux droits de la société Gilem informatique par la suite de l’absorption de cette dernière, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 juin 2012, de débouter la société Socammett et la Socagestion de toutes leurs demandes dirigées contre elle et de les condamner conjointement à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cat-Amania rappelle que le 27 juillet 2010, la société Gilem informatique a livré les premiers lots PR et GP qui constituent l’architecture principale du logiciel, que quelques corrections et modifications ont été demandées par Mme Y interlocuteur désigné par la société Socammett, que le 15 septembre 2010, la société Gilem informatique a indiqué qu’elle procéderait le 17 suivant aux installations des correctifs des lots PR et GP et à l’installation des lots GS, SYN, AF, SSO et Z, qu’elle était dans l’attente de la confirmation des analystes de la société Socammett pour procéder à l’installation du lot FA et avait engagé la modélisation du lot TB, qu’un rendez-vous de mise au point était fixé au 30 septembre 2010, qu’à cette date, il n’existait donc aucun différend sur l’exécution de la prestation qui était réalisée dans sa quasi-totalité, qu’elle a ensuite fait une offre le 19 octobre 2010 qui lui paraissait en accord avec la demande du client et qu’elle a eu pour toute réponse le courrier du 20 octobre 2010.
Elle soutient que c’est donc incontestablement la société Socammett qui a pris l’initiative de mettre fin au contrat par anticipation, après avoir compris que sa décision initiale dictée par la société Socagestion était manifestement inappropriée et ne répondait pas à ses besoins, que le contrat stipule la possibilité d’une résiliation discrétionnaire et à tout moment par le client, les appelantes ont décidé de mettre fin au contrat le 20 octobre 2010 avant son terme dans ce cadre de cette résiliation anticipée et discrétionnaire, qu’il n’existe aucune mise en demeure préalable ou constat de l’état d’avancement de la prestation.
Elle réplique que dans ces circonstances alors que la société Gilem informatique avait réalisé la quasi-totalité des lots, il n’est dû ni le remboursement des acomptes versés ni les pénalités de retard non applicables aux livraisons intermédiaires, que compte tenu de la résiliation anticipée du contrat, les appelantes ayant sollicité une nouvelle offre et l’élaboration d’un nouveau cahier des charges, la question de savoir si la société Gilem informatique était débitrice d’une obligation de moyen ou de résultat est sans intérêt.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Les dispositions du jugement concernant la jonction des procédures et le rejet des demandes formulées par la société Gilem informatique et la société Cat-Amania aux fins de voir déclarer irrecevables la société Socammett et la société Socagestion ne sont pas critiquées.
La société Cat-Amania déclare qu’elle vient désormais aux droits de la société Gilem informatique qui a été absorbée après l’acquisition de son contrôle par le groupe Cat et les sociétés appelantes ne le contestent pas.
Les appelantes sollicitent la résolution du contrat conclu le 18 décembre 2009 aux torts et griefs de la société Gilem informatique sur le fondement de l’article 1184 du code civil.
La société Socammett a écrit le 20 octobre 2010 à la société Cat-Amania :
« J’ai le regret de vous informer que notre Conseil d’administration a pris acte que le contrat signé avec GILEM n’avait pu être honoré et que la refonte de notre application était au point mort à la date de ce jour.
Notre Conseil d’Administration a par ailleurs pris la décision de rejeter votre nouvelle proposition, laquelle dédouane totalement votre société des conséquences du non-respect par GILEM du contrat signé le 18 décembre 2009.
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir nous restituer sans délai les deux acomptes que nous vous avons versés à hauteur de 54.418 € TTC, ainsi que de nous régler les pénalités prévues au contrat, soit une somme totale de 87.068,80 € ».
Il résulte des termes de ce courrier du 20 octobre 2009 que dès cette date la société Socamett a sollicité la restitution des acomptes payés. Même en considérant comme le fait la société Cat-Amania que la société Socammett a pris l’initiative de la rupture anticipée du contrat du 18 décembre 2009, cette initiative fondée sur l’inexécution par la société Socammett de ses obligations ne la prive pas de la faculté de faire juger a posteriori qu’il y a lieu à résolution du contrat à raison des manquements graves de la société Gilem informatique.
Il y a lieu en conséquence d’examiner les inexécutions contractuelles invoquées par les appelantes à l’encontre de la société Gilem informatique.
Il résulte du contrat conclu entre les parties que celui-ci avait pour objet la réalisation de la refonte du logiciel de gestion de Socammett, c’est-à-dire du logiciel qui automatise le processus principal du métier Socammett , avec une technologie plus moderne, respectant les fonctionnalités de l’application ancienne fournie et conforme au cahier des charges.
Le contrat décrit les différents modules à réaliser, prévoit des jeux d’essais et contrôles de conformité, les délais de réalisation et de paiement comme suit :
— démarrage de la prestation : décembre 2009 – règlement de 25 %,
— lots PR + GP : 1er juillet 2010 – règlement de 25 %,
— lots GS et SD : 1er septembre 2010 – règlement de 25 %,
— lots GR et AF : 1er octobre 2010,
— lots FG + FA + TB : 31 octobre 2010 – règlement de 25 %.
Il stipule des pénalités de retard en cas de dépassement du délai de la dernière livraison contractuelle du 31 octobre 2010 en précisant que les pénalités ne s’appliquent donc pas aux livraisons intermédiaires qui seront supposées achevées au 31 octobre 2010 et pour lesquelles une tolérance de retard est acceptée.
Il ressort des pièces produites que le 27 juillet 2010, la société Gilem informatique a livré les modules PR et GP, que Mme Y interlocuteur désigné par la société Socagestion comme interlocuteur de la société Gilem informatique a signé le bon de livraison mais que certaines corrections et modifications devaient être apportées.
Il est établi par les pièces produites qu’au retour de congés de Mme Y, le chef de projet, M. X D, par courriel du 15 septembre 2010, a proposé un rendez-vous livraison pour le 17 septembre prévoyant d’installer les correctifs lots PR et GP, les lots GS, SYN, AF 'AFGAU et B), SSO et DB, ajoutant que le lot TB était en cours de modélisation et sollicitant s’agissant du lot FA, le retour des analystes du client pour confirmation.
Les appelantes soutiennent que le chef de projet ne s’est pas présenté le 17 septembre 2010 et la société Cat-Amania ne le discute pas. Cette dernière n’a d’ailleurs jamais soutenu qu’il avait été procédé à la livraison prévue et aucun procès-verbal de livraison n’a été signé à cette date ni même postérieurement concernant ces lots.
A la date de la réunion convenue entre les parties le 30 septembre 2010, les appelantes pouvaient donc légitimement reprocher à la société Gilem informatique au moins le retard de livraison des lots GS et SD qui auraient dû être livrés dès le 1er septembre.
Le contenu des échanges lors de la réunion du 30 septembre 2010 ne peut être valablement attesté par un prétendu compte-rendu figurant dans les conclusions des appelantes, en l’absence d’une procès-verbal de réunion objectif et agréé par les parties en présence, et il peut seulement être retenu qu’à la suite de cette réunion, il a été convenu d’un nouveau rendez-vous le 19 octobre 2010 au cours duquel la société Cat-Amania a présenté aux sociétés Socammett et Socagestion une nouvelle proposition commerciale pour un prix global de l’ordre de 220.000 € qui a été refusée par le courriel du 20 octobre 2010.
La rédaction de l’offre de la société Cat-Amania en date du 19 octobre 2010 laquelle fait figurer en préambule que « le principe retenu est de reprendre intégralement, à partir d’une feuille blanche, la refonte de l’application Socamett et de confier, à l’équipe Cat-Amania, la maîtrise d’oeuvre du projet » démontre que la société Cat-Amania entendait s’affranchir complètement de ce qui avait été réalisé jusque là par la société Gilem informatique et il est clair qu’elle ne proposait pas de poursuivre l’exécution du contrat du 18 décembre 2009. Dans sa seconde proposition commerciale du 9 novembre 2010, la société Cat-Amania fait d’ailleurs le choix d’une technologie différente de celle qui avait été retenue par la société Gilem informatique dans le contrat du 18 décembre 2009, pour aboutir à la refonte du logiciel métier de la société Socammett.
Par ailleurs, il n’est pas établi que la société Gilem informatique était effectivement en mesure de procéder à la livraison des lots telle qu’elle avait été annoncée pour le 17 septembre 2010, la défection brutale du chef de projet, qui s’avère au vu des documents produits être un prestataire extérieur sous-traitant, n’étant pas sérieusement contestée par la société Cat-Amania. Celle-ci n’a à aucun moment demandé à procéder à ladite livraison après cette date et elle ne prétend pas qu’elle en aurait été empêchée par la société Socammett ou la Socagestion.
Il est ainsi suffisamment justifié par les pièces au dossier qu’à la date du 20 octobre 2010, la société Gilem informatique se désintéressait complètement de l’exécution du contrat du 18 décembre 2009, qu’elle avait abandonné la poursuite de la mission confiée et qu’elle ne procéderait pas à la livraison des lots restant à livrer avant le 31 octobre 2010. Ainsi même sans mise en demeure préalable, il était acquis que la société Gilem informatique ne livrerait pas les lots qu’elle s’était engagée à livrer dans le contrat moyennant le prix forfaitairement convenu dans le délai contractuel, la société Cat-Amania venant aux droits de la société Gilem informatique ne s’étant pas engagée à reprendre la mission, et que comme l’a écrit la société Socammett, le projet était au point mort.
Par ailleurs, la société Cat-Amania prétend pour exonérer la société Gilem informatique de sa responsabilité que la société Socammett aurait résilié de façon anticipée le contrat du 18 décembre 2009 après avoir compris que sa décision initiale dictée par la Socagestion était inappropriée et ne répondait pas à ses besoins mais l’intimée n’apporte pas de preuve à l’appui de son assertion. Certes, la société Cat-Amania a proposé une solution nouvelle en octobre 2010 mais sans qu’il soit pour autant démontré que c’était pour répondre à des besoins nouvellement exprimés par la société Socammett au cours de l’exécution du contrat du 18 décembre 2009 et par ailleurs, il ne peut être tiré aucun argument du fait que la société Socammett a fait rédiger un nouveau cahier des charges et lancé un nouvel appel d’offres fin novembre 2010 à une date à laquelle était avéré l’échec de la mission de la société Gilem informatique.
L’inexécution par la société Gilem informatique de ses obligations est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat puisque seuls les deux premiers lots PR + GP ont été livrés sur les 9 prévus, et encore sans les correctifs, alors qu’il n’est nullement justifié comme le prétend la société Cat-Amania qu’ils constituaient l’architecture principale du logiciel et ce d’autant que manifestement ces lots étaient inexploitables en vue de la reprise de la mission par un autre prestataire comme le démontre l’offre commerciale de la société Cat-Amania qui repartait d’une 'feuille blanche'.
Les appelantes sont donc fondées en leur demande de résolution du contrat du 18 décembre 2009 aux torts de la société Gilem informatique laquelle a abandonné la mission confiée sans la mener à bien, et ce sans qu’aucune faute ne soit établie contre la société Socammett ou la société Socagestion de nature à exonérer même partiellement la société Gilem informatique.
La société Socagestion est donc fondée à obtenir à raison de la résolution prononcée, la restitution des acomptes versés, soit la somme de 54.418 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2011, date de la demande en justice.
La société Cat-Amania sera condamnée au paiement de cette somme comme venant aux droits de la société Gilem informatique.
En revanche, dès lors que le contrat est résolu, ce qui l’anéantit rétroactivement, la société Socagestion n’est pas fondée à demander l’application de pénalités contractuelles de retard et la société Socagestion ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice né du retard consécutif à la défection de la société Gilem informatique.
La société Socagestion ne justifie d’aucun autre préjudice résultant de l’inexécution par la société Gilem informatique de ses obligations. Elle sera donc déboutée du surplus de sa demande.
A raison de la résolution prononcée, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la société Cat-Amania en paiement de l’indemnité de résiliation anticipée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de la société Cat-Amania venant aux droits de la société Gilem informatique.
L’équité commande de la condamner à payer à la société Socagestion une indemnité de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la jonction et au rejet des demandes formulées par la société Gilem informatique et la société Cat-Amania aux fins de voir déclarer irrecevables la société Socammett et la société Socagestion.
Infirme le jugement entrepris pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat conclu le 18 décembre 2009 aux torts exclusifs de la société Gilem informatique aux droits de laquelle se trouve la société Cat-Amania.
Condamne la société Cat-Amania aux droits de la société Gilem informatique à payer à la société Socagestion la somme de 54.418 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2011.
Déboute la société Socagestion du surplus de ses demandes.
Déboute la société Cat-Amania aux droits de la société Gilem informatique de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation anticipée.
Condamne la société Cat-Amania aux droits de la société Gilem informatique aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La condamne à payer à la société Socagestion une indemnité de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande au même titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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