Infirmation partielle 6 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2e ch. 3e sect., 10 juil. 2014, n° 14/03015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03015 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 mars 2014, N° 13/285 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
2e chambre 3e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUILLET 2014
R.G. N° 14/03015
AFFAIRE :
Z C D X
C/
F-G K L Y
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 06 Mars 2014 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 02
N° Section : C
N° RG : 13/285
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z C D X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 00022281
Représentant : Me Alain NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 66
APPELANT
****************
Madame F-G K L Y divorcée X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Monique TARDY de l’Association AARPI AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 000835
Représentant : Me Isabelle SOUMET-DOUMENJOU, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 182
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Juin 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Michel PERMINGEAT, président et Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel PERMINGEAT, président,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Madame Agnès TAPIN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
le délibéré ayant été prorogé du 3 juillet au 10 juillet 2014
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt rendu le 6 mars 2014, la cour a confirmé le jugement rendu le 13 septembre 2012'par le tribunal de grande instance de Versailles :
— en ce qu’il a fixé à la somme de 1.000.000 d’euros la valeur de l’immeuble indivis situé au Vésinet, XXX, et XXX, et à 600.000 euros la valeur de l’immeuble indivis situé à XXX, lieu dit XXX';
— en ce qu’il ordonné l’attribution préférentielle des deux biens à M. Z X';
— en ses dispositions relatives aux meubles et objets mobiliers ;
— en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
La cour l’a infirmé des autres chefs, et, statuant des chefs infirmés, a':
— dit que M. Z X et Mme F-G Y sont propriétaires indivis chacun pour moitié de l’immeuble du Vésinet et de la villa de Porto Vecchio ;
— dit que M. Z X n’est titulaire d’aucune créance sur l''indivision en ce qui concerne l’immeuble du Vésinet';
— dit que M. Z X détient une créance sur l’indivision, à hauteur de 83,58 % de la valeur de la villa de Porto Vecchio';
— dit que M. Z X doit une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du 11 juin 1999 pour ces deux biens';
— fixé à la somme de 2700 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par M. X à l’indivision pour la maison du Vésinet à compter du présent arrêt ;
— fixé à la somme de 1200 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par M. X à l’indivision pour la maison de Porto Vecchio’à compter du présent arrêt ;
— dit que les indemnités d’occupation seront calculées pour chacune des années antérieures en prenant comme base de référence l’indice de référence des loyers.
— dit que ces sommes seront dues à proportion de la part respective de chaque indivisaire dans chaque bien'.
Par requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 17 avril 2014, M. Z X expose que cette décision comporte une erreur en ce sens qu’il a financé la maison du Vésinet pour 83,58% et la maison de Porto Vecchio pour 93,54 %. Il demande de rectifier l’arrêt susvisé et de dire qu’il détient une créance sur l’indivision, à hauteur de 93,54 % de la valeur de la villa de Porto Vecchio'.
Mme F-G Y demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la requête en rectification d’erreur matérielle.
SUR QUOI
Il résulte des motifs de l’arrêt que, si la cour a débouté Mme Y de sa créance en ce qui concerne le bien du Vésinet, elle a considéré qu’il était fondé à demander que soit prise en compte sa participation au financement de la villa de Porto Vecchio, que la cour a commis une erreur matérielle en fixant la participation au financement de ce bien à la hauteur de 83,58 %, qui correspond à la part de financement sollicitée pour le bien du Vésinet, alors que la participation non contestée au financement du bien de Porto Vecchio est de 93,54 %'; il y a lieu en conséquence, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier cette erreur matérielle, tant dans les motifs que dans le dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,
Vu l’arrêt du 6 mars 2014,
Faisant droit à la requête de M. Z X,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans les motifs et le dispositif de l’arrêt,
Dit que la phrase’suivante figurant en page 7 de l’arrêt :
«'Au vu des documents produits par M. Z X, il est établi que ce bien a été financé à hauteur de 83,58 % par M. Z X, qui a seul remboursé l’emprunt immobilier, qui sera titulaire pour cette part d’une créance sur l’indivision.'»
Sera remplacée par la phrase suivante': «'Au vu des documents produits par M. Z X, il est établi que ce bien a été financé à hauteur de 93,54 % par M. Z X, qui a seul remboursé l’emprunt immobilier, qui sera titulaire pour cette part d’une créance sur l’indivision.'»
Dit que la phrase suivante figurant à la page 10 dans les motifs de l’arrêt':«'dit que M. Z X détient une créance sur l’indivision, à hauteur de 83,58 % de la valeur de la villa de Porto Vecchio'';'»
Sera remplacée par la phrase suivante': «'dit que M. Z X détient une créance sur l’indivision, à hauteur de 93,54 % de la valeur de la villa de Porto Vecchio';'»
Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute de l’arrêt et ses expéditions.
Dit que les dépens resteront à la charge du trésor public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean-Michel PERMINGEAT, président et par Madame Sabine NOLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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