Infirmation partielle 10 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 10 mars 2011, n° 10/05992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/05992 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 21 juin 2010, N° 10/2812 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MHP
Code nac : 30B
12e chambre section 1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2011
R.G. N° 10/05992
AFFAIRE :
XXX
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 2
N° Section :
N° RG : 10/2812
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD
— SCP JUPIN & ALGRIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD – avoués N° du dossier 1048025
plaidant par Me Jean-Pierre FORESTIER (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
XXX
ayant son XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués
plaidant par Me Jean-Pierre BLATTER (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Février 2011, Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
M. Claude TESTUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
Vu l’appel interjeté par la société Centre radiologique de la dame blanche d’un jugement rendu le 21 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Pontoise, lequel, disant n’y avoir lieu à exécution provisoire, :
* l’a déboutée de ses demandes tendant à voir dire que le bail qui la lie à la société Coberimmo est un bail commercial ou un bail professionnel,
* a dit que ce bail était verbal à durée non déterminée,
* a déclaré inopposable à la société Centre radiologique de la dame blanche l’avenant de résiliation du 20 octobre 2008,
* a déclaré valable le congé délivré par la société Coberimmo à la société Centre radiologique de la dame blanche le 31 décembre 2009,
* a ordonné l’expulsion des locaux de la société Centre radiologique de la dame blanche, occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 2010, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
* a condamné la société Centre radiologique de la dame blanche à verser à la société Coberimmo une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer actuel, majoré des taxes et charges actuellement payés par la société Centre radiologique de la dame blanche,
* a dit que chaque partie supportera les frais exposés pour faire valoir ses droits,
* a condamné la société Centre radiologique de la dame blanche aux dépens;
Vu les écritures en date du 28 janvier 2011, par lesquelles la société Centre radiologique de la dame blanche demande à la cour d’infirmer cette décision et, au visa des articles 46 et 57 de la loi du 23 décembre 1986, :
* de lui donner acte de son absence de revendication d’un bail commercial,
* de dire et juger qu’elle est bénéficiaire d’un bail professionnel à effet du 1er mai 2006, d’une durée de neuf ans, ainsi qu’il résulte du contrat d’association signé par M. Y, par ailleurs gérant de la société Coberimmo, expirant donc le 30 avril 2015,
* dire et juger nul et de nul effet le congé notifié le 31 décembre 2009,
* débouter la société Coberimmo de toutes ses demandes,
* condamner la société Coberimmo à lui payer la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers;
Vu les dernières écritures en date du 25 janvier 2011, aux termes desquelles la société Coberimmo prie la cour, au visa des articles 1165, 1347 et 1736 du code civil, 57 A de la loi du 23 décembre 1986, 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, :
* de débouter la société Centre radiologique de la dame blanche de son appel,
* de confirmer le jugement sur la régularité du congé mettant fin au bail soumis aux seules dispositions du code civil et sur l’expulsion,
* subsidiairement, si le bail était jugé soumis aux dispositions de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, de dire que sa durée ne saurait être supérieure à six ans et de constater qu’un congé a été délivré pour le 30 avril 2012,
* réformant la décision, de condamner la société Centre radiologique de la dame blanche à payer une indemnité mensuelle de 7 000 euros, charges en sus, à compter du 1er avril 2010 et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés,
* de condamner la société Centre radiologique de la dame blanche au paiement de la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* M. Y exerce son activité médicale dans des locaux constituant le lot n° 208 de l’immeuble sis à XXX d’Oise), Centre commercial Les Portes de la Ville, appartenant à la société civile immobilière Coberimmo, constituée avec son père et dont il est gérant associé;
* dans la société civile de moyens Centre radiologique de la dame blanche étaient associés à parts égales M. M. Sultan, Aïdan, Sydney et XXX, médecins radiologues exerçant dans trois cabinets sis à XXX, également associés, par la mise en commun de leurs honoraires, dans une société de fait Sultan, Aïdan, Bellaïche, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise et domiciliée au centre commercial L’arc en ciel à Garges les Gonesse;
* le 27 avril 2006, par un contrat d’association, M. Y a été intégré dans la société de fait, devenue Stef, Sultan, Aïdan, Bellaïche, Y, les honoraires étant mis en commun, et a acquis des parts de la société Centre radiologique de la dame blanche, dont il a été nommé co-gérant;
* le 28 avril 2006, la société Centre radiologique de la dame blanche seule a signé un bail commercial, puis, à compter du 20 juillet 2006, a acquitté le loyer des locaux appartenant à la société Coberimmo;
* le 1er octobre 2007, M. X a rejoint comme associé la société de fait et la société Centre radiologique de la dame blanche;
* le 20 octobre 2008 est intervenu un avenant de résiliation du bail, signé par M. Y;
* le 26 mai 2009, M. Y a souhaité se retirer de la société Centre radiologique de la dame blanche, laquelle lui a fait connaître le 6 octobre 2009 qu’il devait alors quitter les locaux du cabinet de radiologie dont elle s’estimait locataire; ce retrait ne s’est pas concrétisé, faute de rachat de ses parts dans la société Centre radiologique de la dame blanche;
* le 31 décembre 2009, la société Coberimmo a fait délivrer un congé à la société Centre radiologique de la dame blanche, pour le 31 mars 2010;
* par acte d’huissier de justice du 12 avril 2010 autorisé à jour fixe, la société Coberimmo a assigné la société Centre radiologique de la dame blanche aux fins d’obtenir son expulsion des locaux sis au centre commercial Les Portes de la Ville, comme occupante sans droit ni titre depuis le 1er juin 2009 et en tous cas le 1er avril 2010, outre une indemnité mensuelle de
7 000 euros charges en sus; la société Centre radiologique de la dame blanche s’est prévalue d’un acte de bail commercial en date du 28 avril 2006, dépourvu de la signature du bailleur, mais exécuté, et subsidiairement d’un bail professionnel, et a soulevé la nullité du congé;
Sur la qualification et la durée du bail :
Considérant que la société Centre radiologique de la dame blanche, rappelant que son appel ne porte que sur le rejet de sa demande subsidiaire de se voir reconnaître le bénéfice d’un bail professionnel, maintient cette demande au visa de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986;
qu’elle soutient l’application de cette disposition, dont le caractère d’ordre public permet de pallier à l’absence de bail écrit, à la location exclusivement dédiée à l’exercice d’une profession libérale, comme le cabinet de médecins radiologues et l’absence d’effet à cet égard de l’interposition d’une société civile de moyens, rappelant qu’une personne morale, telle qu’un G.I.E. ou une association, peut se prévaloir du statut des baux professionnels et qu’une société civile de moyens ne peut être assimilée à une association culturelle ou religieuse;
qu’elle fait valoir, en application de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, que la durée de ce bail est au minimum de six ans, mais peut excéder ce temps, et que le bail verbal étant du 28 avril 2006 à effet du 1er mai 2006, ne peut expirer avant le 30 avril 2012;
qu’elle réclame cependant l’application d’un bail d’une durée de neuf ans, expirant au 30 avril 2015, justifié par l’importance de ses investissements, et par référence à l’article 11 du contrat d’association du 27 avril 2006, mentionnant que La société civile de moyens Centre radiologique de la dame blanche est titulaire d’un bail 3-6-9 ans auprès de la société Coberimmo pour l’exploitation du Cabinet radiologique du Centre Commercial 'Les Portes de la Ville’ à GARGES (…), signé par M. Y, et donc accepté par ce dernier;
considérant que la société Coberimmo, soulignant que seul un bail verbal demeure dans le débat, conteste la réunion des conditions constitutives de l’existence d’un bail professionnel au sens de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 au motif que seule doit être prise en compte l’activité du titulaire du bail et non celle exercée dans les lieux;
qu’elle fait valoir l’absence d’exercice dans les lieux d’une profession ou d’une fonction dont la société Centre radiologique de la dame blanche tirerait des revenus, caractérisant l’usage professionnel des locaux;
considérant que le statut des baux commerciaux n’est plus revendiqué par la société Centre radiologique de la dame blanche et qu’il est acquis aux débats que le bail en cause est purement verbal, seule sa qualification de bail professionnel restant en litige;
que l’affectation exclusivement professionnelle des locaux et l’objet strictement professionnel d’une société civile de moyens ne peuvent suffire à caractériser un bail professionnel, sans que soit examinée l’activité de la personne morale titulaire du bail;
que l’article 36 de la loi du 29 novembre 1966, autorisant la constitution de sociétés civiles de moyens ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l’exercice de leur activité par les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales, précise qu’A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l’exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci;
que la société Centre radiologique de la dame blanche ne peut ainsi être considérée comme exerçant l’activité de médecin radiologue de ses associés, ainsi que le confirme la dissociation des contrats d’association et d’exercice de la médecine en cabinet de groupe d’une part, et de constitution de la société civile de moyens, d’autre part;
que le défaut d’activité lucrative qui lui est reproché doit s’entendre de l’absence de revenus habituels, tirés de l’exercice d’une profession et permettant de caractériser son activité professionnelle, ainsi que le corrobore l’article 28 de ses statuts, aux termes duquel ses Recettes sociales sont constituées par les redevances que les associés s’engagent à verser à la société destinées à couvrir ses charges;
qu’il résulte de ces éléments que c’est par une juste application de la loi que la qualification de bail professionnel a été rejetée par le jugement entrepris, lequel sera confirmé sur ce point;
Sur la validité et les conséquences du congé :
Considérant que la société Coberimmo fait valoir que le bail verbal étant à durée indéterminée, le congé délivré le 31 décembre 2009 à effet du 31 mars 2010 est conforme à l’usage des lieux, dans les termes de l’article 1736 du code civil;
que, sollicitant la confirmation du jugement entrepris sur l’expulsion de la société Centre radiologique de la dame blanche, elle demande sa réformation sur le montant de l’indemnité d’occupation, à caractère indemnitaire et comminatoire, et sa fixation à la somme mensuelle de 7 000 euros, charges en sus, en rappelant que le loyer se monte à la somme de 66 000 euros annuels, soit 5 500 euros mensuels;
qu’elle fait valoir le bail consenti à M. Y à la date de son retrait de la société civile de moyens, le 26 novembre 2009, son manquement à son obligation de délivrance à la suite du maintien dans les lieux de la société Centre radiologique de la dame blanche, et la mise en demeure en date du 19 mars 2010 reçue de M. Y;
considérant que la société Centre radiologique de la dame blanche conclut au rejet des demandes adverse et soulève la nullité du congé;
considérant que le bail verbal, à durée indéterminée et de droit commun conclu entre la société Centre radiologique de la dame blanche et la société Coberimmo est soumis à l’article 1736 du code civil, selon lequel Si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux;
que le délai de trois mois fixé par le congé du 31 décembre 2009 à effet du 31 mars 2010 répond à cette condition et a été valablement délivré; que le jugement sera confirmé sur ce point, sur l’expulsion ordonnée, ainsi que sur le point de départ de l’occupation sans droit ni titre, au 1er avril 2010;
que les circonstances de l’affaire justifient que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme mensuelle de 7 000 euros, outre les charges d’occupation et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés;
Sur les autres demandes:
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser totalement à la société Coberimmo la charge de ses frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— CONFIRME la décision déférée sauf sur la disposition relative au montant de l’indemnité d’occupation,
— STATUANT A NOUVEAU sur ce point,
— CONDAMNE la société Centre radiologique de la dame blanche à verser à la société Coberimmo une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 7 000 euros, outre les charges, à compter du 1er avril 2010 et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés,
— Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Centre radiologique de la dame blanche à payer à la société Coberimmo la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société Centre radiologique de la dame blanche aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour ceux d’appel,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Dominique ROSENTHAL, président, et par Alexandre GAVACHE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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