Confirmation 6 décembre 2012
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 6 déc. 2012, n° 11/02076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/02076 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 13 mai 2011, N° 10/00424 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 DECEMBRE 2012
R.G. N° 11/02076
XXX
AFFAIRE :
J F
C/
SAS CLINIQUE MEDICALE DU PARC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
N° RG : 10/00424
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP ROCHMANN-LOCHEN FERRAND-TOMASI LUCAIOLI-LAPERLE
Copies certifiées conformes délivrées à :
J F
SAS CLINIQUE MEDICALE DU PARC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame J F
née le XXX à MUVUMBA-BJUMBA (RWANDA)
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Valerie LANES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANTE
****************
SAS CLINIQUE MEDICALE DU PARC
XXX
XXX
Représentée par Me Michèle MINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0754
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Michèle CHOPIN, Vice Présidente placée chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Madame Michèle CHOPIN, Vice Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée en date du 17 décembre 2001, Mme J F a été engagée par la société Clinique médicale du parc (la clinique), en qualité d’infirmière diplômée d’Etat, de nuit.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
La rémunération brute moyenne mensuelle de Mme F s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 989,23 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2009, Mme F a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 9 octobre suivant, cette convocation étant assortie d’une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 13 octobre 2009, adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme F a saisi le 15 juin 2010 le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins d’obtenir, selon le dernier état de sa demande et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la société Clinique médicale du Parc à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts :
— salaire correspondant à la mise à pied conservatoire : 1 557,92 euros,
— congés payés y afférents: 155,79 euros,
— indemnité de préavis: 6 231,68 euros,
— congés payés afférents : 623,16 euros,
— indemnité de licenciement : 3 824,78 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1500 euros,
— la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectifiés, sous astreinte par jour de retard à compter de la notification du jugement de30 euros, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte.
Par jugement rendu le 13 mai 2011, le conseil a :
— dit que le licenciement de Mme F repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave,
— condamné la société Clinique médicale du parc à lui payer les sommes suivantes :
— 1557,92 euros à titre de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
— 157,79 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 576,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents (5978,47 euros + 597,84 euros),
— 3 824,78 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2010 pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 515 du Code de procédure civile,
— fixé la moyenne des salaires à 2 989, 23 euros,
— débouté Mme F du surplus de ses demandes,
— débouté la société Clinique médicale du parc de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme F a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Mme F demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré sur le rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire et les congés payés incidents, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de l’infirmer pour le surplus, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Clinique médicale du Parc à lui payer les sommes suivantes :
— 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 058,40 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de mention dans la lettre de licenciement des droits au DIF acquis,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes,
— d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage,
— de dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Mme F soutient essentiellement :
— qu’elle n’a jamais encouru le moindre reproche ni observation sur son travail,
— qu’elle conteste formellement les faits visés dans la lettre de licenciement et qu’il ne résulte d’aucun élément qu’elle aurait commis des manquements dans l’exécution de son contrat de travail,
— que les plaintes qui sont mentionnées ne résultent pas des pièces versées aux débats,
— que les attestations produites ne sont pas probantes ; que les déclarations ne sont corroborées ni par une lettre de reproche qui lui aurait été adressée, ni par le cahier des infirmières, ni par les patients eux-mêmes ;
— que le licenciement qui repose sur un refus de suivre les consignes est sans cause réelle et sérieuse,
— que les faits pour lesquels elle a été licenciée ne sont pas datés,
— que le compte rendu d’entretien préalable n’est pas probant, qu’il a été rédigé par la clinique elle même et qu’elle l’a signé sur place sans qu’elle ait été destinataire d’une copie,
— que le travail se fait en binôme de sorte qu’elle n’aurait pas pu « terroriser »une patiente en l’occurrence Mme Z,
— que son licenciement est ainsi sans cause réelle et sérieuse.
La société Clinique médicale du Parc demande à la cour :
— de dire que le comportement de Mme F est constitutif d’une faute grave,
— de constater la réalité et le sérieux des motifs invoqués à l’appui du licenciement,
— d’ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— de constater que la loi sur la portabilité du DIF est postérieure au licenciement de Mme F,
— en tout état de cause, de condamner Mme F à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La clinique soutient essentiellement :
— que les faits sont parfaitement datés,
— que Mme F a reconnu, lors de l’entretien préalable du 9 octobre 2009, avoir eu avec Mme Z une conversation sur Dieu, sans témoins et que les infirmières de jour ont informé le docteur C de l’état de panique de Mme Z, qui s’en est suivi,
— que des lettres et des témoignages confirment les faits, le cahier des infirmières ayant pour objet de réunir les informations sur les soins et les consignes exclusivement,
— que Mme F avait déjà été rappelée à l’ordre en 2008,
— que son licenciement repose bien sur une faute grave,
— que la loi sur la portabilité du droit individuel à la formation du 24 novembre 2009 n’était pas en vigueur au moment du licenciement de Mme F.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement notifiée à Mme F est rédigée en ces termes':
« Pour faire suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé en nos bureaux le 9 octobre dernier, j’ai le regret de vous informer que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant :
Le 28 septembre dernier nous avons été interpellés par une infirmière, Madame X , au sujet d’une patiente, Madame Z, âgée de 66 ans qui présentait des symptômes d’angoisse importants accompagnés de tremblements.
Le soir même, une autre infirmière, Madame D , nous a appelés de nouveau dans le service, auprès de Madame Z qui semblait épouvantée et demandait à quitter impérativement la clinique, le soir même « pour ne pas voir l’infirmière de nuit, Madame F ».
Interrogée, la patiente nous a informés qu’à plusieurs reprises au cours de son séjour dans la clinique, vous l’avez terrorisée en vous livrant la nuit dans sa chambre, à des incantations, lui parlant de Dieu et de la mort et la contraignant à se mettre à genoux pour prier à vos côtés.
Ces agissements sur des patients fragilisés par la maladie sont totalement inacceptables dans un Etablissement de soins.
Le médecin de service ayant reçu des plaintes il y a quelques mois pour les mêmes raisons, Madame Y vous avait demandé de ne pas parler de Dieu avec les patients.
Vous avez refusé de suivre ses consignes, mettant en danger la santé mentale de nos malades.
Les explications que nous avons recueillies auprès de vous lors de l’entretien préalable n’ayant pas modifié notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave" ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites que Mme F, infirmière diplômée d’Etat, disposant d’un service de nuit, était affectée au service de cancérologie et soins palliatifs de la clinique';
Que le contrat de travail de Mme F, en date du 17 septembre 2001, comporte la mention suivante': «'la plus grande discrétion s’impose à tout le personnel et plus particulièrement à l’égard des patients pour préserver leur repos et leur sérénité. Il est à noter que la clinique médicale du Parc s’est engagée dans une procédure d’accréditation et dans une politique de qualité auxquelles les salariés sont tous impliqués'»';
Considérant qu’il ressort des attestations concordantes de Mmes D et X, toutes deux infirmières de jour à la clinique du Parc, qu’elles ont été interrogées par Mme Z, patiente du service de cancérologie, sur le nom et l’identité de l’infirmière de nuit le 28 septembre 2009'; qu’elles précisent avoir vu, à l’arrivée de Mme F, cette patiente en proie à une certaine panique, émettant le souhait de quitter immédiatement l’établissement';
Que le docteur C, chef de service, averti de l’incident, et s’étant rendu sur place pour raisonner la patiente, atteste pour sa part': «'celle-ci était en crise de panique totale et présentait une angoisse très importante avec souhait de quitter immédiatement l’établissement de peur de retrouver l’infirmière de nuit Mme F'»';
Qu’il ressort encore d’un courrier du docteur C adressé dès le lendemain, 29 septembre 2009, à Mme Y, directrice des soins, qu’à son arrivée «'la patiente était dans un état d’angoisse extrême avec tremblements, parole saccadée, qui demande à quitter impérativement la clinique le 28 septembre 2009 au soir pour ne pas voir l’infirmière de nuit Mme F'»'; qu’il précise aux termes de ce courrier du 29 septembre que «'Aux dires de Mme Z, plusieurs fois pendant son séjour à la clinique, Mme F est entrée dans sa chambre et faisait des prières et des incantations qui terrorisaient Mme Z. Cette patiente est fragile et convaincue d’avoir été convertie par Mme F » ';
Que Mme Z écrit elle même le 4 octobre 2010': «'Vous savez, c’est fou mais cette terreur que cette femme a mise en moi, je n’arrive pas à m’en débarrasser. Je n’oublie pas et j’espère de tout c’ur qu’elle ne pourra plus faire aux autres de vos malades ce qu’elle m’a fait » ';
Qu’il ressort encore du compte rendu de l’entretien préalable à une mesure de licenciement, établi le 9 octobre 2009, signé par Mme F elle-même, les éléments suivants': «'Mme F a écouté un soir (probablement le vendredi 25 septembre), Mme Z qui avait des angoisses. Lors de ces temps d’écoute, Mme Z a fait part des pratiques de son mari qui embrassait sa croix et des messes auxquelles ils assistaient. Mme F a demandé à Mme Z si elle possédait une bible comme elle n’en avait pas elle lui a conseillé celle de H I qui paraît il est simple à lire, en vente en supermarché à un euro cinquante. Pour Mme F il n’y a pas eu de prosélytisme religieux'»';
Considérant que les éléments relatifs aux incantations et prières qui auraient été imposées à Mme Z ne résultent que du compte-rendu, signé par la patiente, de sa conversation avec le docteur C le 28 septembre 2009';
Considérant, toutefois, qu’il ressort de l’ensemble des pièces ci-dessus examinées que Mme F, qui d’ailleurs le reconnaît a minima, a eu avec Mme Z une conversation sur le thème de la religion et de la foi'; que cette conversation a manifestement déclenché chez la patiente, fragilisée par la maladie, un état d’angoisse sérieux et la crainte d’être à nouveau confrontée à Mme F';
Que de plus, le compte rendu d’entretien préalable et l’attestation de Mme Y font référence à un précédent survenu au cours de l’année 2008, certains patients s’étant plaints d’un discours religieux de la part de Mme F'; qu’il ressort de ces deux pièces que Mme F s’était entretenue avec Mme Y, qui avait attiré son attention sur la nécessité de s’abstenir de telles conversations';
Considérant que la réalité des griefs formulés à l’encontre de Mme F est en conséquence établie et que ceux-ci constituent une violation par la salariée de ses obligations contractuelles qui, si elle ne rendait pas impossible son maintien dans l’entreprise, constitue cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Clinique médicale du parc à payer à Mme F les sommes suivantes, lesquelles ne sont pas contestées dans leur montant par l’employeur et sont en tout état de cause justifiées au vu des pièces versées aux débats :
— 1'557,92 euros à titre de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire,
— 157,79 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6 576,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents (5978,47 euros + 597,84 euros),
— 3'824,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement';
Considérant que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme F de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu’il convient en outre d’ordonner la remise par la société Clinique médicale du parc à Mme F d’une attestation destinée à Pôle emploi, d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Considérant que le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire ;
Sur le droit individuel à formation
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 6323-17 et L 6323-18 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi 2009- 1437 du 24 novembre 2009, tel qu’en vigueur au moment du licenciement, que le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié sauf faute grave ou faute lourde et que dans la lettre de licenciement, l’employeur informe, s’il y a lieu, le salarié des droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation ;
Considérant que Mme F, qui a été licenciée pour faute grave alors qu’une telle faute n’est pas caractérisée à son encontre, a droit à la réparation de son préjudice lié à la perte de chance de faire liquider ses droits acquis en matière de droit individuel à la formation et qu’il convient de lui allouer la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur les intérêts
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que les créances salariales, parmi lesquelles l’indemnité de licenciement, sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit le 19 juin 2010, et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Considérant que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information des droits de la salariée au droit individuel à la formation est productive d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application du texte précité ;
Sur l’indemnité de procédure
Considérant qu’il apparaît équitable de condamner la société Clinique médicale du parc à payer à Mme F la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ;
Considérant qu’il convient de débouter la société clinique médicale du parc de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2011 par le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise';
Y ajoutant':
Condamne la société Clinique médicale du parc à payer à Mme F la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’absence de mention dans la lettre de licenciement de ses droits au droit individuel à formation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Ordonne la remise par la société Clinique médicale du parc à Mme F d’une attestation destinée à Pôle emploi, d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Condamne la société clinique médicale du parc à payer à Mme F la somme de 1'500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société clinique médicale du parc aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Salaire ·
- Réintégration ·
- Licenciement ·
- Astreinte ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Référé ·
- Congé
- Urssaf ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Fonds de commerce ·
- Ordonnance ·
- Exécution provisoire ·
- Donner acte ·
- Fond ·
- Faculté
- Sociétés ·
- Vin rosé ·
- Commande ·
- Préavis ·
- Produit ·
- Marque ·
- Relation commerciale établie ·
- Distributeur ·
- Référencement ·
- Approvisionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vol ·
- Navire ·
- Territoire français ·
- Location-vente ·
- Algérie ·
- Original ·
- Facture ·
- Destination ·
- Fausse déclaration
- Élimination des déchets ·
- Vendeur ·
- Clause ·
- Devis ·
- Dommages-intérêts ·
- Coûts ·
- Gruau ·
- Eures ·
- Acte authentique ·
- Ferraille
- Faute inexcusable ·
- Cheval ·
- Casque ·
- Parc ·
- Sécurité ·
- Protection ·
- Perte d'emploi ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail professionnel ·
- Congé ·
- Sociétés civiles ·
- Bail verbal ·
- Centre commercial ·
- Associé ·
- Société de fait ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Associations ·
- Expulsion
- Recours en rectification d'erreur matérielle ·
- Voies de recours ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dispositif ·
- Changement ·
- Premier ministre ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Demande
- Licenciement nul ·
- Arrêt de travail ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Absence injustifiee ·
- Salaire ·
- Accident du travail ·
- Réintégration ·
- Indemnités de licenciement ·
- Licenciement pour faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Agent général ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Avenant ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Risque ·
- Obligation d'information ·
- Police
- Propos ·
- Salariée ·
- Atlantique ·
- Licenciement ·
- Crédit ·
- Fait ·
- Faute grave ·
- Cigare ·
- Harcèlement sexuel ·
- Supérieur hiérarchique
- Ministère public ·
- Amende ·
- Douanes ·
- Code pénal ·
- Prévention ·
- Trésor ·
- Personnes ·
- Fonctionnaire ·
- Action civile ·
- Action publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.