Infirmation partielle 22 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 22 mars 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 mai 2009 |
Sur les parties
| Président : | monsieur catenoix, président |
|---|---|
| Parties : | Le Ministère Public |
Texte intégral
DOSSIER N° 09/00617 N°
ARRÊT DU 22 MARS 2010
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de ROUEN du 05 mai 2009, la cause a été appelée à l’audience publique du lundi 15 février 2010,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur SAMUEL,
Madame HOLMAN,
Lors des débats :
Ministère Public : Madame le substitut général VERVIER
Greffier : Madame B-C
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
XXX
né le XXX à XXX
XXX
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant, libre Absent, non représenté
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
L’ETAT FRANCAIS
Agent Judiciaire du Trésor – XXX – XXX
Partie civile, intimée
Absent, non représenté
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Conseiller SAMUEL a été entendu en son rapport,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 22 MARS 2010.
Et ce jour 22 MARS 2010 :
le prévenu et la partie civile étant absents, Monsieur le Président X a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame A B-C, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
PREVENTION
Ibrahim SAGNA a été cité devant le tribunal correctionnel de Rouen, à la demande du ministère public, par acte d’huissier de justice en date du 7 avril 2009.
Il a comparu à l’audience publique dudit tribunal le 5 mai 2009, sous la prévention d’avoir, à ELBEUF, le 7 mai 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription :
— volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, sur la personne de Mathieu ADDARI et Y Z, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur des fonctionnaires des douanes, personnes dépositaires de l’autorité publique, et avec usage ou menace d’une arme, faits prévus par l’article 222-13 al. 1 4° du code pénal et réprimés par les articles 222-13 al. 1, 222-44, 222-45 et 222-47 al. 1 du code pénal ;
— volontairement dégradé ou détérioré un véhicule automobile au préjudice de la DNRED, les dites destructions et dégradations ayant été commises sur des biens destinés à l’utilité ou à la décoration publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’un service public, faits prévus par les articles 322-2 1° du code pénal, 322-1 al. 1 du code pénal, et réprimés par les articles 322-2 al. 1, 322-15 1°, 2°, 3°, 5°, 6° du code pénal.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire, devant être signifié à l’Etat français, du 5 mai 2009, après débats à l’audience publique du même jour, le tribunal correctionnel de Rouen, statuant sur l’action publique, a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et, en répression, l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 300 euros et a ordonné la restitution des scellés au condamné.
Statuant sur l’action civile, il a déclaré régulière en la forme et recevable la constitution de partie civile de l’Etat français pris en la personne de l’agent judiciaire du Trésor, a déclaré le prévenu entièrement responsable de son préjudice et l’a condamné à lui payer la somme de 1903, 17 euros à titre de dommages-intérêts.
APPELS
Par déclarations au greffe du tribunal, il a été interjeté appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement, le 7 mai 2009, à titre principal, par l’avocat d’Ibrahim SAGNA et des dispositions pénales, le même jour, à titre incident, par le ministère public.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés dans les formes et délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale sont réguliers et recevables.
Ibrahim SAGNA a été cité à comparaître devant la Cour pour l’audience du 15 février 2010, à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, par acte d’huissier du 17 août 2009, remis à personne présente au domicile.
Il est absent et non représenté devant la cour. Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier.
L’Etat français pris en la personne de l’agent judiciaire du Trésor a été cité à comparaître devant la Cour pour l’audience du 15 février 2010, par acte d’huissier du 28 janvier 2009, remis à personne habilitée. Il n’est pas représenté à l’audience et il sera statué à son égard par défaut.
Au fond,
Sur l’action publique
La Cour se réfère expressément, s’agissant des circonstances de la cause et des résultats des investigations effectuées, à l’exacte relation qu’en a faite le tribunal correctionnel dans le jugement déféré.
Elle adopte, de même, les motifs du jugement pour considérer que les faits reprochés au prévenu sont établis et constituent les infractions visées dans la prévention.
Il résulte, en effet, de la procédure qu’Ibrahim SAGNA a été formellement reconnu, d’abord sur photographie, puis sur présentation physique, par deux agents des douanes, comme étant celui qui, alors que se formait, à son initiative, un rassemblement d’individus hostiles à l’interpellation de deux personnes par ces fonctionnaires, avait porté un coup de pied dans leur véhicule banalisé puis, s’étant saisi d’une brique, l’avait jetée en direction desdits agents, lesquels parvenaient à esquiver le projectile qui tombait sur leur voiture, occasionnant des dégâts au pare-brise puis au capot. Ces fonctionnaires l’ont également désigné comme étant l’individu qui, à l’arrivée des services de police, avait réussi à échapper à ceux-ci tout en perdant une sacoche dans laquelle devait être retrouvé le bordereau d’un agence d’interim sur lequel était apposé le nom
d’Ibrahim SAGNA. Les deux gardiens de la paix intervenus le reconnaissaient également de manière formelle, sur photographie puis sur présentation, comme étant l’individu qui leur avait échappé. Ibrahim SAGNA n’a pu fournir, en garde à vue, d’explication crédible de nature à atténuer la portée des charges pesant ainsi sur lui, se bornant à expliquer, sans convaincre, qu’il avait perdu ce bordereau la veille, que le sac ne lui appartenait pas et qu’il n’avait fait qu’observer, quelques instants, la scène de l’interpellation.
Le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité.
Il sera en revanche infirmé sur la peine, la gravité des faits commis sur des agents des douanes en service afin de paralyser leur action, appelant une répression plus sévère.
Ibrahim SAGNA sera condamné à 8 mois d’emprisonnement avec sursis et 750 euros d’amende.
Sur l’action civile,
Le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile, de la responsabilité civile du prévenu et, au vu des éléments débattus, une exacte évaluation du préjudice matériel subi par l’Etat français.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions civiles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard d’Ibrahim SAGNA et par arrêt de défaut à l’égard de l’Etat français, pris en la personne de l’agent judiciaire du Trésor,
En la forme
Déclare recevables les appels d’Ibrahim SAGNA et du ministère public,
Au fond
Sur l’action publique,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés dans les termes de la prévention,
L’infirmant sur la sanction pénale,
Condamne Ibrahim SAGNA à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 750 euros d’amende,
Sur l’action civile,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont est redevable Ibrahim SAGNA.
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si les montants du droit fixe de procédure et de l’amende sont acquittés dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ces montants sont diminués de 20 %, et que le paiement volontaire du droit fixe et de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame A B-C.
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