Infirmation 21 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 21 févr. 2013, n° 12/02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/02649 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Havre, 9 novembre 2011 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 12/02649
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DU HAVRE du 09 Novembre 2011
APPELANTE :
SA LOGEAL IMMOBILIÈRE SA D’HLM
XXX
XXX
Représentée par la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE TUGAUT
assistée de Me Florence LEGENDRE, avocat au barreau du HAVRE substituant la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE TUGAUT
INTIMÉS :
Monsieur Z X
XXX
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 2 août 2012 à sa personne
Madame B C épouse X
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 2 août 2012 à sa personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Janvier 2013 sans opposition des avocats devant Madame APELLE, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame APELLE, Présidente
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame LABAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2013
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 21 Février 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame APELLE, Présidente et par Mme ROUET, Greffier présent à cette audience.
*
* *
M. Z X et Mme B C épouse X ont pris à bail, le 1er avril 1986, moyennant un loyer mensuel de 1.676,16F, un logement sis à XXX , propriété actuelle de la S.A Logeal Immobilière SA d’HLM.
Suite à des impayés de loyer, la société bailleresse a, le 21 février 2011, fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme principale de 1.237,49 € arrêtée au 11 février 2011.
Le commandement de payer étant resté infructueux, la SA Logea Immobilière a assigné en constatation de l’acquisition résolutoire et en paiement, devant le tribunal d’instance du Havre, M. et Mme X.
Par jugement en date du 9 novembre 2011, le tribunal d’instance du Havre a rejeté les demandes de la SA Logeal Immobilière et condamné cette dernière aux entiers dépens et ce notamment aux motifs de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au bénéfice de M. et de Mme X.
La SA Logeal Immobilière a interjeté appel de la décision.
Par conclusions signifiées le 31 juillet 2012, la SA Logeal Immobilière demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail consenti le 1er avril 1986 sur le logement,
— vu l’article 1184 du Code civil, prononcer la résiliation du bail avec autorisation d’expulsion et si besoin concours de la Force Publique,
— condamner 'solidairement Mme X’ au paiement de la somme de 2.207,32 € au titre de l’arriéré de loyers , montant toutefois réactualisé à la somme de 4.227,96 € au 31 mai 2012 avec fixation d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour de la libération effective du logement sur la base du loyer et des charges,
— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 2.000¿ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme X aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle expose :
— que les époux X ont contracté une nouvelle dette de loyer postérieurement au dépôt de leur dossier de surendettement,
— que la précédente dette locative a été éteinte suite à la décision de clôture pour insuffisance d’actif prise par le juge du surendettement le 2 février 2012,
— que l’ouverture d’une procédure de traitement de surendettement n’entraîne pas automatiquement la suspension de la procédure d’expulsion.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. et Mme X le 2 août 2012 soit dans le mois de l’avis adressé le 12 juillet 2012 par le Greffe.
M. et Mme X, bien que régulièrement assignés à personne, n’ont pas constitué avocat.
SUR CE
Considérant que le 7 février 2012, le juge du surendettement a retenu que la situation des époux X apparaît irrémédiablement compromise, que leur bonne foi n’est pas contestable et a conclu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ;
Que cette clôture entraîne de plein droit l’effacement des dettes non professionnelles des débiteurs existant à la date du jugement ;
Considérant que ce jugement est définitif ;
Considérant que, par application des dispositions dudit jugement, est éteinte la dette locative arrêtée au 7 février 2012, comme indiqué dans le jugement, et non la dette telle que figurant dans l’état d’endettement dressé par la Commission, et par définition d’un montant inférieur, comme l’allègue la société bailleresse ;
Considérant que cette dernière sollicite la somme de 4.227,90 €, somme arrêtée au 31 mai 2012, au titre des dettes locatives ;
Qu’il ressort toutefois du décompte produit au débat que des versements, plus importants que le montant du loyer, ont été effectués postérieurement et que la dette locative s’élevait, le 30 novembre 2012, à la somme de 3.995,64 € et a donc diminué par rapport au montant sollicité par la société immobilière ;
Que de cette somme doit être toutefois déduite la somme de 3.883,13 € arrêtée au 31 janvier 2013 et qui est effacée du fait du jugement du juge du surendettement du 7 février 2012 ;
Considérant que la Sa Logeal Immobilière n’est donc créancière au 30 novembre 2012 que de la somme de 112,51 € ;
Considérant que les difficultés économiques des locataires reconnues par le juge du surendettement justifient de faire bénéficier d’office Mme X, qui est seule visée par la condamnation à paiement sollicitée dans le dispositif des conclusions de la société immobilière, de délais de paiement de la dette restante sur 11 mois et ce selon les dispositions mentionnées au dispositif du présent arrêt ;
Considérant qu’il convient de constater que, dans le cadre dispositif des parties, la société immobilière ne forme aucune demande en paiement à l’encontre de M. X ; que la clause résolutoire n’est donc jamais censée avoir joué à son égard ;
Considérant que, s’il est certain que Mme X n’a pas payé la somme visée dans le commandement et que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef, la modicité de sa dette restante comme le caractère incontestable de sa bonne foi constatée par le juge du surendettement justifient par contre la suspension de la clause résolutoire stipulée au bail et rappelée au commandement durant les délais de paiement accordés ;
Considérant que les difficultés économiques des locataires ainsi que leur bonne foi excluent que soit prononcée la résiliation du bail à leurs torts ;
Considérant que si Mme X ne respecte pas les délais de paiement, la dette locative sera immédiatement exigible à son égard;
Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société immobilière les frais irrépétibles qu’elle a exposés et ce pour l’ensemble de la procédure ;
Qu’elle sera déboutée de ce chef de demande ;
Considérant qu’eu égard aux circonstances de l’affaire, il convient de faire application de l’article 696 du Code de procédure civile et de dire que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt public et réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris.
Condamne Mme B C épouse X à payer à la SA Logeal Immobilière la somme de 112,51 € au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au 30 novembre 2012.
Dit que Mme B C épouse X pourra assumer le règlement de sa dette, en sus du loyer courant, par onze versements mensuels, les 10 premiers d’un montant de 10 €, le onzième comportant le solde en principal, intérêts et frais.
Dit que le premier versement aura lieu le 15 du mois suivant celui de la signification du présent arrêt et les suivants de mois en mois jusqu’à extinction de la créance.
Dit toutefois qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible à l’égard de Mme B C épouse X.
Constate que la clause résolutoire est censée n’avoir jamais joué à l’encontre de M. Z X.
Déboute la SA Logeal immobilier de sa demande tendant à voir ordonner la résiliation du bail aux torts des locataires.
Déboute la SA Logeal Immobilière de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
.
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