Infirmation 7 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 7 oct. 2010, n° 09/05204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/05204 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 juin 2009, N° 07/7952 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José VALANTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 79Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2010
R.G. N° 09/05204
AFFAIRE :
C/
Z Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 6
N° RG : 07/7952
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JUPIN & ALGRIN
Me Claire RICARD
SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués – N° du dossier 0025564
plaidant par Me Olivier GRISONI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
1/ Monsieur Z Y
ci-devant
XXX
XXX
et actuellement
XXX
XXX
représenté par Me Claire RICARD, avoué – N° du dossier 2010295
plaidant par Me Naomi FABRE substituant Me Gilles MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS
INTIME
2/ Monsieur B E
XXX
LIBREVILLE
GABON
représenté par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués N° du dossier 290489
plaidant par Me Julia BOUTONNET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2010, Madame Annick DE MARTEL, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Patricia GRANDJEAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
La SA DAUM est appelante d’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, rendu le 5 juin 2009, dans une affaire l’opposant à M. Z Y et à M. B E.
*
M. Z Y a acquis, le 15 juillet 2005, pour le prix de 32.500 euros, une sculpture créée par l’artiste Arman, et réalisée par la SA DAUM en pâte de verre ambre clair sur un support de bronze. Lors de la vente, la SA DAUM a remis a M. Z Y un certificat d’authenticité ainsi libellé :
« Daum certifie que cette sculpture »Naissance« est une oeuvre originale crée par Arman et porte le n° 52/99 ».
En septembre 2005, M. Z Y s’est aperçu que des sculptures semblables avaient été produites selon d’autres séries et couleurs. Par courrier du 26 juin 2006, M. Z Y a mis en demeure la SA DAUM de l’indemniser de son préjudice (non déterminé au demeurant dans ce courrier).
La société lui a alors proposé, par courrier du 3 juillet 2008, de lui racheter l’oeuvre litigieuse à son prix d’achat, ce qu’il a refusé.
M. B E a, pour sa part, acquis, le 19 avril 2006, une sculpture similaire en pâte de verre rose, pour un prix de 32.000 euros, auprès de la boutique Versantic à Vichy. Le certificat d’authenticité indique :
« DAUM certifie que cette pièce NAISSANCE ROSE est une oeuvre originale crée par Arman et porte le numéro 79/99 ».
M. Z Y a assigné la SA DAUM et M. F G, commissaire à l’exécution du plan dont a bénéficié la SA DAUM aujourd’hui in bonis. M. B E est intervenu volontairement à la procédure.
*
Par jugement du 5 juin 2009, le tribunal de grande instance a :
— constaté le dol commis par la SA DAUM envers M. Z Y et M. B E
— ordonné une expertise confiée à M. X, aux fins de donner son avis sur les conséquences :
de l’existence de 206 exemplaires au lieu des 99 annoncés par les certificats d’authenticité, sur les valeurs marchandes de ces oeuvres
de l’utilisation impropre, dans les certificats d’authenticité, de la dénomination d’oeuvre originale dans les certificats d’authenticité sur la valeur marchande des sculptures
— de déterminer le préjudice subi par les acheteurs.
*
La SA DAUM a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
***
Par conclusions visées par le greffier le 30 août 2010, la SA DAUM demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— de débouter M. Z Y et M. B E de toutes leurs demandes,
— de lui donner acte de ce qu’elle accepte la nullité des ventes conclues avec M. Z Y et M. B E, et la remise des sculptures contre remise du prix d’acquisition,
— de condamner in solidum M. Z Y et M. B E à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffier le 29 juin 2010, M. B E demande à la cour de :
— débouter la SA DAUM de toutes ses prétentions,
— de confirmer le jugement entrepris,
— y ajoutant,
— de condamner la SA DAUM au paiement d’une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffier le 16 août 2010, M. Z Y demande à la cour de :
— débouter la SA DAUM de toutes ses prétentions,
— de confirmer le jugement entrepris,
— y ajoutant,
— de condamner la SA DAUM au paiement d’une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement entrepris a considéré que la SA DAUM ne pouvait utiliser le terme « oeuvre originale » pour qualifier les sculptures litigieuses, eu égard à leur nombre, et que la société avait commis une réticence dolosive à l’égard de M. Z Y comme de M. B E en ne les informant pas sur un élément déterminant de leur consentement.
— Sur l’obligation d’information de la SA DAUM à l’égard de M. Z Y et sur les vices du consentement de l’acheteur
— s’agissant du dol
Le dol consisterait, selon le jugement entrepris, à avoir utilisé la notion d’oeuvre originale et à n’avoir pas informé M. Z Y « de la définition d’une oeuvre originale au sens des dispositions sus rappelées, telles que pratiquées lors de la vente litigieuse, comme elle y était tenue en sa qualité de professionnelle par application des dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation ». Cette réticence volontaire, aurait, toujours selon le jugement , « induit M. Y en erreur sur une caractéristique essentielle de la sculpture litigieuse qu’il aurait eu intérêt à connaître pour prendre sa décision ».
M. Z Y ajoute, dans ses écritures, que le dol consiste également à lui avoir laissé croire que le tirage ne serait que de 99 pièces alors qu’en réalité il était infini.
La SA DAUM fait plaider qu’il n’existait aucune définition générale de l’oeuvre d’art originale au moment de la vente ; que la définition fiscale limitant à 8 exemplaires contrôlés par l’artiste le nombre d’oeuvres « originales », n’avait pour objet que de fixer le montant de la TVA applicable; et que le code de déontologie des fonderies d’art n’était pas applicable à l’art statutaire des verriers.
*
Il résulte des pièces produites comme d’ailleurs du jugement entrepris, qu’au moment de la vente faite à M. Z Y, aucune norme contraignante n’était applicable au vendeur, quant au nombre d’oeuvres pouvant se voir appliquer, en cas de productions multiples numérotées, le qualificatif « d’oeuvre originale ». Au demeurant, la notion même d’oeuvre originale ne se définit pas uniquement par le nombre d’exemplaire réalisés, mais aussi et essentiellement, par le contrôle exercé par l’artiste sur la production desdites oeuvres.
Il n’est pas démontré que les dispositions du code de déontologie des fonderies d’art invoquées par l’acheteur, aient valeur d’usage, au sens juridique du terme, au-delà de la profession visée et particulièrement chez les verriers d’art; quant au décret du 23 décembre 1991 (article 291 du CGI), il a un objet exclusivement fiscal qui ne permet pas de lui attribuer autorité dans le domaine de la responsabilité contractuelle de la SA DAUM vis à vis de M. Z Y.
Seul le décret du 9 mai 2007 (article R122-1 et 2 du code de la propriété intellectuelle), très postérieur à la vente faite à M. Z Y, a défini l’oeuvre originale et a limité le nombre des exemplaires « originaux » à 12.
Or, en l’espèce, il convient de constater que M. Z Y a parfaitement été informé de ce qu’il achetait le 52e exemplaire d’une série de 99, dont le caractère original reposait, pour le moins, sur le certificat d’authenticité dont ils faisaient l’objet et qui attestait du parfait contrôle de l’artiste sur la production des exemplaires ainsi vendus.
Au moment de la vente, rien ne s’opposait donc juridiquement, à une production de 99 oeuvres « originales », la question fiscale -non invoquée dans la présente affaire- étant mise à part.
Le vendeur n’était tenu à aucune information particulière concernant l’état de la législation fiscale ou sur le code de déontologie des fondeurs.
La réticence dolosive de la société sur ces informations relatives à « l’oeuvre originale » n’est pas établie.
*
S’agissant du dol qui résulterait, selon M. Z Y, du fait de lui avoir laissé croire qu’il n’y aurait que 99 exemplaires alors que la production pouvait être infinie, il convient d’observer que le contrat passé entre l’artiste Arman et la SA DAUM comporte la disposition suivante :
« 2.4. caractère exclusif du tirage limité
Il est convenu entre les parties que la société CFC DAUM ne pourra procéder à de nouveaux tirages de l’Oeuvre en trois dimensions sans l’accord préalable du Créateur ou de ses ayants-droit".
La SA DAUM tenait donc, du contrat d’édition signé le 15 octobre 2001 avec l’artiste, le droit de produire d’autres tirages limités de l’oeuvre en trois dimensions, mais avec l’accord d’Arman ou de ses ayants droit.
Cette possibilité n’avait pas nécessairement vocation à se concrétiser, soit en raison d’un refus de l’artiste, soit pour des raisons tenant à la politique commerciale de la SA DAUM.
Cependant, en sa qualité de vendeur professionnel, la SA DAUM ne pouvait, sans manquer à son obligation d’information précontractuelle, garder le silence sur le fait que la série dite « limitée » à 99 exemplaires à laquelle appartenait l’oeuvre vendue à M. Z Y, n’était pas nécessairement la seule qui serait éditée par la SA DAUM .
En gardant le silence sur cette circonstance et alors même que M. Z Y n’établit pas l’existence d’un dol ayant déterminé son consentement, la SA DAUM a privé M. Z Y d’une chance de refuser la vente ou pour le moins d’en négocier les conditions.
— s’agissant de l’erreur prétendument commise par M. Z Y
Il convient d’écarter ainsi qu’il l’a été dit, l’hypothèse d’une erreur provoquée par le dol du vendeur, non établi en l’espèce.
M. Z Y invoque également une erreur sur la substance : il a acheté cette oeuvre parce qu’il avait, dit-il, le sentiment d’acquérir un objet rare et donc emprunt d’une certaine originalité de l’auteur.
La notion d’oeuvre « rare » est par trop subjective pour fonder à elle seule, une demande au titre de l’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue.
Ainsi, l’erreur sur les qualités substantielles de la chose, détachée d’un dol du vendeur, n’est pas davantage établie.
— Sur l’obligation d’information de la SA DAUM à l’égard de M. B E et sur les vices du consentement de l’acheteur
Le jugement entrepris considère que le manquement de la SA DAUM à son obligation d’information sur les caractéristiques du bien vendu suffisait en l’espèce à établir la réticence dolosive du vendeur qui a ainsi engagé sa responsabilité à l’égard de M. B E.
La SA DAUM soutient que, dès lors que la couleur de l’oeuvre était différente, il s’agissait d’une nouvelle oeuvre, selon la liberté de l’artiste, ce que conteste M. B E.
Les développements consacrés ci-dessus par le présent arrêt à l’oeuvre originale, au sujet de la vente faite à M. Z Y, s’appliquent à la présente espèce.
La vente faite à M. B E, certes postérieure à celle faite par M. Z Y, est cependant antérieure au décret du 9 mai 2007 qui n’est dès lors pas opposable à la SA DAUM. Il n’est pas davantage établi que le recueil des principes déontologiques applicables aux fondeurs, ait l’autorité d’une usage, s’imposant aux verriers d’art.
La notion d’oeuvre originale ne devait donc pas donner lieu à une information spécifique du vendeur à l’acheteur.
Cependant, M. B E est un simple particulier, le nombre d’exemplaires d’une oeuvre d’artiste déclinée en multiples numérotés, quelle qu’en soit sa couleur, peut avoir une influence sur son prix. Arman est mort en 2005 soit avant l’achat par M. B E de la « Naissance Rose » en avril 2006, mais les ayants droit de l’artiste disposaient, selon le contrat d’édition signé en 2005, du droit d’autoriser de nouvelles séries.
En sa qualité de professionnel, la SA DAUM avait donc l’obligation d’informer M. B E de l’existence de 99 oeuvres antérieures, dénommées « Naissance », certes de couleur ambre et non rose comme celle acquise par M. B C, mais issues exactement du même moulage et du même jeu de matières (pâte de verre et bronze dans les mêmes proportions et dimensions).
Dès lors qu’existait cette première série « limitée » de l’oeuvre, le vendeur devait en informer l’acheteur avant la vente. Cet élément était de nature à infléchir le principe ou l’étendue de l’engagement de M. B E.
Il n’est cependant pas établi que cette rétention d’information ait eu un caractère déterminant sur le principe de son engagement , M. B E ayant refusé avec la même fermeté que M. Z Y de restituer l’oeuvre achetée, ainsi que le lui proposait la SA DAUM.
Si le dol ou l’erreur de l’acheteur ne sont donc pas établis, il convient de considérer que la SA DAUM a manqué à son obligation d’informer M. B E sur le statut de l’oeuvre achetée, et qu’elle lui a ainsi fait perdre une chance de ne pas s’engager ou de s’engager à un moindre coût.
— Sur l’indemnisation du préjudice subi par M. Z Y et par M. B E
Il convient de rappeler que l’offre de la SA DAUM faite à M. Z Y et à M. B E, de reprendre l’oeuvre vendue et d’en restituer le prix a été immédiatement refusée par les deux acheteurs.
On peut en déduire qu’ils n’ont pas considéré que l’oeuvre avait perdu de sa valeur, du fait de l’émission d’autres séries.
Au demeurant, aucun élément tendant à laisser supposer une baisse de la cote des deux oeuvres vendues, du fait du nombre de séries réalisées par la SA DAUM n’a été versé aux débats.
De manière générale, les deux acheteurs n’ont fourni aucun élément relatif au préjudice qu’ils auraient subi du fait de ce défaut d’information.
L’indemnisation de la perte d’une chance ne rend pas nécessaire le recours à une expertise, ainsi que l’avait ordonné le premier juge.
M. Z Y et M. B E auraient pu, s’ils avaient connu l’incertitude pesant sur le nombre définitif d’oeuvres réalisées, négocier le prix de l’oeuvre achetée, sans aucune certitude cependant.
La cour est ainsi en mesure d’apprécier le préjudice subi par M. Z Y du fait du non-respect par la SA DAUM, de son obligation précontractuelle d’information, à la somme de 3.000 euros toutes causes confondues.
S’agissant de M. B E, la rétention d’information porte, non pas sur une simple éventualité de voir d’autres séries réalisées, mais sur l’existence de la série « Naissance » précédant celle de « Naissance Rose ».
Si en effet aucune autre série n’avait encore été réalisée lors de la vente faite à M. Z Y, l’existence de 99 autres oeuvres, de couleur ambre, aurait pu de manière plus sure, ouvrir à M. B E une perspective de négociation de l’oeuvre achetée. Dès lors, son préjudice sera apprécié à la somme de 4.000 euros.
M. Z Y et M. B E sollicitent la publication de la décision à intervenir. Il n’y a pas lieu cependant de procéder à une telle mesure, les ventes faites par la SA DAUM ne pouvant en aucun cas être assimilée, ainsi qu’il est soutenu pour les intimés, à une « escroquerie civile » et le préjudice moral des deux acheteurs n’étant pas démontré.
— Sur les frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. Z Y et de M. B E les frais non compris dans les dépens de l’instance.
La SA DAUM sera condamnée à payer à chacun des deux intimés la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 5 juin 2009,
Et, statuant à nouveau,
Reçoit la SA DAUM en son appel,
Dit que la SA DAUM a manqué à son obligation d’information précontractuelle,
La condamne à payer :
à M. Z Y, la somme de 3.000 euros au titre de la perte d’une chance
à M. B E, la somme de 4.000 euros au titre de la perte d’une chance
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SA DAUM à payer, à chacun des deux intimés, la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne La SA DAUM aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître RICARD pour M. Z Y et par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU pour M. B E, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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