Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 14 déc. 2021, n° 21/01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01886 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 14 juin 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°608
N° RG 21/01886 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GJQK
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01886 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GJQK
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 14 juin 2021 rendue par le Président du TC de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Nicolas CHAUMIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Le Bon Port
[…]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Olivier MORINO, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société FRANCE TURBOT ICHTUS exerce une activité d’aquaculture de turbots à NOIRMOUTIER EN L’ILE (Vendée).
En 2015, elle a été reprise par un groupe dénommé « GLORIA MARIS » à la suite de son placement en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de la ROCHE SUR YON, avec un déficit financier important. Elle poursuivait depuis son activité.
Les 10 et 13 février 2019, la Société FRANCE TURBOT ICHTUS a subi deux ruptures d’approvisionnement électrique qui l’ont obligée à faire appel le 11 février 2019 à un intervenant extérieur, la Société SEJOURNE, pour le premier incident du 10 février.
Le 14 février 2019, cependant, la Société FRANCE TURBOT ICHTUS a dû constater la perte de plus de 70 tonnes de turbots pour défaut d’alimentation en oxygène.
Par la suite, l’assureur AXA a indemnisé la Société FRANCE TURBOT ICHTUS pour la perte des turbots d’élevage à hauteur de 456.639,84 €, sur rapport d’expertise amiable du Cabinet JMC CLUSKIE.
C’est dans ce contexte de refus d’accord amiable que la Société FRANCE TURBOT ICHTUS a obtenu du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON le 09 décembre 2019 la désignation de M. B X, agréé près la Cour d’Appel de POITIERS, en qualité d’expert judiciaire.
Un délai d’expertise de 8 mois était prévu, mais le 08 septembre 2019, sa durée a été prorogée jusqu’au 01 février 2021.
Le 19 octobre 2020, l’expertise était rendue commune et opposable à la Société SEJOURNE.
Le 22 février 2021, la durée de l’expertise était à nouveau prorogée au 31 mars 2021.
Le rapport définitif a été déposé le 28 mars 2021.
Par acte d’huissier en date du 07 MAI 2021, la Société FRANCE TURBOT ICHTUS a assigné la société ENEDIS devant le juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, aux
fins de :
— Déclarer la clause attributive de compétence de la Société ENEDIS inopposable à la Société FRANCE TURBOT ICHTUS,
— Dire et juger la Société FRANCE TURBOT ICHTUS recevable en ses demandes de provision et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
Se déclarer compétent pour statuer sur la présente de demande de provisions,
Débouter la Société ENEDIS de toutes ses demandes,
Condamner la Société ENEDIS à verser à la Société FRANCE TURBOT ICHTUS la somme de 900.000,00 €, à titre provisionnel, et la somme de 6.000,00 € correspondant au remboursement des frais d’expertise judiciaire,
Condamner la Société ENEDIS à verser à la Société FRANCE TURBOT ICHTUS la somme de 15.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société ENEDIS aux entiers dépens.
En défense, la société ENEDIS sollicitait du juge des référés :
A titre principal :
— Déclarer le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS pour connaître de tout litige opposant la Société FRANCE TURBOT ICHTUS à la Société ENEDIS,
A titre subsidiaire :
Rejeter toute demande de provision et/ou de condamnation formée à l’encontre de la Société ENEDIS, pour :
— absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable de réparer à la charge de la Société ENEDIS,
— absence de mise en circulation d’un produit défectueux,
— absence de lien causal entre les perturbations sur le réseau public de distribution d’électricité et le dommage allégué par la Société FRANCE TURBOT ICHTUS,
— non-respect par la Société FRANCE TURBOT ICHTUS des obligations à sa charge, les Société FRANCE TURBOT ICHTUS et son prestataire étant exclusivement responsables du sinistre du 13 février 2019,
— absence de preuve d’un préjudice non sérieusement contestable,
— absence de respect du principe du contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire,
— contestation sérieuse sur le bien-fondé et le quantum de la créance alléguée,
Au total et dans ses dernières conclusions, la défenderesse concluait à l’absence complète de toute responsabilité de la Société ENEDIS, sollicitant de :
En tout état de cause :
Débouter la Société FRANCE TURBOT ICHTUS de toutes demandes contraires et/ou de toutes autres demandes formées contre la Société ENEDIS,
Condamner la Société FRANCE TURBOT ICHTUS à payer une somme de 15.000,00 € à la Société ENEDIS au titre de l’Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 14 juin 2021, le président du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'DECLARONS la clause attributive de compétence de la Société ENEDIS inopposable à Société FRANCE TURBOT ICHTUS.
DISONS et JUGEONS la Société FRANCE TURBOT ICHTUS recevable en ses demandes de provision et l’y DECLARONS bien fondée.
En conséquence,
Nous DECLARONS compétent pour statuer sur la présente demande de provisions.
DÉBOUTONS la Société ENEDIS de l’intégralité de toutes ses demandes, fins etconclusions, y compris celles plus amples ou contraires.
CONDAMNONS la Société ENEDIS à verser à la Société FRANCE TURBOT ICHTUS la somme de NEUF CENT MILLE EUROS (900.000,00 €) à titre provisionnel ainsi que la somme de SIX MILLE EUROS (6.000,00 €) correspondant au remboursement des frais d’expertise judiciaire.
CONDAMNONS la Société ENEDIS à verser à la Société FRANCE TURBOT ICHTUS la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNONS aux entiers frais et dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUARANTE EUROS et SOIXANTE-SIX CENTS (40,66€)'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— il n’est pas évident que la Société FRANCE TURBOT ICHTUS ait formellement accepté, pour en avoir acquis une connaissance explicite, la clause de compétence territoriale invoquée par la Société ENEDIS en faveur du tribunal de commerce de PARIS, en présence d’un contrat unique EDF avec deux contreparties différentes et subdivisé en trois documents différents : conditions particulières + conditions générales + annexes, au surplus inconciliables entre elles.
— le doute doit s’interpréter en faveur de la Société FRANCE TURBOT ICHTUS, le droit commun s’appliquant.
— la société ENEDIS soulève l’incompétence de la juridiction mais a placé une autre assignation en intervention forcée à l’encontre de la Société SEJOURNE toujours devant le même tribunal le 27 mai 2021.
— la clause attributive de compétence territoriale opposée par la Société ENEDIS est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés.
— sur le bien-fondé, ENEDIS était débitrice d’une obligation d’approvisionnement d’électricité non sérieusement contestable.
L’expertise X s’est déroulée de manière contradictoire
— le principe d’un dédommagement par la Société ENEDIS n’apparaît pas sérieusement contestable au vu de son obligation de desserte d’électricité de qualité régulière aux usagers ou clients
— l’urgence est pleinement caractérisée en l’espèce au vu des circonstances de cette affaire qui remonte à février 2019.
— il y a lieu de faire droit à la demande de provision et de faire droit aux demandes de la société FRANCE TURBOT ICHTUS vu l’urgence et l’absence de contestations sérieuses.
— il y a lieu de condamner la Société ENEDIS à verser à la Société FRANCE TURBOT ICHTUS la somme de 15.000,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles, au vu des circonstances de cette affaire.
LA COUR
Vu l’appel en date du 17/06/2021 interjeté par la société ENEDIS
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/10/2021, la société ENEDIS a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’ordonnance de référé du 14 juin 2021 rendue par le Président du Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon (RG n°2021002244),
Vu les articles 48 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions et pièces communiquées,
- DÉCLARER recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société ENEDIS et, y faisant droit :
- INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 14 juin 2021 rendue par le Président du Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon (RG n°2021002244) en ce qu’il a :
o Déclaré la clause attributive de compétence de la société ENEDIS inopposable à société FRANCE TURBOT ICHTUS ;
o Dit et jugé la société FRANCE TURBOT ICHTUS recevable en ses demandes de provision et l’avoir déclarée bien fondée ;
En conséquence,
o Déclaré le Juge des référés du Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon compétent pour statuer sur la demande de provision de la société FRANCE TURBOT ICHTUS ;
o Débouté la société ENEDIS de l’intégralité de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris celles plus amples ou contraires ;
o Condamné la société ENEDIS à verser à la société FRANCE TURBOT ICHTUS la somme de NEUF CENT MILLE EUROS (900.000,00 €) à titre provisionnel ainsi que la somme de SIX MILLE EUROS (6.000,00 €) correspondant au remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
o Condamné la société ENEDIS à verser à la société FRANCE TURBOT ICHTUS la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné la société ENEDIS aux entiers frais et dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUARANTE EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTS (40,66 €).
STATUANT DE NOUVEAU
A titre principal
- DÉCLARER le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaître de tout litige opposant la société FRANCE TURBOT ICHTUS à la société ENEDIS ;
A titre subsidiaire
- REJETER toute demande de provision et/ou de condamnation formée à l’encontre de la société ENEDIS ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DÉBOUTER la société FRANCE TURBOT ICHTUS de toutes demandes contraires et/ou de toutes autres demandes formées contre la société ENEDIS;
- CONDAMNER la société FRANCE TURBOT ICHTUS à payer une somme de 15.000 euros à la société ENEDIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société ENEDIS soutient notamment que:
— l’incompétence du Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON est soutenue pour connaître de tout litige opposant la société FTI à la société ENEDIS.
S’agissant d’un ensemble contractuel unique, les dispositions générales régissant le contrat conclu entre la société EDF, en sa qualité de fournisseur d’électricité, et la société ENEDIS, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, sont donc annexées au contrat de fourniture souscrit par le client, lié par une relation contractuelle directe avec la société ENEDIS bien qu’ayant souscrit un Contrat Unique avec le fournisseur EDF.
— les conditions générales du Contrat Unique applicables au litige contiennent en leur article XXIII une clause attributive de juridiction dénommée « Droit applicable – Juridiction compétente » qui stipule expressément que (Pièce ENEDIS n°22) :
« Le Contrat est soumis à la loi française, et les litiges s’y rapportant que les Parties n’auraient pu résoudre à l’amiable dans un délai d'(1) mois seront soumis à la juridiction compétente des Tribunaux de Paris ».
— cette clause attributive de compétence territoriale est parfaitement valable et opposable devant le juge des référés, dans le respect des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, et à défaut de conditions particulières dérogeant aux conditions générales.
Aucune des dispositions du Contrat Unique ne sont inconciliables entre elles, encore moins celles prévoyant la compétence du tribunal de commerce de Paris.
— il ne peut être reproché à ENEDIS de ne pas avoir invoqué la clause dans le cadre du référé expertise.
— si la Cour de cassation a plusieurs fois eu l’occasion de dire que les clauses attributives de juridiction contenues dans les contrats commerciaux sont inopposables à la partie qui engage
une action en référé, aucune de ces jurisprudences ne concerne l’hypothèse d’un référé provision mais des mesures d’expertise ou destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite.
— le référé provision implique d’examiner le rapport d’expertise et également de rechercher s’il existe une difficulté sérieuse quant à la mise en cause de l’une des parties au litige, ce dernier point étant de la compétence exclusive de la juridiction susceptible de connaître de l’instance au fond.
— la société ENEDIS a sollicité en référé devant la première présidente de la cour d’appel de POITIERS l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé provision.
— la société FTI a fait procéder à une saisie-attribution sur un compte bancaire détenu par la société ENEDIS auprès de la Banque Postale à hauteur de 924.697,05 euros en exécution de l’ordonnance de référé.
— de graves difficultés ont affecté le déroulement de l’expertise judiciaire menée ostensiblement à charge contre la société ENEDIS.
M. X n’était manifestement pas compétent pour se prononcer sur le volet financer de ce litige. Or, il s’est refusé à s’adjoindre un sapiteur expert comptable et le juge chargé du contrôle des expertises n’a pas procédé à son remplacement.
— l’expert judiciaire a relevé un certain nombre de manquements strictement imputables à la société FTI qui sont en lien causal direct avec la survenance du sinistre
- dès lors que l’existence d’une obligation est sérieusement contestable, il ne ressort pas de la compétence du juge des référés d’accorder une provision.
— la société ENEDIS conteste avoir mis en circulation un produit défectueux et la preuve d’un lien de causalité entre les perturbations sur le réseau public de distribution d’électricité et le dommage allégué n’est pas rapportée.
— FTI fait une lecture tendencieuse des conclusions de l’expert pour éluder sa propre responsabilité et celle de son prestataire électricien, intervenu une fois les premiers désordres constatés.
— l’expert judiciaire n’a pas caractérisé la mise en circulation d’un produit défectueux par la société ENEDIS, en ne tirant pas conséquence de ses propres constatations et en n’examinant pas l’intégralité des éléments versés aux débats.
— la société ENEDIS conteste les erreurs de manoeuvre imputées à son personnel, et les manoeuvres de cellules étant réalisées hors tension sans risque d’incident.
— est soutenue l’absence de lien causal entre les perturbations sur le réseau public de distribution d’électricité et le dommage allégué, dès lors que les installations électriques privatives de la société FTI sont censées être équipées de dispositifs de protection.
— en affirmant que les manoeuvres de recherche de défaut sur le réseau HTA [haute tension] seraient à l’origine du sinistre, M. X n’a pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre le dommage allégué et le produit mis en circulation.
— la société FTI n’a pas respecté les obligations à sa charge consistant à assurer la conformité de ses installations extérieures et à satisfaire à son obligation de prudence.
M. C Y, consulté par ENEDIS, indique que 'la cause des désordres chez FTI est l’état initialement dégradé de l’élément qui a cédé'. 'Les désordres du 13 février 2019 ne trouvent pas leur cause dans le fonctionnement du réseau de distribution d’électricité, ni dans les manoeuvres d’ENEDIS'.
— la société FTI et son prestataire électricien sont exclusivement responsables du sinistre du 13 février 2019.
L’expert judiciaire n’a établi aucun lien causal entre les perturbations sur le réseau public de distribution d’électricité et l’incident du 13 février 2019, évoquant une cascade de causalité dont l’origine est contestée.
L’expert explique que le sinistre aurait pu être évité si société FTI n’avait pas commis un certain nombre de manquements dès le 10 février 2019 : un bon réglage d’intensité du disjoncteur et une bonne section de câble aurait évité l’arc électrique en amont de la batterie de condensateurs.
En outre, le fait de laisser le câble et la partie amont du disjoncteur des condensateurs sous tension après le défaut du 10/02/2019 a entraîné le court-circuit général du 13/02/2019, cette faute étant à l’origine du sinistre.
En l’absence de perturbations sur le réseau public de distribution d’électricité le 13 février 2019, seule l’absence de mise en sécurité des installations électriques privatives peut être considérée comme la véritable cause du sinistre.
— faute de disposer d’un système d’alarme fonctionnel et d’une solution de secours efficace pour satisfaire son obligation de prudence stipulée dans le Contrat Unique, la société FTI a contribué de manière certaine à la réalisation de son propre dommage, conjointement avec son prestataire électricien.
— la preuve n’est pas rapportée par la société FTI d’une obligation non sérieusement contestable de réparer à la charge de la société ENEDIS.
— la preuve d’un préjudice non sérieusement contestable dont serait d’ores et déjà créancière la société FTI n’est pas rapportée.
Elle allègue un préjudice global de 3.234.209 €, en augmentation, alors que l’expert a retenu un préjudice de 1.882.474,12 €.
— est soutenu un défaut de respect du principe du contradictoire, l’expert se contentant d’un examen superficiel des pièces jointes à l’assignation en référé sans qu’une discussion contradictoire ait lieu.
— le refus de remplacement de l’expert sur le volet financier constitue de la part du juge chargé du contrôle des expertises une violation des droits de la défense et un déni de justice.
Les conclusions de l’expert judiciaire encourent la nullité et de ce fait la société FTI ne saurait se prévaloir d’un préjudice non sérieusement contestable.
— la perte du stock de poisson a déjà été indemnisée par AXA.
— l’évaluation des pertes d’exploitation par l’expert judiciaire est absurde, non corroborée et ne tenant pas compte des conséquences de la crise sanitaire.
— la société FTI n’est donc pas fondée à se prévaloir d’un préjudice non sérieusement contestable.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/10/2021, la société SAS FRANCE TURBOT ICHTUS a présenté les demandes suivantes :
'Il est demandé à la Cour d’appel de Poitiers, statuant en matière de référé de
Vu l’article 873 du code de procédure civile
Vu les articles 1245 et suivants du code civil
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamner la société ENEDIS à payer à la société France TURBOT ICHTUS la somme supplémentaire de 15 000 € (quinze mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS FRANCE TURBOT ICHTUS soutient notamment que :
— sur la compétence territoriale, ENEDIS ne rapporte pas la preuve de l’acceptation des conditions générales du contrat par FTI.
En outre, il existe certes un ensemble contractuel, mais qui comprend deux relations contractuelles distinctes. Il existe donc deux types de conditions générales, l’une avec EDF et l’autre avec ENEDIS.
Si le contrat EDF prévoit clairement la compétence des juridictions parisiennes, les conditions générales de vente ENEDIS ne la prévoit pas au paragraphe 7.2. Réclamation avec demande d’indemnisation, ou recours.
— la clause attributive de compétence n’est pas apparente et l’attribution à la « juridiction compétente » n’est pas en soit une clause attributive de compétence.
— sont en présence des clauses qui sont inconciliables dans la clause attributive de compétence, alors qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion qui s’interprête contre celui qui l’a proposé.
Si le contrat contient deux clauses attributives de compétence inconciliables, alors ces deux clauses s’annulent et le droit commun sera appliqué pour déterminer le tribunal compétent, soit en matière commerciale : le tribunal du lieu du domicile du défendeur, le tribunal du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service, s’il y a eu un contrat, le tribunal du lieu du fait dommageable ou du lieu où le dommage a été subi, en cas d’absence de contrat entre les deux parties (article 46 du code de procédure civile).
— au surplus, la clause attributive de compétence est inopposable dans le cadre des procédures de
référé à la partie qui saisi le juge des référés, elle peut toujours saisir de sa demande le juge du lieu où les mesures doivent être prises ou exécutées, indépendamment du fondement de la demande, et notamment pour éviter toutes procédures dilatoires.
— le site est desservi par une ligne haute tension du réseau ENEDIS.
— 74 tonnes de poisson ont été perdues dont un nombre important en 10 minutes, en raison d’un arrêt de la circulation d’eau.
— le sinistre est la conséquence le sinistre était la conséquence de deux
événements : l’événement initial du 10 février 2019, sans lequel rien ne serait arrivé, conséquence d’une surtension sur le réseau, et d’un défaut majeur dans l’alimentation du réseau ENEDIS, et le flash massif du 13 février 2019. La défaillance du système d’alerte trouve son origine dans un défaut de basculement qui fait suite aux surtensions répétées qui ont été occasionnées par les interventions d’ENEDIS.
— l’indemnisation perçue de l’assurance, si elle couvre à peu près la perte du cheptel existant, n’a pas permis de compenser tous les dommages subis par FTI.
— s’agissant de l’expertise judiciaire, ENEDIS n’a cessé de faire pression sur l’expert.
— sur l’obligation non sérieusement contestable à la charge d’ENEDIS, le distributeur d’énergie a l’obligation de résultat d’assurer à ses clients une desserte en électricité d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique.
Il ne peut être exonéré de sa responsabilité si le comportement de la victime n’a fait qu’aggraver le dommage et n’en est pas à l’origine.
— en l’espèce, ENEDIS a commis deux fautes, comme le relève l’expert : la surtension née de la rupture d’un pont, alors que les conditions météorologiques n’étaient pas constitutives d’un cas de force majeure, et les manoeuvres défectueuses opérées par ses préposés.
— 13 février 2019, il y a eu un court-circuit en amont du disjoncteur de protection des condensateurs et disjonction générale.
Les photos de l’expertise LBD Expertises E F montrent que les câbles de sorties du disjoncteur sont intacts, leur dimensionnement et le réglage du disjoncteur ne sont pas en cause, la surtension et non la surintensité est de ce fait démontrée comme à l’origine des incidents.
C’est bien la livraison d’un produit défectueux qui a détérioré les matériels de FTI et le manquement d’ENEDIS à son obligation de résultat est parfaitement établi.
— ENEDIS ne rapporte en outre pas la preuve que la faute de la victime a causé son propre dommage.
Sur la conformité des installations, elles étaient contrôlées par SOCOTEC et l’expert ne pointe aucun manquement sur le sujet. Le même matériel a été installé en réparation et contrôle par SOCOTEC.
— M. Y, payé par ENEDIS, ne s’est jamais déplacé dans l’entreprise.
— si l’expert judiciaire a déterminé trois cas de « responsabilité » de FTI, aucun de ces cas n’est à l’origine de la surtension et de la détérioration de l’installation et l’indemnisation due par ENEDIS doit être totale.
En outre, les réglages décrits par l’expert n’auraient donc eu aucun impact sur le préjudice subi, lié à la surtension, et non à la surintensité.
Ce sont les 10 manoeuvres du technicien d’ENEDIS qui ont créé des surtensions brutales et qui ont abîmé les câbles en amont du disjoncteur.
— la société SEJOURNE a inspecté l’installation et n’a pas jugé utile de débrancher le câble incriminé, du fait de l’arrêt des condensateurs.
— le fait que le système d’alarme radio et téléphonique SYSOCO n’ait pas fonctionné le 13/02/2019 au moment du court-circuit général est sans effet sur le sinistre puisque la totalité de l’installation électrique étant totalement grillée, les personnels n’auraient rien pu faire en 10 minutes.
— sur le préjudice, les opérations d’expertises se sont déroulées dans le respect du contradictoire et la nullité n’est pas encourue.
— le préjudice au titre de la perte de stock et des coûts majorés s’établit donc à 142 171,93 € FTI n’ayant pas à supporter la franchise de son assureur.
— les coûts directs sont retenus par l’expert sauf divers postes dont les indemnités de ruptures versées à 4 salariés pour 46 493 €.
— l’indemnité d’assurance n’aurait pas suffi à relancer l’exploitation et l’entreprise supporte des pertes de marges chiffrées par l’expert à 2 313 000 €, et l’expert comptable de la société précise que l’événement COVID 19 n’a pas eu d’impact significatif, grâce au soutient financier de la société mère.
— la société FTI fait état d’un préjudice global de 2 516 234,87 €.
— le lien de causalité entre les incidents sus-évoqués et les préjudices de FTI est
parfaitement établi et reconnu par l’expert judiciaire. La non-conformité de l’électricité fournie par ENEDIS et les fautes commises par ENEDIS ne sont donc pas sérieusement contestables.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2021, la première présidente de la cour d’appel de POITIERS a considéré qu’il n’existait pas de conséquences manifestement excessives, et a :
Débouté la société ENEDIS de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 14 juin 2021 par le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Dit que l’exécution provisoire ne sera pas poursuivie si la SA ENEDIS, dans le délai de deux mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, consigne sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts les sommes dues en vertu de l’ordonnance du 4 juin 2021 (lire 14 juin) du président du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon qui y restera jusqu’à ce qu’il ait statué au fond sur l’appel de cette ordonnance
Dit que la somme consignée sera libérée en exécution de l’arrêt à intervenir suite à l’appel régularisé par la SA ENEDIS contre le jugement dont s’agit.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18/10/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence :
La société ENEDIS soutient au vu d’une clause l’incompétence du tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON au profit du tribunal de commerce de PARIS pour connaître de tout litige l’opposant à la société FRANCE TURBOT ICHTUS.
En l’espèce, la société FRANCE TURBOT ICHTUS a souscrit un contrat unique avec le fournisseur EDF, impliquant une relation contractuelle directe avec la société ENEDIS.
Il s’agit d’un ensemble contractuel unique, et les dispositions générales régissant le contrat
conclu entre la société EDF, en sa qualité de fournisseur d’électricité, et la société ENEDIS, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, sont annexées au contrat de fourniture souscrit par le client.
La société ENEDIS indique en page 11 de ses écritures que le client 'bien qu’ayant souscrit un Contrat Unique avec le fournisseur EDF, se trouve lié par une relation contractuelle directe avec la société ENEDIS s’agissant des problèmatiques liées à l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité'.
Les conditions générales de vente pour la fourniture d’électricité par EDF contiennent en leur article XXIII une clause attributive de juridiction dénommée « Droit applicable – Juridiction compétente » qui stipule expressément que :
« Le Contrat est soumis à la loi française, et les litiges s’y rapportant que les Parties n’auraient pu résoudre à l’amiable dans un délai d'(1) mois seront soumis à la juridiction compétente des Tribunaux de Paris ».
Toutefois est également annexée au contrat souscrit une synthèse ENEDIS des 'dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau public de distribution HTA pour les clients en Contrat Unique'.
Le paragraphe 7-2 ' Réclamation avec demande d’indemnisation’ de ce document stipule que
' En cas de désaccord sur le principe ou le montant de l’indemnisation, le Client peut demander à Enedis via son Fournisseur d’organiser une expertise amiable. A défaut d’accord à l’issue de l’expertise, le Client pourra saisir le tribunal compétent'.
Au paragraphe 7-3 'Recours', il est indiqué : ' Le Client peut également soumettre le différend devant la juridiction compétente'.
Or, même en présence d’un contrat unique, dès lors que le présent litige oppose la société ENEDIS à la société FRANCE TURBOT ICHTUS sans que la société EDF soit présente à la cause, les conditions contractuelles applicables sont celles contenues dans la synthèse ENEDIS des 'dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau public de distribution HTA pour les clients en Contrat Unique, valant conditions générales, et non celles des conditions générales EDF, inopposables en l’espèce à la société FRANCE TURBOT ICHTUS.
Il en résulte que dans le cadre d’un litige opposant la société ENEDIS et son client, aucune attribution de compétence n’est précisée au bénéfice des tribunaux de PARIS.
Il y a lieu en conséquence de retenir, par confirmation de l’ordonnance critiquée, la compétence du
lieu d’exécution de la prestation de service et donc la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON.
Sur le bien fondé de la demande de provision:
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : "Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tout les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
S’agissant d’une procédure de référé, il n’y a pas lieu en l’espèce de statuer au fond sur l’établissement ou la répartition des responsabilités mais sur la possibilité d’accorder une provision lorsque l’existence même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’article L 322-12 du code de l’énergie dispose que 'les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique'.
Cette obligation est reprise en page 2 des conditions générales de vente ENEDIS qui rappelle ses engagements, qui portent sur 'les fluctuations lentes, les fluctuations rapides, les déséquilibres de la tension et la fréquence'.
Dans ce contexte où l’obligation d’ENEDIS n’est pas sérieusement contestable, il convient ici de rappeler les principales constatations de l’expert judiciaire :
L’expert judiciaire relève ainsi :
'a) Le premier incident relaté est la vision des arcs électriques sur les lignes haute tension aériennes le 10/02/2019 ente 06h et 07heures du matin alimentant les ETS MARINOVE par le personnel de cet établissement en se rendant au travail. Du fait que ces arcs aient été vus à plusieurs reprises, il y a peu de chance qu’il s’agisse de contournement d’isolateur mais plutôt d’une amorce de rupture du pont aérien (Responsabilité ENEDIS).
b) Le second concerne les erreurs de manoeuvres du personnel ENEDIS, qui se trompe de cellules haute tension et oeuvre ou ferme les mauvaises et vérifie de manière incomplète les lignes. L’inspection de la ligne complète aurait pu déterminer que le problème de surintensité venait du transformateur de MARINOVE. ENEDIS, disposant des clés de consignation des cellules d’arrivées de MARINOVE, pouvait consigner ces cellules et éviter ainsi ces problèmes de fermetures, ouvertures du disjoncteur Vieil (Annexe 34) qui ont abouti à la destruction des batteries de condensateurs. (Responsabilité ENEDIS).
Le matériel ENEDIS : l’organe de manoeuvre télécommandé 13, dont la télécommande est non installée, aurait permis de réduire le nombre de manoeuvres (Responsabilité ENEDIS).
c) Un bon réglage d’intensité du disjoncteur et une bonne section de câble aurait évité l’arc électrique en amont de la batterie de condensateurs le 10 février 2019 (Responsabilité FRANCE TURBOT ICHTUS).
d) Le fait de laisser le câble et la partie amont du disjoncteur des condensateurs sous tension après le défaut du 10/02/2019 a entraîné le court-circuit général du 13/02/2019. (Responsabilité FRANCE TURBOT ICHTUS).
e) Le système d’alarme n’a pas fonctionné le 13/02/2019 à 21 heures au moment du court-circuit général et n’a pas appelé le service maintenance, d’où le fait que les bassins se soient vidés et les poissons asphyxiés. (Responsabilité FRANCE TURBOT ICHTUS)'.
La société ENEDIS appelante ne démontre pas le défaut de respect du principe du contradictoire qu’elle allègue, dès lors que la mesure d’expertise a donné lieu à 3 réunions et que les parties se sont très largement exprimées par dires auxquels il a été effectivement répondu par l’expert judiciaire.
Celui-ci a décrit avec précision l’enchainement des évènements et caractérise une cascade de causalité permettant néanmoins d’établir le lien causal existant entre les perturbations sur le réseau public de distribution d’électricité et l’incident du 13 février 2019.
L’expert a pu retenir en effet que 'le point de départ de cette suite de causalité semble être les arcs électriques vus au niveau des lignes haute tension en amont des établissements MARINOVE' sans que les observations de M. Z et de Mme A soient utilement contredites par la société ENEDIS.
Il en résulte que doit être retenue comme établie d’une façon non sérieusement contestable la mise en circulation de la part d’ENEDIS d’un produit défectueux, sans que la société appelante ne démontre avec l’évidence requise en référé l’existence d’un cas de force majeure ou de contrainte insurmontable liées à des phénomènes atmosphériques ou aux limites des techniques existantes, au demeurant non retenus par l’expert judiciaire.
En outre, l’expert retient que les batteries de condensateurs ont été détériorées par manque de méthodologie de recherche de pannes par les agents ENEDIS qui ont imposé de multiples coupures et fermetures du disjoncteur VIEL avant de se rendre compte de l’erreur de manoeuvre et de reprendre leur recherche de panne logiquement.
Il ne ressort pas au surplus du rapport d’expertise qu’une faute de la société FRANCE TURBOT ICHTUS ait causé le dommage subi et que ses agissements soient de nature à exonérer la société ENEDIS de son défaut de respect de son obligation.
S’agissant des préjudices subis, leur réalité même n’est pas sérieusement contestable mais il y a lieu de tenir compte de l’indemnisation de la perte des poissons intervenue de la part de la société AXA, même si la société FRANCE TURBOT ICHTUS a dû supporter la franchise de son assureur.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice global de 1 882 474,12 € tenant compte des coûts directs du sinistre, de la perte du stock et d’une perte d’exploitation prévisionnelle au 14/02/2019, hors crise sanitaire, sans que les éléments comptables versés par la société ENEDIS ne contredisent utilement les considérations de l’expert judiciaire.
Celui-ci a pu appuyer ses observations et calcul sur les éléments suffisants portés à sa connaissance, et le grief d’incompétence qui lui est fait par la société ENEDIS n’est aucunement démontré.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a condamné la Société ENEDIS à verser à la Société FRANCE TURBOT ICHTUS la somme de 900.000,00 € à titre provisionnel correspondant à la part non sérieusement contestable du préjudice qu’elle subit, ainsi que la somme de 6.000,00 € correspondant au remboursement des frais d’expertise judiciaire.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société ENEDIS.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société ENEDIS à payer à la société SAS FRANCE TURBOT ICHTUS la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à la société SAS FRANCE TURBOT ICHTUS la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société ENEDIS aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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