Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 14 décembre 2021, n° 21/01886
TCOM La Roche-sur-Yon 14 juin 2021
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CA Poitiers
Confirmation 14 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la clause attributive de compétence

    La cour a confirmé que la clause attributive de compétence n'était pas opposable à FRANCE TURBOT ICHTUS, car les conditions contractuelles applicables étaient celles des dispositions générales d'ENEDIS, et non celles d'EDF.

  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a jugé que l'obligation d'ENEDIS de fournir une électricité de qualité régulière n'était pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner ENEDIS à verser une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Poitiers a confirmé l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon qui avait déclaré la clause attributive de compétence d'ENEDIS inopposable à FRANCE TURBOT ICHTUS, jugé recevable et bien fondée la demande de provision de cette dernière, et condamné ENEDIS à verser 900.000 euros à titre provisionnel et 6.000 euros pour les frais d'expertise judiciaire. La Cour a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par ENEDIS, confirmant la compétence du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, et a jugé que l'obligation d'ENEDIS de fournir une électricité de qualité régulière n'était pas sérieusement contestable. La Cour a également condamné ENEDIS à payer 8.000 euros à FRANCE TURBOT ICHTUS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais d'appel, et a maintenu la répartition des dépens de première instance décidée par le premier juge.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 14 déc. 2021, n° 21/01886
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 21/01886
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 14 juin 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 14 décembre 2021, n° 21/01886