Confirmation 22 mai 2012
Confirmation 5 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 22 mai 2012, n° 11/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/00598 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 30 novembre 2010, N° 2010J00787 |
Texte intégral
.
22/05/2012
ARRÊT N°2012/227
N° RG: 11/00598
Décision déférée du 30 Novembre 2010 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2010J00787)
PENDARIES
PL
CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
C/
Y Z
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT(E/S)
CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER GORRIAS (avocats au barreau de TOULOUSE)
assistée du CABINET D’AVOCATS DECKER (avocats au barreau de TOULOUSE)
INTIME(E/S)
Monsieur Y Z
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Bernard DE LAMY (avocat au barreau de TOULOUSE)
assisté de Me François COLLOMB (avocat au barreau de TOULOUSE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2012-000703 du 17/01/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. LEGRAS, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. LEGRAS, président
V. SALMERON, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. X
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. X, greffier de chambre
Le 13 avril 2001 la SARL SEGEDA se faisait ouvrir dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de TOULOUSE un compte professionnel avec découvert autorisé pour lequel son gérant Y Z se portait caution solidaire à hauteur de 50.000F (7.622,46€) en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le 7 avril 2009 la SARL SEGEDA se faisait consentir par la même banque un prêt professionnel d’un montant de 11.000€ remboursable en 48 mensualités de 247,39€ au taux de 3,80%.
Par acte du 19 mai 2009 Y Z se portait caution solidaire de tous engagements de sa société à hauteur de la somme de 33.000€ en principal, intérêts, frais et accessoires.
Par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 18 février 2010 la SARL SEGEDA était déclarée en liquidation judiciaire. La banque déclarait sa créance le 15 avril 2010 et par lettre recommandée avec accusé de réception de la même date elle mettait la caution en demeure de payer
Par acte du 22 juin 2010 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de TOULOUSE faisait assigner Y Z devant le tribunal de commerce de TOULOUSE aux fins de l’entendre en sa qualité de caution condamner à payer la somme de 7.622,45€ au titre du découvert du compte courant outre intérêts au taux de 11,45% à compter du 26 mai 2010, celle de 33.000€ au titre du cautionnement du 19 mai 2009 outre intérêts à compter du 26 mai 2010 ainsi que 4.000€ de dommages-intérêts et 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Y Z ne comparaissait pas.
Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2010 le tribunal , retenant que l’acte du 19 mai 2009 n’était pas signé par la caution:
' condamnait Y Z à payer à la C.R.C.A.M. TOULOUSE 31 la somme de 7.622,45€ avec intérêts au taux de 11,30% l’an à compter du 26 mai 2010;
' déboutait la banque de sa demande en paiement de 33.000€;
' condamnait Z à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de 500€.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2011. Elle a conclu en dernier lieu le 21 septembre 2011 à la réformation en ce qu’il soit fait droit à ses demandes de condamnation de l’intimé au paiement des sommes de 33.000€ au titre du cautionnement du 19 mai 2009 et de 4.000€ de dommages-intérêts et elle demande 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir :
' que l’acte de cautionnement du 19 mai 2009 a été signé par la caution et paraphé à toutes les pages, l’emplacement de la signature n’étant pas une condition de validité du cautionnement et l’approbation par un paraphe ayant la même valeur que par une signature complète;
' que le cautionnement du gérant, qui a un intérêt personnel à cautionner sa société, est de nature commerciale et peut se prouver par tous moyens: or l’intimé a confirmé son engagement par un courrier du 25 avril 2010 dans lequel il reconnaît sa dette.
Y Z, intimé, a conclu récapitulativement le 10 novembre 2011 au débouté de l’appelante et à la confirmation du jugement et il demande une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de 2.000€, répondant :
' que l’acte de cautionnement du 19 mai 2009 n’est pas signé par lui ni en sa possession alors que l’article 1326 du code civil dispose que le titre doit comporter la signature de celui qui souscrit l’engagement ;
' que l’article L 341-2 du code de la consommation prévoit qu’à peine de nullité la caution doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite qu’il énonce.
M O T I F S E T D E C I S I O N
L’engagement de caution d’Y Z tel que figurant dans le contrat d’ouverture d’un compte professionnel du 13 avril 2001 ne fait pas l’objet de contestation et la disposition du jugement portant en exécution de cet engagement condamnation à paiement de la somme de 7.622,45€ avec intérêts contractuels n’est pas non plus contestée et sera confirmée.
L’acte d’engagement de caution du même en date du 19 mai 2009 comporte en dernière page les mentions manuscrites prévues à peine de nullité de l’engagement :
par l’article L 341-2 du code de la consommation, en l’occurrence: 'en me portant caution de Segeda (sic) dans la limite de la somme de 33.000€ (trente trois mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur les revenus et mes biens si la SARL SEGEDA n’y satisfait pas lui-(sic)-même';
' par l’article L 341-3 du même code, en l’occurrence: 'en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et m’obligeant avec la SARL SEGEDA je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SARL SEGEDA'.
En revanche ces mentions manuscrites ne sont pas suivies de la signature de la caution, seules ses initiales étant apposées an bas de page comme au bas de toutes les pages de l’acte.
Les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation précisent que la caution doit faire précéder sa signature des mentions manuscrites ce qui implique qu’un acte comportant les mentions non suivies de la signature de la caution est nul.
Il n’est pas contesté que ces textes, qui concerne toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel qu’elle soit ou non commerçante, étaient en vigueur lors de l’établissement de l’acte.
Il n’y a pas lieu de se référer à l’article 1326 du code civil et à la qualité de la caution et par ailleurs la référence à une jurisprudence donnant à un paraphe une valeur identique à une signature complète est hors débat, l’acte ne portant pas de paraphe.
L’appelante reprend sa demande en dommages-intérêts dont, succombant, elle sera à nouveau déboutée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé et il sera fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
' CONFIRME le jugement;
' CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 à payer à Y Z la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
' CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 aux dépens d’appel dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Martine X Philippe LEGRAS
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