Confirmation 29 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 29 nov. 2016, n° 16/08228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/08228 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
R.G. n° 16/08228
( Décret n°2011-846 du 18 j u i l l e t 2 0 1 1 , A r t i c l e
L3211-12-4 du Code de la
Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. X Y
Me Z
I N S T I T U T M AAA
Mme X Y
PARQUET GENERAL
ORDONNANCE
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Thierry CASTAGNET, conseiller à la cour d’appel de
Versailles, délégué par ordonnance de madame le
Premier Président pour statuer en matière d’hospitalisation d’office (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Marie-Line PETILLAT greffier , avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur B C X Y
XXX Moulin
XXX
comparant, assisté de Me Gwenola Z, avocat au barreau de
Versailles
APPELANT
ET :
INSTITUT MARCEL RIVIERE
Avenue de Montfort
XXX
représenté par son Directeur le Docteur Fabien
JUAN
Madame D X Y
XXX
XXX
Non comparante
INTIMES
MONSIEUR E
PRES LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Mme F substitut général
A l’audience publique du 25 Novembre 2016 où nous étions assisté de Marie-line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 novembre 2016, Monsieur B
X Y a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques à l’institut MGEN de LA VERRIERE par décision du directeur de l’établissement, en urgence et à la demande d’un tiers, Madame D X Y, sa soeur.
L’admission a été décidée au vu d’un certificat médical initial du 6 novembre 2016 du docteur
MADANI relevant que l’état de santé de Monsieur X Y représentait un risque grave d’atteinte à son intégrité et justifiait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le certificat médical des 24 heures établi le 7 novembre 2016 par le docteur GAUCI, et celui des 72h00 établi le 9 novembre 2016 par le docteur FALL concluent tous deux au maintien de l’hospitalisation complète.
Le 9 novembre 2016, le directeur de l’établissement d’accueil a pris une décision de maintien des soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète.
Le 10 novembre 2016, le directeur de l’établissement d’accueil a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VERSAILLES afin qu’il soit statué sur les suites de la mesure.
Par ordonnance du 15 novembre 2016 le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Par télécopie reçue au greffe de la cour le 21 novembre 2016, le conseil de Monsieur X
Y a relevé appel de cette ordonnance.
Les parties ont été avisées le 21 novembre 2016 de l’audience fixée au 25 novembre.
Le ministère public a eu communication de la procédure.
A l’audience du 25 novembre 2016, Monsieur X Y expose qu’il a déjà fait l’obejt d’une hospitalisation en psychiatrie au mois de décembre 2015.
Il se déclare prêt à suivre des soins mais considère injustifié de le maintenir en hospitalisation complète.
Le conseil de Monsieur X
Y conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et à la mainlevée de la mesure.
Au soutien, il fait valoir ;
Que Monsieur X Y a été mis à l’isolement sans que ne soient respectées les dispositions de l’articles L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016 qui dispose que le placement à l’isolement doit résulter d’une décision médicale, être une pratique de dernier recours, être limité dans la durée et faire l’objet d’une traçabilité sur un registre spécial ;
Le directeur de l’établissement d’accueil réplique que des dispositions protectrices des droits des malades et définissant les procédures de mise à l’isolement ont été mises en oeuvre à l’institut
MGEN de LA VERRIERE avant même la loi du 26 janvier 2016qui a créé l’article L3222-5-1 du code de la santé publique relatif aux mesures de contention et d’isolement.
Il soutient que le procédure instaurée par l’article L3222-5-1 a été respectée et expose que les soins de Monsieur X Y doivent être poursuivis en hospitalisation complète
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré pour ordonnance être rendue par mise à disposition des parties au greffe le 29 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose :
' L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L.
6143-1"
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu encadrer strictement les pratiques d’isolement et de contention qu’il qualifie de derniers recours en les assortissant de garanties portant sur la vérification de leur nécessité et leur durée et en instaurant une traçabilité de ces mesures exceptionnelles par la création d’un registre.
Les mesures d’isolement et de contention sont par leur nature même gravement attentatoires à la liberté fondamentale d’aller et venir dont le juge judiciaire est le garant par application de l’article 66 de la constitution.
En l’espèce, il résulte du certificat de situation du 23 novembre 2016, que Monsieur X
Y qui présente un délire spirituel pouvant être entretenu par certaines personnes de son
entourage, se montre très opposant aux soins et dispose par ailleurs de grandes facultés physiques et des compétences étendues aux sports de combat en ce qu’il est professeur de judo.
Compte tenu de ces éléments et de l’anamnèse transmise par les services des urgences faisant état de troubles sur la voie publique et de coup porté contre un pompier ont incliné l’équipe soignante à prendre une mesure d’isolement thérapeutique.
Contrairement à ce qu’a retenu le juge des libertés et de la détention, la mise d’un patient en chambre fermée à des fins thérapeutiques correspond bien à la définition de l’isolement au sens de l’article
L3222-5-1 du code de la santé publique, ce que le directeur de l’établissement reconnaît d’ailleurs volontiers à l’audience.
Il résulte des éléments du dossier numérisé transmis par l’établissement que Monsieur X
Y a été placé à l’isolement du 6 novembre 17h00 au 23 novembre à 12 h00.
Il ressort des éléments que l’isolement a été prescrit a raison d’un risque élevé de fugue et d’hétéro agressivité.
Les fiches de suivi précisent le nom des médecins ayant régulièrement réévalué la situation de Monsieur X Y et prescrit le maintien de la mesure d’isolement.
Ainsi il apparaît que la nécessité du maintien de la mesure d’isolement a été évalué le 6/11 à 17h28 par le docteur DONNE, le 8/11 à 10h31 par le docteur ROMAN, le 10/11 à 16h35 par le docteur
ROMAN, le 12/11 à 13h06 par le docteur FALL, le 13/11 à 12h36 par le docteur DELLOUMI, le 14/11 à 18h18 par le docteur GAUCI, le 15/11 à 16h30 par le docteur ROMAN, le 18/11 à 11h52 par le docteur LASICA, le 19/11 à 10h23 par le docteur ROMAN, le 20/11 à 11h59 par le docteur
DJEZZAR, le 21/11 à 17h00 par le docteur GAUCI et le 22/11 à 12h03 par le docteur ROMAN.
La mesure a été levé le 23 novembre 2016 à 12 sur avis du docteur GAUCI.
Il résulte bien de ces éléments que Monsieur X Y a été maintenu à l’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui même ou pour autrui, que la mesure a bien été prise sur décision d’un psychiatre pour une durée limitée.
La procédure mise en oeuvre par l’établissement d’accueil est donc conforme aux exigences légales et le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
Le dernier avis de situation du 23 novembre 2016 du docteur
GAUCI note, malgré une période d’amélioration clinique , la persistance d’un contact froid, teinté d’indifférence aux événements auxquels il a participé , avec une anesthésie affective.
Si le caractère pathologique de certains comportements commence à être perçu par Monsieur X Y, celui-ci ne présente toujours aucune adhésion aux soins et à l’hospitalisation. Il entretient l’illusion d’une correction de ses troubles par des mécanismes liés à sa volonté ou à sa foi, ne tenant aucun compte du lien de causalité entre ses rechutes et ses ruptures thérapeutiques.
Il résulte donc de ces éléments, que Monsieur X Y présente toujours des troubles mentaux rendant impossible son consentement et qui imposent encore à ce jour des soins assortis d’une surveillance médicale constante qui ne peuvent être dispensés que dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Les conditions légales pour la poursuite de l’hospitalisation complète se trouvent donc réunies et les restrictions apportées à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur X Y apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues à l’article 450 deuxième alinéa du code de procédure civile :
REJETONS les moyens soulevés ;
CONFIRMONS l’ordonnance du 15 novembre 2016 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’hospitalisation complète de Monsieur B C X Y ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor
Public.
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
M. Thierry CASTAGNET, conseiller
Mme Marie-Line PETILLAT, greffier
Le greffier Le conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Bouc ·
- Port ·
- Consommation ·
- Charges de copropriété ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Biens ·
- Créanciers ·
- Contentieux
- Crédit-bail immobilier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Taxes foncières ·
- Activité ·
- Société générale ·
- Industriel ·
- Conseil d'etat ·
- Imposition ·
- Technique
- Travail ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Donations ·
- Part sociale ·
- Don manuel ·
- Palau ·
- Action ·
- Différences ·
- Code de commerce ·
- Dématérialisation ·
- Formalisme ·
- Procédure simplifiée
- Faute inexcusable ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Téléphone mobile ·
- Salarié ·
- Agression physique ·
- Sécurité ·
- Enquête ·
- Titre ·
- Capital
- Introduction de l'instance ·
- Absence d'intérêt ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure ·
- Délibération ·
- Service public ·
- Métropole ·
- Associations ·
- Avenant ·
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tarifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Service ·
- Associé ·
- Doctrine ·
- Partage ·
- Contrôle fiscal ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Biens
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Permis de construire ·
- Propriété ·
- Église ·
- Commune ·
- Détachement
- Urbanisme ·
- Eures ·
- Centrale ·
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Refus d'autorisation ·
- Construction ·
- Plantation ·
- Énergie renouvelable ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Centre hospitalier ·
- Prévoyance sociale ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Expert ·
- Tribunaux administratifs
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Consolidation
- Déclaration de travaux exemptés de permis de construire ·
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Retrait des actes créateurs de droits ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Retrait des autorisations tacites ·
- Validité des actes administratifs ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Procédure contradictoire ·
- Conditions du retrait ·
- Disparition de l'acte ·
- Forme et procédure ·
- Cas particuliers ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Téléphonie mobile
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.