Confirmation 13 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 13 déc. 2016, n° 16/06974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/06974 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 9 septembre 2016 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DR
Code nac : 00A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2016
R.G. N° 16/06974
AFFAIRE :
SA AVIVA VIE venant aux droits de la compagnie Abeille Vie
C/
SARL FRADHOR représentée par son liquidateur amiable
Expéditions exécutoires
Me Eric NOUAL
Expéditions
SA AVIVA VIE
SARL FRADHOR
Copies
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l’encontre d’un(e) Jugement rendu(e) par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 09 Septembre 2016
SA AVIVA VIE venant aux droits de la compagnie Abeille Vie
N° SIRET : 732 020 805
XXX
XXX
Représentant : Me Eric NOUAL de la SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0493
****************
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
SARL FRADHOR représentée par son liquidateur amiable
XXX
XXX
Représentant : Me François PALES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0237
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2016, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu le contredit formé le 21 septembre 2016, par la société Aviva Vie à l’encontre d’un jugement rendu le 9 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre qui :
* a débouté la compagnie Aviva Vie de son exception d’incompétence et s’est déclaré compétent pour connaître le litige,
* renvoyé les parties pour conclusions sur le fond ; Vu les observations écrites énoncées à l’appui du contredit, oralement soutenues à l’audience, par lesquelles la société Aviva Vie demande à la cour de:
* infirmer le jugement entrepris,
* renvoyer le litige devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre,
* condamner la société Fradhor au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les observations écrites en date du 17 novembre 2016, oralement soutenues à l’audience, aux termes desquelles la société Fradhor prie la cour de:
* constater que le tribunal de commerce de Nanterre est notamment saisi de la demande visant à voir condamner la compagnie Aviva Vie au paiement de la somme de 201.876,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que sa faute lui a causé,
* confirmer le jugement,
* dire que le tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour statuer sur ses demandes,
* rejeter le moyen d’incompétence soulevé par la compagnie Aviva Vie,
* condamner la compagnie Aviva Vie au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* le 1er mai 1983, Emilio Milotic a souscrit un contrat d’assurance décès-invalidité-incapacité de travail auprès de la compagnie Les Mutuelles Unies, devenue Axa Courtage,
* Emilio Milotic a nanti ce contrat au profit de la société Fradhor,
* par ordonnance de référé du 5 mai 1999, rendue par le président du tribunal de commerce de Créteil, Emilio Milotic a été condamné à payer à la société Fradhor la somme de 31.000.000 francs, soit 4.725.919 euros,
* en vertu de cette ordonnance, la société Fradhor a signifié le 16 juin 1999 un procès verbal de saisie-attribution entre les mains de la société Axa Courtage, dénoncé à Emilio Milotic le 23 juin suivant,
* un litige a opposé Emilio Milotic à la société Abeille Vie, à laquelle succède la société Aviva Vie, ayant donné lieu à un arrêt rendu le 25 septembre 1992 par la cour d’appel de Paris sur renvoi après cassation condamnant Emilio Milotic au paiement de la somme de 201.876,28 euros,
* en vertu de cette décision, la société Abeille Vie a signifié un procès verbal de saisie- attribution le 31 août 2000 à la société Axa Courtage qui s’est exécutée en payant la somme de 201.876,28 euros,
* soutenant qu’elle avait notifié elle-même une saisie attribution entre les mains du même tiers saisi, mais que du fait des montants saisis par la société Abeille Vie, elle aurait été évincée des sommes lui revenant, la société Fradhor a assigné la société Aviva Vie devant le tribunal de commerce de Nanterre en vue de voir notamment:
— constater que la saisie attribution pratiquée par Abeille Vie le 31 août 2000 est postérieure à celle qu’elle a pratiquée le 16 juin 1999,
— dire que la compagnie Abeille Vie a perçu indûment un paiement à son détriment,
— condamner la compagnie Aviva Vie au paiement de la somme de 201.876,28 euros outre intérêts au taux légal,
— subsidiairement, condamner la compagnie Aviva Vie au paiement de dommages et intérêts d’un même montant,
* la société Aviva Vie a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce au profit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre;
Sur l’exception d’incompétence :
Considérant qu’au soutien de son contredit, la société Aviva Vie, concluant à la compétence du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, fait valoir que deux saisies ont été pratiquées contre le même débiteur entre les mains de la société Axa, que le litige concerne bien une contestation s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée de titres exécutoires, qu’en outre le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur des demandes de dommages et intérêts ou sur une demande en répétition de l’indu même si la contestation porte sur le fond du droit;
Considérant que la société Fradhor réplique à la compétence du tribunal de commerce de Nanterre saisi d’une action en répétition de l’indu et en responsabilité, soutenant qu’il ne s’agit pas d’un litige s’inscrivant dans l’exécution d’une décision de justice, que le juge de l’exécution n’est compétent que pour statuer sur les litiges opposant des parties à un jugement, n’est plus compétent lorsque la saisie a produit ses effets, ce qui est le cas lorsque le tiers saisi a remis les fonds au créancier;
Considérant que selon les dispositions de l’article L.123-6 du code de l’organisationjudiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions judiciaires (…) Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires;
Considérant sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant qu’elles sont ou non encore en cours au jour où il est saisi, que le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires;
Qu’en l’espèce, la société Fradhor reproche à la société Aviva Vie, anciennement Abeille Vie, d’avoir fait pratiquer une saisie-attribution le 31 août 2000, alors qu’elle ne pouvait méconnaître l’existence de la saisie attribution antérieure du 16 juin 1999;
Qu’elle poursuit en conséquence la responsabilité de la société Aviva Vie au regard de la faute commise à l’occasion de cette mesure d’exécution forcée et sollicite l’octroi de dommages et intérêts correspondant à la somme dont elle aurait été privée;
Que force est ainsi de constater que la demande en réparation formée par la société Fradhor est fondée sur l’exécution prétendument dommageable de la saisie-attribution du 31 août 2000, de sorte que le juge de l’exécution était compétent pour en connaître;
Considérant par voie de conséquence, que le tribunal de commerce ne pouvait retenir sa compétence et devait faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société Aviva Vie;
Sur les autres demandes:
Considérant que l’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de contredit;
Que la société Fradhor supportera les frais du contredit;
PAR CES MOTIFS
Contradictoire,
Dit le contredit fondé,
Renvoie la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Fradhor aux frais du contredit,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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