Confirmation 14 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 14 mars 2022, n° 21/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00821 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 9 février 2021, N° 20/00796 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. ROUGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MANUEL DOS SANTOS c/ S.A.R.L. HABITAT CREATION, S.A.R.L. ASTER ARCHITECTURE, S.A.S. AFD SERVICES, S.A.R.L. BEF HOME FRANCE, Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE, Société ACTE IARD |
Texte intégral
14/03/2022
ARRÊT N°
N° RG 21/00821
N° Portalis DBVI-V-B7F-N7YJ
A.M R / RC
Décision déférée du 09 Février 2021
Tribunal judiciaire de MONTAUBAN
[…]
M. X
S.A.R.L. H I L
C/
E B épouse Y
M N Y
Z-O D
S.A.S. AFD SERVICES
Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE
S.A.R.L. G ARCHITECTURE
S.A.R.L. BEF HOME FRANCE
S.A.R.L. HABITAT CREATION
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
*** COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. H I L
Agissant poursuite et digences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame E B épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Z-louis JEUSSET de la SELARL INTER-BARREAU CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur M N Y
[…]
[…]
Représenté par Me Z-louis JEUSSET de la SELARL INTER-BARREAU CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître Z-O D
Es qualité de Mandataire Judiciaire de la société AFD SERVICES
[…]
[…]
Sans avocat constitué
Société ACTE IARD Prise en la personne de son représentant létal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Sans avocat constitué
S.A.S. AFD SERVICES
Exerçant sous l’enseigne Au coin du Feu
[…]
[…]
Sans avocat constitué
ELITE INSURANCE COMPANY
Représentée par la socièté PRICEWATERHOUSECOOPERS, elle même prise en la personne d e M e s s i e u r s E d g a r d L A V A R E L L O e t D a n S C H W A R Z M A N N e n l e u r q u a l i t é d’administrateurs conjoints de la société ELITE INSURANCE (assureur de la société AFD SERVICES).
[…],
Sans avocat constitué
S.A.R.L. G ARCHITECTURE
Prise en la personne de son représentant létal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.R.L. BEF HOME FRANCE (BHF)
Prise en la personne de son représentant létal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Sans avocat constitué
S.A.R.L. HABITAT CREATION
Prise en la personne de son représentant létal domicilié audit siège en cette qualité […]
[…]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. T, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. T, président, et par C. R, directrice principale des services de greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y et Mme B épouse Y ont fait installer par la société Afd Services le 18 décembre
2015 un poêle à insert dans leur maison d’habitation à Bessens et se sont plaints de la dégradation des pierres du conduit de cheminée et de refoulement des fumées. Ils ont obtenu une mesure d’expertise confiée à M.
Neuville par une ordonnance de référé du 12 avril 2018 rendue par le président du tribunal de grande instance de Montauban au contradictoire de l’installateur, de son assureur la compagnie Elite Insurance, du fournisseur du poêle la société Bef home, des maîtres d’oeuvre les sociétés G architecture et Habitat création, de la Sa
Acte iard et de l’entreprise de gros-oeuvre la Sarl H I L.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 juin 2019.
Par exploit d’huissier des 29 juillet et 10 août 2020, M. Y et Mme B épouse Y ont fait assigner la société Afd services et son mandataire judiciaire maître D, la compagnie Elite insurance, la
Sarl G architecture, la Sarl H I L, la Sarl Bef Home France (dite Bhf), la Sarl Habitat
Création et la société Acte iard devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’indemnisation.
Par ordonnance du 1er décembre 2020 le juge de la mise en état a déclaré forclose l’action de M. Y et
Mme B épouse Y à l’encontre de la société G Architecture, de la société Habitat Création et de la société Acte iard.
Le juge de la mise en état a été saisi le 5 janvier 2021 par la Sarl H I L de conclusions d’incident soulevant une fin de non-recevoir.
Par ordonnance en date du 9 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban a :
- dit non forclose l’action des époux Y contre la société H I L,
- condamné la société H I L à payer aux époux Y la somme de 1 000 € en application de
l’article 700, 1° du code de procédure civile,
- condamné la société H I L aux dépens de l’incident et accordé le droit au recouvrement direct à maître C qui en fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- renvoyé l’affaire à la conférence de mise en état du 18 mars 2021 pour conclusions au fond de la société
H I L avec injonction avant clôture.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que le délai décennal de l’article 1792-4-1 du code civil, généralement considéré comme ayant la double nature de délai de prescription et de forclusion, n’est pas suspendu par la procédure en référé jusqu’au dépôt du rapport d’expertise mais est interrompu par l’assignation en référé jusqu’à l’ordonnance statuant sur ses mérites, en sorte que conformément à l’article 2231 du même code, le délai interrompu recommence à courir dès l’ordonnance dans son entier.
Par déclaration en date du 23 février 2021, la Sarl H I L a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions en intimant M. Y et Mme B épouse Y, la société Afd services et son mandataire Me D, la compagnie Elite insurance, la Sarl G architecture, la Sarl Bef Home
France (dite Bhf), la Sarl Habitat Création et la Sa Acte Iard.
DEMANDE DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2021, la société H I
L, appelante, demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
* dit non forclose l’action des époux Y contre la société H I L,
* condamné la société H I L à payer aux époux Y la somme de 1 000 € en application de
l’article 700, 1° du code de procédure civile,
* condamné la société H I L aux dépens de l’incident et accorde le droit au recouvrement direct
à Mme C qui en fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- rejeter toutes autres conclusions contraires ou mal fondées,
- débouter les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
Et statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable l’action des consorts Y à son encontre, tant forclose que prescrite sur l’ensemble des fondements invoqués,
- débouter les consort Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
- condamner les consorts Y à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant à la prise en charge de ses frais irrépétibles tant dans le cadre de l’instance de référé expertise et dans le cadre de la présente instance,
- condamner les consorts Y aux entiers dépens tant de l’instance de référé expertise que dans l’incident de première instance et dans le présent appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2021, M. Y et Mme
B épouse Y, intimés, demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel,
En conséquence,
- juger que l’action qu’ils ont engagé à l’encontre de la société H I L n’est ni forclose, ni prescrite,
- condamner la société H I L à leur payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident et accorder le droit au recouvrement direct à Me
C qui en a fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- débouter la Sarl H I L de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner la société H I L appelante à régler les sommes de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’appel dont distraction au profit de Me Jeusset, en vertu des dispositions de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2021, la Sarl G Architecture, intimée, demande à la cour de :
-condamner la société H I L à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société H I L aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Massol, sur ses dires et affirmations de droit.
La Sas Afd services, la société Bef Home, la Sarl Habitat Création et la société Elite insurance, assignées le 4 mars 2021 par actes d’huissier contenant dénonce de la déclaration d’appel qui n’ont pas été délivrés à personne n’ont pas constitué avocat.
La société Acte Iard et maître D ès qualités, assignés le 4 mars 2021 par actes d’huissier contenant dénonce de la déclaration d’appel qui ont été délivrés à personne habilitée n’ont pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut conformément à l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La fin de non recevoir
Le délai de 10 ans prévu à l’article 1792-4-1 du code civil est un délai de forclusion dont le point de départ est la date de la réception.
Conformément aux dispositions des articles 2241 et 2242 du même code, applicables tant au délai de prescription qu’au délai de forclusion, le délai de forclusion de l’article 1792-4-1 du code civil est interrompu par une demande justice, même en référé, et cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de
l’instance soit, s’agissant d’une demande en référé expertise, jusqu’à l’ordonnance nommant un expert.
En vertu des dispositions de l’article 2231 du code civil l’interruption efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce il n’est pas contesté que la réception est intervenue le 10 juin 2008.
Les époux Y justifient avoir fait délivrer assignation en référé expertise à la Sarl H I L le
1er mars 2018, soit avant l’expiration du délai de 10 ans, de sorte que le délai a été valablement interrompu jusqu’à l’ordonnance faisant droit à la demande des époux Y le 12 avril 2018, date à laquelle un nouveau délai de forclusion de 10 ans a commencé à courir.
L’assignation au fond ayant été délivrée à la Sarl H I L le 29 juillet 2020 l’action des époux
Y n’est pas prescrite et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit non forclose leur action à
l’encontre de la Sarl H I L.
Les demandes annexes
Succombant, la Sarl H I L supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge et les dépens d’appel.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme Y au titre de la procédure de première instance telle qu’appréciée justement par le premier juge et au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
Elle se trouve en outre redevable en cause d’appel d’une indemnité sur le même fondement au profit de la Sarl
G Architecture.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme l’ordonnance rendue le 9 février 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de
Montauban ;
Y ajoutant,
- Condamne la Sarl H I L aux dépens d’appel dont distraction au profit de maîtres Jeusset et
Massol, en vertu des dispositions de l’article 699 du même code ;
- Condamne la Sarl H I L à payer à M. M N Y et Mme E Y B la somme de 2500 € et à la Sarl G Architecture la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
- Déboute la Sarl H I L de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La directrice principale
des services de greffe. Le Président,
C. R C. T
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