Confirmation 8 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 8 sept. 2017, n° 16/02111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02111 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 février 2016, N° F14/01039 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/02111
Association LE RECYCLEUR
C/
X
CONTREDIT D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Février 2016
RG : F 14/01039
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2017
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
Association LE RECYCLEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre FRONTON de la SELARL AVOC’ART, avocat au barreau de LYON substitué par Me Chantal BITTARD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR AU CONTREDIT :
Z X
né le […] à […]
11 Rue M Gryphe
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Avril 2017
Présidée par AB AC, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de W AA, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— AB AC, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par AB AC, Président et par W AA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’association REGROUPEMENT POUR UNE VILLE SANS VOITURE a été créée à Lyon en 1993, avec pour but de trouver une alternative aux déplacements en automobile en ville.
En 1994, il a été créé au sein de cette association un atelier de réparation de vélos situé au n° 44 de la rue Burdeau, dans le 1er arrondissement de Lyon.
Il est constant que Z X est intervenu au sein de cette structure associative à compter de l’année 1996 de manière bénévole en qualité d’adhérent, et qu’il a ensuite été embauché par l’association REGROUPEMENT POUR UNE VILLE SANS VOITURE à compter du 12 octobre 1998 dans le cadre d’un contrat emploi-solidarité pour une durée de 12 mois en qualité d’aide au secrétariat, à l’animation et à l’atelier.
À compter du 5 novembre 1999, un nouveau contrat emploi consolidé a été régularisé entre les parties.
Le 1er novembre 2000, et à la suite de la reprise de cet atelier par l’association LE RECYCLEUR, un nouveau contrat emploi consolidé a été ainsi régularisé entre Z X et cette nouvelle association. Ce contrat emploi consolidé a par la suite été renouvelé chaque année jusqu’au 31 octobre 2004.
Le 1er novembre 2004, l’association LE RECYCLEUR a régularisé avec Z X un contrat de travail à durée indéterminée portant sur un poste d’animateur-mécanicien à temps partiel (30 heures par semaine) moyennant une rémunération de 1483,95 euros bruts mensuels.
En 2005, l’association LE RECYCLEUR a quitté ses locaux de la rue Burdeau pour s’installer […], toujours dans le 1er arrondissement de Lyon.
Par avenant à ce contrat de travail du 1er septembre 2011, la durée du travail du salarié a été réduite à 27 heures par semaine, soit 117 heures par mois, pour une rémunération brute mensuelle de 1579,50 euros.
Aucune convention collective n’est applicable au sein de l’association LE RECYCLEUR.
Se plaignant d’une dégradation de ses conditions de travail, Z X s’est vu notifier plusieurs sanctions disciplinaires et a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises, à savoir :
'du 23 novembre au 22 décembre 2012,
'du 6 février 2013 au 2 mai 2013,
'puis à compter du 14 mai 2013 jusqu’à la fin de son contrat de travail.
Le 4 avril 2013, Z X a saisi la section des référés du conseil de prud’hommes de Lyon afin d’obtenir de son employeur la remise de l’attestation de salaire nécessaire à la sécurité sociale pour son indemnisation au titre de son arrêt de travail courant à compter du 6 février 2013.
L’association LE RECYCLEUR n’a remis ce document à l’intéressé que le 19 avril 2013, en suite de quoi Z X s’est désisté de cette instance en référé.
À la fin de son dernier arrêt de travail précité, Z X a bénéficié de deux visites médicales de reprise les 1er et 16 juillet 2013. Au terme de ce dernier examen, le médecin du travail a émis l’avis suivant :
« Inaptitude définitive au poste. Pas d’aménagement de poste de reclassement à prévoir dans l’association (étude de poste faite le 26 juin 2013) »
Par courrier daté du 23 septembre 2013, Z X a été convoqué par son employeur à un entretien fixé au 1er octobre 2013 préalable à son licenciement pour inaptitude.
En suite de cet entretien, l’association LE RECYCLEUR a notifié à l’intéressé par courrier du 8 novembre 2013 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 8 janvier 2014, Z X a contesté cette rupture de son contrat de travail, l’estimant imputable à un comportement fautif de l’employeur et au harcèlement dont il considérait avoir été victime.
Cette contestation a été rejetée par courrier de l’association LE RECYCLEUR du 21 janvier 2014.
En conséquence, Z X a saisi le 12 mars 2014 le conseil de prud’hommes de Lyon d’une action tendant à voir constater qu’il a été victime de harcèlement de la part de l’association LE RECYCLEUR ou à tout le moins d’une exécution déloyale de son contrat de travail, à voir en conséquence condamner l’association LE RECYCLEUR à lui verser, outre des dommages-intérêts à ce titre, divers rappels de salaires et à voir prononcer la nullité du licenciement litigieux pour harcèlement moral ou subsidiairement voir constater l’absence de cause réelle et sérieuse de cette rupture du contrat de travail.
En dernier lieu, Z X demandait au bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Lyon (section activités diverses) de reconnaître le harcèlement moral ou à tout le moins l’exécution déloyale de son contrat de travail dont il avait été victime de la part de l’association LE RECYCLEUR et de condamner en conséquence cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
'20'000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et à tout le moins de l’exécution déloyale,
'4000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de passage 35 heures à compter du 1er septembre 2012,
'473,85 euros à titre de rappel de salaire pour maintien de salaire pendant les jours de carence de novembre 2012 à mai 2013,
'47,39 euros au titre des congés payés y afférents,
'1661,19 euros à titre de complément de salaire sur indemnités journalières de sécurité sociale de novembre 2012 à avril 2013,
'166,11 euros au titre des congés payés y afférents,
'684,57 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2013,
'68,45 euros au titre des congés payés y afférents,
'1500 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du paiement tardif de son salaire,
'1500 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive de son attestation de salaire destiné à la sécurité sociale.
Il demandait en outre à cette juridiction de déclarer nul son licenciement intervenu le 8 novembre 2013, ou à titre subsidiaire de le juger dépourvu de cause réelle sérieuse, et en toute hypothèse de condamner l’association LE RECYCLEUR à lui verser les sommes suivantes :
'40'000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive,
'5000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat,
'3332,84 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
'3159 euros à titre d’indemnité de préavis,
'315,90 euros au titre des congés payés y afférents,
'1579,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
' 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sollicitait la délivrance de documents de fin de contrat modifiés, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et la condamnation de l’association LE RECYCLEUR aux dépens de l’instance.
Avant tout débat au fond, l’association LE RECYCLEUR a soulevé devant le bureau de jugement l’incompétence du conseil de prud’hommes au motif que Z X était le dirigeant de fait de l’association, à laquelle il n’était donc pas lié par un contrat de travail.
À titre subsidiaire, l’association défenderesse a décliné la compétence de la section 'activités diverses’ du conseil de prud’hommes au bénéfice de la section 'encadrement', invoquant le fait que Z X exerçait à tout le moins un commandement par délégation de l’employeur au sein de l’association.
Par jugement du 19 février 2016, le conseil de prud’hommes de Lyon (section activités diverses) :
' a dit et juger que Z X était le salarié de l’association LE RECYCLEUR ;
' s’est déclaré en conséquence compétent pour connaître du litige ;
'et a indiqué qu’à défaut de contredit dans le délai de 15 jours, le dossier serait transmis au président du conseil de prud’hommes pour statuer sur la demande d’incompétence de la section activités diverses au profit de la section encadrement.
Par courrier reçu au greffe le 26 février 2016, l’association LE RECYCLEUR a régulièrement formé un contredit de compétence à l’encontre de cette décision.
***
En l’état de ses dernières écritures sur contredit devant la cour d’appel, l’association LE RECYCLEUR demande la cour d’appel de :
'à titre principal :
'infirmer la décision du conseil de prud’hommes, déclarer le conseil de prud’hommes de Lyon incompétent et enjoindre à Z X de mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Lyon ;
'à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour d’appel considérerait que le conseil de prud’hommes de Lyon est compétent,
'renvoyer l’affaire devant le président du conseil de prud’hommes afin que celui-ci renvoie l’affaire à la section de l’encadrement du conseil de prud’hommes de Lyon ;
'à défaut et à titre subsidiaire,
'rejeter la demande d’évocation du dossier au vu de la complexité du dossier, de la nécessité du double degré de juridiction et de la situation de l’association ;
'à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour déciderait d’évoquer,
'juger qu’il n’y a pas eu de harcèlement moral, et de ce fait rejeter la demande indemnitaire ;
'juger que Z X a refusé le passage aux 35 heures et rejeter la demande indemnitaire ;
'juger que le licenciement intervenu le 8 novembre 2013 n’est pas nul ;
'dire et juger que le licenciement intervenu du 8 novembre 2013 n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que dans l’hypothèse où la cour d’appel jugerait que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée, réduire les indemnités à 6 mois de salaire brut.
Pour sa part, Z X demande au terme de ses dernières conclusions sur contredit à la cour d’appel de rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’employeur, d’évoquer le fond du litige, et en conséquence de :
I’SUR LA COMPÉTENCE PRUD’HOMALE :
'dire et juger que Z X était salarié de l’association LE RECYCLEUR ,
en conséquence,
'confirmer la compétence prud’homale,
'rejeter le contredit formé par l’association LE RECYCLEUR ,
II’SUR LE FOND
A’sur l’ancienneté :
'dire et juger que Z X bénéficie d’une ancienneté au sein de l’association LE RECYCLEUR depuis le 12 octobre 1998 ;
B’sur l’exécution du contrat
'dire et juger que Z X a été victime de harcèlement moral et à tout le moins d’exécution déloyale du contrat de travail ;
en conséquence,
'condamner l’association LE RECYCLEUR à verser à Z X les sommes suivantes :
• 20'000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ou à tout le moins de l’exécution déloyale
• 4000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de passage à 35 heures à compter du 1er septembre 2012 ;
'dire et juger que Z X n’a pas bénéficié du maintien du salaire pendant son arrêt maladie malgré l’usage en vigueur dans l’association ;
en conséquence,
'condamner l’association LE RECYCLEUR à verser à Z X les sommes suivantes :
• 473,85 euros à titre de rappel de salaire pour maintien de salaire pendant les jours de carence de novembre 2012 à mai 2013,
• 47,39 euros au titre des congés payés y afférents,
• 1661,19 euros à titre de complément de salaire sur indemnités journalières de sécurité sociale de novembre 2012 à avril 2013,
• 166,11 euros au titre des congés payés y afférents,
• 684,57 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2013,
• 68,45 euros au titre des congés payés y afférents,
• 1500 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du paiement tardif de son salaire,
• 1500 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive de son attestation de salaire destiné à la sécurité sociale ;
C’sur le licenciement
'à titre principal, dire et juger nul le licenciement de Z X intervenu le 8 novembre 2013 ;
'à titre subsidiaire, dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse de licenciement intervenu le 8 novembre 2013 ;
'en toute hypothèse, condamner l’association LE RECYCLEUR verser à Z X les sommes suivantes :
• 40'000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive,
• 5000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat ;
• 3332,84 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
• 3159 € à titre d’indemnité de préavis,
• 315,90 euros au titre des congés payés y afférents,
• 1579,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
• 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
'ordonner à l’association LE RECYCLEUR la modification des documents de fin de contrat conformément à la décision rendue, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document que le conseil (sic) se réservera la faculté de liquider ;
'condamner l’association LE RECYCLEUR aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
Au cours des débats, la cour a fait connaître aux parties sa décision d’évoquer le fond du litige dans l’hypothèse où l’exception d’incompétence de la juridiction saisie serait rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur l’exception d’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes pour connaître du présent litige :
Il résulte des dispositions des articles L 1411'1 et L1411-4 du code du travail que le conseil de prud’hommes est seul compétent matériellement pour trancher les différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants et les salariés qu’ils emploient, et en particulier pour déterminer le principe même de l’existence d’un tel contrat de travail.
Par application des articles L 1221'1 et L 1221'2 du code du travail, pour qu’une convention soit qualifiée de contrat de travail, il faut qu’une personne ' le salarié ' accepte de fournir une prestation de travail au profit d’une autre personne ' l’employeur ' en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière.
Par le jugement déféré, le conseil de prud’hommes de Lyon a rejeté l’exception d’incompétence soulevée avant toute défense au fond par l’association LE RECYCLEUR tirée d’une prétendue absence de contrat de travail la liant à Z X, au motif que celui-ci aurait eu la qualité de dirigeant de fait de cette association et n’aurait donc pas été soumis à un lien de subordination à son égard.
Au soutien du contredit de compétence qu’il a formé, l’employeur réitère aujourd’hui cette argumentation devant la cour, estimant qu’en l’absence de tout lien de subordination, Z X ne peut être considéré comme ayant été salarié de l’association LE RECYCLEUR.
Il y a lieu toutefois de relever :
' que Z X a bénéficié à tout le moins depuis le 1er novembre 2000 de contrats de travail écrits le liant à l’association LE RECYCLEUR d’abord dans le cadre de contrats à durée déterminée (contrats emploi consolidé) régulièrement renouvelés puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu entre les parties le 1er novembre 2004 (pièces 1 à 8 du salarié) ;
' que Z X a toujours perçu un salaire et reçu des bulletins de paye au titre de cette activité au sein de l’association LE RECYCLEUR (pièces 9, 10 et 96 à 109 du salarié) ;
'que le contrat de travail de Z X daté du 1er novembre 2004 (sa pièce 7) comporte dès son premier paragraphe la mention suivante :
« engagement :
LE RECYCLEUR engage Z X en tant qu’animateur’mécanicien de l’association en contrat à durée indéterminée à partir du 1er mai 2005.
Z X travaillera sous la responsabilité du conseil d’administration de l’association du RECYCLEUR. »
'que cette mention est d’ailleurs conforme à l’article 12 des statuts de l’association le RECYCLEUR (pièce 94 du salarié) qui confie au conseil d’administration la tâche de décider et organiser 'l’activité salariée de l’association, en particulier l’embauche et le licenciement' des employés, lesquels sont placés 'sous la responsabilité du conseil d’administration'.
' que Z X fait à juste titre valoir qu’il n’était chargé que de l’accueil des personnes venant pour réparer leurs vélos, de l’aide technique et mécanique aux personnes qui en faisaient la demande et de l’encaissement des sommes dues pour les ventes de petits matériels au sein de l’atelier, la gestion de la caisse de l’atelier et la tenue d’un carnet de caisse ne pouvant suffire à remettre en cause la qualité de salarié de l’intéressé de même que le fait qu’il ait, à certaines périodes, assumé l’établissement des plannings des employés mécaniciens travaillant dans l’atelier ou formulé des propositions de modifications du fonctionnement de l’association qui ont été adoptées par les organes dirigeants de celle-ci ;
'que par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que Z X ait à un moment quelconque exercé réellement les fonctions de dirigeant de fait de l’association, aucun élément sérieux n’établissant notamment :
— ni qu’il ait comme le soutient l’employeur 'créé de sa propre initiative des formations qu’il anime de son propre chef',
— ni qu’il ait accompli un quelconque acte incombant à la direction de l’association telle que demande de subvention, embauche d’un autre salarié, convocation du conseil d’administration ou d’une assemblée générale, établissement de l’ordre du jour des réunions de ses organes ou des procès-verbaux de ces réunions, signature d’un quelconque contrat au nom de l’association, rendez-vous avec des partenaires institutionnels, organisation de manifestations destinées à promouvoir le vélo dans la ville,
— ni qu’il ait tenu la comptabilité de l’association, laquelle était assumée par un comptable sous le contrôle du trésorier,
— ni même qu’il soit ' comme le soutient avec insistance l’employeur ' à l’origine de la création de l’association demanderesse au contredit ;
'que bien au contraire l’association LE RECYCLEUR lui a notifié dans le cadre de son contrat de travail plusieurs sanctions disciplinaires en particulier les 24 janvier 2013, 28 février 2013, 25 juillet 2013 et 5 septembre 2013 (pièces 29, 38, 47 et 50 du salarié), sanctions qui ne pourrait avoir d’existence en l’absence d’un lien de subordination et/ou d’un contrat de travail ;
' que l’association LE RECYCLEUR n’a d’ailleurs aucunement contesté le contrat de travail litigieux lorsque Z X a saisi le 4 avril 2013 la section des référés du conseil de prud’hommes de Lyon afin d’obtenir sous astreinte de son employeur la remise de l’attestation de salaire nécessaire à la Sécurité sociale pour son indemnisation au titre de son arrêt de travail courant à compter du 6 février 2013 ; qu’elle s’est en effet à cette occasion contentée de remettre précipitamment à l’intéressé le document qu’il réclamait, document impliquant qu’il avait bien le statut de salarié au sein de cette structure ;
' que bien plus, l’association LE RECYCLEUR a en septembre 2013 convoqué Z X à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude, puis tenu cet entretien, puis notifié le 8 novembre 2013 à l’intéressé son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ce qu’elle n’aurait assurément pas fait si elle n’avait pas considéré qu’elle était liée à lui par un contrat de travail ;
' qu’il résulte du procès-verbal de non-conciliation établi le 11 avril 2014 et de la décision rendue ce jour-là entre les parties par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Lyon que l’association LE RECYCLEUR n’a pas lors de cette audience estimé opportun de contester l’existence du contrat de travail litigieux ni la compétence de la juridiction prud’homale, se contentant de remettre à Z X à la barre du conseil un chèque d’un montant de 2475 € correspondant au solde dont elle se reconnaissait redevable envers lui au titre de l’indemnité de licenciement.
Ces éléments, tous particulièrement sérieux, concordent pour établir l’existence en l’espèce d’un lien certain de subordination liant les parties, et donc du contrat de travail litigieux, ici à tort remis en cause par la demanderesse au contredit.
Dans ce contexte, l’argumentation présentement développée par l’employeur pour contester ce lien de subordination ' et par suite la compétence prud’homale pour connaître de ce litige ' est manifestement dénuée de tout fondement au regard des pièces du dossier, et ne démontre en réalité rien d’autre que la volonté opiniâtre de cet employeur d’échapper à tout prix à ses responsabilités vis-à-vis de son salarié, ou à tout le moins de retarder le plus possible le règlement du présent litige.
Il en va de même de la contestation développée à titre subsidiaire par l’employeur sur la compétence de la section 'activités diverses’ du conseil de prud’hommes et de sa demande de renvoi de l’affaire devant la section 'encadrement’ de cette juridiction.
En effet, rien n’établit en l’état que Z X ait occupé au sein de cette entreprise une quelconque fonction d’encadrement, étant rappelé que s’il a été embauché par l’association pour 'gérer l’atelier de réparation de vélos', cette gestion n’a jamais entraîné de rôle d’encadrement dans l’entreprise, d’autant qu’il n’est pas contesté que l’intéressé en a été pendant des années le seul salarié, et qu’il n’a ensuite jamais participé à un quelconque recrutement de ses collègues ou exercé à leur égard un pouvoir hiérarchique.
Il est d’ailleurs à noter que l’association LE RECYCLEUR , qui se prévaut à ce sujet dans ses conclusions des dispositions des articles R 1423'5 et L1441'6 du code du travail, ne justifie aucunement de ce que Z X ait fait partie pour les élections prud’homales du collège électoral des salariés cadres.
Cette nouvelle demande relève donc également de la plus haute fantaisie procédurale et n’a manifestement été présentée en première instance et reprise en cause d’appel qu’avec une mauvaise foi totale et dans un but dilatoire évident.
Dans un tel contexte, la cour ne peut que constater ces man’uvres dilatoires grossières émanant de l’association LE RECYCLEUR et décider en conséquence, en confirmant le jugement déféré sur la compétence prud’homale, d’évoquer ici le fond du litige dans sa totalité, une telle mesure s’imposant par application de l’article 89 du code de procédure civile afin de donner à la présente affaire une solution rapide.
2.'Sur les manquements de l’employeur à ses obligations nées de l’exécution du contrat de travail :
2.1' sur le refus de l’association LE RECYCLEUR de maintenir de salaire de Z X durant son arrêt maladie à compter du mois de novembre 2012 :
Z X fait valoir qu’il existait au sein de l’association LE RECYCLEUR un usage constant assurant aux salariés en arrêt maladie le maintien de leur rémunération intégrale durant les jours de carence pris en compte par la caisse primaire d’assurance-maladie, et que pour les jours durant lesquels des indemnité journalière était versée par cet organisme social, les articles L 1226'1 et D1226'1 du code du travail recevaient application en prévoyant les modalités de versement d’un complément de salaire par l’employeur.
Il démontre avoir lui-même bénéficié de ce double dispositif de maintien du salaire lors de deux arrêts travail : du 24 septembre au 2 octobre 2011 (pièces 11 et 109 du salarié) puis du 29 septembre au 1er octobre 2012 (pièces 9 et 11 du salarié).
Il fait également valoir par ailleurs que ce maintien de salaire a également été appliqué un autre employé de l’association, O P Q, chargé de mission. Son avocat a en conséquence fait sommation au conseil de l’association LE RECYCLEUR de lui communiquer les bulletins de paye de ce salarié pour les mois de septembre à décembre 2012.
Force est de constater que l’association LE RECYCLEUR n’a pas déféré à cette légitime sommation se contentant à ce sujet de communiquer une attestation d’emploi ne précisant pas les périodes d’arrêt maladie de l’intéressé, ni dans quelle mesure ce dernier aurait bénéficié ou non d’un maintien intégral de son salaire à cette occasion, ce qui laisse présumer que le salaire en cause a bien été maintenu intégralement à O P Q.
Z X reproche aujourd’hui à son employeur d’avoir refusé sans motif légitime de lui assurer ce maintien de rémunération durant ces arrêts de travail allant d’une part du 23 novembre au 22 décembre 2012 puis du 6 février au 30 avril 2013 et du 14 au 16 mai 2013, lui réclamant à ce titre le paiement d’un rappel de salaire global de 2135,04 € outre 213,50 euros de congés payés y afférents.
Dans ses conclusions comme à l’audience, l’association LE RECYCLEUR n’a présenté strictement aucune argumentation pour justifier son refus de faire droit cette demande, pourtant légitimement présentée par le salarié à plusieurs reprises, et ne conteste ainsi de façon motivée ni l’usage allégué en vigueur dans l’entreprise concernant les jours de carence, ni l’applicabilité à ce salarié les dispositions du code du travail précitées concernant le maintien du salaire au-delà des indemnités journalières.
En l’état de ces éléments, la cour considère qu’il existe effectivement au sein de cette entreprise un usage assurant aux employés le maintien de leur salaire en période de carence pour arrêt maladie, puis que l’article L 1226'1 précité imposait à l’employeur d’assurer à Z X , compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, le maintien du salaire durant ces périodes de prise en charge au titre des indemnités journalières de sécurité sociale.
Au vu des pièces versées aux débats, le décompte présenté par le salarié en page 54 et 55 de ses conclusions devant la cour s’avèrent pertinent, si bien que l’association le RECYCLEUR sera condamné à ce titre à lui payer :
' 473,85 euros à titre de rappel de salaire pour maintien de salaire pendant les jours de carence de novembre 2012 à mai 2013, outre 47,39 euros au titre des congés payés y afférents,
' 1661,19 euros à titre de complément de salaire sur indemnités journalières de sécurité sociale de novembre 2012 à avril 2013, outre 166,11 euros au titre des congés payés y afférents.
Conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de payer dans titre justifié, qui correspond à la réception par l’employeur le 17 mars 2014 de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
2.2' sur le refus de l’employeur de passer Z X à temps plein :
Par avenant du 1er septembre 2011 au contrat de travail liant Z X à son employeur, la durée hebdomadaire de travail de l’intéressé a été fixée à 27 heures, 77 heures par mois en contrepartie une rémunération brute s’élevant à 1579,50 euros (pièces 8 à 10 du salarié).
Le 25 juillet 2012 et par suite de l’ouverture d’un nouvel atelier de l’association à Gerland, l’employeur a proposé à l’intégralité de ses employés de passer à temps plein (35 heures par semaine) ainsi que cela résulte des pièces 15 et 15.2 du salarié.
Par courriel du 2 août 2012, Z X a critiqué une phrase de ce projet d’avenant, la formulation de ce message laissant toutefois clairement entendre l’accord de l’intéressé pour passer à temps plein. Aucune réponse n’a été apportée par l’employeur à ce courriel.
L’association LE RECYCLEUR ne conteste pas qu’en pratique, elle a signé avec chacun de ses autres salariés l’avenant question en retirant de ce document la phrase critiquée par Z X, si bien qu’ils ont tous bénéficié d’un passage à temps pleins à compter du 1er septembre 2012, à l’exception de Z X alors qu’il est constant qu’il avait en entretien individuel fait part de son accord en ce sens.
Il convient de relever qu’en suite de cette situation, R C D, membre du conseil d’administration de l’association à cette période, a adressé aux membres de ce conseil un courriel (pièce 16 du salarié) rappelant les engagements pris à l’égard de Z X concernant son passage à 35 heures et la décision favorable émise en ce sens par le conseil lors d’une précédente réunion et s’étonnant de ce que cette décision n’est pas encore été mise en 'uvre pour l’intéressé. En suite de ce message, le conseil d’administration a nommé une commission pour examiner la question et tenter d’aplanir les difficultés.
Par courriel du 16 novembre 2012, Z X a confirmé expressément aux quatre membres de cette commission son souhait de passer sans délai à 35 heures et sa proposition d’organisation de son temps de travail dans ce cadre.
Il résulte du compte rendu du conseil d’administration du 21 novembre 2012 que ce conseil a décidé le passage à temps plein de Z X « pour une période de 6 mois ». (Pièce 20 du salarié)
Z X a subi un arrêt de travail du 23 novembre au 22 décembre 2012, consécutif selon lui un accident du travail, même si celui-ci n’a finalement pas été reconnu comme tel par la caisse primaire d’assurance-maladie
Cette décision de passage à temps plein n’ayant toujours pas été mise en 'uvre avec la paye de novembre 2012, Z X adressé à l’association LE RECYCLEUR le 1er décembre 2012 un courrier recommandé se plaignant entre autres de cette situation.
Par courrier du 5 décembre 2012 adressé à Z X alors en arrêt maladie, A B, président de l’association LE RECYCLEUR, a reconnu un dysfonctionnement du conseil d’administration concernant son manque de réaction sur la question de l’avenant de passage de l’intéressé aux 35 heures, rappelant qu’il lui avait présenté ses excuses à ce sujet au nom du conseil et l’invitant à reprendre rapidement sa place dans l’équipe.
Le 26 décembre 2012, le conseil d’administration du RECYCLEUR a adressé à Z X un courrier indiquant qu’il se tenait à sa disposition pour finaliser les conditions de son passage 35 heures.
Toutefois, aucun avenant ne sera en réalité proposé, postérieurement à cette date, à la signature de l’intéressé qui a continué d’être rémunéré sur la base mensuelle de 117 heures lorsque toutefois il n’était pas en arrêt de travail (sans versement par l’employeur d’un complément de salaire')
Enfin, A B, en sa qualité de président du conseil d’administration, a notifié à Z X le 24 janvier 2013 un courrier d’avertissement disciplinaire lui précisant l’informer de ce 'qu’il ne sera donné aucune suite aux prétentions ou injonctions que vous avez présentées', lui adressant ainsi un refus définitif de faire droit notamment à sa demande de passage à temps plein.
La cour constate que dans ses conclusions, l’association LE RECYCLEUR, pour tenter d’expliquer la différence de traitement entre Z X et ses collègues de travail qui ont, pour leur part, bénéficié du passage à temps plein dès le 1er septembre 2012, se contente d’affirmer que ce salarié a refusé de passer à temps plein, ce qui est toutefois clairement mensonger.
Dans ce contexte et en l’état de l’accord des parties intervenu dès le mois d’août 2012 sur cette modification du contrat de travail, la cour considère que Z X aurait dû bénéficier de cette mesure de passage à temps plein dès le 1er septembre 2012 comme ses collègues, et que son employeur avait l’obligation de lui régler ses salaires sur cette base à compter de cette date.
Dans ses écritures devant la cour, Z X ne présente pas de demande de rappel de salaire à ce titre mais une demande de réparation globale à hauteur de 4000 € du préjudice né pour lui de ce manquement de l’employeur à ses obligations conventionnelles.
En l’état des éléments d’appréciation fournis par Z X en pages 50 et 51 de ses conclusions, non contestés dans leur détail par l’employeur, le préjudice financier subi par Z X à ce titre s’est élevé à 1683 + 168,30 + 2130 = 3981,30 euros, ce qui justifie que les 4000 € de dommages-intérêts ici réclamés soient alloués au demandeur, la différence correspondant à la réparation du préjudice moral né du refus injustifié par l’employeur de faire droit à cette demande.
S’agissant d’une évaluation de préjudice, cette somme portera intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1153'1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, à compter du présent arrêt.
1.3'sur la violation par l’employeur de l’obligation de reprendre le paiement de salaire dans le d’aller d’un mois à compter de la constatation de l’inaptitude du salarié :
Il résulte des dispositions similaires des articles L 1226'11 et L 1226'4 du code du travail, le premier de ces textes concernant les arrêts maladie consécutifs un accident du travail ou à une maladie professionnelle et le second les autres arrêts maladie, que lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’a pas été reclassé dans l’entreprise et s’il n’a pas été licencié, l’employeur doit lui verser, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l’espèce, Z X réclame à l’association LE RECYCLEUR le paiement d’une somme de 684,57 euros de rappel de salaire, outre 68,45 euros de congés payés y afférents, exposant que ces montants correspondent au salaire que l’employeur aurait dû spontanément lui verser à nouveau par application de ces textes à compter du 17 août 2013 au lieu de se contenter de n’en reprendre le paiement qu’à compter du 1er septembre 2013.
L’inaptitude définitive de Z X à son poste a été constaté par le médecin du travail le 16 juillet 2013. Dès lors, il appartenait à l’association LE RECYCLEUR de reprendre à compter du 17 août 2013 le paiement de son salaire qu’elle n’avait pas entre-temps licencié ou reclassé dans l’entreprise.
Au vu des pièces versées aux débats et en l’absence ' ici encore ' de toute explication motivée par l’employeur de sa carence sur ce point, cette demande de rappel de salaire correspondant aux 13 derniers jours du mois d’août 2013 s’avère fondée en son principe comme en son montant. Il y a donc lieu d’y faire droit.
Ce rappel de salaire de 684,57 euros outre 68,45 euros de congés payés y afférents portera intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2014 conformément à l’article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce.
1.4' sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du retard apporté par l’employeur au paiement de certains salaires :
Z X sollicite ici l’octroi d’une somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour lui des retards de paiement de ses salaires suivants :
'salaire de mai 2012 payé le 1er juin 2012 au lieu du 30 mai, et encore seulement sur l’insistance de Z X auprès de A B, président de l’association ;
'salaire de novembre 2012 payé le 17 décembre 2012 au lieu du 30 novembre, et encore après plusieurs courriers de réclamation (pièces 26 à 28 du salarié) ;
'salaire de décembre 2012 payé avec 8 jours de retard ;
'salaire de février 2013 payé 'avec difficultés’ le 1er mars 2013 (pièces 121 du salarié).
L’association LE RECYCLEUR ne s’explique pas sur ces retards de paiement, mais non conteste pas non plus la réalité.
S’il n’est pas démontré que les légers retards ayant affecté le paiement des salaires de mai 2012 et février 2013 aient causé à Z X un réel préjudice, il n’en va pas de même concernant ceux ayant affecté le paiement des salaires de novembre et décembre 2012, d’autant que ces paiements n’ont été que très partiels, l’employeur ayant à tort refusé d’assurer à Z X le maintien de son salaire intégral en dépit de son arrêt maladie.
La cour dispose en la cause d’éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi de ce chef par Z X à la somme de 400 €, somme que l’association LE RECYCLEUR sera condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
1.5' sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation de salaire destinée à la CPAM :
Z X fait grief à l’association LE RECYCLEUR de ne pas lui avoir transmis dans un délai raisonnable l’attestation de salaire destiné à la CPAM dont il avait besoin à la suite de son arrêt de travail pour la période du 6 février 2013 au 30 avril 2013, rappelant qu’il n’a obtenu ce document que le 19 avril 2013, et encore seulement après saisine du conseil de prud’hommes statuant en référé et convocation de l’employeur devant cette juridiction.
L’association LE RECYCLEUR ne conteste ni la matérialité de ce retard, ni le manquement à ses obligations sur ce point, qu’elle explique pas pour autant.
Vu les pièces versées aux débats, la cour estime que le préjudice subi par Z X est incontestable en son principe et qu’elle dispose d’éléments suffisants pour l’évaluer à la somme de 200 €, au paiement de laquelle l’employeur sera condamné à titre de dommages-intérêts.
3.' Sur la demande d’annulation des sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre de Z X :
L’article L1331-1 du code du travail dispose que: 'Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.'
Il ressort par ailleurs des articles L1332-1 et L1332-2 du code du travail :
— qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction;
— que l’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction;
— qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles;
— que si un doute subsiste, il profite au salarié; que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise
Enfin l’article L 1332'4 du même code dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, Z X sollicite aujourd’hui l’annulation des avertissements disciplinaires que son employeur l’association LE RECYCLEUR lui a notifiés les :
'28 février 2013 (pièce 38),
'25 juillet 2013 (pièce 47)
'et 5 septembre 2013 (pièce 50).
En ce sens, il fait valoir d’une part qu’aucune de ces sanctions n’a fait l’objet d’une délibération du conseil d’administration de l’association alors que seul cet organe avait le pouvoir de décider de telles mesures disciplinaires, et d’autre part qu’en tout état de cause aucun de ces avertissements n’est justifié en fait ni en droit.
Sur le premier point, la cour constate qu’il résulte effectivement de l’article 12 des statuts de l’association LE RECYCLEUR que seul le conseil d’administration de celle-ci avait le pouvoir disciplinaire à l’égard des salariés, ce dont il résulte que le président du conseil d’administration ne pouvait décider seul de notifier une telle sanction sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération du conseil.
En l’espèce, et en dépit de l’argumentation expressément développée par Z X sur ce point, la cour ne peut que constater que l’association LE RECYCLEUR n’a pas versé aux débats la copie des procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration ayant autorisé le prononcé à l’encontre de ce salarié de chacune des sanctions précitées.
Il y a donc lieu de retenir que ces délibérations ne sont pas intervenues et par conséquent que chacun de ces 3 avertissements a été prononcé à l’encontre de Z X par une autorité incompétente.
Il sera donc fait droit à la demande d’annulation de ces trois sanctions.
4.- Sur le harcèlement moral allégué :
En application des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptibles notamment d’altérer sa santé physique ou mentale, et l’employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir de tels agissements de harcèlement moral.
Par application de l’article 1154'1 du même code dans sa rédaction applicable à la date des faits, il appartient au salarié invoquant l’existence d’un harcèlement moral d’établir la matérialité de faits précis et concordants susceptibles de laisser présumer l’existence d’un tel harcèlement.
Il appartient ensuite au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et dans l’affirmative il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Z X reproche à l’association LE RECYCLEUR de l’avoir harcelé moralement par les agissements suivants :
refus de le passer à temps plein comme les autres salariés à compter du 1er septembre 2012 alors qu’il avait expressément accepté la proposition de modification de son contrat de travail qui lui avait été fait en ce sens par l’employeur ;
1.
retrait à Z X sans son accord en novembre 2012 de sa fonction de formateur pourtant prévue expressément par son contrat de travail et sa fiche de poste ;
2.
retrait de l’intéressé à l’automne 2012 de l’organisation des plannings de travail de l’association, qui ne lui étaient d’ailleurs pas remis ;
3.
refus de lui appliquer à l’occasion de l’arrêt de travail dont il a bénéficié à compter du 20 novembre 2012 l’usage en vigueur dans l’entreprise de maintenir le salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail ;
4. propos dénigrants tenus par la direction de l’association à son encontre ;
5.
multiplication de sanctions disciplinaires juridiquement nulles et au demeurant mal fondées factuellement ;
6.
défaut de reprise par l’employeur du paiement des salaires à l’issue du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude conformément aux dispositions de l’article L 1226'11 du code du travail ;
7.
paiement tardif à Z X de certains de ses salaires ;
8.
remise tardive de l’attestation de salaire destiné à la CPAM à l’occasion de l’arrêt de travail du 6 février au 30 avril 2013.
9.
La matérialité des faits allégués aux points 1, 4, 7, 8 et 9 n’est pas contestable au regard des motifs qui précèdent, et la cour constate que chacun de ces manquements de l’employeur à ses obligations laisse effectivement présumer, au vu des pièces du dossier, un harcèlement moral délibéré de Z X par l’association LE RECYCLEUR, et en particulier par son président A B, constitué de faits réitérés ayant pour objet ou pour effet une dégradation certaine de ses conditions de travail susceptibles notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
La cour constate que l’association LE RECYCLEUR , à laquelle il incombe dans ces conditions de démontrer que ces décisions sur ces différents sujets ont été en réalité par prises pour des motifs exclusifs de tout harcèlement, est totalement défaillante dans l’administration de cette preuve, se contentant soit de procéder par pure affirmation, soit de ne fournir strictement aucune explication pour s’opposer aux reproches du salarié.
*
En ce qui concerne le point 6 relatif aux sanctions disciplinaires, Z X démontre effectivement que l’employeur n’a eu de cesse, entre juin 2012 et septembre 2013, de tenter de lui adresser des sanctions disciplinaires aussi irrégulières qu’injustifiées.
Il résulte des pièces versées aux débats tout d’abord que ce salarié a appris le 14 juin 2012 au hasard d’un courriel qui lui a été transmis en copie par le président de l’association qu’il était envisagé par ce dernier de lui adresser un blâme mais qu’un membre du conseil d’administration lui ayant réclamé des explications, ce projet a été abandonné.
Il est toutefois à noter que ce n’est assurément pas par hasard que A B, président du conseil d’administration, a pris l’initiative d’adresser à l’ensemble des salariés, dont Z X , une copie de son mail de réponse à la demande d’explication que lui avait adressée par mail privé S C D au sujet de ce blâme. Une telle diffusion de sa réponse était bien évidemment susceptible d’impressionner le salarié concerné, d’autant qu’il résulte des différents témoignages versés aux débats que A B ne se gênait pas à l’époque pour se plaindre de Z X et pour dire qu’il cherchait à s’en débarrasser.
En ce qui concerne l’avertissement notifié à Z X le 24 janvier 2013, il était ainsi rédigé :
« premier avertissement
Monsieur,
Par la présente, le président, au nom du conseil d’administration du RECYCLEUR, vous informe qu’il ne sera donné aucune suite aux prétentions ou injonction que vous avez présentées.
Par ailleurs il vous en juin à assurer, sans délai, vaut fonctions dans le respect des obligations liées à votre contrat de travail.
Ce courrier avaleurs d’averti.
Recevez Monsieur nos salutations.
Pour le conseil d’administration du RECYCLEUR
Le président. »
Z X a logiquement contesté cet avertissement notifié manifestement pour sanctionner ses réclamations figurant en particulier dans son courrier circonstancié du 1er décembre 2012 concernant notamment les pressions qu’il se plaignait de subir, son défaut de passage à temps plein, et sa perte de toute activité de formation.
Les parties sont d’accord pour indiquer que cet avertissement disciplinaire a été annulé, sans toutefois qu’aucune pièce ne soit versée au débat ce sujet. Il n’en reste pas moins que l’employeur a, en notifiant cet avertissement grossièrement irrégulier et injustifié et en le rétractant en par la suite, continué ici sa démarche de harcèlement moral délibéré de ce salarié.
Concernant l’avertissement disciplinaire notifié le 28 février 2013, il était ainsi motivé :
« le fait de ne pas avoir adopté la méthode de gestion des encaissements mise en place à l’atelier constitue un manquement aux méthodes de travail de la structure qui vous emploie, et qui ont été plusieurs fois précisées.
Nous vous demandons en conséquence de considérer cette lettre comme un avertissement et vous enjoignons d’améliorer votre comportement professionnel à l’avenir.
En espérant que vous conformerez à nos observations.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations.
Pour le CA du RECYCLEUR
Le président »
Z X a contesté le 13 mars 2013 cet avertissement, faisant valoir qu’il n’énonçait aucun fait pouvant constituer une faute de sa part. Cette contestation n’a été suivie d’aucune réponse de l’employeur.
Par-delà l’irrégularité affectant cette sanction disciplinaire décidée par le président seul alors qu’il n’en avait pas le pouvoir, il y a lieu de relever que par cette formule peu claire, A B reprochait en réalité à Z X sa façon de gérer la caisse de l’atelier et en particulier le fait de conserver une somme importante dans le coffre-fort au lieu de la déposer à la banque.
Il n’est toutefois pas contesté par les parties que ce débat avait été mis au jour entre Z X et le président de l’association dès le mois d’avril 2012, époque à laquelle le salarié avait en conséquence rendu à son employeur la clé du coffre-fort de l’atelier, ce qui n’est pas contesté.
Il résulte des pièces 21 et 87 du salarié que c’est le 23 avril 2012, à l’occasion d’un conseil d’administration, que A B est allé vérifier le coffre avec un autre administrateur, démarche au cours de laquelle il prétend il y avoir trouvé la somme anormale de 17'000 €.
Il y a lieu toutefois de relever d’une part que la preuve de la présence de cette somme dans le coffre n’est aucunement avérée par les pièces versées aux débats, et d’autre part et surtout qu’à supposer même que tel ait été le cas, une telle découverte en avril 2012 ne pouvait justifier le prononcé le 28 février 2013 de l’avertissement disciplinaire litigieux, s’agissant d’un fait connu d’évidence par l’employeur depuis plus deux mois et alors que Z X avait été déchargé de toute gestion de la caisse de l’atelier depuis près d’un an.
Ici encore, cette notification d’avertissement est non seulement mal fondée, mais surtout révélatrice de la volonté du président de l’association de harceler moralement Z X en tentant de jeter par un artifice grossier le doute au sein de la structure sur l’honnêteté de ce salarié, ce dont attestent plusieurs les témoignages versés aux débats par ce dernier.
Concernant l’avertissement notifié le 25 juillet 2013 (pièce 47 du salarié), il était censé être fondé sur un manquement de Z X à son obligation de transmettre à l’employeur dans les 48 heures le justificatif de la prolongation de son arrêt travail pour la période du 26 au 30 juin 2013, le document papier de prolongation d’arrêt travail n’ayant été transmis à l’association que le 5 juillet 2013.
Ici encore, par-delà l’irrégularité grossière affectant cette sanction qui justifie d’autant plus son annulation que ce courrier n’a en l’occurrence pas été signé par la présidente de l’association alors en fonction mais par 2 administrateurs, A B et E F, il y a lieu de relever d’une part qu’il résulte des pièces 50 et 118 du salarié que Z X avait bien pris le soin d’informer de cette prolongation d’arrêt G H, nouvelle présidente de l’association qui a démissionné peu après, et ce dès le 27 juin 2013 .
D’autre part et surtout il est à noter que cet avertissement a été notifié le 25 juillet 2013, c’est-à-dire à une date où l’employeur avait pleinement connaissance des avis d’inaptitude émis les 1er et 16 juillet 2013 par le médecin du travail.
Dans ce contexte, le léger retard apporté par Z X dans la transmission matérielle de sa prolongation d’arrêt travail à son employeur qui en avait déjà été informé oralement, ne pouvait bien évidemment justifier le prononcé d’un tel avertissement disciplinaire.
Ainsi, l’envoi de cette lettre relevait-il une nouvelle fois de la démarche délibérée de certains membres du conseil d’administration de l’association LE RECYCLEUR, et en particulier de A B, tendant à harceler moralement Z X .
Il en va de même de l’avertissement notifié dans les mêmes conditions le 5 septembre 2013 (pièces 50 du salarié) par le seul E F, membre du conseil d’administration sans délibération de cet organe associatif et alors qu’à l’évidence, aucun abandon de poste ne pouvait être alors reproché à Z X puisque celui-ci avait été 2 mois plus tôt déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et n’était donc pas en mesure de l’occuper.
*
Concernant enfin le point 2 ci-dessus portant sur le retrait unilatéral par l’employeur de toute activité d’animation de formation, il y a lieu de constater que cette activité faisait expressément partie des tâches confiées à Z X dans le cadre de son contrat de travail de 2004, qu’elle figurait en particulier sur sa fiche de poste annexée à ce dernier, qu’en pratique Z X avait depuis des années assumer cette activité d’animation au sein de l’association d’ateliers de formation à la mécanique cycle, et que c’est pour la première fois qu’il n’avait pas été associé à cette activité lors de l’organisation du planning de formation de l’automne 2012.
De surcroît, il fait valoir que l’employeur a pris cette décision sans l’en informer préalablement et qu’il n’a découvert la situation qu’en lisant le planning des formations de novembre 2012 et en constatant qu’il n’y figurait pas.
Pour contester cette présentation des faits, l’association LE RECYCLEUR invoque sa pièce n° 20, qui consiste en une audition par un enquêteur de l’assurance-maladie, semble-t-il le 9 janvier 2013, de A B, alors président de l’association LE RECYCLEUR , et de I J, administrateur de cette association.
Dans ce document, ces 2 témoins ont soutenu devant ce représentant de la CPAM que l’absence de Z X à la réunion d’équipe du 9 novembre 2012 au cours de laquelle le planning de la formation et les modalités de celle-ci ont été définies justifiait que l’intéressé soit exclu de l’organisation de cette activité.
Il convient toutefois de relever que ces témoignages, même fait devant un organisme tiers, ne sauraient suffire à démontrer ni le bien-fondé de cette allégation de l’employeur, ni surtout à justifier la décision prise par ce dernier de retirer à ce salarié, unilatéralement et sans lui demander son avis ni même l’en informer d’une façon quelconque, les fonctions de formateur qu’il assumait depuis des années.
Il résulte de l’attestation figurant en pièce 83 du salarié établie par T U-V, salarié présent lors de la réunion d’équipe du 9 novembre 2012 précitée, que contrairement à ce que soutient aujourd’hui l’employeur, le planning des formations arrêté ce jour-là n’a pas été élaboré en cours de réunion mais avait été préparé à l’avance par O P Q qu’il l’a fait purement et simplement valider par les salariés présents.
À supposer même qu’on puisse considérer que cette décision d’évincer Z X de l’animation des formations a réellement été prise au cours de cette réunion en accord avec les salariés présents, l’absence de Z X ce jour-là ne saurait justifier en quoi que ce soit cette modification subreptice par l’employeur d’un élément essentiel du contrat de travail de ce salarié.
Enfin et quoi qu’en dise aujourd’hui l’association LE RECYCLEUR, l’attestation établie par K L (pièce 84 du salarié) suffit à démontrer d’une part que Z X n’a jamais accepté cette modification de ses attributions, et d’autre part que les membres du conseil d’administration mandatés pour tenter d’aplanir les difficultés rencontrées par la direction de l’entreprise avec ce salarié avaient quant à eux reconnu que 'la non-participation de Z X à la formation était une situation anormale' à laquelle il fallait remédier, ce qui n’a au demeurant jamais été fait.
Ainsi, il y a lieu ici encore de retenir que cette exclusion de Z X de toute activité de formation laisse présumer des faits constitutifs de harcèlement commis délibérément par l’employeur, et que ce dernier est totalement défaillant dans la démonstration, qui lui incombe, de ce que ses décisions en la matière ont été exclusives de tout harcèlement.
*
En l’état de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il soit ici besoin de statuer plus avant sur les autres faits de harcèlement invoqué par le salarié, la cour considère qu’il existe bien au dossier la preuve de nombreux agissements répétés de harcèlement moral commis par l’association LE RECYCLEUR à l’encontre de Z X , agissements qui, pris dans leur ensemble, avaient assurément pour objet et en tout cas pour effet une dégradation importante de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
Il résulte d’ailleurs des pièces médicales versées aux débats par le salarié que celui-ci a subi, en suite directe de ces agissements de harcèlement moral de son employeur, une dégradation effective de son état de santé psychique, ainsi qu’en attestent directement les certificats médicaux établis par le
Docteur Y (pièce 39 du salarié), par la psychologue du service de santé au travail (pièce 54) et par le professeur Éric ZIMMERMANN, psychiatre spécialisé qui a examiné Z X à la demande de médecin du travail (pièce 70).
Le caractère délibéré de ce harcèlement moral apparaît évident au vu des pièces versées aux débats, et en particulier des témoignages :
'd’une part de M N (pièce 87), membre du conseil d’administration du RECYCLEUR pendant 5 ans, qui atteste en particulier de la volonté affichée à de nombreuses reprises en 2011 et 2012 par A B et O P Q de contraindre Z X à quitter l’entreprise et qui témoigne explicitement de ce qu’il les a alertés de façon claire sur le fait que leur comportement était constitutif de violence psychologique et de harcèlement moral ;
'et d’autre part de S C D (pièce 82) qui raconte dans quelles conditions elle a été exclue du conseil d’administration de l’association LE RECYCLEUR dans les termes suivants :
« Etant la seule personne au sein du CA à prendre la défense de Z X, j’ai été exclue en tant que témoin des faits mis en place pour pousser Z X à la démission.
Les propos tenus en CA étaient clairs : une procédure aux prud’hommes demande, pour le salarié, des finances et de l’énergie, et par ailleurs il est en général difficile de prouver le harcèlement.
Ces propos étaient soutenus par I J qui a fait carrière dans les ressources humaines.
Souvent en réunion, il évoquait ses réussites en justice et son expérience et mettait l’accent sur la difficulté à prouver 'des faits discriminatoires’répréhensibles par la loi. Il souhaitait éviter une procédure, affirmant qu’être impliqué dans une procédure judiciaire démobiliserait l’ensemble des membres du CA et que 'la loi du plus fort est souvent la meilleure'.
»
L’association LE RECYCLEUR conteste globalement le bien-fondé de ces témoignages mais se garde d’en contester le détail sur ces points et ne produit aucun document de nature les remettre sérieusement en cause.
Elle n’a en particulier pas jugé utile ou opportun de verser aux débats une quelconque attestation de I J contestant les propos et la stratégie qui lui ont ainsi été prêtés par S C D, ce qui laisse présumer le bien-fondé de cette accusation au demeurant corroborée par les faits répétés de harcèlement moral ci-dessus amplement caractérisés à l’encontre de cet employeur.
Ce harcèlement moral a incontestablement causé à Z X un préjudice distinct de celui né de son inaptitude, préjudice que la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer la somme de 10'000 euros. L’association LE RECYCLEUR sera donc condamnée à payer cette somme à titre de dommages-intérêts de ce chef à Z X , avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La cour faisant ainsi droit à la demande principale de Z X tendant à l’indemnisation du préjudice moral qu’il a subi, sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’association LE RECYCLEUR s’avère être sans objet.
5.' Sur le licenciement et ses conséquences :
5.1' sur la nullité du licenciement :
Par application de l’article L 1152'3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenu à la suite d’un harcèlement moral est nul.
En l’espèce, le licenciement litigieux prononcé le 8 novembre 2013 à l’encontre de Z X par l’association LE RECYCLEUR était motivé par son inaptitude définitive à son poste reconnu par le médecin du travail et par l’impossibilité de son reclassement dans l’entreprise (pièce 65 du salarié).
Il résulte toutefois des documents médicaux précités et en particulier des certificats médicaux établis par le Docteur Y (pièce 39 du salarié) et Éric ZIMMERMANN (pièce 70 du salarié) que cette inaptitude constatée par le médecin du travail était en réalité consécutive directement au harcèlement moral que l’association LE RECYCLEUR a fait subir à ce salarié.
Le licenciement en cause doit donc être annulé par application de l’article L 1152'3, sans même qu’il soit ici besoin d’examiner la question de sa cause réelle et sérieuse ni celle de l’insuffisance des recherches menées par l’employeur en vue de reclasser le salarié.
5. 2' sur l’ancienneté de Z X dans l’entreprise :
Afin de permettre la détermination du montant de l’indemnité de licenciement dû à Z X dans ce contexte, il y a lieu d’examiner la question de l’ancienneté dont bénéficiait ce salarié dans l’entreprise.
Z X revendique en effet ici une ancienneté remontant au 12 octobre 1998, date à laquelle il a été recruté dans le cadre d’un contrat emploi-solidarité par l’association REGROUPEMENT POUR UNE VILLE SANS VOITURE, tandis que l’association LE RECYCLEUR ne lui reconnaît pour sa part qu’une ancienneté à compter du 1er novembre 2004, date de la conclusion de son contrat à durée indéterminée.
Au soutien de cette thèse, l’association le RECYCLEUR fait valoir :
— d’une part que Z X est dans l’incapacité de prouver le transfert d’activité d’une entité autonome, et par là le transfert de son contrat de travail, à l’occasion de la reprise par ses soins de l’atelier de réparation de cycles mis en place depuis 1998 par l’association REGROUPEMENT POUR UNE VILLE SANS VOITURE,
— et d’autre part qu’en tout état de cause son dernier contrat emploi consolidé s’est terminé le 31 octobre 2003, donc plus d’un an avant qu’il ne réintègre la structure dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 1er novembre 2004.
Sur ce dernier point, la cour doit ici stigmatiser la mauvaise foi évidente de l’employeur qui feint 'd’oublier’ que Z X a versé aux débats depuis le début de cette procédure prud’homale une pièce n° 6 consistant en la copie du contrat emploi consolidé conclu entre l’association LE RECYCLEUR et Z X pour la période allant du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004, si bien que Z X n’a jamais cessé de travailler pour cette association entre la fin de son dernier contrat emploi consolidé et la conclusion le 1er novembre 2004 de son contrat à durée indéterminée.
En l’état de la succession continue des contrats annuels emploi-solidarité puis emploi-consolidé dont a bénéficié Z X au sein de l’association LE RECYCLEUR (pièces 3 à 6 du salarié), l’ancienneté de Z X dans cette entreprise doit au minimum être pris en compte à compter de la date d’effet du premier de ces contrats, soit le 1er novembre 2000.
Bien plus, il résulte des pièces 1 et 2 produites par Z X que celui-ci a été embauché initialement par l’association REGROUPEMENT POUR UNE VILLE SANS VOITURE pour une durée d’un an à compter du 12 octobre 1998 en qualité d’employé chargé de l’aide au secrétariat et de l’animation de l’atelier de réparation de cycles créé en 1994 par cette association et situé 44 rue Burdeau à Lyon, et que cet emploi consolidé a été renouvelé jusqu’au 1er novembre 2000 par un second contrat à durée déterminée du 11 octobre 1999.
Il résulte de la fiche d’accueil figurant sur le site Internet de l’association LE RECYCLEUR (pièce 93 du salarié) que l’atelier vélo géré par cette structure a été créé en 1994, et des statuts de l’association LE RECYCLEUR figurant en pièce 94 du salarié que cet atelier initialement créé par l’association REGROUPEMENT POUR UNE VILLE SANS VOITURE a été repris à son compte par l’association LE RECYCLEUR à compter de sa propre création le 1er avril 2000.
Or il est constant que Z X a été le seul employé chargé de cet atelier vélo tant au sein de l’association REGROUPEMENT POUR UNE VILLE SANS VOITURE qu’au sein du RECYCLEUR jusqu’à l’embauche d’autres salariés par cette structure à la fin des années 2000, si bien que ce salarié a nécessairement travaillé dans ce cadre pour l’association LE RECYCLEUR à compter du 1er avril 2000.
De surcroît et quoi qu’en dise aujourd’hui l’employeur, cet atelier de réparation de cycles qui disposait d’un local, de matériel, d’une clientèle, de revenus, d’une comptabilité et d’un salarié animateur et mécanicien réparateur, était incontestablement constitutif d’une entité économique autonome qui a été transférée à l’association LE RECYCLEUR, à compter de la création de celle-ci et de sa reprise de cet atelier.
Dans ce contexte, il appartient à l’association LE RECYCLEUR de rapporter aujourd’hui la preuve contraire en démontrant l’absence d’entité économique autonome transférée, ce qu’elle aurait peut-être pu faire par exemple en produisant la convention qu’elle n’a pas manquée de passer avec l’association REGROUPEMENT POUR UNE VILLE SANS VOITURE à l’occasion du transfert de l’atelier litigieux.
La cour constate toutefois qu’elle n’a pas cru opportun de verser aux débats ce document ni aucun autre à ce sujet, et retient en conséquence que l’employeur actuel n’a aucun argument sérieux à faire valoir à l’encontre de l’application en l’espèce de l’article L 1224'1 du code du travail.
Ainsi, il y a lieu en conséquence de considérer que le contrat de travail de Z X liant celui-ci à l’association REGROUPEMENT POUR UNE VILLE SANS VOITURE a été transféré juridiquement de plein droit le 1er avril 2000 à l’association LE RECYCLEUR par application de cette disposition légale d’ordre public.
Par voie de conséquence, l’ancienneté de ce salarié à prendre en compte au sein de l’association LE RECYCLEUR remonte nécessairement à sa date d’embauche par son employeur initial, soit le 12 octobre 1998, peu important ici qu’aucune reprise d’ancienneté n’ait été mentionnée par l’employeur dans le contrat de travail à durée indéterminée qu’il a conclu avec Z X en 2004.
5. 3' sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul :
Il résulte des éléments du dossier que Z X, au jour de ce licenciement, bénéficiait d’une ancienneté dans l’entreprise de quinze années, et que l’association LE RECYCLEUR n’employait à l’époque pas plus de 11 salariés.
Par ailleurs, il aurait dû percevoir un salaire mensuel brut de 2140 € au titre de son contrat de travail désormais passé à temps plein depuis le 1er septembre 2012. Toutefois, la cour ne peut que constater que l’intéressé n’a pas fait le choix de solliciter un rappel de salaire, comme il en avait la possibilité mais seulement l’indemnisation par des dommages-intérêts du préjudice né pour lui de cette situation anormale. Le salaire de référence à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation des différentes sommes qui lui sont dues en suite du licenciement nul dont il a été victime est donc bien celui de 1579,50 euros bruts par mois
En l’état du licenciement nul dont il a été victime, il est en droit d’obtenir, sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail, une indemnité réparant le préjudice qu’il justifie avoir subi par suite de cette rupture abusive de son contrat de travail.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances très particulières de la rupture, du montant précité de la rémunération due à Z X à la fin de son contrat, de son âge au jour de son licenciement (44 ans), de son ancienneté précitée à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces divers éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une somme de 25'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme venant en sus des 10'000 € qui lui sont alloués par ailleurs en réparation du préjudice distinct et spécifique qu’il a subi du fait du harcèlement moral.
La cour entend ici préciser que la détermination de ces dommages-intérêts se fonde uniquement sur la réalité du préjudice subi par le salarié indûment licencié et n’a pas à prendre en compte l’impact problématique que l’obligation de payer cette somme aura sans doute sur l’association concernée.
Ce sont en effet les dirigeants de cette dernière, et eux seuls, qui sont responsables de cette situation puisque, en se livrant ainsi délibérément à un harcèlement moral d’un salarié de 15 ans d’ancienneté et en profitant de sa détresse subséquente pour prononcer abusivement son licenciement pour inaptitude, ils ont pris un risque pour la survie de cette structure qui ne saurait avoir une quelconque incidence sur le droit du salarié concernée à l’entier réparation de son préjudice.
5. 4' sur les demandes en paiement d’un solde d’indemnité de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis :
Le licenciement litigieux étant nul, les dispositions spécifiques au licenciement pour inaptitude ne sauraient ici recevoir application et Z X est donc fondé à réclamer à l’employeur, par application de l’article L 1234'5 du code du travail, le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire calculée sur la base du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement à cette d’une somme de 3159 euros, outre 315,90 euros de congés payés afférents, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2014 par application des dispositions de l’article 1153 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte au moins une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Pour l’évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d’années et de mois entiers de service accomplis au 8 janvier 2014, date d’expiration du délai de préavis, soit en l’espèce 15 ans et 2 mois.
Selon l’article R 1234-2 du code du travail, le montant de l’indemnité légale de licenciement ne peut être inférieur à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Cette indemnité peut donc être ainsi calculée :
(1579,50 € x 15,166 x 1/5) + (1579,50 € x 5,166 x 2/15) = 4790,94 + 1087,96 = 5878,90 euros.
Compte tenu de l’indemnité de licenciement de 2475 € déjà versée par l’association LE RECYCLEUR le 16 avril 2014 sur la base erronée d’une ancienneté ne remontant qu’au 1er mai 2004, la demande présentée par Z X tendant à obtenir le paiement d’un complément d’indemnité de licenciement de 3332,84 euros sera déclarée fondée en son principe comme en son montant, la cour ne pouvant allouer aux parties plus que celles-ci ne lui demandent.
5. 5'sur la remise tardive des documents de fin de contrat :
Z X sollicite à ce titre la condamnation de l’employeur d’une part à modifier sous astreinte les documents de fin de contrat conformément aux dispositions du présent arrêt et d’autre part à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour lui du retard apporté par l’association LE RECYCLEUR dans la délivrance de ces documents de rupture.
Il convient de relever ici que l’association LE RECYCLEUR a attendu, sans aucune raison légitime, l’audience de conciliation devant le conseil de prud’hommes statuant au fond pour se décider à remettre à Z X une somme à ce titre, somme qui ne correspondait au demeurant qu’à un paiement très partiel de l’indemnité de licenciement qui lui était en réalité due. De surcroît, cet employeur a cru opportun de contester contre toute évidence et pour des motifs fallacieux la réelle ancienneté de ce salarié en dépit des réclamations légitimes de ce dernier.
En l’état de ces éléments, il est incontestable que Z X a subi, du fait de cette résistance abusive de son employeur, un préjudice moral et matériel spécifique que la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer la somme de 1500 €. L’association LE RECYCLEUR sera donc condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Compte tenu de l’acharnement persistant dont a fait preuve l’association LE RECYCLEUR dans son refus d’assumer ses obligations envers ce salarié, y compris par le développement d’exceptions d’incompétence on ne peut plus dilatoires, il y a lieu d’ordonner la remise par l’employeur à Z X ou à son représentant, sous quinzaine de la première demande qui lui en sera faite par écrit, des documents de fin de contrat modifiés pour tenir compte des dispositions du présent arrêt (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, bulletin de paye), et de dire que passé ce délai, sera redevable envers le salarié d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour et par document manquant pendant une durée de 3 mois.
Par contre, la cour n’estime pas utile de se réserver la liquidation de cette astreinte.
5. 6'sur la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement :
Z X sollicite la condamnation de l’association LE RECYCLEUR à lui payer une indemnité de 1579,50 euros en réparation du préjudice né pour lui du non-respect par l’employeur du délai de 5 jours ouvrables au moins prévu par l’article L 1232'2 du code du travail entre la présentation de la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable au licenciement et la tenue de cet entretien.
L’association LE RECYCLEUR s’oppose cette demande, faisant valoir qu’elle a parfaitement respecté ce délai.
Il résulte de la pièce 110 du salarié que la lettre de convocation à entretien préalable datée du 23 septembre 2013 a été présentée pour la première fois par la poste à son destinataire le mercredi 25 septembre 2013 et lui a été distribuée le jeudi 26 septembre 2013.
L’entretien préalable auquel le salarié était ainsi convoqué s’est tenu le mardi 1er octobre 2013 à 14 heures, soit effectivement avant l’expiration du délai minimum de 5 jours ouvrables fixé par le texte précité.
Pour autant, il appartient à Z X de démontrer que cette irrégularité procédurale avérée lui a causé un réel préjudice, préjudice qui ne saurait se présumer.
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé se contente d’affirmer le principe de ce préjudice sans en démontrer la réalité. Il y a donc lieu de le débouter de ce chef de demande.
6.'Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l’association LE RECYCLEUR supportera les dépens exposés tant devant la juridiction de première instance que devant la cour d’appel.
Z X a dû pour la présente instance exposer en première instance et devant la cour d’appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
L’association LE RECYCLEUR sera donc condamnée à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes de Lyon compétent pour connaître du présent litige opposant les parties ;
Y AJOUTANT,
DÉCIDE d’évoquer le fond de ce litige par application de l’article 89 du code de procédure civile ;
DIT que Z X bénéficie au sein de l’association LE RECYCLEUR d’une ancienneté remontant au 12 octobre 1998 ;
DIT que Z X aurait dû bénéficier à compter du 1er septembre 2012 de la modification de son contrat de travail le passant à temps plein ;
PRONONCE l’annulation des avertissements disciplinaires notifiés par l’association LE RECYCLEUR à Z X les 28 février 2013, 25 juillet 2013 et 5 septembre 2013 ;
DIT que Z X a subi un harcèlement moral de la part de son employeur l’association LE RECYCLEUR ;
CONDAMNE l’association LE RECYCLEUR à payer à Z X :
'la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour lui de ce harcèlement,
'la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral né pour lui du refus de le passer à temps plein à compter du 1er septembre 2012 ;
'la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Z X du fait du paiement tardif de certains de ses salaires,
'la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Z X du fait de la remise tardive de son attestation de salaire destiné à la sécurité sociale ;
'ces diverses ces indemnités portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE l’association LE RECYCLEUR à verser à Z X les sommes suivantes :
' 473,85 euros à titre de rappel de salaire pour maintien de salaire pendant les jours de carence de novembre 2012 à mai 2013, outre 47,39 euros au titre des congés payés y afférents,
' 1661,19 euros à titre de complément de salaire sur indemnités journalières de sécurité sociale de novembre 2012 à avril 2013, outre 166,11 euros au titre des congés payés y afférents.
' 684,57 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 17 au 31 août 2013, outre 68,45 euros au titre des congés payés y afférents ;
RAPPELLE que ces créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2014 , date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
PRONONCE l’annulation du licenciement notifié le 8 novembre 2013 à Z X par l’association LE RECYCLEUR ;
CONDAMNE l’association LE RECYCLEUR à verser en conséquence à Z X les sommes suivantes :
' 25'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour Z X de son licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
' 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Z X du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
' 3332,84 euros au titre du solde restant dû sur l’indemnité légale de licenciement ;
' 3159 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 315,90 euros de congés payés y afférents ;
' ces 2 dernières sommes portant intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2014 ;
ORDONNE la remise par l’association LE RECYCLEUR à Z X ou à son représentant, sous quinzaine de la première demande qui lui en sera faite par écrit, des documents de fin de contrat modifiés pour tenir compte des dispositions du présent arrêt (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, bulletin de paye) ;
DIT que passé ce délai, l’association LE RECYCLEUR sera redevable envers Z X d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour et par document manquant pendant une durée de 3 mois ;
PRÉCISE que les diverses sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE l’association LE RECYCLEUR aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE l’association LE RECYCLEUR à payer à Z X la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
W AA AB AC
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