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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 4 mai 2017, n° 16/06470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06470 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 février 2016, N° 13/04785 |
| Dispositif : | Révocation de l'ordonnance de clôture |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 1 ARRET DU 04 MAI 2017 (n° , 3 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06470
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/04785
APPELANTE
Madame Y Z X née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : D0470
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au XXX
représenté par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2017, en audience publique, le rapport entendu, l’avocat de l’appelante et le Ministère Public ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, présidente
Madame SALVARY, conseillère
Monsieur LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 février 2016 ayant dit notamment que Mme Y Z X, se disant née le XXX à XXX, n’est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu l’appel de Mme X formé le 15 mars 2016 ;
Vu les dernières conclusions de Mme X signifiées le 20 juin 2016 demandant à la cour d’infirmer le jugement, de dire qu’elle est Française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 et de condamner l’État à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions du ministère public signifiées les 2 et 14 décembre 2016 demandant à la cour de déclarer caduc l’appel de Mme X et irrecevables ses conclusions et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du 25 février 2016, d’ordonner la mention de l’article 28 du code civil et de laisser la charge des dépens à Mme X ;
SUR QUOI,
Considérant que Mme X justifie avoir accompli la formalité prescrite à l’article 1043 du code de procédure civile en produisant le récépissé du ministère de la Justice du 14 décembre 2016 ; que son appel n’est donc pas caduc et ses conclusions sont recevables ;
Considérant que par arrêt du 27 septembre 2016 (n°RG 15/18304), la cour d’appel de Paris (Pôle 1 ' Chambre 1), statuant sur un appel du ministère public contre le jugement du 3 septembre 2015 du tribunal de grande instance de Paris (n°RG 14/16507), rendu à l’égard de Madame Y Z X, se disant née le XXX à XXX, a dit que cette dernière n’est pas française, dit que le certificat de nationalité française délivré le 11 février 2004 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris 19e arrondissement l’a été à tort et ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Considérant que le présent appel défère à la cour le jugement du tribunal de grande instance du 25 février 2016 ayant dit que Mme Y Z X, se disant née le XXX à XXX, n’est pas de nationalité française ;
Considérant qu’il ressort de la lecture de l’arrêt du 27 septembre 2016 et du jugement du 25 février 2016 que les parties ont invoqué les mêmes pièces, les mêmes moyens et les mêmes demandes ;
Qu’il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et de susciter les observations des parties sur l’existence et les conséquences juridiques qu’il convient de tirer de l’arrêt du 27 septembre 2016 (n°RG 15/18304) ; PAR CES MOTIFS,
Constate que la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été accomplie,
Déclare l’appel de Mme Y Z X recevable,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à présenter leurs observations sur l’existence et les conséquences juridiques qu’il convient de tirer de l’arrêt du 27 septembre 2016 (n°RG 15/18304) ;
Renvoie pour clôture au 30 mai 2017 à 13h30 et à l’audience du 30 juin 2017 à 14h pour plaider dans la Salle Charlotte Lagarde, à l’escalier T au 1er étage.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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