Infirmation 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 27 mai 2020, n° 17/05724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05724 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 2 novembre 2017, N° F15/00508 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Maryse LESAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2020
N° RG 17/05724
N° Portalis DBV3-V-B7B-R7OV
AFFAIRE :
C/
A B-Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne Billancourt
N° Section : Encadrement
N° RG : F 15/00508
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Hugues WEDRYCHOWSKI
- Me Romain JEHANIN
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 13 mai 2020 puis prorogé au 27 mai 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
N° SIRET : 347 989 808
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511 substitué par Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur A B-Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Rachid BRIHI de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 et par Me Romain JEHANIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 mars 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Maryse LESAULT, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Maryse LESAULT, Présidente,
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. A B-Z, ci-après M. B-Z, a été engagé par la SA ASTEK le 3 mars 2008 par contrat à durée indéterminée.
Il occupait le poste de consultant au statut cadre et son salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 4 125,01 euros.
L’entreprise employait plus de 11 salariés et était soumise à la convention collective des bureaux d’études techniques dite Syntec.
M. B-Z s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé le 19 juin 2012.
Le 11 février 2013, M. B-Z a été désigné membre de la délégation syndicale CFDT-F3C pour négocier sur le thème intergénérationnel.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 20 février au 26 mars 2013.
La société a convoqué le salarié par courrier du 4 mars 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 15 mars 2013. M. B-Z a demandé le report de l’entretien qui avait lieu durant son arrêt de travail, ce qu’a refusé la société. Le salarié a été représenté lors de l’entretien par M. X, délégué du personnel.
M. X a lancé un droit d’alerte au sujet de la situation de M. B-Z.
La société a notifié à M. B-Z son licenciement pour faute grave par lettre du 19 mars 2013 en raison de la violation de son obligation d’exclusivité du fait de la création de sa société.
Contestant le motif de son licenciement, M. B-Z a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt le 19 mars 2015.
Par jugement du 2 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt a :
— dit le licenciement nul,
— ordonné en conséquence à la SA ASTEK la réintégration de M. B-Z au même emploi ou à un emploi équivalent à celui qu’il occupait,
— condamné la SA ASTEK à verser à M. B-Z :
— 222 750 euros à titre des salaires qu’il aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et la date du prononcé prévue le 2 novembre 2017, montant qu’il conviendra d’actualiser à la date de sa réintégration effective,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts légaux sur le tout légaux à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du jugement pour les sommes indemnitaires, le tout avec capitalisation,
— ordonné à la SA ASTEK l’exécution provisoire sur l’entier jugement et dit que la que la SA ASTEK devra consigner la partie des condamnations non exécutoires de droit à la Caisse des Dépôts et consignations, et que la partie bénéficiaire pourra, sur présentation d’un certificat de non appel ou
d’un arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES portant condamnation, se faire remettre les fonds consignés à hauteur du montant de la condamnation passée en force de chose jugée ;
— ordonné à la SA ASTEK la remise des documents sociaux conformes, notamment les fiches de paye,
— condamné la SA ASTEK aux frais et entiers dépens de la présente instance et au paiement des éventuelles sommes retenues par l’huissier instrumentaire en cas d’exécution forcée du présent jugement,
— condamné la SA ASTEK au remboursement aux organismes concernés des allocations perçues par M. B-Z dans la limite de deux mois,
— débouté M. B-Z du surplus de ses demandes,
— débouté la SA ASTEK de ses demandes.
Par déclaration du 28 novembre 2017, la SA ASTEK a interjeté appel de l’intégralité du jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe, la SA ASTEK, appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt et de :
Sur la demande de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur de M. B-Z :
À titre principal :
— constater que M. B-Z ne bénéficiait pas d’une protection spéciale contre le licenciement
En conséquence,
— débouter M. B-Z de sa demande de nullité du licenciement.
À titre subsidiaire :
— constater qu’il ne bénéficiait plus de cette protection lorsqu’il a sollicité sa réintégration en mars 2015 en saisissant le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt ;
— constater à titre infiniment subsidiaire que M. B-Z a abusivement tardé à agir.
— débouter M. B-Z de sa demande d’indemnité correspondant au versement des salaires perdus entre le licenciement et sa réintégration ;
À titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le montant de son indemnité ne pourrait correspondre qu’à la rémunération dont il aurait bénéficié de la date de sa demande de réintégration, soit le 19 mars 2015, jusqu’à sa réintégration effective
Sur le licenciement de M. B-Z
À titre principal :
— juger que les griefs retenus par la société ASTEK à l’encontre de M. B-Z sont
parfaitement établis ; que le motif du licenciement de M. B-Z n’encourt aucune requalification ; que M. B-Z ne démontre aucune fraude de la société ASTEK à la législation sur les licenciements collectifs pour motif économique et qu’est légitime le licenciement pour faute grave notifié à M. B-Z.
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires.
À titre subsidiaire :
— juger que le licenciement de M. B-Z repose sur une cause réelle et sérieuse.
— débouter M. B-Z de sa demande tendant à l’allocation de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre infiniment subsidiaire :
— constater la défaillance de l’intimé dans la preuve du préjudice qu’il allègue,
— limiter strictement l’allocation de dommages intérêts éventuellement dus à M. B-Z à la somme de 24 750 euros soit l’équivalent de 6 mois de salaires.
En tout état de cause
— débouter M. B-Z de sa demande de dommages intérêts pour prétendue méconnaissance des dispositions conventionnelles applicables.
— débouter M. B-Z du surplus de ses demandes.
Par dernières conclusions déposées au greffe, M. B-Z, intimé, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la rupture de son contrat de travail s’analysait en un licenciement nul ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné sa réintégration au sein de la société ASTEK, au même emploi ou à un emploi équivalent à celui qu’il occupait ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA ASTEK à lui verser 222 750 euros au titre des salaires qu’il aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et la date du prononcé prévue le 2 novembre 2017, montant qu’il conviendra d’actualiser à la date de sa réintégration effective ;
— porter cette condamnation à hauteur de 251 625,61 eruos, pour l’actualiser à la date de la rédaction des présentes écritures ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA ASTEK aux intérêts légaux sur le tout à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du jugement pour les sommes indemnitaires, le tout avec capitalisation ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la SA ASTEK la remise des documents sociaux conformes, notamment les fiches de paye ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA ASTEK au remboursement aux organismes
concernés des allocations perçues par M. B-Z dans la limite de deux mois ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA ASTEK de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. A B-Z s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En conséquence,
— condamner la société ASTEK à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 6 875 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 12 375 euros
— congés payés afférents : 1 237,50 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 49 500 euros
— dommages-intérêts pour fraude à la législation relative aux licenciements pour motif économique : 50 000 euros
En tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA ASTEK à lui verser 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles ;
— condamner la société ASTEK à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la société ASTEK aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d’argent, et prononcer la capitalisation des intérêts ;
— condamner la SA ASTEK aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2019.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des litiges et demandes.
MOTIFS,
1- Sur le licenciement nul
M. B-Z soutient qu’il bénéficiait d’une protection contre le licenciement en qualité de salarié mandaté pour les négociations et que la société ne pouvait donc pas le licencier sans avoir obtenu l’autorisation de l’inspection du travail.
La société ASTEK conteste le statut protecteur de M. B-Z au motif que son mandat n’est pas assimilable à l’un de ceux prévus par le code du travail et souligne que le droit d’alerte lancé par le délégué du personnel concernait les motifs du licenciement et non le statut de M. B-Z. Elle ajoute que ni le salarié ni les institutions représentatives du personnel n’ont invoqué ce statut protecteur lors de la procédure de licenciement.
Sur ce,
Les salariés dotés d’un mandat prévu par le code du travail bénéficient d’une protection contre le licenciement (article L. 2411-1 du code du travail).
L’article L. 2411-2 fait bénéficier également de la protection contre le licenciement le délégué syndical, le délégué du personnel, le membre du comité d’entreprise, le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, institués par convention ou accord collectif de travail.
La direction générale du travail a précisé par circulaire du 30 juillet 2012 que cette protection instituée par l’article L. 2411-2 bénéficie aux représentants du personnel en nombre supérieur au nombre défini par la loi, aux représentants du personnel mis en place dans une entreprise ou un établissement n’atteignant pas le seuil fixé par la loi ou aux institutions distinctes de celles prévues par la loi dès lors qu’elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail.
En l’espèce, l’accord relatif aux modalités d’exercice du droit syndical au sein de l’UES ASTEK du 14 novembre 2012 prévoit en son article 2.7 : "Le statut de salarié protégé : Tous les intervenants syndicaux (MS, etc.) cités dans le présent accord bénéficient d’une protection spéciale contre le licenciement telle que spécifiée à l’article L2411-1 et suivants du code du travail. Le représentant syndical auprès d’un Comité d’Hygièe, de Sécurité et des conditions de travail (CHSCT) bénéficie de la même protection que les membres de ce dernier".
L’article 1.2 de l’accord définit l’abréviation MS comme signifiant « mandaté syndical » et l’article 1.1 indique que "par le terme « mandaté syndical(e) », on entend soit un(e) délégué(e) syndical(e) [central(e), d’établissement], soi un(e) représentant(e) de section syndicale (RSS), soit un représentant(e) syndical(e) au sein d’une institution représentative du personnel, soit un négociateur syndical d’accord, soit un membre d’une commission de suivi d’accord".
L’accord a donc voulu allouer la protection spéciale contre le licenciement aux salariés bénéficiaires d’un mandat syndical pour négocier un accord.
Par courrier du 11 février 2013, M. Y, délégué syndical CFDT, a informé la direction de la société que M. B-Z avait été désigné pour faire partie des négociateurs de la CFDT sur la thématique inter-générationnelle.
Le mandat confié à M. B-Z était limité à la négociation sur le thème inter-générationnel.
Si cette mission se rapproche de celle du délégué syndical institué par la loi, qui a également pour rôle de négocier les accords collectifs au sein de l’entreprise, elle est néanmoins restreinte par rapport à l’ampleur du rôle occupé par un délégué syndical. Celui-ci représente en effet le syndicat auprès de l’employeur afin de formuler des propositions, des revendications ou des réclamations. Il assure également l’intermédiaire entre les salariés et l’organisation syndicale à laquelle il appartient.
Le mandat d’un délégué syndical est donc plus large que celui du membre d’une délégation syndical mandaté seulement pour la négociation d’un thème.
Le mandat de M. B-Z n’était pas de même nature que celui d’un délégué syndical et n’était donc pas de même nature qu’une institution représentative du personnel instituée par la loi.
Les dispositions légales relatives à la protection contre le licenciement et à l’autorisation délivrée par l’inspection du travail étant d’ordre public, il n’était pas possible d’y déroger par accord collectif en étendant la protection à d’autres mandats.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était nul et en ce qu’il a condamné la société à verser au salarié la somme de 222 750 euros à titre des salaires qu’il aurait dû percevoir.
2- Sur le licenciement pour faute grave
Par courrier du 19 mars 2013, qui fixe les limites du litige, la société ASTEK a notifié à M. B-Z son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
« Monsieur, Nous faisons suite à l’entretien préalable en date du 15 mars 2013 auquel vous étiez absent mais représenté et vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs ci-après exposés. Comme évoqué lors de l’entretien préalable, à la fin du mois de février, nos recherches nous ont amené à constater que vous aviez depuis quelques mois créé une entreprise spécialisée dans les réseaux informatiques qui se nomme Informatic-PC. Vous avez créé et développé cette entreprise parallèlement à votre emploi de Consultant dans notre entreprise. Nous n’avons jamais été informés d’une telle initiative de votre part et vous avons encore moins autorisé à la prendre. En qualité de Consultant informatique, vous n’êtes pas sans savoir que votre employeur, en l’occurrence la société Astek, est référencée sous le code APE 6202A et que son activité est notamment identifiée dans le Conseil en systèmes et logiciels informatiques. De fait, vous avez clairement et délibérément pris le parti de vous affranchir des règles applicables dans l’entreprise et de vos obligations contractuelles. Votre activité concurrence directement celle de votre employeur. En effet, dans le numéro 425 du magazine « Courcouronnes l’Hebdo », un article vous est consacré dans lequel il est indiqué que vous réalisez « … du conseil et assistance technique à destination des particuliers et TPE, ». Plus loin dans l’article, il est mis en évidence le fait que vous proposez « … des formations sur Windows et différents logiciels bureautiques.." Par ailleurs, nous avons également trouvé une insertion de votre entreprise dans les Pages Jaunes prouvant par là que vous avez investi dans la communication de vos services et que votre activité est réelle, effective et lucrative.En ce sens et afin d’achever de démontrer notre propos, dans le numero 425 du magazine « Courcouronnes l’Hebdo », vous précisez que vous êtes en train de travailler à la création d’un site internet « Informatic-PC » pour promouvoir votre offre commerciale et vos services. Votre activité n’est donc pas du tout secondaire! Comme vous le savez pertinemment, le domaine du conseil informatique est hautement concurrentiel. Nous attendions donc de votre part un minimum de transparence, fidélit’ et de loyauté dans le cadre de notre relation contractuelle. L’article 6 de votre contrat de travail fait mention de votre obligation d’exclusivité comme suit « Nous avons noté que vous étiez libre de tout engagement. Vous ne pourrez avoir aucun emploi pour un tiers, exercer aucune activité à titre onéreux ou gratuit, ni occuper aucune autre fonction sans 1'accord préalable de la Direction. » N’ayant jamais été destinataire d’une quelconque information relative à la création de cette entreprise spécialisée dans le même domaine d’activité que le notre, il s’avère que vous avez violé votre engagement contractuel et notamment l’article 6 de votre contrat de travail. Alors que vous avions bâti notre relation de travail sur la confiance et la loyauté, notamment en vous permettant d’être en intermission à votre domicile, vous avez largement et gravement abusé de notre confiance en vous engageant dans de telles activités commerciales. L’intermission n’a pas pour objet de garantir un revenu salarié pendant que vous vous adonnez à une activité indépendante lucrative! Pire, alors que vous connaissez parfaitement l’article 6 de votre contrat de travail, vous l’avez délibérément violé en n’informant pas préalablement votre employeur de cette activité indépendante. La loyauté vis-à-vis de votre employeur a gravement été écornée. L’ensemble de ces faits précis, objectifs, concordants et qui vous sont imputables concourt à qualifier votre comportement professionnel comme fautif. Ces faits constituent notamment une violation patente de l’obligation de respecter les obligations contractuelles et du devoir d’exécuter loyalement et fidèlement celles-ci. Les explications de votre représentant recueillies au cours de l’entretien préalable et tendant à minorer la gravité des faits ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. En conséquence, nous vous licencions pour faute grave, pour les motifs ci-dessus invoqués. La gravité de la faute rendant impossible votre maintien dans notre Société, le 1icenciement prendra donc effet immédiatement à la date d’envoi de la pr’sente lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de pr’avis et de licenciement."
La société ASTEK reproche à M. B-Z d’avoir crée son activité en période d’intermission sans l’en avoir informée au préalable, ni sollicité son autorisation conformément à la clause d’exclusivité prévue à son contrat de travail. La société ajoute que la société créée par M. B-Z exerce une activité similaire à la sienne.
M. B-Z soulève la prescription des faits ainsi que l’inopposabilité de la clause d’exclusivité. Il ajoute que l’activité de sa société visait une clientèle différente, à savoir des particuliers et des TPE tandis que la société ASTEK a pour clientèle des grands comptes.
Sur ce,
La faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur.
M. B-Z a crée sa société, dénommée Informatic-PC, le 6 novembre 2012.
Il ressort des pièces produites que le service juridique de la société ASTEK a découvert la création de cette société à la fin du mois de février 2013. Le délai de prescription n’était donc pas expiré lors de l’engagement de la procédure de licenciement par l’envoi du courrier de convocation à l’entretien préalable le 4 mars 2013.
S’agissant de la clause d’exclusivité, il est rappelé que même en l’absence de stipulation spécifique du contrat de travail, le salarié est tenu pendant l’exécution de son contrat de travail d’une obligation de loyauté et de fidélité à l’égard de son employeur, ce qui lui interdit les agissements qui constitueraient une concurrence à l’égard de l’employeur.
L’employeur peut également insérer dans le contrat de travail une clause d’exclusivité en vertu de laquelle le salarié s’interdit l’exercice d’une autre activité professionnelle. Pour être valable, cette clause doit respecter trois conditions :
— être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
— être justifiée par la nature de la tâche à accomplir ;
— être proportionnée au but recherché.
L’interdiction pure et simple d’exercer une quelconque activité professionnelle en dehors de l’entreprise ne pourrait ainsi se concevoir que pour des emplois de responsabilité exigeant implication et disponibilité.
L’article L. 1222-5 du code du travail prévoit que "L’employeur ne peut opposer aucune clause d’exclusivité pendant une durée d’un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire".
En l’espèce, M. B-Z exerçait les fonctions de consultant et était placé en intermission lors de la création de sa société.
L’article 6 de son contrat de travail contient une clause d’exclusivité stipulant que "Nous avons noté que vous étiez libre de tout engagement. Vous ne pourrez avoir aucun emploi pour un tiers, exercice aucune autre activité à titre onéreux ou gratuit, ni occuper aucune autre fonction sans l’accord préalable de la Direction".
En application des dispositions de l’article L. 1222-5 du code du travail, la clause d’exclusivité n’était pas opposable à M. B-Z jusqu’au 6 novembre 2013.
M. B-Z restait néanmoins tenu d’une obligation de loyauté envers son entreprise, impliquant de ne pas concurrencer son activité.
Il résulte des pièces produites par l’employeur que la société créée par M. B-Z exerce une activité de conseil et d’assistance informatique à destination des particuliers et des TPE (très petites entreprises), soit une structure d’assistance micro-informatique.
Selon ses écritures, la société ASTEK est spécialisée dans le conseil et l’ingénierie des technologies de l’information et plus spécifiquement dans les systèmes et réseaux informatiques de télécommunication.
Les activités des deux sociétés relèvent du même domaine.
Il appartenait à la société ASTEK, sur laquelle repose la charge de la preuve de la faute grave, de démontrer que sa clientèle était constituée de particuliers et de TPE à l’instar de celle de la société de M. B-Z et que celui-ci exerçait effectivement une concurrence à son encontre.
A défaut d’une telle preuve, la faute grave n’est pas établie et le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la base d’une ancienneté de cinq ans et d’un salaire moyen de 4 125 euros, il sera alloué à M. B-Z les sommes suivantes :
— 6 875 euros à titre d’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article 19 de la convention collective des bureaux d’études techniques,
— 12 375 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article 15 de la convention collective des bureaux d’études techniques et 1 237,50 euros au titre des congés payés afférents
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, au regard des circonstances de la rupture, de l’âge (55 ans) et de l’ancienneté de M. B-Z au jour de la rupture et du fait que le salarié a retrouvé un emploi dès le mois d’avril 2013 selon son profil professionnel Viadeo.
3- Sur la fraude à la législation relative aux licenciements pour motif économique
M. B-Z soutient que la société ASTEK connait des difficultés économiques qui
l’ont conduite à réduire ses effectifs sans mettre en oeuvre de procédure relative au licenciement économique et en procédant à des licenciements pour motif personnel.
La société ASTEK sollicite le rejet de cette demande.
Sur ce,
M. B-Z argue d’une décision de la présente cour du 26 janvier 2016 qui a dit que le comité central d’entreprise de l’UES ASTEK devait être informé et consulté sur la réalité et les motifs de la baisse des effectifs depuis 2012.
Cet élément ne démontre pas l’existence d’une fraude à la législation sur le licenciement économique et M. B-Z ne rapporte pas la preuve des difficultés économiques alléguées concomitamment à son licenciement, pas plus que de l’intention frauduleuse de la société.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
4- Sur la méconnaissance des dispositions conventionnelles
M. B-Z sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l’accord en faveur de l’emploi des seniors du 28 janvier 2010.
La société conteste cette méconnaissance et indique que le salarié n’a pas sollicité ces mesures et qu’en tout état de cause il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Sur ce,
L’accord en faveur de l’emploi des séniors signé le 28 janvier 2010 au sein de l’UES ASTEK prévoyait notamment :
— l’organisation d’entretiens professionnels de deuxième partie de carrière au profit des salariés âgés de 45 ans et plus,
— la priorité de ceux-ci pour l’accès à des actions de professionnalisation, à des bilans de compétence, au droit individuel à la formation,
— l’envoi de courrier au domicile du salarié ayant été absent pour cause de maladie depuis plus d’un mois afin de maintenir le lien.
Plus précisément, l’article 3.3 de l’accord prévoyait que "Tout salarié âgé de 45 ans et plus, n’ayant pas suivi de formation pendant trois ans, sera invité par écrit à prendre l’initiative d’une formation liée à son activité professionnelle actuelle ou future. Il sera informé que s’il exprime une demande, celle-ci sera prioritaire« . Ce même article indiquait également que »L’entreprise s’engage à accepter toute demande de DIF pour les salariés séniors. Toutefois, en cas de motif légitime et justifié, l’entreprise se réservera la possibilité de différer de 6 mois maximum la date de démarrage du DIF".
La société indique que M. B-Z n’a pas demandé à bénéficier de ces dispositifs lorsqu’il était en poste. Toutefois, les dispositions de l’accord n’imputent pas la réalisation des mesures à la demande préalable du salarié.
Il résulte en outre des pièces produites que M. B-Z a sollicité l’accès à des formations sur un secteur porteur dès le 5 novembre 2010 auprès de son supérieur hiérarchique, puis le 11 juin 2012 en identifiant une formation qu’il souhaitait suivre sur le thème de Chef de projet Maître d’ouvrage. Son supérieur lui a repondu le 3 septembre 2012 que la formation identifiée n’était
pas celle qui serait privilégiée pour lui et lui demandait de se positionner clairement sur la formation lui paraissant la plus adéquate dans le domaine de la conduite de projet. M. B-Z n’accomplira pas de formation par la suite.
La période d’intermission de M. B-Z aurait pu être mise à profit pour l’accomplissement d’une formation par le salarié. Or, son employeur a refusé la formation qu’il a sollicitée le 11 juin 2012.
Le compte rendu de l’entretien préalable rédigé par le délégué du personnel représentant M. B-Z fait état des propos de sa direction sur l’impossibilité de l’affecter à une mission du fait de son âge et de son pro’l.
L’absence de formation, d’entretien professionnels et de bilan de compétence a ainsi causé un préjudice au salarié, difficile à placer en mission auprès des clients de la société ASTEK.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. B-Z la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
5- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ASTEK, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de condamner la société ASTEK à verser à M. B-Z la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit le licenciement nul,
— ordonné en conséquence à la SA ASTEK la réintégration de M. B-Z au même emploi ou à un emploi équivalent à celui qu’il occupait,
— condamné la SA ASTEK à verser à M. B-Z la somme de 222 750 euros à titre des salaires qu’il aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et la date du prononcé prévue le 2 novembre 2017, montant qu’il conviendra d’actualiser à la date de sa réintégration effective,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. A B-Z par la SA ASTEK est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA ASTEK à verser à M. A B-Z les sommes suivantes :
— 6 875 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 12 375 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 237,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la SA ASTEK à Pôle emploi des indemnités de chômage perçues par M. A B-Z dans la limite de six mois,
CONDAMNE la SA ASTEK aux dépens,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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