Irrecevabilité 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 27 janv. 2022, n° 21/08465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08465 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT
DU 27 JANVIER 2022
N°2022/22
Rôle N° RG 21/08465 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSZ2
E.U.R.L. PG 13
C/
X Y
B Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/05975.
APPELANTE
E.U.R.L. PG 13, demeurant […]
représentée par Me Aurélie PAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur X Y, demeurant […]
sans avocat constitué
Madame B Y, demeurant […]
sans avocat constitué
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, présidente et et Mme Sophie LEYDIER, conseillère qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre (rapporteur)
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Monsieur Olivier BRUE, Président
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022 et prorogé au 27.01.2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022.
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, présidente de chambre et Mme Priscille LAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Le 6 février 2019, Monsieur X et Madame B Y (les époux Y) ont contracté avec l’EURL PG13 pour la réalisation de travaux d’extension et de rénovation de leur maison individuelle sise […], […], ce pour l’aménagement d’un bureau et pour un prix de 60 162,90 euros.
Monsieur C D, gérant de l’EURL PG13, a été incarcéré du 12 avril au 17 décembre 2019. Le 23 octobre 2019, les époux Y ont fait établir un procès-verbal de constat d’huissier.
Se prévalant de l’inachèvement des travaux, ils ont fait assigner la société PG 13 devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, ce par acte du 25 novembre 2019, et à l’effet d’obtenir le prononcé de la résolution judiciaire du contrat du 6 février 2019 et la condamnation de la société PG 13 à leur restituer la somme de 21 057,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019, et à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un premier jugement avant-dire droit du 2 janvier 2021, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats et invité les époux Y à justifier du paiement des sommes de 18 048,87 euros et de 21 057,01 euros.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a avec exécution provisoire :
'Prononcé la résolution du contrat du 4 février 2019, 'Ordonné à la société PG 13 de restituer aux époux Y les clés d’accès au chantier dans la semaine suivant la signification du jugement, ce sous peine d’astreinte en cas de retard,
'Condamné la société PG 13 à payer aux époux Y les somme de 21 050,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019, de 1000 euros en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement et de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
'Rejeté le surplus des demandes des époux Y.
L’EURL PG 13 a interjeté appel de ce jugement le 7 juin 2021.
~*~
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
L’EURL PG 13 (conclusions du 6 septembre 2021) demande que son appel soit déclaré recevable et bien-fondé et que l’ensemble des demandes des époux Y soit rejeté.
Les époux Y n’ont pas conclu.
Le 8 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a invité le conseil de l’EURL PG13, au vu de la déclaration d’appel total du 7 juin 2021, des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, et de l’arrêt de la Cour de Cassation de 2020, à conclure sur l’application de cette disposition avant le 30 septembre 2021. À cette date, l’EURL PG13 n’a pas adressé de conclusions.
II. MOTIVATION.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° -891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, l’appel formé par l’EURL PG 13 le 7 juin 2021 et indiqué comme étant total, ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement.
En conséquence, la cour ne se trouve pas saisie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE n’être saisie d’aucun appel ;
DIT le jugement déféré doit reprendre son plein effet ;
Condamne l’EURL PG13 aux entiers dépens.
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