Confirmation 17 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 17 juil. 2015, n° 15/02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/02604 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE COLMAR
Chambre 14
03.89.20.89.04
RG N° : 15/02604
XXX
DEMANDEUR
Me Stéfano X
assisté de Me Christophe ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDEUR
XXX
assistée de Me Gérard CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
O R D O N N A N C E
en vertu des articles 704 et suivants
du code de procédure civile
Le 17 Juillet 2015
Corinne PANETTA, Présidente de chambre, assistée lors des débats de Christiane MUNCH-SCHEBACHER, Greffière, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après audience de plaidoirie tenue publiquement le 3 Juin 2015, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Maître Stéfano X
XXX
XXX
non comparant, représenté par Me Christophe ROUSSEL, Avocat à la Cour, substitué à la barre par Me RUGRAFF, Avocat à COLMAR
ET
DEFENDERESSE :
XXX
XXX
XXX
non comparante, représentée par Me Marion BORGHI de la SCP CAHN et Associés, Avocats à la Cour
Monsieur Y X a formé un recours le 17 avril 2015 à l’encontre d’un certificat de vérification des dépens daté du 2 mars 2015 à la requête de la SCP CAHN et Associés, Avocats à la Cour.
Les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs observations à l’audience du 3 juin 2015 à 11 heures, et se sont fait représenter par leurs avocats respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans les départements d’Alsace-Moselle, la valeur en litige est calculée sur le montant de la demande en principal, en vertu des articles 9 à 17 de la loi locale du 18 Juin 1878 sur les frais de justice maintenue en vigueur par le décret n°78-63 du 20.01.1978.
L’article 9 de la loi de 1878 renvoie aux articles 3 à 9 du code de procédure locale et l’article 11 détermine comment calculer la valeur en litige.
La valeur en litige est évaluée au moment de l’introduction de la demande, les fruits, jouissance, intérêts, dommages et frais n’étant pas pris en considération.
En l’espèce, la valeur en litige retenue par Madame le Greffier chargée de la taxe est de 3 181 878,13 € et Monsieur X soutient que la valeur en litige devant être retenue est de 1 991 878,13 €.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur X a présenté six demandes en paiement pour un montant total de 3 181 878,13 € .
La valeur en litige retenue dans le certificat de vérification du 2 Mars 2015 a été calculée conformément aux dispositions précitées et le recours formé par Monsieur X sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Déboute Monsieur Y X de son recours.
Confirme le certificat de vérification du 2 Mars 2015.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 juillet 2015, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile, la présente décision a été signé par Corinne PANETTA, Présidente de chambre, et Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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