Infirmation partielle 19 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 19 avr. 2022, n° 21/06920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 8 novembre 2021, N° 21/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 AVRIL 2022
N° RG 21/06920
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U3DQ
AFFAIRE :
SCI ANBRANE
C/
SELARL MARS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2021 par le TJ de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 21/00052
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
MP
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCI ANBRANE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42984 -
Représentant : Me Lalla ABBAD, Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 50
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Maître [H] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI ANBRANE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 15.294
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 7]
[Localité 8]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2022, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 03/01/2022 a été transmis le 04/01/2022 au greffe par la voie électronique.
Par acte authentique du 24 mai 2011, la SCI Anbrane a acquis un local d’activités, d’une superficie de 600 m² environ, situé sur la commune de [Localité 9] [Adresse 5], cadastré AE [Cadastre 2] et [Cadastre 1], financé par un prêt de 637 000 euros souscrit auprès de la Caisse d’épargne garanti d’une part par le cautionnement de M. [R] [Z], gérant de la SCI, et d’autre part par la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC).
Par acte authentique du 18 octobre 2012, la SCI Anbrane a fait l’acquisition d’un nouveau bien immobilier, comprenant des appartements à usage d’habitation, des locaux commerciaux, des locaux d’activités et des bureaux, situé sur la commune de [Localité 9] [Adresse 4], cadastré AE [Cadastre 3], financé par un second prêt de 1 290 045 euros contracté auprès de la Caisse d’épargne.
Le 27 novembre 2018, la banque, après avoir prononcé la déchéance du terme concernant ce second prêt, a fait délivrer à la SCI Anbrane un commandement de payer valant saisie immobilière.
Le 11 mars2019, la société Anbrane et la Caisse d’épargne ont signé un protocole prévoyant le règlement de la créance de 966 316,66 euros, que la SCI a reconnu devoir, par versements mensuels de 10 000 euros à compter du 15 mars 2019 ; en contrepartie, la Caisse d’épargne s’est engagée à se désister de la procédure de saisie immobilière.
Parallèlement, par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné solidairement la société Anbrane et M. [Z] à payer à la société CEGC la somme de 417 272,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018, dans la limite de 235 849,45 euros en ce qui concerne M. [Z].
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles, saisi par déclaration de cessation des paiements déposée le 14 septembre 2021, a :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de 'M. [R] [Z]' ;
— fixé au 30 avril 2021 la date de cessation des paiements ;
— désigné la Selarl Mars en qualité de liquidateur judiciaire ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 19 novembre 2021, la société Anbrane a interjeté appel de ce jugement.
Un jugement a été rendu le 24 janvier 2022 pour rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement du 8 novembre 2021, précisant qu’il convient de lire 'la SCI Anbrane’ aux lieu et place de 'M. [R] [Z]'.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 mars 2022, la SCI Anbrane demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— constater l’existence d’une erreur matérielle relative au bénéficiaire de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— constater que le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles a été rectifié ;
— dire n’y avoir lieu à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
— prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
— fixer au 30 avril 2021 la date de cessation des paiements ;
— désigner la Selarl Mars en qualité de mandataire judiciaire ;
— fixer à six mois la durée de la période d’observation ;
— ordonner la publication du jugement.
Indépendamment de l’erreur matérielle affectant le jugement, la SCI Anbrane prétend être dans la capacité de parvenir à un redressement.
Elle conteste le montant de la créance déclarée par la Caisse d’épargne, estimant que le montant restant dû s’élève à la somme de 656 316,66 euros compte tenu des versements effectués en vertu du protocole d’accord, ainsi que la créance du pôle de recouvrement. Elle estime qu’à défaut de vérification du passif, à ce stade de la procédure, le passif déclaré ne peut être retenu pour justifier d’une impossibilité d’envisager un plan d’apurement de ses dettes.
S’agissant de sa situation avant l’ouverture de la procédure, elle prétend que son exploitation est rentable et qu’elle dispose d’une capacité d’autofinancement. Elle précise qu’elle respecte depuis le 15 mars 2019 l’accord de règlement conclu avec la Caisse d’épargne et affirme être en mesure d’honorer sa dette conformément à l’accord en cours. Elle entend formuler deux propositions, la première étant la vente d’un actif pour la somme de 440 000 euros, précisant qu’une promesse de vente a été signée le 22 octobre 2021, et l’apurement du solde du passif en 10 annuités, et la seconde étant un apurement au moyen d’un plan de continuation.
La Selarl Mars, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 mars 2022, demande à la cour de :
— prendre acte de l’erreur matérielle affectant le jugement ;
— confirmer cette rectification prononcée par le tribunal judiciaire ;
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
— débouter la société Anbrane de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Anbrane à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Selarl Mars ès qualités soutient que le passif déclaré s’élève à 1 335 443,54 euros et que le total des loyers dus mensuellement à la SCI s’établit à la somme de 14 521 euros hors taxes et hors charges. Elle précise que le montant des remboursements des crédits bancaires s’élève à la somme mensuelle de 24 409,91 euros et qu’il convient de prendre en considération la taxe foncière et l’assurance des biens appartenant à la SCI. Elle estime qu’à la lecture de la comptabilité communiquée par la SCI Anbrane et arrêtée le 8 novembre 2021, il apparaît que celle-ci rencontre de graves difficultés financières. Elle prétend que l’appelante ne démontre pas que la vente d’un bien immobilier lui permettra de se redresser et d’apurer son passif, faisant valoir qu’une fois le bien vendu, la SCI Anbrane ne percevra plus le loyer mensuel lui correspondant. Elle affirme que la capacité de cette société de rembourser ses prêts, même réduits du prix de vente, sera insuffisante. Elle ajoute que de surcroît la déchéance du terme a été prononcée par la banque et qu’aucun élément communiqué ne vient démontrer que cette dernière accepte d’y renoncer. La Selarl Mars évoque également le fait que l’EURL [Z], qui a le même dirigeant que la SCI Anbrane et qui est en plan de redressement judiciaire depuis le 26 juillet 2018, n’a pas payé le loyer de janvier 2022 et qu’en février elle a réglé 3 000 euros alors que le total dû à ce jour est de 16 500 euros. Elle estime que cette EURL qui a réalisé des travaux de rénovation au sein des locaux de la SCI Anbrane ne peut invoquer une compensation et doit déclarer sa créance.
Dans son avis notifié par RPVA le 4 janvier 2022, le ministère public demande à la cour de :
— rectifier l’erreur matérielle des premiers juges en ce que la procédure collective a été ouverte à l’égard de la société Anbrane et non à l’égard de son gérant ;
— infirmer le jugement dans la mesure où les éléments chiffrés permettent de considérer qu’un plan de redressement viable serait envisageable, soutenant que l’actif immobilier de la SCI Anbrane constitue un gage sérieux pour les créanciers si des difficultés d’exécution d’un plan apparaissaient.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’état et la date de cessation des paiements ne sont pas discutés par l’appelante de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Aux termes de l’article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Outre le fait que la déclaration de cessation des paiements a été déposée en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et qu’il ne résulte pas de la note d’audience que le dirigeant ait demandé l’ouverture d’une liquidation judiciaire, le tribunal n’a pas caractérisé l’impossibilité manifeste par la SCI de parvenir à un redressement.
La liste des créances arrêtée au 2 mars 2022 montre qu’ont été déclarées au passif de la SCI Anbrane les créances suivantes :
— par la Caisse d’épargne : 870 112,50 euros résultant du protocole d’accord et qui est contestée en partie par la SCI Anbrane,
— par la CEGC : 444 082,45 euros,
— par le Trésor public : 20 486,55 euros outre une créance provisionnelle de 50 000 euros,
— 9 770,43 euros de frais de procédure contestés,
soit un passif déclaré de 1 395 213,93 euros.
La SCI Anbrane a signé le 22 octobre 2021 une promesse unilatérale de vente du local d’activités de 600 m² environ situé sur la commune de [Localité 9] au prix de 440 000 euros, étant précisé que l’acquéreur a justifié avoir obtenu son prêt pour financer le bien.
S’il est vrai qu’à la suite de la vente du local d’activités, la SCI Anbrane ne percevra plus les loyers de l’EURL [Z], il résulte du tableau synthétique des loyers perçus par la SCI établi par la Selarl Mars que le montant total des loyers dus à la SCI s’élève à 11 521 euros par mois hors taxes et hors charges, déduction faite du loyer du local loué à la société [Z], étant précisé que la SCI dispose de deux lots non loués dont l’un fait l’objet d’un contrat de bail à régulariser pour un loyer mensuel de 700 euros. Il n’est pas à ce stade démontré que les loyers perçus pour la location de tous les lots composant le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 9] [Adresse 4], cadastré AE [Cadastre 3], ne permettent pas à la SCI de dégager une rentabilité suffisante pour faire des propositions d’apurement du passif.
La preuve que le redressement de la SCI Anbrane est manifestement impossible n’est ainsi pas rapportée en sorte qu’il convient, infirmant le jugement, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard et d’ouvrir une période d’observation d’une durée de trois mois conformément à l’article L.661-9 du code de commerce même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 30 avril 2021 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Anbrane ;
Ouvre une période d’observation de trois mois ;
Désigne Mme Bénédicte Lerbret comme juge-commissaire ;
Désigne la Selarl Mars, mission conduite par [E], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne maître [S], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine de la débitrice et des garanties qui le grèvent et dit que celle-ci déposera son rapport au greffe du tribunal ;
Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Renvoie l’affaire au tribunal judiciaire de Versailles afin de suivi du déroulement du redressement judiciaire et accomplissement des formalités prévues par les articles R. 621-7 et 621-8 du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Mme Sabine NOLIN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,
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