Infirmation partielle 14 février 2008
Cassation 1 décembre 2009
Infirmation partielle 29 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 nov. 2012, n° 10/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/00840 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 14 février 2008 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/11/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/00840 (jonction avec le 10/5074)
Arrêt (N° 08/00207)
rendu le 14 Février 2008
par le Cour d’Appel de DOUAI
REF : SVB/CL Plan de redressement
APPELANTE
Maître U-V C, agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la STE CHAUDRONNERIE D’D en liquidation judiciaire, en remplacement de Maître X, et de son dirigeant Monsieur F Z et ce, en application de l’ordonnance du 2 août 2010
XXX
XXX
Représenté par Me KAZMIERCZAK constitué aux lieue et place de Me Philippe Georges QUIGNON ancien avoué et avocat
Assisté de Me Mathilde DEGAIE substituant Me Séverine BEUCHET avocat au barreau de DIJON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur F Z pris en son nom personnel et en sa qualité de dirigeant de la SAS CHAUDRONNERIE D’D
XXX
XXX
Représenté par Me KAZMIERCZAK constitué aux lieu et place de Me Philippe Georges QUIGNON ancien avoué et avocat
Assisté de Me Mathilde DEGAIE substituant Me Séverine BEUCHET avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS
SA D DISTRIBUTION PIERRE LODIGEOIS CONSULTANT anciennement dénommée SA CHAUDRONNERIE D’D
prise en la personne de ses représentants légaux
assignée en reprise d’instance le 11 avril 2012 à personne habilitée
ayant son siège XXX
59186 D
Anciennement représentée par SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR anciens avoués
Assistée de par Me Mounir AIDI (avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI (avocats au barreau de DOUAI) anciens avoués
Maître J A
es qualité de liquidateur de la SAS Chaudronnerie d’D
XXX
XXX
Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI (avocats au barreau de DOUAI) anciens avoués
Monsieur J K
ès qualités de représentant du personnel de la SAS CHAUDRONNERIE D’D
XXX
59186 D
assigné par procès-verbal de recherches infructueuses le 9 juin 2011 (hors compétence territoriale)
assigné à l’étude de l’huissier le : 16 juin 2011
assigné art. 908 le 24 Janvier 2012 à sa personne
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
R S-T, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-L HAINAUT
DÉBATS à l’audience publique du 18 Octobre 2012 après rapport oral de l’affaire par R S-T
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Marguerite-L HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 15/2/11- 23/9/11
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 octobre 2012
***
Saisi le 27 février 2007 par la SA D DISTRIBUTION PIERRE LODIGEOIS CONSULTANT (ADPLC) aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS CHAUDRONNERIE D’D, le Tribunal de Grande Instance d’AVESNES SUR HELPE, statuant commercialement, a commis un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, lequel s’est fait assister de Maître X.
Le rapport du juge commis établi le 20 juin 2007 concluait à l’existence d’un état de cessation des paiements.
Par acte du 16 mai 2007, l’URSSAF DU HAINAUT a fait assigner la SAS CHAUDRONNERIE D’D pour obtenir à son égard l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par décision du 19 juillet 2007, le Tribunal de Grande Instance d’AVESNES SUR HELPE, statuant commercialement, a joint les procédures et a ordonné une mesure d’instruction confiée à Monsieur B, expert judiciaire, avec notamment pour mission de rechercher les éléments permettant au tribunal de savoir si la SAS CHAUDRONNERIE D’D était en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, de fixer éventuellement la date de cessation des paiements et ses capacités à poursuivre son activité, à maintenir l’emploi et à apurer son passif.
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille du 3 août 2007, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de Monsieur F Y, président de la SAS CHAUDRONNERIE D’D, Maître E étant désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2008, le Tribunal de Grande Instance d’AVESNES SUR HELPE, statuant commercialement, a ensuite notamment:
— écarté le moyen d’irrecevabilité fondé sur le défaut de qualité de Monsieur Y,
— ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS CHAUDRONNERIE D’D,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 décembre 2007,
— nommé Maître A ès qualités de mandataire judiciaire et Maître X ès qualités d’administrateur judiciaire avec comme mission d’assurer seul l’administration de l’entreprise,
— désigné Monsieur B, expert judiciaire, avec pour mission, complétant sa mission préalable, de rechercher les éléments permettant au tribunal de fixer de manière définitive la date de cessation des paiements, et ceux permettant au tribunal et aux mandataires de justice d’appréhender l’ensemble des relations existant entre les sociétés du groupe ainsi que l’état des marchés en cours.
La SAS CHAUDRONNERIE D’D ayant interjeté appel de cette décision, la Cour d’Appel de Douai a, par arrêt du 14 février 2008, confirmé le jugement sauf sur la mission de l’administrateur judiciaire ramenée à une mission d’assistance et sur la date de cessation des paiements fixée au 31 janvier 2008.
Par jugement en date du 26 août 2008, le Tribunal de Grande Instance d’AVESNES SUR HELPE, statuant commercialement, a converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS CHAUDRONNERIE D’D en liquidation judiciaire, Maître A étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Aucun recours n’a été introduit à l’encontre de cette décision.
Sur le pourvoi de la SAS CHAUDRONNERIE D’D, la Cour de Cassation a, par arrêt du 1er décembre 2009, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt du 14 février 2008 au motif que la Cour d’Appel s’est déterminée par des motifs impropres à établir que la société se trouvait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible dès lors qu’elle avait constaté, par motifs adoptés, que la société avait formulé une demande de sursis de paiement pour sa dette fiscale.
Le 5 février 2010 et le 13 juillet 2010, la SAS CHAUDRONNERIE D’D en liquidation judiciaire puis Maître X en sa qualité de mandataire ad’hoc de cette dernière, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 7 juin 2010, avec pour mission de représenter la société ainsi que son dirigeant Monsieur F Y et d’exercer les droits et actions de ceux-ci non compris dans la mission des liquidateurs judiciaires et notamment de les représenter en cause d’appel, ont saisi la présente Cour.
Vu l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Valenciennes en date du 2 août 2010 désignant Maître C en remplacement de Maître X et les conclusions de reprise d’instance de celui-ci en date du 17 novembre 2010.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mai 2012, Maître C agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS CHAUDRONNERIE D’D en liquidation judiciaire et de son dirigeant Monsieur F Y, ainsi que Monsieur F Y, pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant (sic) de la SAS CHAUDRONNERIE D’D, demandent à la Cour de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 18 avril 2012, de renvoyer le dossier pour permettre aux parties de débattre dans le respect du principe du contradictoire, d’infirmer le jugement, de constater l’intérêt à agir de Maître C ès qualités de mandataire ad’hoc de la SAS CHAUDRONNERIE D’D et de Monsieur F Y, dirigeant de la SAS ainsi que l’intérêt personnel à agir de Monsieur Y, d’écarter des débats le 'rapport d’expertise déposé en l’état’ par Monsieur B, pour violation du respect du contradictoire, de constater que la SAS CHAUDRONNERIE D’D n’était pas en état de cessation des paiements, de dire n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle mission d’expertise, d’annuler en application de l’article 625 du code de procédure civile, toutes les décisions rendues par le Tribunal de Grande Instance d’AVESNES SUR HELPE, statuant commercialement, et qui sont la suite de la décision de redressement judiciaire, et notamment le jugement de liquidation judiciaire du 28 août 2008, de débouter l’URSSAF, la SA ADPLC et le Ministère Public de leurs demandes, de condamner solidairement l’URSSAF et la SA ADPLC à lui porter et payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner l’URSSAF et la SA ADPLC à lui payer une amende civile de 1.500 € chacune ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Ils soutiennent pour l’essentiel que la Cour d’Appel de renvoi doit se replacer postérieurement au jugement dont appel mais antérieurement à l’arrêt rendu le 14 février 2008 et qu’à cette date, la SAS CHAUDRONNERIE D’D n’était pas en état de cessation des paiements même si du fait de la procédure collective injustement ouverte elle l’est devenue en août 2008 au moment du prononcé de la liquidation judiciaire dont il importe peu qu’aucun appel n’ait été interjeté contre puisque ce jugement, qui est la suite logique du jugement de redressement, a été également annulé par l’arrêt de la Cour de Cassation. Ils font valoir que de ce fait Maître A doit être considéré, dans le cadre de la présente procédure comme représentant des créanciers de la SAS CHAUDRONNERIE D’D et non comme liquidateur judiciaire et que seuls ses arguments développés dans le cadre de la procédure ayant aboutie à la décision de la Cour d’Appel de Douai du 14 février 2008 peuvent être recevables. Ils considèrent que si la Cour de Cassation avait estimé inutile le renvoi devant la Cour d’Appel du fait de la liquidation judiciaire elle n’aurait pas renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel pour être rejugée. Ils arguent que la société CHAUDRONNERIE D’D a un intérêt légitime à agir car les éléments financiers soumis à la Cour ne lui permettait pas de prononcer un redressement judiciaire lequel a eu des conséquences sur l’ensemble du groupe SEAGULL. Monsieur Z prétend que son dessaisissement du fait du jugement du 10 janvier 2008 ne le prive pas de la possibilité d’agir en justice afin de faire valoir ses prétentions et contestations sur le déroulement même de la procédure collective en vertu du respect des droits de la défense et qu’il a un intérêt personnel à agir car il a subi un préjudice certain, direct et actuel du fait du placement en redressement judiciaire de la SAS CHAUDRONNERIE D’D. Sur le fond, ils concluent à l’absence d’état de cessation des paiements tant au 20 décembre 2007 qu’au 10 et 30 janvier 2008, au fait que le passif actuel de la société n’a été constitué que par l’arrêt d’activité de la société et qu’il est faux d’indiquer que la SAS CHAUDRONNERIE D’D a reconnu avoir un passif exigible de 303.919,35 € au 14 février 2008.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 mai 2011, Maître A ès qualités de liquidateur de la SAS CHAUDRONNERIE D’D, demande à la Cour de dire que cette dernière est irrecevable à contester l’état de cessation des paiements et le jugement d’ouverture du redressement judiciaire faute d’intérêt à agir, subsidiairement, de dire qu’elle était en état de cessation des paiements à la date de l’ouverture de la procédure collective pendant toute la période d’observation et aujourd’hui encore, de confirmer la décision en ce qu’elle a procédé à l’ouverture du redressement judiciaire et, en toute hypothèse, de condamner la SAS CHAUDRONNERIE D’D aux dépens de première instance et d’appel.
Il précise au préalable qu’il ne peut s’exprimer qu’en sa qualité actuelle de liquidateur et non comme représentant des créanciers fonction qu’il n’a plus depuis l’année 2005. Il expose que le jugement de liquidation judiciaire étant devenu définitif en l’absence de recours, il a réalisé tous les actifs de la société, de sorte que la SAS CHAUDRONNERIE D’D a nécessairement reconnu se trouver, à tout le moins à cette date, en état de cessation des paiements et n’a plus d’intérêt légitime à agir. Il ajoute que la Cour de renvoi doit apprécier l’état de cessation des paiements au jour où elle statuera et peut donc tenir compte d’éléments postérieurs à l’ouverture de la procédure. Il expose que l’état des créances établi le 2 mars 2009 indique un passif déclaré de 5.861.238,81 € alors que la société ne rapporte pas la preuve d’un actif disponible à la date de l’ouverture de la procédure collective mais fait état d’une trésorerie de 307.541,65 et que la situation s’est aggravée pendant la période d’observation. Il précise que par un arrêt du 22 mars 2011, les époux Y ont été reconnus coupables du délit de banqueroute et condamnés à huit mois d’emprisonnement avec sursis et à cinq ans de faillite personnelle chacun.
Dans ses conclusions déposées le 29 avril 2010, la SA D DISTRIBUTION PIERRE LODIGEOIS CONSULTANT, demande à la cour in limine litis de déclarer irrecevable la constitution de Monsieur F Z et de Madame L-M Z ès qualités de dirigeants sociaux de la SAS CHAUDRONNERIE D’D, faute de qualité à agir du fait de la liquidation judiciaire prononcée et de la désignation de Maître A ès qualités de liquidateur judiciaire, subsidiairement sur le fond, de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes eu égard à l’état de cessation des paiements de la société et en tout état de cause de condamner conjointement et solidairement les époux Z au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 juillet 2011, l’URSSAF du NORD s’associe à l’analyse et aux demandes de Maître A ès qualités.
Monsieur J K, représentant des salariés, régulièrement assigné à sa personne selon exploit d’huissier de justice en date du 24 janvier 2012, n’a pas constitué avoué.
Conformément aux dispositions de l’article 425 du Code de procédure civile, le dossier a été transmis au Ministère Public qui, le15 février 2011 puis le 29 septembre 2011 et le 16 février 2012, a conclu à l’irrecevabilité de l’appel faute d’intérêt pour agir.
L’ordonnance de clôture du 18 avril 2012 ayant été révoquée selon décision du magistrat chargé de la mise en état du 24 mai 2012, et les dossiers renvoyés de l’audience de plaidoirie du 24 mai 2012 à celle du 18 octobre 2012, la procédure a de nouveau été clôturée à cette date.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Selon l’article 367 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des
parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux instances inscrites sous les numéros RG 10/05074 et RG 10/00840 du rôle de la Cour étant relatives aux mêmes déclarations de saisine, il convient d’en d’ordonner la jonction sous le dernier de ces numéros.
La Cour observe au préalable que seules les dispositions du jugement relative à la date de cessation des paiements de la SAS CHAUDRONNERIE D’D sont critiquées, la mission de l’administrateur judiciaire ayant pris fin par l’effet de la liquidation judiciaire prononcée le 26 août 2008.
1- Sur la recevabilité
La société CHAUDRONNERIE D’D qui est habilitée, en application de l’article L661-1-1° du code de commerce, à exercer un recours contre le jugement d’ouverture d’une procédure collective, a qualité et intérêt à agir et ce nonobstant le jugement de liquidation judiciaire intervenu le 26 août 2008, l’absence de recours contre celui-ci ne valant pas reconnaissance de l’existence d’un état de cessation des paiements à la date d’ouverture du redressement judiciaire. Maître C est donc recevable à agir ès qualités de mandataire ad’hoc de celle-ci.
Monsieur F Y a fait l’objet d’une décision de liquidation judiciaire
à titre personnel selon jugement du Tribunal de Commerce de Lille du 7 août 2009, Maître E étant désigné en qualité de liquidateur. En application de l’article L641-9 du code de commerce, il ne peut donc pas agir à titre personnel. En revanche, ce jugement n’ayant pas pour effet de le dessaisir de ses fonctions de représentant légal de la société CHAUDRONNERIE D’D, sa constitution, ès qualités d’ancien dirigeant de celle-ci, doit être déclarée recevable. Maître C est donc recevable à intervenir ès qualités de mandataire ad’hoc de celui-ci.
Maître A, qui a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire par décision du 26 août 2008, laquelle n’est ni l’application ni l’exécution de la décision cassée et qui en l’absence de recours et d’arrêt de l’exécution provisoire a produit tous ses effets, est recevable à intervenir en cette qualité.
Madame L-M Y n’étant pas constituée dans le cadre de cette procédure, la demande de la SA ADPLC tendant à voir déclarer irrecevable sa constitution sera écartée.
Par acte du 16 mai 2007, l’URSSAF a fait assigner la SAS CHAUDRONNERIE D’D pour obtenir l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire. A cette date, elle avait, au regard de sa créance, un intérêt à agir. Celui-ci fait désormais défaut faute d’un préjudice distinct de celui de la collectivité des créanciers représentée par Maître A ès qualités.
2- Sur le rapport de Monsieur B
Par jugement avant dire droit en date du 19 juillet 2007, le Tribunal de Grande Instance d’Avesnes sur Helpe, statuant commercialement, a ordonné une mesure d’instruction et désigné Monsieur B pour la réaliser.
Ce dernier a déposé son rapport en date du 12 novembre 2001 avant la fin de ses opérations, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en suite du refus de la SA ADPLC de consigner une provision complémentaire. En dépit du versement effectué ultérieurement (cf. Lette de Monsieur Y au Tribunal de Grande Instance d’Avesnes sur Helpe du 4 décembre 2007), il n’a pas pu reprendre ses opérations faute d’avoir obtenu de la SAS CHAUDRONNERIE D’D les documents nécessaires en temps utiles.
Ce rapport, communiqué et débattu contradictoirement à plusieurs reprises, fait partie du débat, la Cour d’Appel ne pouvant néanmoins pas fonder sa décision sur ce seul élément.
La demande tendant à le voir écarté sera rejetée.
3- Sur l’état de cessation des paiements
L’article L631-1 du code de commerce définit l’état de cessation des paiements comme la situation de l’entreprise qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la SAS CHAUDRONNERIE D’D au 20 décembre 2007.
Par l’effet de la cassation, il y a lieu de rechercher si à la date à laquelle le tribunal puis la cour d’appel ont statué, la SAS CHAUDRONNERIE D’D était ou non en état de cessation des paiements sans tenir compte des effets produits par le jugement de liquidation judiciaire intervenu postérieurement.
Les dispositions du jugement relatives à l’actif disponible évalué à 43.494,04 € au 19 décembre 2007 ne sont pas critiquées. Il n’est pas plus contesté qu’à la date du 30 janvier 2008, l’actif disponible de la SAS CHAUDRONNERIE D’D s’élevait à 307.541,65 €.
Il résulte de la confrontation entre d’une part le document non daté à l’en tête de la CHAUDRONNERIE D’D comportant la liste des créanciers fournisseurs avec dates de leurs factures (pièce n° 1 de Maître A), non contesté par la SAS CHAUDRONNERIE D’D, et d’autre part, les écritures des parties que le passif échu exigible au 31 janvier 2008, s’élevait à la somme de 134.532,68 € soit :
— AIR LIQUIDE : 9.587,76 € au 31/12/2007
— BARTIN : 355,21 € au 19/01/2007
— CENTRE DE SERVICES DU CENTRE : 2.440,86 € au 30/06/2005
— CGL : 3.570,34 € au 25/12/2007
— COREM : 3.471,13 € au 9/01/2008
— CORIOLIS TELECOM : 739,35 € au 31/12/2007
— CFPH : 1.416 € au 6/07/2007
— ECOBUROTIC : 316,94 € au 6/11/2007
— EDF MARCQ EN BAROEUL : 129,65 € au 10/01/2008
— EDF BOULOGNE SUR MER : 3.469,34 € au 3/01/2008
— EULER : 3.523,92 € au 31/12/2007
— FRANCE EXPRESS : 284,23 € au 31/12/2007
— GDF : 4.518,06 € au 10/01/2008
— GENERALE FRIGORIFIQUE : 498,26 €
— JMB CONSULTING : 6.358,99 € selon ordonnance du 14/06/2007
— LA POSTE : 136,09 € au 4/01/2008
— LCIE LANDAUER : 274,96 € au 13 décembre 2007
— LYRECO : 1.173,12 € au 30/11/2007
— LRS : 942,97 € au 30/09/2006
— ORANGE : 846,18 € au 8/01/2008
— RENAULT SAT : 339,07 € au 23 octobre 2007
— RICOH : 464,89 € au 31/12/2007
— SAIT : 1.394,45 € au 10/10/2007
— SGDF : 3.384,08 € au 28/12/2007
— SISTA : 1.404,85 € au 31/12/2007
— SOCOFRI : 2.966,10 € au 20/11/2007
— TECHNIFLUID NORD : 2.537,31 € au 30/08/2007
— TRESOR PUBLIC LILLE : 605,85 € au 24/08/2007
— WURTH : 1.240,45 € au 2/10/2007
— POLE EMPLOI : 23.581,27 € au 10/01/2008
— RSI : 5.425 €
— URSSAF : 47.136 € au 9/01/2008.
Il convient d’y ajouter, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, la somme de 178.000 € correspondant à l’abandon par Monsieur Y, courant septembre 2007, du compte courant qu’il détenait au sein de la SAS CHAUDRONNERIE D’D, dès lors que par l’application des règles relatives au dessaisissement de l’article L641-9 du code de commerce, celui-ci ne pouvait plus à cette date décider d’y renoncer et qu’il est établi que Maître E en avait sollicité le règlement dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 janvier 2008.
En revanche, la SA ADPLC ne rapporte pas la preuve qu’au 31 janvier 2008, la SAS CHAUDRONNERIE D’D restait lui devoir diverses sommes au titre des taxes foncières 2006 et 2007 comme au titre des loyers antérieurs au 10 janvier 2008.
La créance déclarée par la TRÉSORERIE DE FOURMIES au titre des taxes professionnelles 2005, 2006 et 2007 ayant fait l’objet d’une demande de sursis de paiement conformément à l’article 277 du livre des procédures fiscales par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2007 n’était exigible ni au 20 décembre 2007 ni au 31 janvier 2008.
Par suite, le passif exigible s’établit à 312.532,68 € au 31 janvier 2008.
Il convient, en conséquence, ainsi qu’au regard de l’ancienneté des créances rappelées ci-dessus et du rapport de Monsieur B, selon lequel 'les organismes sociaux et l’Etat ont été considérés comme banquiers de la société depuis sa création', de confirmer le jugement déféré sauf à fixer la date de cessation des paiements au 31 janvier 2008.
La SAS CHAUDRONNERIE D’D qui succombe sera déboutée de ses demandes au titre de l’annulation du jugement prononçant la liquidation judiciaire, d’une amende civile et de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. L’article 699 du code de procédure civile est inapplicable en un tel cas, car il suppose qu’une partie soit condamnée aux dépens ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il n’apparaît pas inéquitable, enfin, de laisser à la charge de la SA ADPLC les frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition
au greffe,
Ordonne la jonction des deux procédures inscrites sous les numéros RG 10/05074 et RG 10/00840 du rôle de la Cour sous le dernier de ces numéros ;
Déclare Maître C ès qualités de mandataire ad’hoc de la SAS CHAUDRONNERIE D’D recevable à agir ;
Déclare Maître C ès qualités de mandataire ad’hoc de Monsieur Y, en sa qualité d’ancien dirigeant de la SAS CHAUDRONNERIE D’D, recevable à intervenir ;
Déclare Monsieur Y irrecevable à agir en son nom personnel ;
Déboute la SA ADPLC de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la constitution de Madame L-M Y ;
Constate l’absence d’intérêt à agir de l’URSSAF du NORD ;
Confirme le jugement déféré sauf sur la date de la cessation des paiements ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la date de cessation des paiements au 31 janvier 2008 ;
Rejette les demandes d’indemnités procédurales ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS CHAUDRONNERIE D’D de ses demandes en paiement d’une amende civile et en annulation du jugement du 26 août 2008 ayant prononcé sa liquidation judiciaire ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Le Président
Marguerite L HAINAUT Patrick BIROLLEAU
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