Infirmation 5 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5 juil. 2016, n° 15/03808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03808 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 16 avril 2015, N° 2013F03818 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL CABINET LEMA IMMOBILIER c/ SA POINT P |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DR
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUILLET 2016
R.G. N° 15/03808
AFFAIRE :
SARL CABINET LEMA IMMOBILIER
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Avril 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2013F03818
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean Roch PARICHET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUILLET DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL CABINET LEMA IMMOBILIER
N° SIRET : 320 798 655
XXX
XXX
Représentant : Me Alexandrine DUCLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556
Représentant : Me Aude BOURUET AUBERTOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0215 -
APPELANTE
****************
XXX
XXX
Représentant : Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 – Représentant : Me Jean Roch PARICHET, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Juin 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté le 22 mai 2015, par la société Cabinet Lema Immobilier d’un jugement rendu le 16 avril 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre qui:
* l’a condamnée à payer à la société Point P la somme de 11.879,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2013,
* l’a condamnée à payer à la société Point P la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 10 mai 2016, par lesquelles la société Cabinet Lema Immobilier demande à la cour de:
* déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la société Point P en ses demandes,
* condamner la société Point P au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 11 mai 2016, aux termes desquelles la société Point P prie la cour de:
* confirmer le jugement,
* condamner la société Cabinet Lema Immobilier au paiement de la somme de 11.879,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2013, au titre de la cession de créance,
* subsidiairement, condamner la société Cabinet Lema Immobilier au paiement de la somme de 11.879,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2013, à titre de dommages et intérêts,
* débouter la société Cabinet Lema Immobilier de ses demandes,
* condamner la société Cabinet Lema Immobilier au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* la société Point P a pour activité la vente de matériaux principalement destinés à des professionnels du bâtiment,
* la société Y Z a acquis divers matériaux auprès de la société Point P pour la somme de 11.879,06 euros,
* la société Cabinet Lema Immobilier s’est vue confier par le syndicat des copropriétaires du 6 square Chanton à Neuilly les fonctions de syndic de copropriété pour la période du 1er octobre 2009 au 30 mars 2011,
* le 27 juillet 2010, la société Y Z a cédé, à titre de règlement, la créance qu’elle détenait envers la société Cabinet Lema Immobilier, correspondant à des travaux 6 square Chanton à Neuilly,
* cette cession de créance a été signifiée à la société Cabinet Lema Immobilier par acte d’huissier du 4 août 2010,
* le 12 août 2010, une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à l’encontre de la société Y Z, la date de cessation des paiements étant fixée au 12 mai 2009,
* le 27 octobre 2010, maître X liquidateur judiciaire de la société Y Z a réclamé à la société Cabinet Lema Immobilier paiement de la somme de 17.113,45 euros relative à sept factures portant sur les travaux faits par cette société pour le compte de la copropriété du 6 square Chanton,
* le 30 mars 2011, la société Point P, par l’intermédiaire du GREC, société de recouvrement, a mis en demeure la société Cabinet Lema Immobilier de lui régler la somme de 11.879,06 euros au titre de la cession de créance,
* le 11 avril 2011, la société Cabinet Lema Immobilier a répondu qu’elle n’était pas en mesure d’acquitter le paiement de cette créance compte tenu de son caractère contestable s’agissant d’une créance cédée au cours de la période suspecte, indiquant que sans l’accord formel du mandataire judiciaire elle n’était pas en mesure d’en honorer le paiement,
* le 12 avril 2011, le GREC a sollicité l’accord de maître X quant à la cession de créance,
* le 12 mars 2012, maître X a informé le GREC que les opérations de liquidation judiciaire étaient vouées à une clôture pour insuffisance d’actif,
* le 5 août 2013, le GREC a mis en demeure la société Cabinet Lema Immobilier de régler la somme de 11.879,06 euros,
* le 12 août 2013, la société Cabinet Lema Immobilier a demandé au GREC le justificatif de maître X attestant du rejet de sa contestation et de la clôture pour insuffisance d’actif,
* le 31 octobre 2013, la société Point P a assigné la société Cabinet Lema Immobilier devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 11.879,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2013,
* c’est dans ces circonstances qu’est intervenu le jugement déféré;
Sur la demande de la société Point P au titre de la cession de créance:
Considérant que la société Cabinet Lema Immobilier soulève l’irrecevabilité de la demande en paiement formée à son encontre par la société Point P;
Qu’elle relève être en qualité de syndic, le mandataire du syndicat des copropriétaires du 6 square Chanton, de sorte que le tribunal ne pouvait la condamner à titre personnel;
Considérant que la société Point P soulève l’inopposabilité de ce moyen dès lors qu’à aucun moment la société Cabinet Lema Immobilier ne s’est présentée en qualité de mandataire, n’a pas contesté la signification de la cession de créance;
Qu’elle ajoute que compte tenu de l’absence de toute indication en ce sens, elle est en droit de se prévaloir de la théorie de l’apparence, qu’en outre, seul le Cabinet Lema Immobilier est identifié dans l’acte de cession comme débiteur cédé;
Considérant qu’il est établi que la société Cabinet Lema Immobilier s’est vue confier par le syndicat des copropriétaires du 6 square Chanton à Neuilly les fonctions de syndic de copropriété pour la période du 1er octobre 2009 au 30 mars 2011;
Que le procès verbal de réception du 12 mai 2010, révèle que les travaux, objets de la créance cédée, concernent bien la copropriété du 6 square Chanton à Neuilly et que le Cabinet Lema Immobilier y est désigné comme représentant le syndicat des copropriétaires du 6 square CHANTON 92200 NEUILLY sur SEINE;
Que l’acte de cession de créance désigne en son article 2: Le Cédant, la société Y Z, déclare être créancier d’une somme de 11.879,06 Euros TTC envers la société Cabinet LEMA Immobilier, ci-dénommée la société cédée, correspondant à Travaux 6 square Chanton à Neuilly;
Qu’il en ressort que la créance, objet de la cession, ne concerne pas personnellement la société Cabinet Lema Immobilier, demeurant XXX à Levallois-Perret, mais bien le syndicat des copropriétaires du 6 square Chanton;
Que la société Cabinet Lema Immobilier, en sa qualité de syndic, n’avait pas qualité pour contester la cession de créance;
Que la société Point P ne saurait se prévaloir de la théorie de l’apparence qui n’a pas pour effet de rendre le mandataire débiteur à la place du mandant;
Considérant qu’il s’ensuit, infirmant le jugement déféré, que la société Cabinet Lema Immobilier n’étant que le mandataire du syndicat des copropriétaires du 6 square Chanton à Neuilly, elle ne peut être condamnée personnellement à paiement sur le fondement de l’acte de cession de créance;
Sur la responsabilité de la société Cabinet Lema Immobilier:
Considérant que subsidiairement, la société Point P invoque la faute de la société Cabinet Lema Immobilier qui, en ne contestant pas la signification de la cession de créance et en la maintenant dans l’ignorance sur la véritable identité du débiteur, aurait laissé courir la prescription biennale et lui aurait fait perdre la chance qu’elle aurait eue de recouvrer sa créance à l’encontre du syndicat des copropriétaires;
Or considérant que la société Cabinet Lema Immobilier observe justement que l’acte de cession désignant une créance relative à des travaux au 6 square Chanton, elle l’a comprise comme telle, à savoir les travaux effectués par le syndicat des copropriétaires, de sorte qu’elle n’avait pas à contester la signification de cette acte;
Qu’en réponse à une mise en demeure adressée le 30 mars 2011, la société Cabinet Lema Immobilier a répondu le 11 avril 2011, sous la signature : N.CHANDIRAMANI Syndic, et n’a nullement laissé la société Point P dans l’ignorance de son identité, celle-ci pouvant comprendre, sans qu’il soit besoin d’investigations particulières, que la société Cabinet Lema Immobilier, syndic, n’était que le mandant de la copropriété du 6 square Chanton;
Considérant par voie de conséquence qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société Cabinet Lema Immobilier; que la demande en dommages et intérêts formée par la société Point P sera rejetée;
Sur les autres demandes:
Considérant que le jugement entrepris sera infirmé sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Considérant que l’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application de ces dispositions; qu’il y a lieu, en outre de laisser à la charge des parties les dépens par elles exposés au cours de cette procédure;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Point P de sa demande en paiement et de sa demande en dommages et intérêts,
Rejette toutes autres demandes,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés en première instance et en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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